publié le 22 avril 2020
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent
17 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ; Vu la Nouvelle loi communale et plus précisément l'article 135, § 2, alinéa 2, 5° ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 décidant de prolonger la période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Que, partant, il convient de prolonger les mesures de délégation d'exercice des compétences et les modalités de réunions des organes ;
Considérant qu'il ne peut être exclu que les communes, provinces et CPAS soient amenés à adopter à très bref délai des règlements spécifiques visant, notamment, à prévenir la propagation de la crise sanitaire précitée ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux, il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence et, partant, l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base du présent arrêté ;
Que, dans ce cadre, il convient d'avoir égard à l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Que les délais de rigueur qui s'imposent aux communes, provinces et CPAS sont en effet suspendus en exécution de celui-ci et ne peuvent dès lors en principe, sauf exception dûment motivée, justifier l'urgence ;
Considérant que les décisions non urgentes relevant des attributions des conseils seront donc exercées par ces derniers quand ils se réuniront à nouveau ;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;
Considérant que lorsque les collèges se substituent aux conseils en application du présent arrêté, leurs décisions sont soumises au contrôle de tutelle tel qu'il se serait appliqué à une décision des conseils ;
Qu'il convient également de régler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des collèges communaux, provinciaux, des organes de gestion ainsi que des Bureaux permanents. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie ;
Qu'il convient dans ces conditions exceptionnelles d'autoriser que ces instances puissent se réunir sous la forme de vidéo ou téléconférence ou, si aucun moyen technologique semblable ne peut être mis en oeuvre, via courriel ;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d'avis dans l'urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Du 19 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus, les attributions du conseil communal visées par les articles L1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité sont motivées. ».
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, les mots « Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus ».
Art. 3.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, les mots « Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus ».
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial, les mots « Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus ».
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent, les mots « Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Art. 7.Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 avril 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE