publié le 28 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne
16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 23, modifié par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 37, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les articles 38, 46 et 47, modifiés par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 48, modifié par le décret du 17 décembre 2015, l'article 52/2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, l'article 68, modifié par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 71, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, et l'article 101, inséré par le décret du 17 décembre 2015 ;
Vu l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 septembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 4 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.260/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Budget ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « l'entité » sont remplacés par les mots « les services d'administration générale » ;b) le 6° est abrogé ;c) au 7°, les mots « , de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW » sont remplacés par les mots « et de la Trésorerie, et de la Comptabilité du Service public de Wallonie Finances » ;d) aux 10°, 12° et 18°, les mots « de l'entité » sont chaque fois remplacés par les mots « des services d'administration générale ;e) le 13° est abrogé ;f) au 20°, les mots « les dépenses récurrentes : les dépenses indispensables » sont remplacés par les mots « les obligations récurrentes : les dépenses nécessaires ».
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, les mots « au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret » sont remplacés par les mots « ainsi qu'au Service du Médiateur et à la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011. ».
Art. 3.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et les actions mises en place afin de répondre aux recommandations formulées dans les rapports de mission d'audit interne budgétaire et comptable » sont insérés entre les mots « les traitements sont effectivement réalisés » et les mots « .Ces rapports » ; b) le 2° est complété par les mots « de l'unité lorsqu'elle est tenue d'en constituer un et, à défaut, au Comité d'audit commun du Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ».
Art. 4.Dans le titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre II est complété par les mots « en matières budgétaires et comptables ».
Art. 5.Dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 36, 37, 39, 41, 44 et 48 du même arrêté, les mots « de l'entité » sont chaque fois remplacés par les mots « des services d'administration générale ».
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Au sein des services d'administration générale, sont soumises à l'unité de contrôle des engagements en vue d'obtenir : 1° un visa d'engagement préalable à leur notification, les dépenses visées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011, excepté lorsque l'objet du marché porte sur des dépenses récurrentes.Ce visa d'engagement est majoré dans l'hypothèse visée à l'article 29, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités ; 2° un visa d'engagement des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire, y compris, le cas échéant, sa majoration préalable à leur exécution, les dépenses visées à l'article 1er, 13° /1, du décret du 15 décembre 2011. Le visa d'engagement des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire est provisionnel lorsque le montant des dépenses récurrentes n'est pas connu avec exactitude et qu'il est estimé à l'appui de pièces justificatives accompagnées, le cas échéant, de l'avis de l'Inspection des Finances.
Le visa d'engagement des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire tombe en annulation à la fin de l'exercice budgétaire. 3° un visa d'engagement dérogatoire, les dépenses visées à l'article 23, § 1er, du décret du 15 décembre 2011. § 2. Les dépenses relatives aux marchés publics inférieurs à 8.500 euros hors T.V.A. pouvant être conclus sur facture acceptée, et celles visées à l'article 22, § 3 du décret ne sont pas soumises à l'unité de contrôle des engagements.
Ces dépenses peuvent faire l'objet d'un enregistrement simultané en engagement et en liquidation. § 3. Au sein des services administratifs à comptabilité autonome, le contrôleur des engagements peut délivrer les visas d'engagement définis au paragraphe 1er, 1° à 3°.
Au sein des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, le contrôleur des engagements peut délivrer les visas d'engagement définis au paragraphe 1er, 1° et 2°. § 4. Dans l'hypothèse, aux conditions et sur base des pièces justificatives visées à l'article 29, § 2, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités, l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements procède, sur instruction de l'ordonnateur, à la diminution du visa d'engagement à concurrence de l'excédent. ».
Art. 7.A l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « un visa d'engagement » sont remplacés par les mots « le visa d'engagement visé à l'article 9, § 1er, 1° et 2°, » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « leur nature le justifie » sont insérés entre le mot « lorsque » et le mot « ,soit » ;c) dans l'alinéa 2, le 1° est abrogé.
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « , le bénéficiaire ou le trésorier décentralisé » sont remplacés par les mots « ou le bénéficiaire » ;b) dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « l'article de base » sont remplacés par les mots « l'adresse budgétaire » ;c) dans le paragraphe 2, le mot « régulateur » sont remplacés par les mots « dérogatoire, qui couvre le droit constaté ainsi que l'engagement juridique sous-jacent » ;d) dans le paragraphe 2, le 2° est abrogé.
Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 5°, les mots « ou aux dispositions des articles 17, § 1er, et 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilité » sont abrogés ;b) dans le paragraphe 1er, le 6° est abrogé ;c) dans le paragraphe 2, le mot « régulateur » est remplacé par le mot « dérogatoire » ;d) dans le paragraphe 2, les mots « l'article de base » sont remplacés par les mots « l'adresse budgétaire ».
Art. 10.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A partir du 1er janvier 2020, la même demande de visa d'engagement peut être traitée au plus tard pour le 31 janvier de l'année budgétaire suivante. » sont abrogés.
Art. 11.Dans les articles 15, 17, 22, 24, 27, 28, 35 et 49 du même arrêté, les mots « l'entité » sont chaque fois remplacés par les mots « les services d'administration générale ».
Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans l'alinéa 3, les mots « global visé à l'article 10 peut être confirmé » sont remplacés par les mots « provisionnel visé à l'article 9, § 1er, et un engagement budgétaire global visé à l'article 10 peuvent être confirmés » ;3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 13.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « § 1er » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, les mots « à l'article 19, § 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 19, 1° » ;b) dans le paragraphe 2, le mot « régulateur » est remplacé par le mot « dérogatoire ».
Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « , à l'exception des avances aux trésoriers décentralisés au sein de l'entité qui sont liquidées et imputées pour le 31 décembre de l'année budgétaire déterminée » sont abrogés.
Art. 16.Dans le titre 3 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre IV, les mots « , des trésoriers-finances » sont insérés entre les mots « des trésoriers » et les mots « et des receveurs ».
Art. 17.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , les trésoriers-finances » sont insérés entre les mots « les trésoriers » et les mots « et les receveurs » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ,des trésoriers-finances » sont insérés entre les mots « des trésoriers » et les mots « ou des receveurs ».
Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , chaque trésorier-finances » sont insérés entre les mots « chaque trésorier » et les mots « et chaque receveur » ;2° dans le paragraphe 2, le mot « et » est inséré entre les mots « les services d'administration générale » et les mots « les services administratifs à comptabilité autonome » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2, » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, les mots « , du trésorier-finances » sont insérés entre les mots « au nom du trésorier » et les mots « ou du receveur » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « , ou du trésorier-finances » sont insérés entre les mots « le compte du trésorier » et les mots « fait apparaître un déficit » ;6° dans le paragraphe 4, les mots « le receveur ou le trésorier » sont remplacés par les mots « le receveur, le trésorier ou le trésorier-finances ».
Art. 19.Dans le titre 3, chapitre IV, du même arrêté, la section 2, comportant les articles 25 et 26, est abrogée.
Art. 20.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés entre les mots « le service du Médiateur » et les mots « mettent en place ».
Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés entre les mots « le service du Médiateur » et les mots « prennent les mesures ».
Art. 22.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « service chargé de l'audit interne pour le SPW » sont remplacés par les mots « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ».
Art. 23.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « Comité d'audit du SPW » sont remplacés par les mots « Comité d'audit commun du Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ».
Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « service chargé de l'audit interne pour le SPW » sont remplacés par les mots « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie pour voie de conventions portant notamment sur la portée de l'audit sollicité, et ».
Art. 25.L'article 33 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Une mission d'audit interne budgétaire et comptable est réalisée à une fréquence maximale de cinq ans pour autant que les auditeurs s'assurent de la mise en oeuvre des actions répondant aux recommandations précédemment formulées et pour autant que le système de contrôle interne budgétaire et comptable n'a pas été modifié de manière significative. La mission d'audit fait l'objet d'un rapport qui est communiqué, selon les cas, aux ministres fonctionnellement compétents ou aux ministres de tutelle.
Les ministres fonctionnellement compétents ou les ministres de tutelle transmettent une copie du rapport de la mission d'audit au Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie élabore un tableau de bord des audits des unités de la Région wallonne.
Si l'attestation du fonctionnaire dirigeant visée à l'article 5, § 1er, 2°, portant sur l'effectivité du système de contrôle interne intègre les conclusions de la mission d'audit interne budgétaire et comptable, ainsi que le suivi des recommandations, le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie n'est pas tenu d'élaborer le tableau de bord précité. ».
Art. 26.Dans l'article 34, du même arrêté, les mots « service chargé de l'audit interne pour le SPW » sont remplacés par les mots « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ».
Art. 27.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « articles de base » sont chaque fois remplacés par les mots « adresses budgétaires » ;2° dans le paragraphe 2, le mot « régulateur » est remplacé par le mot « dérogatoire » ; 3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « 31.000 euros » sont remplacés par les mots « 25.000 euros » ; 4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « 31.000 euros » sont remplacés par les mots « 8.500 euros » ; 5° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La demande d'accord doit être accompagnée d'une note signée par le directeur général du Service public de Wallonie concerné ou, pour les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, par l'ordonnateur compétent, dans laquelle sont exposées les raisons d'urgence ou impérieuses et les mesures préventives de contrôle interne prises afin de respecter l'article 21, § 1er, du décret du 15 avril 2011. Sur base des éléments qui lui sont exposés à l'alinéa 2, le Ministre du budget décide, soit de donner son accord, soit, de sa propre initiative, de porter le dossier à l'approbation du Gouvernement wallon. Il porte d'office le dossier à l'approbation du Gouvernement si les seuils fixés aux articles 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement sont dépassés.
Le ministre du Budget communique à la fin de chaque trimestre la liste des engagements dérogatoires octroyés, accompagnée des notes signées des directeurs généraux des Services publics de Wallonie concernés, au Gouvernement, au Comité stratégique des Services publics de Wallonie, au Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne et à l'Inspection des finances. ».
Art. 28.Dans l'article 49 du même arrêté, le 5° est abrogé.
Art. 29.A l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 3°, le point c) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque plusieurs modifications ou décomptes successifs sont effectués, la valeur de 15 % est déterminée sur la base de la valeur cumulée des modifications ou décomptes successifs.» ; 2° dans le § 1er, 4°, d), les mots « en ce compris les avances récupérables, » sont insérés entre les mots « l'innovation en Wallonie, » et « du décret du 11 mars 2004 » ;3° le § 1/1 est remplacé par ce qui suit : « § 1/1.Par dérogation au § 1 er, 3°, b), l'avis de l'inspecteur des Finances n'est pas requis si la commande ou le marché considéré est couvert par un visa d'engagement provisionnel ou un visa d'engagement global.
Par dérogation au § 1 er, 3°, c), l'avis de l'inspecteur des Finances n'est pas requis tant que la valeur cumulée du marché initial, des modifications et des décomptes successifs n'atteint pas 115% des montants visés au § 1er, 3°, a). ».
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 31.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT