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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juin 2020
publié le 30 juin 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale

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service public de wallonie
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2020041969
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30/06/2020
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16/06/2020
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16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale


Rapport au Gouvernement La crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne.

Au-delà de l'impact sur la santé, cette crise sanitaire a également eu, - et continue d'avoir - un impact économique et social important, en Wallonie, qui touche, avant tout nos concitoyens les plus fragilisés. C'est pourquoi, il est essentiel, dans ce contexte de déconfinement, de prendre des mesures de reprise des activités visant à renouer avec une dynamique positive, constructive et transversale en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, d'action sociale, de santé et de santé mentale. Il s'agit également de prendre en compte les dimensions d'égalité des chances et des droits des femmes, particulièrement représentées dans ces secteurs.

Les secteurs qui répondent à des besoins sociaux et sociétaux essentiels et/ou pourvoyeurs d'emplois, notamment pour des travailleur-euse-s fragilisé-e-s, ont été lourdement impactés par la crise. Une série de mesures ont été prises pour amortir le choc de celle-ci, maintenir à l'emploi les travailleurs, soutenir les initiatives permettant de poursuivre l'offre de services à nos concitoyens, de maintenir le lien social ... et ainsi de limiter et, dans la mesure du possible, d'éviter des drames sociaux importants.

La reprise ou la poursuite d'activités devra être organisée dans le strict respect de la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité, qu'il s'agisse des règles de distanciation physique ou des mesures sanitaires recommandées par Sciensano dans le cadre d'un déconfinement qui sera nécessairement progressif.

Le présent projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux portent plusieurs mesures spécifiques concernant la Santé, l'Action sociale, en ce compris la politique en faveur des personnes handicapées, et l'Egalité des chances.

Il vise donc des mesures de soutien à la reprise des activités des opérateurs de la santé, de l'action sociale, du maintien à domicile, mais également un premier redéploiement de l'offre de services intégrant tant les contraintes inhérentes à la sécurité sanitaire que les opportunités de développement ou de pérennisation de nouveaux services ou processus développés pendant la période de confinement ou à développer pour faire face à la crise post-confinement. S'il s'avère, après évaluation, que ces nouveaux services, méthodologies, processus doivent être pérennisés au-delà de la période de déconfinement, ils feront l'objet de modification structurelle des bases réglementaires, dans les meilleurs délais.

En vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

Son urgence est justifiée par le fait que, malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures sanitaires, qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional, que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de santé au détriment des usagers et bénéficiaires des structures et services. Il convient donc d'adopter cet arrêté de pouvoirs spéciaux dans les délais les plus brefs pour se conformer aux temporalités et aux modalités de déconfinement établies par le Conseil National de Sécurité.

Le projet d'arrêté contient 16 articles et est structuré en 11 Chapitres : L'article 1er fait référence aux articles 128 et 138 de la Constitution.

L'article 2 est une disposition générale précisant que pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire.

L'article 3 prévoit une mesure relative aux centres de coordination de l'aide et des soins à domicile. Le financement des centres de coordination étant basé à la fois sur une partie forfaitaire et une partie variable (liée à certaines actions spécifiques). Ladite mesure prévoit de figer la partie variable et ce, pour le calcul de l'année 2021.

Les articles 4, 5, 6 et 7 prévoient des mesures relatives aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés prévoyant de neutraliser la période pour le calcul du forfait 2022, des subventions « 3ème volet » et des subventions « fins de carrière » en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation de lits par exemple) intervenues dans les établissements.

L'article 8 prévoit des mesures relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.

La mesure prévoit d'octroyer une aide financière calculée à hauteur de 50 % des heures de formation dispensée pour permettre aux Centres de faire face aux dépenses supplémentaires liées à l'acquisition ou la location de matériel d'hygiène/sanitaire.

L'article 9 prévoit des mesures relatives aux services d'insertion sociale.

Pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, il est convenu que le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1er juin le 31 décembre inclus, pour autant que des activités collectives soient organisées à raison de minimum 25 % du nombre d'heures requis par semaine, en moyenne entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

L'article 10 prévoit des mesures relatives aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et abris de nuit.

Pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, il est question de considérer que le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est fixé pour l'année 2020 au taux minimum défini à l'article 16 du Code si le taux d'occupation réel de l'année 2020 est plus bas que le taux minimum fixé.

L'article 11 prévoit des mesures relatives aux services de médiation de dettes.

Il s'agit de considérer que le nombre de dossiers nécessaires à l'obtention de la subvention sera basé sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si le nombre de dossiers traités en 2020 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du Code.

Il s'agit aussi de considérer que la partie variable de la subvention liée au nombre de dossiers traités en 2020, pour l'année de subvention 2021, est calculée sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2020.

En outre, il est admis pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020 que le nombre minimal d'animations (activités collectives) annuel qui devra être réalisé par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2.

L'article 12 prévoit une mesure relative aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre.

Il s'agit de déterminer le montant du subside de l'année 2021 et le solde des montants du subside 2020 des opérateurs agréés dans ce cadre, il est tenu compte du volume des activités de 2019, si le montant obtenu est supérieur à 2020, pour autant que les activités soient organisées à raison de minimum 25 % du nombre d'heures requis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

L'article 13 prévoit des mesures relatives aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères.

Il s'agit de considérer que les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2021 seront ceux de l'année 2019.

L'article 14 prévoit des mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères.

Il s'agit de préciser, par dérogation à l'article 251 du Code et à l'article 251/1 que le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé pour les mois de juin à décembre sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25 % du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Il s'agit aussi de prévoir que les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, il est aussi prévu que le montant de la subvention 2021 est fixé par permanence d'un volume horaire de 4 heures par semaine.

Par dérogation à l'article 251/1, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé pour les mois de juin à décembre, sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Il est également prévu que les subventions de l'année 2019 qui couvrent également l'année 2020 sont assimilées aux subventions de l'année 2020.

L'article 15 précise que le projet d'arrêté produit ses effets le 1er juin 2020.

L'article 16 charge la Ministre ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions de son exécution.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 10 juin 2020.

Le préambule de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux a été adapté en fonction des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Vu l'état d'urgence, la concertation intra-francophone n'a pas été entreprise.

Concernant le fondement légal, le Conseil d'Etat considère que les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 13 ne peuvent trouver un fondement juridique dans le décret du 17 mars 2020. Le Gouvernement doit en effet être en mesure de démontrer que chacun des articles concerne une situation qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

Ces six articles portent effectivement sur la détermination d'une subvention pour l'année 2021 ou 2022.

Les opérateurs concernés doivent pouvoir sans délai disposer de ces informations règlementaires, afin d'assurer une gestion prévisionnelle ; sans quoi ils ne seraient pas éclairés dans les conséquences de leurs choix.

Seule une telle anticipation permet de gérer, de façon optimale, leurs ressources humaines notamment et, par voie de conséquence, de mener à bien leurs missions en faveur des bénéficiaires.

En outre, le Conseil d'Etat considère que les articles 10, 11, 12 et 14 trouvent en partie seulement un fondement juridique dans le décret du 17 mars 2020. Pour ces articles aussi, le Gouvernement doit être en mesure de démontrer que chacun de ceux-ci concerne une situation qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

Ces quatre articles portent donc en partie sur la détermination d'une subvention pour l'année 2021.

Les opérateurs concernés doivent pouvoir sans délai disposer de ces informations règlementaires, afin d'assurer une gestion prévisionnelle ; sans quoi ils ne seraient pas éclairés dans les conséquences de leurs choix.

Seule une telle anticipation permet de gérer, de façon optimale, leurs ressources humaines notamment et, par voie de conséquence, de mener à bien leurs missions en faveur des bénéficiaires.

Force est de constater que la maturité de gestion d'un service se mesure à l'importance qu'il accorde aux prévisions et à l'anticipation sur les périodes futures.

L'absence de vision stratégique n'est pas sans risque sur le plan de la gestion et de la survie du service ; raison pour laquelle l'urgence sous peine de péril grave est rencontrée et que les dix articles repris ci-dessous sont repris en l'état dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux annexé.

Avis du Conseil d'Etat n° 67.536/4 du 10 juin 2020 Section de législation

Le 4 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux `relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour le secteurs de la santé, du handicap et de l'Action sociale'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 juin 2020 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2020 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de santé, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer ;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FONDEMENT LEGAL Le projet vise à modifier différents textes de nature réglementaire.

L'usage de pouvoirs spéciaux se justifie par la nécessité, vu l'urgence, de dispenser le Gouvernement de procéder aux formalités préalables qui auraient été requises sans recours aux pouvoirs spéciaux. Cette dispense est permise par l'article 4, § 1er, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution'.

L'article 2, § 1er, du décret du 17 mars 2020 dispose : « Afin de permettre à la Région wallonne de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ».

Pour pouvoir agir valablement sur le fondement de l'article 2, § 1er, du décret du 17 mars 2020, le Gouvernement doit être en mesure de démontrer que chacun des articles du projet examiné concerne une « situation [...] qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ».

Le dossier communiqué à la section de législation ne contient pas de justification circonstanciée à cet égard. La section de législation n'aperçoit pas, s'agissant de fixer le montant de subventions pour les années 2021 (articles 3, 10 (partim), 12 (partim) et 13) ou 2022 (articles 4, 5, 6 et 7) (1), comment il pourrait être soutenu que de telles mesures doivent être adoptées « en urgence sous peine de péril grave ».

Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 13 ne peuvent dès lors trouver un fondement juridique dans le décret du 17 mars 2020. Il en va de même en ce qui concerne les articles 10, 11, 12 et 14, en ce qu'ils portent sur la détermination de la subvention pour l'année 2021. Par contre, en tant qu'ils portent sur la détermination du solde de la subvention pour l'année 2020, ils peuvent être adoptés sur le fondement de l'article 2, § 1er, du décret du 17 mars 2020.

Partant, il y a également lieu de considérer que pour les articles 3, 4, 5, 6, 7, 10 (partim), 11 (partim), 12 (partim), 13 et 14 (partim), l'urgence spécialement motivée dans la demande permettant de réclamer la communication de l'avis dans les cinq jours ouvrables conformément à l'article 84, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, n'est pas établie. Il s'ensuit que la demande d'avis n'est pas recevable en ce qui concerne ces dispositions (2).

FORMALITES PREALABLES L'article 4, § 1er, du décret du 17 mars 2020 ne dispense pas le Gouvernement de procéder à la concertation intra-francophone prévue à l'article 12, § 2, de la section 1, du chapitre V de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française `relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières' (3).

L'auteur du projet veillera donc au respect de cette formalité.

Le préambule sera ensuite complété en conséquence.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Il convient de se limiter à viser au préambule, au titre de fondement juridique, la ou les dispositions qui constituent le fondement juridique du projet.Compte tenu notamment de l'observation relative au fondement légal, il s'agit en l'espèce uniquement de l'article 2 du décret 17 mars 2020. Les autres fondements légaux invoqués seront en conséquence omis du préambule. 2. Il n'y a pas lieu de viser au préambule les normes réglementaires auxquelles le projet se limite à déroger, sans toutefois les modifier, les retirer ou les abroger (4).Le visa de ces normes sera en conséquence omis. 3. En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat, il convient, d'abord, d'énoncer les motifs qui ont justifié le recours à la procédure d'urgence prévue par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', et ensuite de viser l'avis de celui-ci.Cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 67.536/4 du Conseil d'Etat donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (5).

Le préambule sera revu en conséquence.

DISPOSITIF Article 1er Compte tenu de l'article 138, alinéa 1er, de la Constitution, l'alinéa 2 est inutile et sera omis.

Le Greffier, Charles-Henri Van Hove Le Président, Martine Baguet _______ Notes (1) Selon la note au Gouvernement, « afin d'assurer une reprise des activités sereine au sein des maisons de repos (et de soins) et les centres de soins de jour, il est essentiel de neutraliser la période pour le calcul du forfait 2022, des subventions `3ème volet' et des subventions `fins de carrière' en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation de lits par exemple) intervenues dans les établissements ». (2) Voir, sur l'urgence, l'avis n° 67.267/4 donné le 22 avril 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041193 source service public federal mobilite et transports Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire fermer `visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (I)' et la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041193 source service public federal mobilite et transports Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire fermer `visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II)', Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 1161/2, pp. 3 à 5, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67267.pdf. (3) La section de législation s'est prononcée en ce sens dans l'avis n° 67.385/4 donné le 13 mai 2020 sur un projet d'arrêté 2020/618 du Collège de la Commission communautaire française de pouvoirs spéciaux n° 5 `relatif à l'adoption de mesures exceptionnelles en faveur des maisons d'accueil dans le cadre de la pandémie de COVID-19'. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 9 et 30. (5) Ibidem, recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.

16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution ;

Vu la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire Soins de Santé et Indemnités ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dans les centres de soins de jour ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;

Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, notamment les articles 1591, § 3, 958, § 1er, 29, alinéa 1er, 2°, 116, 145, alinéa 4, 149, alinéa 1er, 1°, 153, alinéa 1er, 235/10, 237/6, alinéa 4, 237/7 alinéa 4, 245/1, 245/3, 251, 251, § 1er, alinéa 5, 251/1 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020 ;

Vu le rapport du 28 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis 67.536/4 du Conseil d'Etat donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle ;

Considérant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, partie décrétale et partie réglementaire ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la propagation du COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le COVID-19 pour la population belge ;

Considérant l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et les décisions du conseil national du travail relatives aux différentes périodes de déconfinement ;

Considérant que malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures sanitaires ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;

Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;

Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de santé, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer ;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement ;

Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'action sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de l'action sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;

Considérant que la reprise des activités dans le cadre du déconfinement doit se conformer aux normes sanitaires édictées par le Conseil national de sécurité ;

Considérant que cette reprise des activités met d'ores et déjà en évidence les difficultés logistiques, organisationnelles, mais aussi d'ordre psychosocial ;

Considérant que dans ces secteurs, l'organisation de activités collectives en présentiel ne pourra reprendre, compte tenu des mesures de sécurité sanitaire, en respectant les objectifs quantitatifs fixés annuellement ;

Considérant qu'il convient de réévaluer les besoins de ces secteurs en fonction de l'évolution de la crise ;

Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné. CHAPITRE II. - Mesures relatives aux centres de coordination de l'aide et des soins à domicile

Art. 3.Par dérogation à l'article 1595/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé le Code, pour l'année 2021, la partie variable due à chaque centre est versée à 100%. Il n'est donc pas tenu compte du dynamisme du centre déterminé sur base des actions réalisées l'année précédente. CHAPITRE III. - Mesures relatives aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, dans le cadre de la crise COVID-19, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2022 en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de calcul du forfait applicable en 2022 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, dans le cadre de la crise COVID-19, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul du forfait des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour l'année 2022 en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de calcul du forfait applicable en 2022 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul des subventions « fin de carrière » en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul des subventions « 3ème volet » en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale. CHAPITRE IV. - Mesures relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés visés au chapitre III du Titre IX du Code

Art. 8.Il est octroyé aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés pour 2020 un complément à leur subside de fonctionnement visé à l'article 958, § 1er, du Code correspondant à 0,075 euros par heure agréée et exclusivement dédicacé à l'achat ou la location de matériel de protection sanitaire. » CHAPITRE V. - Mesures relatives aux services d'insertion sociale

Art. 9.Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1er juin le 31 décembre inclus, pour autant que des activités collectives soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis par semaine, en moyenne entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et abris de nuit

Art. 10.Par dérogation à l'article 116 du Code, pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est fixé pour l'année 2020 au taux minimum défini à l'article précité si le taux d'occupation réel de l'année 2020 est plus bas que le taux minimum fixé. CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux services de médiation de dettes

Art. 11.Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code, le nombre de dossiers nécessaires à l'obtention de la subvention sera basée sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si le nombre de dossiers traités en 2020 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du Code.

Par dérogation à l'article 149, alinéa 1er, 1°, du Code, la partie variable de la subvention liée au nombre de dossiers traités en 2020, pour l'année de subvention 2021, est calculée sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2020.

Par dérogation à l'article 153, alinéa 1er, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le nombre minimal d'animations (activités collectives) annuel qui devra être réalisée par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre

Art. 12.Par dérogation à l'article 235/10 du Code, le volume d'activités pris en compte pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, relative à l'activité du service en 2020, est calculée sur la base du nombre d'heures affectées aux missions en 2019 si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020, pour autant que les activités soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. CHAPITRE IX. - Mesures relatives aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères

Art. 13.Par dérogation aux articles 245/1 et 245/3 du Code, les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2021 seront ceux de l'année 2019. CHAPITRE X. - Mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères

Art. 14.Par dérogation à l'article 251 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Par dérogation à l'article 237/6, alinéa 4, et à l'article 237/7, alinéa 4, du Code, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'article 251, § 1er, alinéa 5, du Code, le montant de la subvention 2021 est fixé par permanence d'un volume horaire de 4 heures par semaine.

Par dérogation à l'article 251/1 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre, sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Les subventions de l'année 2019 qui couvrent également l'année 2020 sont assimilées aux subventions de l'année 2020. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2020.

Art. 16.Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juin 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, Ch. MORREALE

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