publié le 20 mai 2005
Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de "SEBASTOPOL"
15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de "SEBASTOPOL"
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 1er décembre 2000;
Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial de Hainaut, donné le 24 avril 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en date du 25 septembre 2000, présentée sous le nom de "SEBASTOPOL" par l'occupant, l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";
Considérant la convention d'occupation signée par l'occupant avec la commune de Châtelet, en date du 22 juin 1992;
Considérant l'existence d'un droit de servitude accordé à Air liquide, sur une partie des biens, pour l'exploitation et le transport du gaz;
Considérant les avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, le 16 novembre 2000 et le 28 avril 2003, et la lettre de l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB" du 11 mars 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 80 à 82), par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "SEBASTOPOL" les 17 ha 78 a 34 ca de terrains cadastrés (ou supposés tels) comme suit : commune de Châtelet 4e Division Section C, nos 330 à 335, 390 à 400, 401A, 403, 404, 407C, 421, 422A, 423A, 423B, 424, 434, 437, 438B, 446M, 447B, 450B, 450D, 453E, 461A, 466A et 467 à 469, appartenant à la commune de Châtelet (pour 14 ha 92 a 82 ca), commune de Châtelet 4e Division Section C, nos 423C, 458A, 460, 463, 464, 465(P), 453B, Section B, n° 429C, 889G, 890C, appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves
naturelles RNOB" (pour 2 ha 85 a 52 ca).
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "SEBASTOPOL" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.
Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.L'agrément est accordé jusqu'au 30 septembre 2020, date limite d'exercice de la convention d'occupation des terrains loués par l'occupant.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 avril 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.