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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2017
publié le 06 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

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service public de wallonie
numac
2017205082
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06/10/2017
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14/09/2017
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14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/10, 56/12 et 56/13, insérés par le décret du 23 mars 2017;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017;

Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis n° 61.893/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, donné le 5 juillet 2017;

Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 23 juin 2017;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, il est inséré un Titre Ier/1 comportant les articles 38/1 à 38/15, rédigé comme suit : « TITRE Ier/1. - Epiceries sociales et restaurants sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 38/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : 1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à l'article 56/2 du même Code;2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles 56/1 et 56/2 du Code décrétal;3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à l'autre;4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux semaines;5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 38/2.Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, la convention de partenariat y relative contient au minimum : 1° l'identification de l'association, institution ou service faisant appel à la collaboration;2° l'identification du service social auquel il est fait appel;3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, pour les restaurants sociaux;4° la durée de la convention et la date de prise d'effet;5° la signature des parties et la date de celle-ci.

Art. 38/3.§ 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à propos de cet accueil. § 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit : 1° catégorie 3 : dix heures par an;2° catégorie 2 : vingt heures par an;3° catégorie 1 : trente heures par an.

Art. 38/4.Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire minimal de deux heures et de cinq heures. Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait

Art. 38/5.La demande d'agrément est introduite par le service auprès de l'Administration.

Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci;2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1;3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles du service;4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du Code décrétal;5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, du Code décrétal;6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu accessible aux bénéficiaires;7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de douze mois précédant le mois d'introduction de la demande;8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités.

Art. 38/6.Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017.

En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de l'année précédente.

Art. 38/7.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.

L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète et la décision est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art. 38/8.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.

L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant du service.

A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Section 3. - Programmation

Art. 38/9.§ 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, pour la partie francophone de celle-ci. § 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante : 1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province, 2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents km2 de superficie. § 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante : 1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province;2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 de superficie. § 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres de l'année précédente. § 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service. Section 4. - Classification

Art. 38/10.§ 1er. La classification selon les critères visés à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un nombre de points octroyé selon les modalités suivantes : 1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne annuelle : a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus hautes;b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant des valeurs intermédiaires;c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus basses;2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire : a) pour les épiceries sociales : (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures;(2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures;(3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou égal à deux heures;b) pour les restaurants sociaux : (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures;(2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six heures;(3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou égal à cinq heures;3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires : a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de bénéficiaires est supérieur à cinq cents;b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents;c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires est inférieur à deux cents;4° le coefficient relatif au volume d'activité est : a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du service : (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est supérieur à deux mille;(2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites est compris entre mille et deux mille;(3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf;b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service : (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est supérieur à quinze mille;(2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq mille et quinze mille;(3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf. § 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4.

Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés : 1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze;2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est compris entre onze et quatorze;3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est inférieur ou égal à dix. § 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en fonction des données transmises dans la demande d'agrément.

Art. 38/11.Une modification de catégorie peut être sollicitée une fois l'agrément accordé.

Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'Administration avant le 31 mars.

Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande.

Art. 38/12.Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent article.

Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 3. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 38/13.Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention forfaitaire des services agréés est égal à : 1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3; 2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2; 3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1.

Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention n'est octroyée.

Art. 38/14.Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 38/15.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.»

Art. 3.Dans le Livre II de la deuxième partie du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, il est inséré un Titre Ier/2 comportant les articles 38/16 à 38/21 rédigé comme suit : « TITRE Ier/2. - Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire CHAPITRE Ier. - Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 38/16.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein de niveau minimum bachelier. Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 38/17.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017.

Le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'Administration de celle-ci;2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code;3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles;4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code;5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à l'article 56/9, 4°, du même Code.

Art. 38/18.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.

L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.

Art. 38/19.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète.

La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 3. - Retrait

Art. 38/20.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier, du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.

L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme.

A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 38/21.§ 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article 38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel selon le barème repris en annexe 3.

La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut. § 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 10.000 euros par an. § 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».

Art. 4.Dans l'article 113, § 3, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017, les mots "le nombre de bénéficiaires du RIS de l'arrondissement" sont remplacés par les mots "le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement".

Art. 5.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont insérées les annexes 2 et 3 jointes respectivement en annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 6.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 septembre 2017.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

Annexe 1 « Annexe 2 - Modèle d'attestation incendie des épiceries sociales et restaurants sociaux Vu le rapport établi par . . . . . ..................................................................................., chef du service d'incendie, le . . . . ., concernant l'épicerie sociale - le restaurant social* dénommé(e) . . . . . ............................................................................................................................... . . . . . ..................................................................................................................................................., situé(e) . . . . . ....................................................................................................................................... . . . . . .................................................................................................................................................... et géré(e) par . . . . . .............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................., Je soussigné, . . . . . .............................................................................................................................., bourgmestre de . . . . . ..........................................................................................................................

Première possibilité * marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie.

Seconde possibilité * ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie, pour les raisons suivantes : . . . . . .................................................................................................................................................... . . . . . .................................................................................................................................................... . . . . . .................................................................................................................................................... . . . . . ....................................................................................................................................................

En conséquence, Première possibilité ** la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de quatre ans ** - de . . . . . ......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).

Deuxième possibilité** la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de . . . . . .............................. et jusqu'à la date du . . . . . ..........................................

Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après : Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.

Troisième possibilité * la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée *.

Le bourgmestre, (date et signature) (*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application. (**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Namur, le 14 septembre 2017.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

Annexe 2 « Annexe 3 - Barème applicable à la subvention définie à l'article 38/20

Ancienneté

Barème annuel non indexé

0

€ 16.462,78

1

€ 17.661,12

2

€ 17.661,12

3

€ 18.193,62

4

€ 18.193,62

5

€ 18.726,12

6

€ 18.726,12

7

€ 21.341,10

8

€ 21.341,10

9

€ 21.884,14

10

€ 22.246,14

11

€ 22.789,20

12

€ 22.789,20

13

€ 23.332,23

14

€ 23.332,23

15

€ 23.875,27

16

€ 25.745,85

17

€ 26.288,89

18

€ 26.288,89

19

€ 26.831,92

20

€ 26.831,92

21

€ 27.374,98

22

€ 27.374,98

23

€ 27.918,02

24

€ 27.918,02

25

€ 28.461,08

26

€ 28.461,08

27

€ 29.004,11


Le barème est lié à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er juillet 2017, le coefficient multiplicateur vaut 1,6734. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Namur, le 14 septembre 2017.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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