publié le 12 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de déterminer les conditions de délivrance en zone agricole du permis visé à l'article 35, alinéa 5, dudit Code
14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de déterminer les conditions de délivrance en zone agricole du permis visé à l'article 35, alinéa 5, dudit Code
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 35, alinéa 5, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, rendu le 30 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, rendu le 24 avril 2001;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, rendu le 4 mai 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.965/4 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXIII rédigé comme suit : « Chapitre XXIII. - Des conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.
Art. 452/31.Du boisement et de la culture intensive d'essences forestières.
Sont seules autorisées les activités de boisement qui consistent à couvrir d'arbres, pour une période dépassant douze ans, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant et les activités de culture intensive d'essences forestières visant à l'exploitation d'arbres pour une période ne dépassant pas douze ans.
En outre, le projet doit remplir les conditions suivantes : 1° ne requérir ni modification du relief du sol ni drainage préalable de la parcelle;2° être contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant;3° couvrir une superficie de cinquante ares minimum;4° ne pas porter sur un terrain situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article 40, alinéa unique, 1°;5° les arbres répondent aux critères du fichier écologique des essences édité par le Ministère de la Région wallonne et adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée;6° pour ce qui concerne le boisement, les plantations doivent comporter au moins 10 % d'essences feuillues.
Art. 452/32.De la pisciculture.
Sont seuls autorisés les établissements piscicoles qui consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons.
Les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente. Les élévations sont réalisées en matériaux naturels.
Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être admis si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre.
Art. 452/33.Des refuges de pêche.
Les refuges de pêche ne peuvent être admis qu'au bord d'étangs préexistants naturels ou autorisés.
Les refuges de pêche ne peuvent être autorisés que s'ils sont situés au bord d'étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum.
Un seul refuge peut être admis au bord d'un étang ou groupe d'étangs.
Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1° il ne peut dépasser vingt-cinq mètres carrés de surface au sol;2° il est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente;3° ses élévations sont réalisées en bois et seul un produit de protection de couleur sombre peut y être appliqué.
Art. 452/34.Des activités récréatives de plein air.
Sont seules autorisées les activités récréatives de plein air qui consistent en des activités de délassement relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1° à l'exception des étangs et des équipements de manutention de carburants, aucune partie du sol ne peut être munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements;2° le parcage des véhicules doit être établi sur un revêtement discontinu et perméable; Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.
Art. 452/35.Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.
La préservation des caractéristiques d'un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 novembre 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET