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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 mai 2009
publié le 16 juin 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les statuts du Port autonome de Charleroi

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service public de wallonie
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2009202582
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16/06/2009
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14/05/2009
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14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les statuts du Port autonome de Charleroi


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;

Vu les statuts du Port autonome de Charleroi tels qu'annexés à la loi du 12 février 1971;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon marque accord sur le texte des statuts modifiés du port autonome de Charleroi rédigé comme suit : STATUTS DU PORT AUTONOME DE CHARLEROI CHAPITRE Ier. - Objet et siège

Article 1er.Il est créé par les présentes, sous la dénomination de "Port autonome de Charleroi", une association de pouvoirs publics comprenant la Région wallonne, la province de Hainaut, la ville de Charleroi, l'Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, ci-après dénommée I.G.R.E.T.E.C.

Art. 2.L'association a pour objet d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter les ports, y compris leurs dépendances, installations et terrains, qu'elle crée elle-même ou que lui confient la Région ou d'autres autorités publiques et qui sont situés dans la région de Charleroi.

En vue de la réalisation de cet objet, elle recherche les moyens propres à développer la prospérité des ports publics de la région et prend toutes les mesures utiles pour les besoins du commerce et de l'industrie. Elle peut poursuivre son objet soit par exploitation directe, soit de toute autre manière. Elle peut poursuivre tout objet rattaché à l'objet principal et susceptible de concourir à sa réalisation ou de faciliter celle-ci.

La mission du Port autonome s'étend en ce qui concerne les parts qui lui sont confiés, aux murs de quai et aux murs de darse, tels qu'ils sont délimités par des plans dressés contradictoirement, ainsi qu'aux chaussées, accotements, terre-pleins et talus des voies d'accès aux divers quais depuis la limite de la voirie.

Sont à sa charge, les frais de dragage des darses et, sur une largeur de 10 mètres des lieux de stationnement des bateaux le long de tous les murs de quai qui lui sont remis à l'exclusion des bassins de virement.

L'association est autorisée à accorder des concessions et autorisations à des tiers; à louer des biens meubles et immeubles; à percevoir des péages, redevances, droits de quai, produits de location et autres résultant de l'exploitation des installations et ouvrages, suivant les barèmes arrêtés par le Gouvernement wallon.

Art. 3.Le siège de l'association est établi à Charleroi. CHAPITRE II. - Fonds social, apports

Art. 4.Le capital social de l'association est fixé à euro 3.718.402,87.

Art. 5. 1. L'apport des associés se répartit comme suit : Région wallonne : euro 495.787,04.

Province de Hainaut : euro 495.787,04.

Ville de Charleroi : euro 495.787,04.

I.G.R.E.T.E.C. : euro 1.735.254,67.

Il sera versé en numéraire par chacun des associés la vingtième partie de leur apport, soit au total euro 161.130,79, dans les six mois de la publication de la loi approuvant les statuts. Le solde sera versé au fur et à mesure des besoins. 2. En outre, dès la constitution du Port autonome, la Région wallonne fait apport à l'association de la jouissance des ports de Dampremy, Marchienne-au-Pont, Couillet, Châtelet, Châtelineau, Pont-de-Loup, la Praye, Farciennes et de leurs dépendances, ouvrages, installations, terrains dans les limites des plans annexés aux présents statuts, étant entendu que ces biens restent propriété de la Région.Cet apport est porté pour la somme de euro 495.787,04.

Art. 6.En outre, le Port autonome peut bénéficier, sans que la Région prétende à contrepartie dans l'avoir de l'association : 1. du concours des services du Service public de Wallonie pour l'élaboration des plans et projets ainsi que pour la direction des travaux;2. du concours des fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour la réalisation des acquisitions amiables ou par voie d'expropriation.

Art. 7.L'association dispose, dès sa constitution, des ports et de leurs dépendances, ouvrages, installations et terrains, tels qu'ils sont indiqués aux plans ci-annexés. En cas de modification dans la consistance des biens, les plans sont revisés.

Les opérations de remise des biens ont lieu en présence d'un représentant de chacune des parties et font l'objet d'un plan détaillé et d'un procès-verbal indiquant les biens de toute nature attribués au port et leur état au moment de la remise.

Art. 8.Indépendamment des apports visés à l'article 6, l'association dispose des ressources ci-après : a) droit de quai, péages et redevances de toute nature, produits de location et divers;b) subvention des autorités et organismes publics et des personnes de droit privés;c) prélèvement sur le fonds de réserve;d) produits d'emprunts à émettre ou à contracter par l'association;e) toutes autres recettes accidentelles, notamment le solde des comptes d'exploitation des ports de la région de Charleroi gérés depuis le 1er janvier 1969 par l'Office de la Navigation. CHAPITRE III. - Administration, surveillance

Art. 9.L'association est administrée par un conseil d'administration comprenant un président désigné par le Ministre des Travaux publics parmi les personnalités représentatives de la région de Charleroi et quatorze membres, nommés par les associés.

Les mandats sont répartis comme suit : - la Région dispose de quatre mandats; - la province de Hainaut d'un mandat; - la ville de Charleroi d'un mandat; - l'I.G.R.E.T.E.C. de huit mandats.

Art. 10.Le conseil élit deux vice-présidents. Le secrétaire est le directeur du Port autonome, il n'a pas voie délibérative.

Art. 11.Un membre suppléant est désigné pour chaque titulaire par l'autorité qui a nommé ce dernier. Les suppléants sont autorisés à remplacer les titulaires toutes les fois que ceux-ci se trouvent empêchés.

Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de cinq ans; les nominations sont renouvelables.

Les mandats des membres et des suppléants expirent par moitié tous les trois ans. Les membres sortants à l'expiration du premier terme de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.

Les membres du conseil et les suppléants peuvent en tout temps être remplacés dans leurs fonctions par les autorités qui les ont nommés; le successeur désigné dans les trois mois achève le mandat.

En cas de décès ou de démission du président, d'un membre ou d'un suppléant, son successeur désigné dans les trois mois achève le mandat.

Est réputé de plein droit démissionnaire, celui qui perd la qualité en fonction de laquelle il avait été nommé; son successeur achève le mandat.

Art. 12.Le bureau est composé du président, de deux vice-présidents et du secrétaire.

Art. 13.Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre spécial et signés par deux membres au moins du Conseil qui ont assisté à la séance.

Les copies conformes et les extraits sont signés par le secrétaire ou par deux membres du conseil.

Le secrétaire est tenu d'adresser aux membres, au Ministre des Travaux publics et aux Commissaires du Gouvernement visés à l'article 17 une copie des procès-verbaux dans les huit jours de l'approbation du procès-verbal. Il y joint une copie de tous les documents auxquels se réfèrent les délibérations et qui n'auraient pas été transmis antérieurement.

Art. 14.Le conseil peut désigner en son sein un comité de direction auquel il délègue sous sa responsabilité les pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l'association. Ce comité comprend notamment les membres du bureau, et en tout cas, un représentant de chaque associé.

En outre, le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs déterminés à l'un ou à plusieurs de ses membres.

Art. 15.Le conseil a le pouvoir de faire tous les actes d'administration et de disposition du Port autonome; il statue sur toutes les questions relatives aux travaux du port, à son outillage et à son exploitation, il accorde les concessions et autorisations, il achète et vend, prend et donne en location les biens meubles et immeubles.

Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont introduites au nom de l'association par le conseil d'administration et sur décision de celui-ci.

Art. 16.Le conseil établit par un règlement d'ordre intérieur toutes les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'association; ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre des Travaux publics.

Art. 17.Le contrôle de l'association en exécution de la législation relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement wallon. CHAPITRE IV. - Exercice social, bilan, compte de profits et pertes, répartition

Art. 18.L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice commence à la date de constitution de l'association et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 19.Le conseil établit chaque année : - un projet de budget; - un rapport annuel sur l'activité de l'association; - un compte annuel d'exécution du budget; - un bilan accompagné d'un compte de résultats.

Il établit également des situations périodiques.

Ces documents sont adressés aux Ministres intéressés à l'époque et selon les conditions et modalités déterminées par les dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ainsi qu'aux autres associés.

Art. 20.Les règles d'évaluation des investissements réalisés par le Port autonome de Charleroi sont les suivantes : 1. Règles d'évaluation des équipements des ports et travaux :

Terrains, plantations :

pas d'amortissement. Frais d'acquisition des terrains :

amortissement en 1 an, l'année d'acquisition des terrains.

Voiries et aires de stockage :

amortissement en 30 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Revêtements routiers :

amortissement en 5 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Ouvrages d'arts, Pont, Ponts-Rails

amortissement en 50 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Ponts-Bascules, Tire-à-Terre, Roll-on/Roll-off :

amortissement en 30 ans à partir de l'année de fin de la réalisation des travaux.

Travaux d'égouttage :

amortissement en 50 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Canalisations d'eau :

amortissement en 30 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Raccordements ferrés :

amortissement en 30 ans à partir de l'année de réalisation des travaux.

Raccordements électriques :

amortissement en 15 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Signalisations routières :

amortissement en 5 ans à partir de l'année de fin de réalisation des travaux.

Frais d'études :

amortissement en 5 ans à partir de l'année de facturation du solde des honoraires.

Travaux annexes :

amortissement au même rythme que celui des travaux principaux auxquels ils se rapportent à partir de l'année de fin de réalisation de ces travaux annexes.

Autres équipements divers :

amortissement en fonction de la nature et de la durée de vie économique de l'équipement concerné.


2. Règles d'évaluation des subsides : Amortissement des subsides au même rythme que celui des investissements pour lesquels ils ont été attribués.3. Règles d'évaluation des immobilisations incorporelles :

Immobilisations détenues en emphytéose :

amortissement sur la durée de l'usufruit à partir de l'année de prise en vigueur du contrat.

Art. 21.Les bénéfices nets sont affectés comme suit : 1. il est prélevé en premier lieu une dotation nécessaire au paiement d'une rétribution aux associés.Cette rétribution est fixée par le conseil d'administration. Elle ne peut excéder 6 p.c. du capital libéré par les associés; 2. le solde éventuel est versé à un fonds de réserve sans affectation spéciale. Les pertes éventuelles sont couvertes par le fonds de réserve et, à défaut, sont reportées à nouveau. CHAPITRE V. - Révision des statuts, retraits, prorogation, dissolution, liquidation

Art. 22.Toute modification des statuts de l'association est arrêtée par le conseil et approuvée conformément aux dispositions de la loi.

Art. 23.Les associés ne peuvent se retirer de l'association et celle-ci ne peut être dissoute que du consentement de tous les associés et moyennant l'approbation du Gouvernement wallon.

Elle peut l'être également par la volonté de la Région moyennant arrêté du Gouvernement wallon.

Art. 24. 1. En cas de dissolution, le conseil désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe le mode de liquidation compte tenu des paragraphes 2 et 3.2. Les associés reprennent, selon le cas, la propriété et la jouissance de leurs apports, ainsi que tous les ouvrages et engins dont ils ont supporté seuls les frais d'acquisition et d'installation. Les ouvrages ou engins que les associés sont amenés à abandonner sont repris par la Région suivant estimation des biens à dire d'experts, au moment de la dissolution, s'il s'agit d'ouvrages subventionnés par la Région, les associés ne sont indemnisés qu'au prorata de leurs débours propres. 3. Les ouvrages et installations exécutés aux frais de l'association même, ainsi que toute acquisition faite par celle-ci, sont remis à la partie à qui appartenait, le port avant la constitution de l'association ou, à défaut, à la personne publique qui reprend la gestion et l'exploitation du port.Le produit de ces remises, dont la valeur vénale est fixée à dire d'experts, est versé à l'actif de l'association en liquidation.

L'actif disponible, déduction faite du passif exigible, est partagé entre les associés dans la proportion de leurs apports. Les pertes sont supportées dans la même proportion.

Art. 2.Les présents statuts annulent et remplacent ceux annexés à la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement est chargé de l'exécution de la présente décision.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN

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