publié le 28 juin 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon
14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 38;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 juillet 2008 et 27 octobre 2011;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 3, 4 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon;
Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessement for plant protection product » et plus particulièrement les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « résidents » et des « spectateurs »;
Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement;
Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum les risques pour la santé humaine due aux actions portées à l'environnement. »;
Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T : 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des connaissances scientifiques disponibles »;
Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables ».
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite : 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2;2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux.».
Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Zones tampon, matériel et conditions d'application ».
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques hors de la parcelle ou de la zone traitée. »; 2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.
Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. § 6. Les mesures relatives à l'application de produits phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque utilisateur professionnel est libre de souscrire.
Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 - Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel » est remplacée par ce qui suit : « Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ».
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au prochain emblavement. ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 mai 2018.
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juin 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO