publié le 05 août 2011
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres
14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignement d'arbres;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 novembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2010;
Vu l'avis 49.571/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le rôle majeur des abeilles pour les écosystèmes en tant qu'insectes pollinisateurs;
Considérant les problèmes de conservation et de sauvegarde auxquels sont confrontées les abeilles;
Considérant qu'il est primordial de prendre des mesures destinées à favoriser l'implantation de plantes visitées par les abeilles;
Considérant la possibilité pour le Gouvernement wallon d'adopter, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures assorties de subventions en vue de favoriser le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
Considérant l'expérience acquise lors des trois premières années d'application de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignement d'arbres;
Considérant la possibilité pour le Gouvernement wallon d'adopter, pour des raisons de conservation de la nature des mesures assorties de subventions en vue de favoriser le maintien, la restauration et la plantation de haies et de boqueteaux;
Considérant par ailleurs que le seuil d'éligibilité pour l'entretien des haies a été porté à deux cent mètres en lieu et place de la distance de cent mètres prévue précédemment;
Considérant que cette mesure est justifiée par des motifs d'organisation administrative et de saine gestion des ressources disponibles; que cette mesure respecte le principe de proportionnalité, les montants de subventions concernés s'échelonnant entre 14 et 25 euros par tronçon de cent mètres de haie;
Considérant en outre que l'élévation du seuil d'éligibilité des subventions pour l'entretien des haies n'est pas de nature à énerver le principe de standstill visé à l'article 23 de la Constitution;
Considérant que cette mesure n'aura pas pour conséquence de diminuer de manière sensible le niveau de protection de l'environnement garantit par la législation et, en l'espèce, le niveau de protection des haies et alignements d'arbres;
Considérant en effet que les articles 84, § 1er, 12°, et 452/27, 5°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie soumettent à permis d'urbanisme préalable toute opération consistant à défricher ou à modifier les haies et alignements d'arbres;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les articles 1er, 2 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignement d'arbres, les mots « Division de la Nature et des Forêts » sont chaque fois remplacés par les mots « Département de la Nature et des Forêts ».
Art. 2.Dans l'article 1er, 11°, du même arrêté, les mots « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement ».
Art. 3.Dans les articles 1er, 11°; 2, alinéa 4 et 17, du même arrêté, les mots « Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie ».
Art. 4.L'article 4, § 1er, 3., du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3. Le nombre minimum d'espèces composant la haie est fixé à trois.
Au moins deux tiers des espèces plantées et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espèces mellifères figurant à l'annexe 1re et reprises en gras avec un astérisque. Toutefois, lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères l'imposent, la composition de la haie, pourra, après accord du Directeur, déroger au présent point. »
Art. 5.L'article 6, § 1er, 1., du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1. les espèces plantées sont celles choisies dans la liste figurant à l'annexe 3bis ; les arbres qui peuvent être traités en têtard sont mentionnés dans cette liste par un astérisque; ».
Art. 6.L'article 7, § 1er, 6., du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 6. l'entretien des haies vives n'est pris en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 200 mètres en un ou plusieurs tronçons de 20 mètres minimum. »
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3bis, qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
ANNEXE 1re Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation de haies
NOM
Préférences ou exigences
Aubépine à un style (Crataegus monogyna Jacq.) *
Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata (Poiret) DC.) *
Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) *
hy
Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh.)
(ac) (hy)
Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth)
Bourdaine (Frangula alnus Mill.)*
Cerisier à grappes (Prunus padus L.)
(ac)
Charme (Carpinus betulus L.) *
Châtaignier (Castanea sativa Mill.) *
ac
Chêne pédonculé (Quercus robur L.) *
Chêne sessile (Quercus petraea Lieblein) *
Cognassier (Cydonia oblonga Mill.) *
Cornouiller mâle (Cornus mas L.)*
ca
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.) *
(ca)
Eglantier (Rosa canina L.) *
Erable champêtre (Acer campestre L.) *
(ca)
Erable plane (Acer platanoides L.) *
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L.) *
Framboisier (Rubus idaeus L.) *
ac
Frêne commun (Fraxinus excelsior L.)
Fusain d'Europe (Evonymus europaeus L.)
(ca)
Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link *
ac
Griottier (Prunus cerasus L.) *
Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa L.) *
(ca)
Groseillier noir ou cassis (Ribes nigrum L.) *
hy
Groseillier rouge (Ribes rubrum L.) *
(ca) (hy)
Hêtre commun (Fagus sylvatica L.)
Houx (Ilex aquifolium L.) *
(ac)
Lierre commun (Hedera helix) *L
Merisier (Prunus avium L.) *
Myrobolan (Prunus cerasifera Ehrh.) *
Néflier (Mespilus germanica L.) *
ac
Nerprun purgatif (Rhammus cathartica L.)
(ca) (x)
Noisetier (Corylus avellana L.) *
Noyer commun (Juglans regia L.)
(ca)
Orme champêtre (Ulmus minor Mill.)
Orme de montagne (Ulmus glabra Huds.)
Peuplier blanc (Populus alba L.)
(hy)
Peuplier grisard (Populus canescens (Ait.) Smith)
(hy)
Peuplier tremble (Populus tremula L.)
Poirier cultivé (Pyrus communis L. subsp. communis) *
Pommier commun (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis (Wallr.) Mansf.) *
Pommier sauvage (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris) *
Prunellier (Prunus spinosa L.) *
(x)
Prunier crèque (Prunus domestica L. subsp.insititia (L.) Bonnier et Layens) *
(ca)
Ronce bleue (Rubus caesius L.) *
(ca)
Saule à oreillettes (Salix aurita L.) *
hy
Saule à trois étamines (Salix triandra L.) *
(hy)
Saule blanc (Salix alba L.) *
(hy)
Saule cendré (Salix cinerea L.) *
hy
Saule des vanniers (Salix viminalis L.) *
(hy)
Saule fragile (Salix fragilis L.) et son hybride avec S. alba (S. xrubens Schrank) *
(hy)
Saule marsault (Salix caprea L.) *
Saule pourpre (Salix purpurea L. var. lambertiana (Smith )Koch) *
(hy)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L.) *
(ac)
Sureau à grappes (Sambucus racemosa L.) *
ac
Sureau noir (Sambucus nigra L.) *
(ca)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos Scop.) *
(ca)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.) *
(x)
Troène commun (Ligustrum vulgare L.) *
ca x
Viorne lantane (Viburnum lantana L.) *
ca x
Viorne obier (Viburnum opulus L.) *
* espèces mellifères
LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS
ca :
à réserver aux sols calcarifères
ac :
à réserver aux sols acides
hy :
à réserver aux sols frais à humides
x :
convient pour tous les sols secs
Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence
Remarques : 1. On évitera les provenances « exotiques » pour ces ligneux, de même que les cultivars. A ce titre, quelques espèces, bien qu'indigènes, n'ont pu être reprises ci-dessus car il n'est pas possible de s'approvisionner dans le circuit commercial actuellement. 2. Dans le cas du poirier, des pommiers, des pruniers et des groseilliers, les variétés locales ou rustiques seront privilégiées.3. L'if (Taxus baccata) et le buis (Buxus sempervirens), qui sont deux espèces indigènes (mais à répartition limitée en Wallonie) convenant bien en principe pour la confection de haies, ont été écartées en raison de leur toxicité pour le bétail et pour l'homme. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies, de vergers et d'alignements d'arbres.
Namur, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
ANNEXE 2 Adéquation des espèces aux régions naturelles et types d'utilisation conseillés pour la plantation de haies et alignements d'arbres
Nom français
Région naturelle
Utilisation conseillée
Région limoneuse
Condroz
Famenne
Basse Ardenne
Moyenne Ardenne
Haute Ardenne
Lorraine belge
Haie taillée
Haie libre
Bande boisée
Aubépine à 1 style
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aubépine à 2 styles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aulne glutineux
X
X
X
X
X
X
X
.
.
X
Bouleau pubescent
.
X
X
X
X
X
X
.
.
X
Bouleau verruqueux
X
X
X
X
X
X
X
.
.
X
Bourdaine
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Cerisier à grappes
.
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Charme
X
X
X
X
X
.
X
X
X
X
Châtaignier
X
X
X
.
.
.
X
.
X
X
Chêne pédonculé
X
X
X
X
X
.
X
.
X
X
Chêne sessile
X
X
X
X
X
.
X
X
X
X
Cognassier
X
X
X
X
.
.
X
X
X
X
Cornouiller mâle
.
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Cornouiller sanguin
X
X
X
X
.
.
X
X
X
X
Eglantier
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Erable champêtre
X
X
X
X
.
.
X
X
X
X
Erable plane
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Erable sycomore
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Framboisier
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Frêne
X
X
X
X
X
.
X
.
X
X
Fusain d'Europe
X
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Genêt à balais
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Griottier
X
X
X
X
X
.
X
.
X
X
Groseillier à maquereaux
X
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Groseillier noir
X
X
X
X
X
.
X
X
X
X
Groseillier rouge
X
X
X
X
X
.
X
X
X
X
Hêtre commun
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Houx
X
X
X
X
X
.
.
X
X
X
Lierre commun
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Merisier
X
X
X
X
X
.
X
.
X
X
Myrobolan
X
X
X
X
.
.
X
.
X
X
Nèflier
X
X
X
X
.
.
.
X
X
X
Nerprun purgatif
.
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Noisetier
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Noyer commun
X
X
X
X
X
.
X
.
.
X*
Orme champêtre
X
X
X
X
.
.
X
.
.
X
Orme de montagne
.
X
X
X
X
X
X
.
.
X
Peuplier blanc
X
X
X
.
.
.
X
.
.
X
Peuplier grisard
X
X
X
.
.
.
X
.
.
X
Peuplier tremble
X
X
X
X
X
X
X
.
.
X
Poirier commun
X
X
X
X
X
.
X
.
X
X
Pommier sauvage
X
X
X
X
X
.
X
.
X
X
Prunellier
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prunier crèque
.
X
X
.
.
.
.
.
X
X
Ronce bleue
X
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Saule à oreillettes
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Saule à trois étamines
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Saule blanc
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Saule cendré
.
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Saule des vanniers
X
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Saule fragile (et hybr.)
X
X
X
X
X
X
X
X
.
X
Saule marsault
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Saule pourpre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sorbier des oiseleurs
X
X
X
X
X
X
X
.
X
X
Sureau à grappes
.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sureau noir
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tilleul à grandes feuilles
X
X
X
X
.
.
X
.
.
X
Tilleul à petites feuilles
X
X
X
X
X
X
X
.
.
X
Troène commun
.
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Viorne lantane
.
X
X
.
.
.
X
X
X
X
Viorne obier
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies, de vergers et d'alignements d'arbres.
Namur, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
ANNEXE 3 Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation d'alignements d'arbres
NOM
Préférences ou exigences
Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
hy
Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh.)
(ac) (hy)
Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth)
Charme (Carpinus betulus L.) *
Châtaignier (Castanea sativa Mill.)
ac
Chêne pédonculé (Quercus robur L.) *
Chêne sessile (Quercus petraea Lieblein) *
Erable champêtre (Acer campestre L.)
(ca)
Erable plane (Acer platanoides L.)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L.)
Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) *
Hêtre commun (Fagus sylvatica L.)
Merisier (Prunus avium L.)
Noyer commun (Juglans regia L.)
(ca)
Peuplier blanc (Populus alba L.)
(hy)
Peuplier grisard (Populus canescens (Ait.) Smith)
(hy)
Peuplier tremble (Populus tremula L.)
Saule blanc (Salix alba L.) *
(hy)
Saule des vanniers (Salix viminalis L.) *
(hy)
Saule fragile (Salix fragilis L.) et son hybride avec S. alba (S. xrubens Schrank) *
(hy)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos Scop.)
(ca)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L.)
(ac)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.)
(x)
* espèces pouvant être traitées en têtard
LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS
ca :
à réserver aux sols calcarifères
ac :
à réserver aux sols acides
hy :
à réserver aux sols frais à humides
x :
convient pour tous les sols secs
Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence
Remarques : On évitera les provenances « exotiques » pour ces ligneux, de même que les cultivars.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies, de vergers et d'alignements d'arbres.
Namur, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN