publié le 25 novembre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la "Vallée de la Lienne" à Chevron
13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la "Vallée de la Lienne" à Chevron (Stoumont)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la Conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 21 avril 2009;
Vu l'avis du Collège provincial de Liège, donné le 9 juillet 2009;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la "Vallée de la Lienne" les 8 ha 10 a 15 ca de terrains cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous et figurés en gris clair sur les cartes annexées.
Commune
division
section
lieu-dit
parcelle
surface (ha)
Stoumont
4
A
Pré Quoilin
1012a
0,0520
4
A
Pré Quoilin
1013a
0,0800
4
A
Pré Quoilin
1014a
0,0320
4
A
Trixhay
1010b
0,4400
4
A
Trixhay
1010c
0,0900
4
C
Champ Fat
1281
0,1000
4
C
Champ Fat
1289
0,0690
4
C
Champ Fat
1295
0,0930
4
C
Champ Fat
1256a
0,2850
4
C
Champ Fat
1258b
0,1470
4
C
Champ Fat
1258c
0,1460
4
C
Champ Fat
1259a
0,2736
4
C
Champ Fat
1265b
0,0240
4
C
Champ Fat
1265c
0,0120
4
C
Champ Fat
1266a
0,0300
4
C
Champ Fat
1267
0,0450
4
C
Champ Fat
1268a
0,0360
4
C
Champ Fat
1269
0,0815
4
C
Champ Fat
1270a
0,0320
4
C
Champ Fat
1271
0,0810
4
C
Champ Fat
1272
0,0810
4
C
Champ Fat
1273
0,1620
4
C
Champ Fat
1274a
0,2870
4
C
Champ Fat
1274d
0,1950
4
C
Champ Fat
1274e
0,1020
4
C
Champ Fat
1274f
0,1870
4
C
Champ Fat
1274g
0,1280
4
C
Champ Fat
1276a
0,1660
4
C
Champ Fat
1278c
1,3050
4
C
Champ Fat
1278d
0,2350
4
C
Champ Fat
1279b
0,2158
4
C
Champ Fat
1279c
0,2552
4
C
Champ Fat
1280
0,0945
4
C
Champ Fat
1282
0,1125
4
C
Champ Fat
1283
0,0122
4
C
Champ Fat
1284a
0,0150
4
C
Champ Fat
1285a
0,0752
4
C
Champ Fat
1286a
0,0460
4
C
Champ Fat
1287a
0,0330
4
C
Champ Fat
1288a
0,0340
4
C
Champ Fat
1296b
0,2538
4
C
Champ Fat
1296c
0,3122
4
C
En Heid Libert
1187a
0,0510
4
C
Pré du Marteau
1253
0,2050
4
C
Pré du Marteau
1290
0,0570
4
C
Pré du Marteau
1291a
0,0280
4
C
Pré du Marteau
1292a
0,0280
4
C
Pré du Marteau
1293a
0,0290
4
C
Pré du Marteau
1294
0,0910
4
C
Vieux Sarts
1277d
0,9760
4
C
Vieux Sarts
1277e
0,1800
8,1015
Art. 2.L'agent du Service public wallon chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore. A cet effet, il est permis d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, brûler des débris végétaux ainsi que faucher ou pratiquer le pâturage.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11, alineas 1er et 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, il est autorisé dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes, de prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, des espèces animales ou végétales non indigènes envahissantes.
Art. 5.Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 6.Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 novembre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN La carte peut être consultée auprès du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.