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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 février 2014
publié le 26 février 2014

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 5 à 7 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle

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service public de wallonie
numac
2014201253
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26/02/2014
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13/02/2014
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13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 5 à 7 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, plus particulièrement les articles 5 à 7;

Sur la proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 7 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé « décret », les documents et attestations nécessaires à l'appréciation des conditions visées aux articles 5 et 6 du décret sont : 1° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret, les documents suivants : a) l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office, ci-après dénommé « le document A 23 »;b) une déclaration sur l'honneur du stagiaire attestant qu'il dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;2° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret, l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office reprenant la ou les périodes d'inscription sur une période de référence de vingt-quatre mois;3° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du décret, le document A 23 et le certificat médical délivré par un médecin reconnu et affilié auprès de l'Institut national d'assurances maladie-invalidité ainsi que : a) pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a), du décret, l'attestation émanant de l'agence, l'Office ou le Fonds précisant qu'il est enregistré auprès d'un de ces organismes et qu'il fait l'objet d'une décision d'intervention de leur part;b) pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, b), du décret, une attestation du Fonds des accidents du travail ou de l'Office médico-social de l'Etat certifiant que le stagiaire a été victime d'un accident du travail qui a entrainé une incapacité d'au moins 30 %;c) pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, c), du décret, une attestation du Fonds des maladies professionnelles certifiant que le stagiaire a été victime d'une maladie professionnelle qui a entrainé une incapacité d'au moins 30 %;d) pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, d), du décret, une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le stagiaire a été victime d'un accident de droit commun qui a entrainé un handicap ou une incapacité d'au moins 30 %;e) pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, e), du décret, une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que le stagiaire a été victime d'une maladie ou d'un accident domestique qui a entrainé une incapacité permanente d'au moins 30 %;f) pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, f), du décret, une copie de la décision de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale attestant de l'octroi d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;4° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret, une attestation de l'établissement pénitentiaire ou de l'institut de défense sociale autorisant le stagiaire incarcéré ou interné à suivre la formation organisée par le décret dès lors que le stagiaire est susceptible, dans les trois ans, d'être libéré ou d'être placé en détention limitée ou de bénéficier d'une libération conditionnelle;5° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret, les documents suivants : a) le titre de séjour de la personne en cours de validité;b) une déclaration écrite du stagiaire attestant qu'il dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;6° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 6°, le document A23 et une attestation du centre public d'action sociale précisant que la personne bénéficie de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;7° pour le stagiaire visé à l'article 6 du décret, les documents suivants : a) le document A 23;b) une déclaration sur l'honneur du stagiaire attestant qu'il dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. § 2. Le Ministre est habilité à modifier et à préciser les documents et attestations visés au paragraphe 1er au regard de l'évolution des textes législatifs, décrétaux et réglementaires.

En cas d'entrée en formation de plusieurs stagiaires à une date identique, le document A23 et celui visé au paragraphe 1er, 2°, peuvent être établis de façon collective par l'Office.

Art. 2.Les documents et attestations visés à l'article 1er doivent être communiqués au centre par le stagiaire ou l'Office, chacun pour ce qui le concerne, dans un délai maximal de 15 jours qui suit l'entrée en formation du stagiaire, à l'exception des stagiaires visés à l'article 5, 5°, qui doivent fournir leur titre de séjour dès l'entrée en formation.

Au plus tard la veille de l'entrée en formation du stagiaire, le centre adresse à l'Office une demande concernant la vérification de l'appartenance à l'une des conditions d'éligibilité du stagiaire, telles que visées aux articles 5 et 6 du décret. Le centre précise dans la demande adressée à l'Office à quelle condition d'éligibilité répond le stagiaire.

L'Office communique au centre les documents et attestations visés à l'article 1er relevant de sa compétence dans un délai maximal de 15 jours qui suit la demande visée à l'alinéa 1er.

Le centre, dans l'attente de la réception des documents et attestations précités, sollicite de la part du stagiaire une déclaration sur l'honneur, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, par laquelle il atteste appartenir à l'une des conditions d'éligibilité telles que visées aux articles 5 ou 6 du décret. La déclaration sur l'honneur du stagiaire reste valable jusqu'au jour de la réception par le centre des documents et attestations visés à l'article 1er. La déclaration sur l'honneur rend éligibles les heures de formation dispensées par le centre dans le cadre de son agrément.

Si le stagiaire ne répond pas aux conditions d'éligibilité après vérification par le Forem des documents et attestations visés à l'article 1er ou si le stagiaire ne les fournit pas au centre dans le délai requis, à moins que les administrations compétentes pour l'émission des documents et attestations ne sollicitent un délai supplémentaire, le stagiaire ne peut pas poursuivre la formation entamée.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, en ce qui concerne les stagiaires entrés en formation entre le 1er janvier 2014 et la date de publication du présent arrêté, la vérification du respect des conditions visées aux articles 5 et 6 du décret s'effectue sur la base de la déclaration sur l'honneur telle que jointe en annexe à l'exception des stagiaires visés à l'article 5, 5°, qui doivent fournir leur titre de séjour.

Art. 4.Si le stagiaire a effectué volontaire une fausse déclaration sur l'honneur en vue de suivre une formation organisée par ou en vertu du décret et ne répond pas aux conditions des articles 5 et 6 du décret, le centre met fin immédiatement à la formation du stagiaire.

Le centre informe le stagiaire, dès son entrée en formation, qu'il sera mis fin immédiatement à sa formation en cas de fausse déclaration sur l'honneur volontaire émise par ce dernier.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 2014.

Art. 6.Le Ministre de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

ANNEXE RELATIVE A LA DECLARATION SUR L'HONNEUR Nom et prénom du stagiaire Date de naissance Adresse Numéro d'inscription au registre national ou au registre des étrangers Objet : attestation sur l'honneur sur le respect des conditions d'éligibilité relatives aux centres d'insertion socioprofessionnelle Je soussigné (prénom, nom à préciser) atteste sur l'honneur me trouver dans une des situations suivantes [1] : - être demandeur d'emploi inoccupé, non soumis à l'obligation scolaire, et disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré [2] ou d'un titre équivalent; - être demandeur d'emploi inoccupé, non soumis à l'obligation scolaire, et disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent (stagiaire sous dérogation); - être demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 18 mois au cours des 24 mois qui précèdent la date de l'entrée en formation, non soumis à l'obligation scolaire; - être demandeur d'emploi inoccupé, non soumis à l'obligation scolaire, considéré comme médicalement apte [3] à suivre une formation auprès d'un CISP et répondre à une des conditions suivantes [4] : - être en possession d'une décision de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées [5] et avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci; - être victime d'un accident du travail et avoir une incapacité d'au moins 30 %; - avoir été victime d'une maladie professionnelle et avoir une incapacité d'au moins 30 %; - avoir été victime d'une maladie ou d'un accident de droit commun et avoir un handicap ou une incapacité d'au moins 30 %; - avoir été victime d'une maladie ou d'un accident domestique et avoir une incapacité permanente d'au moins 30 %; - bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, - être incarcéré ou interné dans un établissement pénitentiaire ou un institut de défense sociale, et susceptible, dans les trois ans, d'être libérée ou d'être placée en détention limitée ou de bénéficier d'une libération conditionnelle; - être de nationalité étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et qui dispose au maximum du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent; - être inscrite comme demandeur d'emploi et bénéficier de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

En cas de fausse déclaration volontaire du stagiaire dans l'objectif de suivre une formation organisée par le centre d'insertion socioprofessionnelle, le centre met fin immédiatement à la formation du stagiaire.

Fait à (lieu de la ville à préciser), le (date du jour à préciser).

Signature du stagiaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant exécution des articles 5 à 7 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE _______ Notes [1] Cocher la situation adéquate. [2] CESDD est délivré à l'issue de la quatrième année d'enseignement secondaire réussie. [3] Disposer de l'aptitude physique et des capacités nécessaires à l'exercice des activités prévues dans le cadre de la formation. [4] Si vous avez coché cette situation, cocher également une des 6 situations en italique vous correspondant. [5] Ou de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées soit le « Fond bruxellois pour les Personnes handicapées » ou du « Vlaams Fund voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » pour les stagiaires issus d'une autre Région.

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