publié le 03 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement wallon accordant une allocation de fonction aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention
11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une allocation de fonction aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2008;
Vu le protocole n° 519 du Comité de secteur n° XVI, établi le 23 mai 2008;
Vu l'avis 44.982/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Une allocation de fonction forfaitaire annuelle est accordée aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Le montant de l'allocation de fonction est fixé au montant annuel de 4.394,75 euros pour le conseiller en prévention du premier niveau et au montant annuel de 3.496,02 euros pour le conseiller en prévention du deuxième niveau.
L'allocation de fonction est liquidée par douzièmes mensuels et à terme échu.
Le montant de l'allocation de fonction est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 3.Le montant de l'allocation de fonction est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non travaillé, à l'exception des jours de congé annuel de vacances, des jours de congé de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours de congé syndical, ainsi que des jours pour lesquels une dispense de service est accordée.
Toutefois, l'allocation de fonction n'est pas due au membre du personnel agréé en qualité de délégué permanent tel que visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 17 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 4.Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de fonction est réduite à due concurrence.
Art. 5.Les arrêtés ministériels individuels du 13 mai 2004 octroyant une allocation de fonction aux conseillers en prévention du Service interne pour la prévention et la protection au travail commun aux services du Gouvernement wallon sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD