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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales

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ministere de la region wallonne
numac
1999027244
pub.
31/03/1999
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11/03/1999
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eli/arrete/1999/03/11/1999027244/moniteur
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11 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales


Le Gouvernement wallon, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 42 et 43;

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement CE/746/96 de la Commission européenne du 24 avril 1996, modifié par le règlement 435/97 du 6 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1998;

Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 6, § 3bis, 5°, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la décision de la Commission européenne du 18 décembre 1998 portant approbation des modifications du programme agri-environnemental pour la Région wallonne;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans délai des mesures afin de se conformer à la réglementation de la Commission européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° administration : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° zone précoce : l'ensemble de la Région wallonne hors région défavorisée, soit les régions agricoles limoneuse, sablo-limoneuse, Campine hennuyère, Condroz et une partie de la région herbagère liégeoise ("pays de Herve");4° zone tardive : la partie de la Région wallonne située en zone défavorisée au sens des directives CEE/75/268 et CEE/75/269, telle que précisée dans l'annexe I de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990, soit les régions agricoles de Famenne, Ardenne, Haute Ardenne, jurassique, herbagère (Fagne) et une partie de la région herbagère liégeoise ("Ardenne liégeoise");5° ferme de conservation : exploitation pratiquant l'élevage d'animaux d'au moins deux races locales menacées au sens de l'annexe, méthode 5 ou des cultures d'anciennes espèces ou variétés au sens de l'annexe, méthode 11;6° exploitant agricole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui exerce cette activité à titre principal ou à titre partiel;les bénéficiaires des aides doivent avoir leur siège d'exploitation en Région wallonne, et être assujettis à une caisse d'assurances sociales; * l'activité à titre principal s'entend par rapport à la personne physique qui a la responsabilité de l'administration et de la gestion d'une exploitation agricole, horticole ou d'élevage, et qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 % de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail; * la personne morale, exploitant agricole : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet principalement l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, et qui remplit en outre l'une des conditions suivantes : 1° être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2 et satisfaire aux conditions suivantes : a) les actions ou les parts doivent être nominatives;b) les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour plus de la moitié d'entre elles aux administrateurs ou gérants;c) les administrateurs ou gérants doivent être désignés parmi les associés;d) les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % de leur revenu global;2° être constituée sous la forme d'une société agricole, telle que visée par la loi du 12 juillet 1979. * l'activité à titre partiel s'entend par rapport aux exploitants agricoles tirant au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques, pédagogiques, artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans toutefois que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu global de l'exploitant, et sans que le temps de travail consacré à des activités exercées en dehors de l'exploitation ne dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant. 7° exploitant à titre complémentaire : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujetti à une caisse d'assurances sociales. 8° culture sous labour : culture dont la surface agricole a été renseignée sous un code autre que 61 ou 62 dans la déclaration de superficie Politique Agricole Commune, lors des trois années précédant la demande;pendant la période d'engagement, la surface sera reprise dans la surface agricole déclarée sous un code autre que 61. A défaut de déclaration de superficie, l'exploitant agricole prouvera par toute voie de droit, en ce compris sa déclaration à l'I.N.S. relative au recensement, que la surface agricole en question a été utilisée à une production sous labour correspondant aux codes mentionnés ci-dessus pendant les trois années précédant la demande et pendant la période d'engagement. 9° cours d'eau : eau en mouvement, de façon continue ou intermittente, quelle que soit l'origine de cette eau (eau de source, de pluie,...) et coulant dans un lit permanent, naturel ou artificiel. Si le lit est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison avec le réseau naturel.

Art. 2.La Région octroie des subventions agri-environnementales aux exploitants agricoles qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes de production suivantes aux conditions fixées en annexe : 1° a) fauches tardives;b) diversification des semis et fauche tardive en prairies temporaires;2° installation de tournières de conservation et bandes de prairies extensives;3° maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité tels les haies et bandes boisées, vieux arbres fruitiers à haute tige ou mares dans les superficies agricoles;4° maintien de faibles charges en bétail;5° détention d'animaux de races locales menacées;6° réduction des intrants en céréales;7° réduction et localisation des herbicides en maïs, avec mécanisation du désherbage et sous-semis;8° couverture de sol pendant l'interculture;9° fauches très tardives avec limitation des intrants;10° mesures conservatoires en zones humides;11° cultures d'anciennes espèces ou variétés. Les mesures 3° et 5° ci-dessus sont accessibles aux exploitants à titre complémentaire.

Chacune des méthodes reprises à l'alinéa 1er sous 1°, 4° et 6° à 11° est mise en oeuvre sur une superficie minimale de 50 ares tandis que les méthodes sous 2° et 3° sont appliquées sur une longueur minimale de 200 mètres.

Art. 3.§ 1er. Les subventions afférentes aux méthodes de production visées à l'article 2, 6° à 8°, sont réservées aux parcelles : 1° soit situées en zone de protection des eaux souterraines au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines;2° soit situées en zone vulnérable au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994;3° soit situées en zone de parc naturel relevant du décret du 16 juillet 1985;4° soit situées en zones relevant de la directive européenne relative à la protection des oiseaux, soit la directive CEE/79/409 du 2 avril 1979, ou de celle relative à la conservation des habitats, soit la directive CEE/92/43 du 21 mai 1992;5° soit intégrées, contiguës ou situées à moins de 50 mètres de réserves naturelles agréées au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles, de réserves naturelles domaniales, au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou de zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique. § 2. Les subventions afférentes aux méthodes de production visées à l'article 2, 9° et 10 , sont réservées aux parcelles visées au 3°, 4° et 5° du § 1er. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, quelle que soit leur localisation géographique, les exploitants de fermes de conservation et ceux qui appliquent au moins trois méthodes de production visées à l'article 2 peuvent bénéficier de toutes les subventions agri-environnementales dans le cadre d'un plan de gestion environnemental de l'exploitation, établi par l'administration en collaboration étroite avec les exploitants.

Le plan de gestion, établi dans les limites des crédits budgétaires disponibles, représente un soutien technique et un encadrement à une démarche d'amélioration de l'impact environnemental global de l'exploitation.

L'adoption du plan implique une gestion conforme à l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement.

Le plan comprend : - un état des lieux; - des objectifs à un an; - des objectifs à cinq ans; - des objectifs à plus long terme.

Un bilan annuel est dressé par l'exploitant et l'administration. Ce bilan a pour objet de fixer les objectifs annuels et de réviser éventuellement les objectifs à cinq ans et à long terme en fonction des actions entreprises et des difficultés rencontrées. Les bilans sont réputés faire partie intégrante du plan de gestion.

Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur la base des rubriques suivantes : 1° application des codes de bonnes pratiques agricoles; 2° application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes (applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique et intégrée, etc.); 3° lutte phytosanitaire sur la base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention;4° contrôle régulier du matériel d'épandage et de pulvérisation; 5° adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur base de bilans (réserves du sol, exportations prévisibles,...) avec établissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'épandage; 6° stockage et modalités de gestion des effluents : adaptation des capacités de stockage ou participation à des banques de lisier, mélange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,...) et compostage des fumiers,...; 7° mesures d'intégration paysagère (plantations éventuelles, semis de « fleurs » en tournières, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bâtiments, ...), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la biodiversité (mares et zones humides, haies, etc.) et éventuellement d'épuration (lutte contre les odeurs, lagunage d'eaux usées, etc.).

Art. 4.§ 1er. Chaque engagement porte sur une période de cinq ans.

Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir.

Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues.

Ce remboursement n'est pas exigé en cas de force majeure et si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable. § 2. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement, les engagements seront adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit demandé pour la période d'engagement effective. §. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, le remboursement n'est pas exigé dans les cas de force majeure suivants : 1) le décès de l'exploitant;2) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;3) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;4) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;5) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;6) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit à l'administration dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de la faire. § 4. Lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, tout engagement qui concernait l'ensemble de la superficie de l'exploitation peut être augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d'engagement restante, à condition que cette extension : - présente des avantages environnementaux certains; - soit justifiée compte tenu de l'engagement, de la durée de la période d'engagement restante et de la superficie supplémentaire, qui doit être substantiellement inférieure à la superficie initiale ou ne pas dépasser deux hectares. - ne réduise pas l'efficacité de la vérification de la conformité avec les conditions d'octroi des aides. § 5. Lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à un engagement fait l'objet d'une extension à l'intérieur de l'exploitation, l'engagement initial du bénéficiaire peut être remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée, à des conditions au moins aussi strictes que celles de l'engagement initial. § 6. La transformation d'un engagement en un autre engagement dans le cadre du règlement 2078/92 est autorisée au cours de la période d'engagement à condition que : - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains; - l'engagement existant soit renforcé de manière significative.

Art. 5.Les subventions ne peuvent être octroyées aux surfaces objet du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non alimentaire.

Art. 6.§ 1er. Le montant total des subventions agri-environnementales versées en application du présent arrêté est plafonné à 400.000 francs (9.915,74 euros) par an et par exploitant. - Lorsque l'exploitant est une association, ce plafond peut être multiplié par le nombre d'agriculteurs composant cette association. - Lorsque l'exploitant est une société, ce plafond peut être multiplié par le nombre d'administrateurs ou gérants ayant le statut d'agriculteur. § 2. Sans préjudice des limitations prévues au § 1er de cet article et à l'annexe du présent arrêté, les montants cumulés des différentes subventions agri-environnementales cofinancées par l'Union européenne sont plafonnés à : 1° 7.200 francs (178,48 euros) par hectare et par an pour les cultures pour lesquelles une prime par hectare est octroyée en vertu des dispositions des règlements relatifs aux organisations communes de marchés; 2° 12.000 francs (297,47 euros) par hectare et par an pour les autres cultures annuelles et les pâturages.

Le plafond prévu à l'alinéa 1er, 2°, est porté à 17.000 francs (421,42 euros) par hectare et par an pour les « fermes de conservation » et les exploitations appliquant le mode de production biologique conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1992.

Art. 7.La demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration au moyen de formulaires dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Le dossier de demande comprend : 1° une copie du plan de l'exploitation au 10.000e ayant servi à la déclaration annuelle de superficie si une telle déclaration est rentrée ou, à défaut d'une telle déclaration, un plan de l'exploitation au 10.000e. 2° la preuve du statut d'exploitant tel que précisé dans le présent arrêté.3° si elle existe, une copie de la déclaration de superficie, sauf si l'engagement est fondé sur l'article 2, 5°;4° une copie du dernier inventaire d'étable établi par la fédération de lutte contre les maladies du bétail si l'engagement est fondé sur l'article 2, 4°;5° une copie des documents d'identification des animaux si l'engagement est fondé sur l'article 2, 5°. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les surfaces faisant l'objet d'une demande de subvention et les structures linéaires sont indiquées sur les documents.

Pour les méthodes de production visées à l'article 2, 6° à 8°, un plan au 10.000e avec localisation des parcelles et un inventaire précisant la superficie de chacune de celles-ci sera introduit auprès de l'administration chaque année au plus tard à l'installation de la culture.

Il est accusé réception de chaque demande dans un délai de 10 jours ouvrables. Tout dossier incomplet est renvoyé avec mention des pièces manquantes dans les mêmes délais.

Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration arrête tout autre document relatif aux dispositions administratives et particulièrement au contrôle des engagements, en conformité avec le chapitre III du règlement 746/96.

Lors de circonstances exceptionnelles, il peut prendre les dispositions dérogatoires qui s'imposent.

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration 1) statue sur chaque demande de subvention;2) signe le plan de gestion.

Art. 10.La notification d'octroi impose le respect des engagements souscrits et oblige le demandeur : 1° à se soumettre au contrôle du respect des engagements souscrits, notamment en permettant l'accès aux différentes parcelles et aux données Sanitel, en présentant les animaux intervenant dans l'octroi des primes et en fournissant chaque année une copie de la déclaration de superficie;2° à accepter de servir de référence pour d'autres exploitants agricoles;3° à mettre à la disposition de la Région toutes les données techniques et financières afin d'établir un bilan économique et environnemental des engagements souscrits. L'engagement prend cours sous réserve de la notification à la date de constatation par l'administration, de l'existence et du bien-fondé des mesures pour lesquelles les subventions sont sollicitées.

Art. 11.La première tranche annuelle de la subvention est payable dans les quinze mois qui suivent le début de l'engagement.

Les quatre paiements suivants sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement et, le cas échéant, d'une déclaration des modifications survenues ou envisagées.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé au taux légal en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiements indus à la suite d'une erreur de l'administration.

Toutefois, le montant à récupérer peut être porté en déduction du premier paiement qui intervient pour l'exploitant concerné suite à la date de décision sur le remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après information du bénéficiaire du paiement indu. § 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie ou la longueur déclarée dans un engagement dépasse la superficie ou la longueur déterminée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie ou longueur éligible effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie ou longueur éligible est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie éligible déterminée.

Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie ou longueur éligible déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée et les subventions liquidées doivent être remboursées.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie éligible, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'administration. § 3. Pour les cas concernant des aides au bétail, lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux déclaré dans un engagement est différent du nombre déterminé lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur base des unités éligibles effectivement déterminées lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, les unités éligibles effectivement déterminées sont diminuées de deux fois la différence constatée lorsque celle-ci est supérieure à 2 animaux ou 5 % et égale à 20 % au maximum des unités éligibles déterminées.

Au cas où la différence constatée est supérieure à 4 animaux ou 20 % des unités éligibles déterminées, aucune aide liée au bétail n'est octroyée et les subventions liquidées doivent être remboursées.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination des unités éligibles, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'administration. § 4. Pour les aides liées aux charges en bétail, lorsqu'il est constaté que le nombre d'Unités Gros Bétail (U.G.B.) déterminé lors du contrôle dépasse le nombre autorisé en fonction des superficies fourragères disponibles, et sauf cas de force majeure, le montant de l'aide est diminué de deux fois le pourcentage de dépassement lorsque le dépassement constaté est supérieur à 3 % et égal à 20 % au maximum du nombre d'U.G.B. autorisé.

L'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les dix jours ouvrables, sous peine de suppression et remboursement de la totalité de l'aide.

Au cas où le dépassement constaté est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée et les subventions liquidées doivent être remboursées. § 5. Lorsque les conditions d'octroi d'une aide comprennent le respect de certaines dates, le non-respect de ces dates entraîne, pour l'année considérée, la suppression de cette aide. Lorsque ce non-respect est répété ou lorsqu'il dépasse deux semaines, toute aide agri-environnementale est supprimée et les subventions liquidées doivent être remboursées. § 6. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant est exclu du bénéfice de toute aide agri-environnementale. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'après deux ans. § 7. Les subventions liquidées doivent être remboursées si l'exploitant est condamné à titre définitif pour infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature pendant la période d'engagement ou dans les vingt-quatre mois qui la suivent. § 8. En cas de contestation, toute demande de révision du dossier doit être introduite par le bénéficiaire dans le mois qui suit la notification.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est abrogé.

Art. 14.Les subventions accordées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent être adaptées aux conditions du présent arrêté, pour les années à échoir, et après introduction d'une demande de révision par le bénéficiaire.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 16.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe Conditions liées aux méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement METHODE 1. - Pratique de fauches tardives et diversification des semis A. Fauches tardives L'adoption de fauches tardives peut donner lieu à une prime de F. 5.000 (123,95 euros) par ha et par an aux conditions suivantes : 1. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 20 juin en zone précoce ou le 1er juillet en zone tardive.2. Apport modéré de fertilisants (pour garder une bonne diversité biologique, il est indiqué de ne pas dépasser 60 unités d'azote par ha et par an, ou 40 tonnes de fumier ou compost ou encore 2 x 20 m;de lisier).

Un relevé floristique réalisé par l'administration doit permettre de mettre en évidence la présence et une abondance minimale de plantes indicatrices des prairies de fauche extensives. 3. Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques à l'exception du traitement localisé contre les chardons et les rumex. B. Diversification des semis en prairies temporaires.

La diversification de semis en prairie temporaire peut donner lieu à une surprime de F. 3.000 (74,37 euros) par ha, l'année d'implantation, et ce aux conditions suivantes : 1. La composition du mélange semé est transmise à l'administration et tout est entrepris pour maintenir la diversité de la flore.2. La surprime n'est attribuée qu'une fois pour cinq ans et implique l'adoption du régime « fauches tardives » pour les cinq années.3. Un relevé floristique réalisé par l'administration doit permettre de retrouver une proportion significative des espèces semées et de plantes indicatrices.4. Une liste des espèces proposées est reprise ci-après.Le choix de la composition de mélange est laissé à l'appréciation de l'agriculteur pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1. Graminées de base : - le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 95 % du mélange; - les espèces non pérennes ou très intensives tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold ainsi que les bromes cultivés sont exclus; - le ray-grass anglais, la fléole et la fétuque des prés représentent chacun au maximum 30 % du mélange; 2. Légumineuses de base. - le pourcentage (en poids) de semences est compris entre 15 et 40 % du mélange; - trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 % du mélange; - par dérogation à ce principe, le mélange peut ne pas contenir de légumineuses s'il contient au moins 5 autres dicotylées (voir 3° ci-dessous), chacune à concurrence d'au moins 1 % du mélange. 3. Autres dicotylées : D'autres dicotylées peuvent être intégrées au mélange afin d'en améliorer l'impact esthétique, paysager ou mellifère, à condition qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 4 % du mélange. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Réservé aux sols humides.

METHODE 2. - Tournières de conservation et bandes de prairie extensive A. Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour 5 ans Celui-ci peut donner lieu à une subvention annuelle de 3.000 francs (74,37 euros) pour une superficie de 800 m2 de bande enherbée (correspondant à 200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 ha [= « équivalence »]); ces 3.000 francs (74,37 euros) sont portés à 4.000 francs (99,16 euros) le long des cours d'eau. Pour le calcul de la prime, les superficies supérieures à 800 m2 ne sont prises en compte que par tranches de 200 mètres carrés supplémentaires.

Les conditions à respecter sont : 1. Cette bande de prairie ou tournière enherbée a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre quatre et vingt mètres.En aucun cas, la superficie de ces bandes n'excède la superficie de culture sous labour du même exploitant contigüe à ces bandes, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation. 2. Cette bande de prairie en bordure de champ (encore appelée fourrière ou tournière) est implantée prioritairement le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide.Elle peut également être implantée en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations. Elle ne peut être installée en bordure d'une autre culture sous labour que si une tournière de conservation est également installée de l'autre côté de la limite de parcelle ou s'il y a accord écrit de l'exploitant de la parcelle voisine. 3. Le long des cours d'eau, la largeur minimale est de huit mètres.4. Elle est ensemencée avec un mélange diversifié (cf.1B) dont la composition est transmise à l'administration. 5. Elle ne reçoit aucun fertilisant.6. Elle n'est traitée avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisé avec des herbicides spécifiques est toléré contre les orties, rumex et chardons.7. Elle n'est pas pâturée.8. Elle ne peut être fauchée qu'après le 1er juillet en zone précoce et le 15 juillet en zone tardive.Le produit de la fauche est exporté de la parcelle. 9. Elle n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs. B. Tournière extensive L'installation d'une tournière extensive pour cinq ans au moins peut donner lieu à une prime annuelle de 1.500 francs (37,18 euros) pour une superficie de 800 mètres carrés (correspondant à 200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 hectare [= « équivalence »]). Les superficies supérieures ne sont prises en compte que par tranche de 200 mètres carrés. Les conditions à respecter sont : 1. Cette tournière extensive a une largeur comprise entre quatre et vingt mètres.En aucun cas, la superficie de ces tournières n'excède la moitié de la superficie de la parcelle, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation. 2. La tournière extensive est ensemencée et récoltée comme une culture ordinaire.3. Elle est implantée en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissement et habitations, à l'exclusion de la limite avec une autre culture (sauf si une tournière est également installée sur la parcelle voisine ou s'il y a accord écrit de l'exploitant de celle-ci).4. Elle ne reçoit aucun fertilisant.5. Des traitements phytopharmaceutiques limités sont tolérés (se référer à la mesure 6 a et b pour les céréales, à la mesure 7 pour le maïs;en betteraves, seuls les traitements fongicides sont tolérés tandis qu'en pommes de terre, seuls les traitements contre le mildiou sont autorisés). 6. Les subventions relatives à cette mesure ne peuvent être attribuées si la parcelle bénéficie d'aides aux tournières enherbées ou à l'agriculture biologique. C. Bande de prairie extensive En remplacement d'une prairie intensive ou implantée autour d'un verger basses tiges, une bande de prairie extensive peut donner lieu à une subvention annuelle de 4.000 francs (99,16 euros) pour une superficie de 1.600 mètres carrés de bande de prairie extensive (correspondant à 200 mètres sur 8, soit une influence sur 1 hectare [= « équivalence »]). Les superficies supérieures ne sont prises en compte que par tranches de 200 mètres carrés supplémentaires : 1. En remplacement d'une prairie intensive, cette bande est implantée le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, ou dans une des situations décrites à l'article 3, § 1er, 5°; en remplacement d'un verger basses tiges, cette bande de prairie extensive fait le tour de la parcelle. 2. Elle a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre 8 et 20 mètres.3. Elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique, à l'exception de traitements localisés contre les orties, chardons et rumex.4. Elle ne peut être fauchée qu'après le 1er juillet en zone précoce et après le 15 juillet en zone tardive.Le produit de la fauche est exporté de la parcelle. 5. Elle ne peut être pâturée qu'après ces dates et avec des charges en bétail toujours inférieures à 2 U.G.B. par hectare sur la parcelle pâturée. En dehors d'un endroit spécialement aménagé pour l'abreuvement, l'accès direct du bétail aux berges et lits du cours d'eau est interdit. 6. Elle n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.7. Cette méthode n'est pas cumulable avec la méthode 1 (fauche tardive). METHODE 3. - Maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité tels les haies et bandes boisées, vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures ou mares Les exploitants qui s'engagent à ne pas détruire de tels éléments, à entretenir et si, possible, améliorer le réseau écologique de leur exploitation peuvent obtenir les subventions suivantes : 1. F.2.000 (49,58 euros) par an pour une longueur d'au moins 200 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 1 ha et plus; 2. F.5.000 (123,95 euros) par an pour une longueur d'au moins 500 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 2,5 ha et plus; 3. F.10.000 (247,89 euros) par an pour une longueur d'au moins 1.000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 5 ha et plus; 4. F.20.000 (495,79 euros) par an pour une longueur d'au moins 2.000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 10 ha et plus; 5. F.40.000 (991,57 euros) par an pour une longueur d'au moins 4.000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 20 ha et plus.

Les éléments du paysage et de la biodiversité doivent correspondre aux conditions suivantes : A. Les haies, alignements d'arbres et bandes boisées 1. Les haies sont des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, des alignements d'arbres indigènes dans les parcelles agricoles, à l'exclusion des plantations ou rangées monospécifiques de peupliers;dans le cas d'alignements ou rangées d'arbres, ceux-ci doivent compter un minimum de 10 arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre les arbres. 2. L'exploitant s'engage à ne pas détruire de haie ou, en cas de nécessité, à replanter une longueur au moins équivalente à la longueur dégradée, en accord avec l'administration.3. Il veille à maintenir, restaurer ou améliorer le maillage de haies sur son exploitation et à maintenir celles-ci suffisamment denses.4. Il s'abstient de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique à proximité de la haie, à l'exception de traitements localisés contre les orties, chardons et rumex.5. Les travaux d'entretien (taille) ne sont pas effectués entre le 15 avril et le 1er juillet. Ces travaux consistent en : a) haie taillée : une taille par an;b) haie bocagère et arbres têtards : la tête est rabattue à environ 2 mètres tous les deux à quinze ans;c) haie libre : taille latérale et recépage occasionnels afin de la maintenir touffue et d'éviter d'empiéter sur les terrains avoisinants;d) haie brise vent et bandes boisées : taille latérale éventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit à quinze ans pour éviter de dégarnir la base. B. Conservation de vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures 1. Les arbres éligibles sont des arbres fruitiers à haute tige d'au moins trente ans situés dans des parcelles agricoles possédant un sous étage herbeux permanent régulièrement entretenu par la fauche ou (et) le pâturage.2. L'exploitant s'engage à ne pas abattre d'arbre fruitier à haute tige sur son exploitation.3. Il limite les traitements phytopharmaceutiques sur ses arbres;en particulier, il s'abstient de tout traitement au moyen d'un insecticide de synthèse. 4. La prime n'est accessible qu'à partir de 10 arbres fruitiers et est plafonnée à l'équivalent de 200 arbres fruitiers par exploitation; chaque arbre est assimilé à 5 mètres de haies ou une influence sur 2,5 ares.

C. Mares et points d'eau 1. Les mares et points d'eau sont des étendues permanentes d'eau dormante d'une superficie minimale de 10 m2 situées dans des parcelles agricoles.2. Une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourée et ne sera pas accessible au bétail;un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut néanmoins être aménagé, à condition que la partie accessible ne dépasse pas 10 % de la superficie et 25 % du périmètre de la mare. 3. Tout épandage et toute pulvérisation à moins de dix mètres des berges sont interdits.4. L' exploitant veillera à maintenir ou améliorer la qualité de ce point d'eau en tant qu'élément du paysage et de la biodiversité;en particulier, il veillera à éviter l'introduction de tout déchet, produit ou substance qui pourrait nuire à celle-ci et de tout poisson.

Il exclura tout remblai; en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur pratiquera le curage du point d'eau un fois au cours des cinq ans, en veillant à maintenir ou aménager au moins 25 % du périmètre en pente douce. 5. Chaque point d'eau correspondant à ces conditions est considéré comme ayant une influence sur une superficie moyenne de 50 ares;pour le calcul de la prime, chaque mare ou point d'eau est donc assimilé à 100 mètres de haie.

METHODE 4. - Maintien de faibles charges en bétail Le maintien de charges en bétail comprises entre 0,6 et 1,4 U.G.B. (unité de gros bétail) par hectare de superficie fourragère peut donner lieu à une subvention annuelle de F. 2.000 (49,58 euros) par hectare de prairie aux conditions suivantes : 1. Au moins 90 % de la superficie fourragère de référence est constituée de prairies.2. Ces prairies sont soit fauchées au moins une fois par an, soit pâturée au moins deux mois par an.Leur production, obtenue par fauche ou pâturage, est exclusivement destinée au cheptel de l'exploitation. 3. L'exploitant agricole s'engage à ne pas réduire la superficie de prairies permanentes de son exploitation.4. Il s'engage à protéger et, autant que possible, à restaurer les éventuels haies et points d'eau de son exploitation. Pour le calcul du nombre d'U.G.B., il faut comptabiliser les animaux de l'exploitation comme suit : - bovins de 2 ans et plus, équidés de plus de 6 mois : 1 U.G.B. - bovins de 6 mois à deux ans : 0,6 U.G.B.; - brebis ou chèvres adultes : 0,15 U.G.B.. 5. Cette mesure n'est pas cumulable avec une aide à la reconversion biologique. METHODE 5. - Détention d'animaux de races locales menacées Les exploitants qui s'engagent à détenir, pendant au moins cinq ans, des animaux de races locales menacées figurant dans l'inventaire communautaire des races menacées et dans la liste ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de F. 4.800 (118,99 euros) par cheval ou bovin et F. 700 (17,35 euros) par mouton, si ces animaux répondent aux conditions suivantes : 1. Répondre au standard originel de la race reconnue comme menacée de disparition.2. Etre enregistré dans le livre généalogique agréé de la race, ou ce qui en tient lieu.3. Etre âgé d'au moins 2 ans pour les juments et les bovins et 6 mois en races ovines.Les étalons devront être âgés de 3 ans et pouvoir participer à la reproduction.

De plus, en races bovines et ovines, l'exploitant doit s'engager à détenir pendant cinq ans un minimum de trois animaux pour lesquelles une subvention peut être obtenue.

Pour chaque race, cette prime est réduite lorsque le nombre de femelles enregistrées au livre généalogique s'approche de l'effectif maximum prévu pour la reconnaissance comme race locale menacée, à savoir 5.000 pour les chevaux et les bovins et 7.500 pour les moutons.

Ainsi, la prime est de : - 100 % jusque 3.500 juments ou vaches et 5.250 brebis; - 75 % au-delà de cet effectif maximum; - 50 % au-delà de 4.000 juments ou vaches et 6.000 brebis; - 25 % au-delà de 4.500 juments ou vaches et 6.750 brebis; - 0 % au-delà de 5.000 juments ou vaches et 7.500 brebis.

La liste des races locales menacées subsidiables par la Région dans le cadre des mesures agri-environnementales est arrêtée à ce qui suit : Races équines : - cheval de trait belge; - cheval de trait ardennais.

Races bovines : - Blanc-Bleu mixte; - Rouge de Belgique.

Races ovines : - mouton laitier belge; - mouton Entre Sambre et Meuse; - mouton ardennais tacheté ou mouton des collines (Houtlandschaap); - mouton ardennais roux ou Voskop; - mouton Mergelland.

METHODE 6. - Réduction d'intrants en céréales A. Réduction de la densité de semis L' exploitant qui s'engage à réduire la densité de ses semis en céréales autres que le maïs peut obtenir une subvention annuelle de F. 3.600 (89,24 euros) par hectare aux conditions suivantes : 1. La densité maximale est de 200 grains par mètre carré.2. les engrais azotés sont utilisés de façon modérée, sur base du reliquat présent et des exportations possibles.3. Un seul traitement fongicide est permis.4. Aucun traitement régulateur de croissance n'est appliqué. B. Suppression des herbicides L' exploitant qui s'engage à ne pas utiliser d'herbicides de synthèse en culture de céréales autres que le maïs peut obtenir une prime annuelle de F. 3.600 (89,24 euros) par hectare. Sont néanmoins tolérés, en cas d'infestation importante, des traitements spécifiques contre le gaillet et le liseron, et des traitements localisés contre les orties, les chardons et les rumex.

Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives, agriculture biologique, ou culture d'anciennes espèces ou variétés.

Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables METHODE 7. - Réduction et localisation des herbicides en maïs avec mécanisation du désherbage et sous-semis A. Désherbage mécanique et traitement localisé L' exploitant qui, en culture de maïs, s'engage à n'utiliser des herbicides de synthèse qu'en traitement localisé, sur la ligne de maïs, en excluant les composés de la famille des triazines, peut obtenir une subvention annuelle de F. 6.000 (148,74 euros) par hectare.

L'interligne traité uniquement de façon mécanique doit atteindre un minimum de 40 cm.

B. Sous-semis L' exploitant qui s'engage à couvrir de façon efficace (80 % de recouvrement des 40 cm d'interligne en septembre) les interlignes de maïs au moyen d'une culture dérobée, implantée en sous-semis et maintenue jusqu'au 1er janvier au moins peut obtenir une subvention annuelle de F. 6.000 (148,74 euros) par hectare.

Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives ou agriculture biologique.

Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables à concurrence de F. 7.200 (178,48 euros).

METHODE 8. - Couverture du sol pendant l'interculture L' exploitant qui s'engage à semer un couvert végétal dès que possible après la récolte précédente, en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention de F. 4.000 (99,16 euros) par hectare pour autant qu'il détruise ce couvert après le 1er janvier.

Cette culture dérobée doit être suivie de l'implantation d'une culture de printemps ou d'une jachère.

Elle ne peut être constituée de plus de 50 % de légumineuses.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un couvert végétal de seigle peut être implanté après récolte tardive (maïs, pomme de terre, ...) à condition d'être semé avant le 1er novembre et d'être détruit entre le 1er mars et le 15 mai.Les superficies subventionnées ne peuvent être considérées comme tournières extensives, jachère ou agriculture biologique.

METHODE 9. - Fauches très tardives avec limitation des intrants L'exécution de fauches très tardives peut donner lieu à une subvention annuelle de F. 10.000 (247,89 euros) par hectare aux conditions suivantes : 1. La fauche est effectuée de manière à permettre aux animaux de fuir; de l'intérieur vers l'extérieur, et autant que possible, en laissant des « bandes refuges » en bordure de parcelle. 2. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 1er juillet en zone précoce ou le 15 juillet en zone tardive. 3. Après cette date, le regain peut être fauché ou la parcelle mise en pâture avec des charges toujours inférieures à 2 U.G.B. (unité de gros bétail) par hectare. 4. L'apport en fertilisants est limité, par an, à 20 tonnes de fumier ou de compost ou 20 m;de lisier à l'hectare. 5. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais minéraux est proscrite.6. Les travaux de drainage sont interdits mais il est possible d'entretenir de façon modérée et peu destructrice pour la faune et la flore, les drains et fossés existants. 7. Cette mesure n'est pas cumulable avec la méthode 1 (fauche tardive) ou 2.C.(bande de prairie extensive).

METHODE 10. - Mesures conservatoires en zones humides Une subvention annuelle de F. 2.000 (49,58 euros) par hectare peut être attribuée aux exploitants qui gèrent les prairies humides de façon extensive aux conditions suivantes : 1. Ne pas labourer, curer ou drainer.2. Ne pas utiliser d'amendements, de fertilisants ni de produits phytopharmaceutiques.3. Entretenir ces parcelles par la fauche ou (et) le pâturage.4. Limiter la fauche à des fauches tardives. 5. Ne jamais faire pâturer par des charges supérieures à 2 U.G.B. par hectare. 6. Cette mesure n'est pas cumulable avec la méthode 2.C.(bande de prairie extensive).

METHODE 11. - Culture d'anciennes espèces ou variétés A. Plantation d'anciennes variétés fruitières, à haute tige L' exploitant qui plante des variétés anciennes d'arbres fruitiers, en haute tige, peut obtenir une subvention annuelle de F. 10.000 (247,89 euros) par hectare, pendant cinq ans, aux conditions suivantes : 1. Planter entre 40 et 80 arbres par hectare. 2. Leur assurer un développement harmonieux (protection contre le bétail, taille de formation, ...) tout en maintenant un sous-étage herbeux régulièrement entretenu.

B. Cultures régionales traditionnelles 1. En céréales, l'exploitant qui cultive d'anciennes variétés (inscrites depuis plus de quinze ans), du sarrasin ou, en région défavorisée, de l'épeautre peut obtenir une subvention annuelle de 4.000 francs (99,16 euros) par hectare à condition de limiter la fertilisation azotée minérale à un maximum de 70 unités, les traitements fongicides comme les herbicides à un seul traitement et à supprimer tout insecticide et tout régulateur de croissance. Cette mesure n'est pas cumulable avec des aides à l'agriculture biologique. 2. En pomme de terre, l'exploitant qui cultive d'anciennes variétés (Corne de gattes, Plate de Florenville ou Rosa, Ratte, Vitelotte) peut obtenir une subvention annuelle de 12.000 francs (297,47 euros) par hectare.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

Namur, le 11 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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