publié le 28 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales
4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004;
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2223/2004 du Conseil du 22 décembre 2004;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, et du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveurs des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001;
Vu la décision n° C(2000)2725 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006;
Vu la décision n° C(2004)2930 de la Commission du 22 juillet 2004 approuvant les modifications apportées au document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006 et modifiant la décision de la Commission C(2000)2725 portant approbation de ce document de programmation;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 14 août 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007;
Vu l'urgence;
Considérant que la création de codes culture supplémentaires utilisés pour désigner les couverts végétaux des parcelles déclarées au sein des déclarations de superficie et demandes d'aides introduites chaque année par les agriculteurs implique de revoir la définition de 'cultures sous labour' et d'utiliser lesdits codes en conséquence;
Considérant que, dans le cadre de la procédure simplifiée d'octroi de certains avis conformes émis par la Division de la gestion de l'espace rural (demandes d'avis conforme introduites par le biais de la déclaration de superficie et demandes d'aides pour les méthodes 1 à 5), les agriculteurs sont susceptibles de solliciter ces avis conformes même si les parcelles concernées ne sont pas situées dans une zone autorisant l'octroi de cet avis conforme, il convient, pour des raisons de simplification administrative, de considérer d'office les demandes initiales de ce type comme des demandes initiales sans avis conforme lorsque le dit avis ne peut effectivement être décerné;
Considérant que les modifications apportées par le règlement européen (CE) n° 1782/2004 du Conseil du 29 septembre 2003 entraînent de nouvelles modalités pour la prise en compte des parcelles situées à l'extérieur du territoire de la Région wallonne pour le calcul de la charge en bétail dans le cadre de l'application de la méthode 7;
Considérant que, dans le cadre de la simplification administrative, il convient dès 2006 d'inclure les demandes initiales d'engagement dans le régime de subventions agri-environnementales ainsi que celle des demandes annuelles subséquentes dans le formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides;
Considérant que le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières n'exclut pas du bénéfice des aides agri-environnementales les parcelles de jachères cultivées pour la production de matières premières;
Considérant qu'à l'exception des parcelles sur lesquelles sont appliquées les méthodes agri-environnementales 4, 5 et 6, il convient par souci de clarté de mentionner explicitement que les engagements agri-environnementaux sont liés aux parcelles sur lesquelles les méthodes agri-environnementales sont appliquées et qu'il est dès lors exclu de les échanger en cours d'engagement;
Considérant que l'intégration, à partir de 2006, des demandes agri-environnementales au sein du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides implique à la fois d'aligner les pénalités de retard et les possibilités de modifications desdites demandes sur les modalités prévues pour les autres régimes pour lesquels ledit formulaire sert de demande d'aides et nécessite également de mettre en place une autre procédure administrative de gestion de ces demandes qui peut avoir des répercussions sur le délai pour l'envoi des accusés de réception ou des éventuels refus desdites demandes;
Considérant que les conditions de transformation d'engagement doivent être adaptées aux différents cas rencontrés;
Considérant qu'en cas de réduction d'engagement avant son terme, il convient de mentionner explicitement dans l'arrêté le fait que ladite réduction entraîne une récupération des montants indûment versés;
Considérant que l'octroi des subventions agri-environnementales relatives aux méthodes 3.a et 9 pour des parcelles qui font également l'objet d'aides au titre du régime d'aides à l'agriculture biologique ne peut se justifier que si une superficie de cultures sous labour permettant d'appliquer la norme de 8 % maximum de méthodes 3.a et 9 par rapport aux superficies de culture sous labour est également exploitée selon le mode de production biologique et fait l'objet des aides à l'agriculture biologique;
Considérant que pour les méthodes agri-environnementales 3.a et 4, il convient, pour des raisons de simplification administrative, de supprimer l'obligation qu'a le producteur de communiquer les copies des conventions d'occupation des sols dont question à l'article 14, § 2, points e) et f) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;
Considérant que le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) instaure de nouvelles règles en matière de développement rural pour la période de programmation 2007 à 2013 et qu'en conséquence un nouveau régime de subventions agri-environnementales intégrant ces nouvelles règles doit être instauré à partir de 2007;
Considérant qu'avec l'expérience acquise pendant la première année d'application du nouveau régime agri-environnemental, certaines précisions en matière de gestion par la fauche doivent être apportées aux cahiers des charges de la méthode 2;
Considérant qu'il est nécessaire que la superficie minimale de chaque parcelle agricole sur laquelle est appliquée une méthode agri-environnementale dont la subvention est payée sur la base de la superficie engagée soit harmonisée avec la superficie minimale que doit avoir une parcelle agricole pour permettre l'activation des droits à la prime unique;
Considérant que, pour l'application de la méthode 4, le suivi cultural ne peut être installé qu'après destruction de la couverture de sol qui fait l'objet de la subvention agri-environnementale et qu'en cas de destruction de cette couverture après le 1er janvier, certaines variétés d'espèces végétales reconnues habituellement comme cultures d'hiver peuvent encore être semées à cette période, il convient de ne pas préciser que le suivi cultural soit exclusivement une culture de printemps sensu stricto ce qui exclurait des subventions agri-environnementales de telles superficies alors que le cahier des charges de la méthode a bien été respecté par le bénéficiaire des subventions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le point 6° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par la disposition suivante : « 6° "culture sous labour" : toute culture dont la superficie est mentionnée à la déclaration de superficie, à l'exclusion des cultures suivantes : prairies permanentes (codes culture 61 et 613), boisement (code culture 891), cultures fruitières pluriannuelles (code culture 971), cultures maraîchères sous verre (code culture 952), fruits à coque (codes culture 9201, 9202), pépinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales (code culture 9520), sapins de Noël (code culture 962) ou terres non agricoles en couvert forestier (code culture 893). »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le producteur peut solliciter un avis conforme qui porte sur la pertinence de l'application d'une ou de plusieurs méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation.
Cet avis est rendu par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) sur la base de critères objectifs définis par celle-ci; ces critères correspondent à une justification environnementale reconnue.
Le cas échéant, lorsque l'avis conforme sollicité pour les méthodes 1 à 5 visées à l'article 2 n'est pas rendu par l'IG4, la demande initiale de subventions introduite par le producteur pour la méthode concernée est considérée d'office comme une demande initiale introduite pour ladite méthode sans avis conforme.
Cet avis est préalable à la demande initiale de subvention et vaut pour toute la durée de l'engagement. »
Art. 3.Les points 3°, 4° et 5° de l'article 4 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° Il doit disposer en Région wallonne de terres pour lesquelles il sollicite lesdites subventions. Toutefois, pour le calcul de la charge en bétail, certaines parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, qui prévoit que lorsqu'une superficie fourragère est située dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège d'exploitation de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle se trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'Etat membre où se trouve l'endroit principal de son activité.4° Il doit introduire, par envoi recommandé, auprès du service extérieur compétent, une demande initiale de subventions agri-environnementales au moyen du formulaire établi par l'administration.Le producteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles sur lesquelles une méthode agri-environnementale est pratiquée, en mentionnant la numérotation des parcelles telle qu'elle apparaît sur la déclaration de superficie qu'il introduit la même année. Il ne peut introduire qu'une seule demande initiale de subventions agri-environnementales par an. Sans préjudice des justificatifs à apporter prévus à l'annexe 1ère, la demande initiale dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans servant à la déclaration annuelle de superficie du demandeur pour l'année concernée et sur lesquels sont localisées avec précision pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous 1° à 5° et sous 7° à 9°, les parcelles concernées par la demande de subvention.
A partir de 2006, la demande initiale de subventions agri-environnementales est intégrée dans le formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides tel qu'établi par l'administration et doit être dûment complétée selon les instructions que celle-ci définit annuellement dans la notice explicative dudit formulaire.
Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de l'avis conforme dont question à l'article 3. 5° A partir de la deuxième année de l'engagement, le producteur doit introduire chaque année, auprès du service extérieur compétent et selon les instructions de l'administration, une demande annuelle de subventions agri-environnementales.Cette demande, dûment complétée, datée et signée, doit être renvoyée au service extérieur compétent avant la date limite fixée par l'administration.
A partir de 2006, la demande annuelle de subventions agri-environnementales est intégrée dans le formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides tel qu'établi par l'administration et doit être dûment complétée selon les instructions que celle-ci définit annuellement dans la notice explicative dudit formulaire. »
Art. 4.Le points 9° de l'article 4 du même arrêté est supprimé.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.Seules les parcelles situées sur le territoire géographique de la Région wallonne peuvent bénéficier des subventions agri-environnementales prévues par le présent arrêté.
Pour les méthodes 1 à 3 et 7 à 9 visées à l'article 2, conformément à l'article 66 du Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), les parcelles pour lesquelles le producteur s'est engagé, par le biais de sa demande initiale, dans le régime de subventions instauré par le présent arrêté ne peuvent être échangées en cours d'engagement. »
Art. 6.L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6 § 1er. Toute demande initiale doit être introduite dans le délai imparti pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides. Si la demande initiale est introduite avec un retard de plus de vingt-cinq jours civils par rapport à ladite date limite, la demande initiale est irrecevable.
Après son introduction, une demande initiale recevable peut être modifiée selon les règles définies annuellement par l'administration pour les modifications du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides et telles que précisées dans la notice explicative relative au dit formulaire.
La demande initiale constitue l'engagement du producteur à respecter toutes les conditions relatives à l'application de chacune des méthodes et sous-méthodes souscrites telles que reprises à l'annexe 1ère, à dater du 1er avril de l'année de la demande initiale.
Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le producteur souscrit dans sa demande initiale constitue un engagement distinct. § 2. Le service extérieur compétent vérifie que toute demande initiale introduite dans le délai précisé au § 1er est complète et conforme. Le directeur du service extérieur compétent accuse réception, par écrit, de toute demande initiale complète et conforme. Sans préjuger de l'éligibilité de cette demande initiale, cet accusé de réception précise par méthode ou sous-méthode souscrite par le producteur les données de superficies, longueurs ou autres unités telles que déclarées. § 3. Uniquement en cas de refus partiel ou total de celle-ci, le directeur du service extérieur compétent envoie au producteur, par recommandé, une notification explicite de refus partiel ou total de sa demande initiale.
En cas de contestation, le producteur peut introduire un recours pour autant qu'il soit accompagné de documents justificatifs. Ce recours doit être introduit par recommandé auprès de l'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne dans un délai de trente jours civils à compter de la date de notification du refus. Un recours introduit par un autre moyen, en dehors de ce délai ou encore sans justificatif probant entraîne la nullité du recours.
En cas d'introduction d'un recours, le producteur est tenu de poursuivre l'application des méthodes ou sous-méthodes agri-environnementales souscrites jusqu'au moment de la décision définitive de l'administration.
L'administration accuse réception de tout recours dans un délai de quinze jours civils à dater de sa réception. Cet accusé de réception mentionne, le cas échéant, la nullité dudit recours ce qui entraîne la confirmation du refus initial.
Lorsque le recours peut être pris en considération, l'administration communique, par écrit, au producteur sa décision définitive dans les trois mois qui suivent l'introduction dudit recours.
Lorsque la décision définitive de l'administration confirme, en tout ou en partie, le refus initial, ou en cas de notification de nullité du recours communiquée par l'accusé de réception visé à l'alinéa 4 de ce paragraphe : - le producteur ne peut prétendre à aucune subvention pour la période écoulée entre le 1er avril de l'année d'introduction de la demande initiale et la date de refus définitif pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus; - le producteur n'est plus tenu de respecter les engagements souscrits dans sa demande initiale pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus. ".
Art. 7.§ 1er. A l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. En application de l'article 21 du Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), remplacé à partir du 7 mai 2004 par l'article 21 du Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), les transformations visées à l'alinéa trois sont autorisées pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : - la demande de transformation doit être introduite selon le délai et les modalités fixées par l'administration; - toutes les conditions d'éligibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées à l'annexe 1re doivent être rencontrées; - le nouvel engagement concerne au minimum les parcelles, superficies ou autres éléments couverts par l'engagement en cours; - l'avis conforme de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) dont question à l'article 3 doit être joint à la demande de transformation; - la demande de transformation doit être acceptée par l'administration.
En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours au 1er avril de l'année d'introduction de la demande de transformation.
Les transformations autorisées visées à l'alinéa premier sont les suivantes : 1° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 9° en un engagement pour la méthode visée à l'article 2, § 1er, sous le point 10°.Pour ce type de transformation, la condition fixée au troisième tiret du § 1er du présent article n'est pas d'application; 2° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er sous les points 1° à 5° en un engagement pour les méthodes correspondantes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 5° avec avis conforme tel que visé à l'article 3;3° la transformation d'un engagement concernant la méthode 2 visée à l'article 2, § 1er, sous le point 2° en un engagement pour la méthode 8 visée à l'article 2, § 1er, sous le point 8°; 4° la transformation d'un engagement concernant la sous-méthode 3.a visée à l'article 2, § 1er, sous le point 3° en un engagement pour les sous-méthodes 9.a, 9.b, 9.c ou 9.d visées à l'article 2, § 1er, sous le point 9°, 5° la transformation d'un engagement concernant une sous-méthode 9 en une autre sous-méthode 9 plus contraignante et présentant des avantages environnementaux indiscutables moyennant modification de l'avis conforme.» § 2. A l'article 7 du même arrêté est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7. Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 du présent article, le producteur qui réduit volontairement la superficie, la longueur ou le nombre d'éléments relatifs à un engagement donné avant le terme de celui-ci, doit rembourser les subventions indûment perçues depuis le début dudit engagement pour les parcelles, superficies ou autres éléments concernés par la réduction d'engagement. Ceci vaut également lorsque, à l'issue des contrôles administratifs ou des contrôles sur place réalisés, l'administration constate une réduction d'engagement sans que le producteur l'ait signalée. »
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 9.Les subventions agri-environnementales sont payées en cinq tranches annuelles.
Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.
Chaque tranche annuelle n'est accordée que si le producteur a exploité la parcelle faisant l'objet de la subvention. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er avril de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. Sont considérées comme exploitées par le producteur les parcelles qui figurent dans sa déclaration de superficie à l'exception des parcelles concernées par les dérogations prévues à l'annexe 1re pour la sous-méthode 3.a et les méthodes 4 et 9 visées à l'article 2.
En cas de transfert d'engagement dans le délai fixé à l'article 7, § 1er, le droit à la subvention correspondante revient au repreneur à partir du 1er avril de l'année au cours de laquelle la demande de transfert a été introduite.
Lorsque le transfert d'engagement a lieu en dehors du délai fixé à l'article 7, § 1er, le droit à la subvention pour les superficies ou animaux transférés est perdu pour l'année au cours de laquelle le transfert s'est opéré.
Sauf cas dûment justifié, chaque tranche annuelle est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement à laquelle elle se rapporte.
La première tranche annuelle est établie par l'administration sur la base des données figurant dans la demande initiale et des contrôles administratifs ou sur place réalisés au cours de la première année d'engagement. Lorsqu'une demande initiale recevable a été introduite tardivement, les subventions auxquelles le producteur a droit pour les engagements qu'il a souscrits par le biais de cette demande sont, pour la première tranche annuelle de paiement, diminuées d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides.
Les quatre tranches annuelles suivantes sont établies sur la base d'une demande annuelle de subventions. Le formulaire de demande annuelle est envoyé par l'administration au producteur. Le producteur est tenu de renvoyer ce formulaire conformément aux instructions de l'administration. Le calcul des subventions se base sur les données mentionnées par le producteur dans cette demande annuelle et sur les contrôles administratifs ou effectués sur place.
L'introduction tardive de la demande annuelle entraîne une diminution du montant des subventions d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration. Toute demande annuelle de paiement des subventions introduite avec plus de vingt-cinq jours civils de retard est irrecevable. Dans ce cas, le droit à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le producteur de ses engagements pour la période de l'engagement restant à courir.
Pour chaque année d'engagement, une notification du calcul des subventions octroyées est envoyée au producteur.
Le producteur peut introduire un recours contre le calcul des subventions auprès de l'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne. Pour être recevable, ce recours écrit devra être envoyé par recommandé dans un délai de trente jours civils à dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra être accompagné des documents justifiant le recours. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne la nullité du recours. »
Art. 9.Un article 9bis rédigé comme suit est ajouté au même arrêté : « Art. 9bis Lorsqu'un engagement porte sur l'application de la sous-méthode 3.a ou de la méthode 9 visée à l'article 2 du présent arrêté, les aides au mode de production biologique qui sont sollicitées pour les longueurs et superficies cumulées concernées sont octroyées à concurrence d'une longueur ou superficie maximale équivalent à 8 % de la superficie de culture sous labour pour laquelle il bénéficie des aides à l'agriculture biologique instaurées par l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003. »
Art. 10.§ 1er. A l'article 14, § 2, du même arrêté, les points e) et f) sont remplacés par les dispositions suivantes : « e) En cas d'application de la méthode "couverture du sol pendant l'interculture" telle que définie à la méthode 8 décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 5 de ce même arrêté, les superficies sur lesquelles la méthode "couverture du sol pendant l'interculture" est pratiquée peuvent être déclarées par un autre producteur que le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année qui suit l'implantation de ladite couverture à condition que les superficies visées fassent l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture de printemps ou d'une jachère.Le bénéficiaire doit en outre disposer d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place. f) En cas d'application de la méthode "Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans" telle que définie à la méthode 2.A décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, la superficie de culture sous labour contiguë à la tournière enherbée considérée peut être déclarée par un autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année concernée à condition que la superficie de culture sous labour visée fasse l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure a un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture sous labour. Le bénéficiaire doit en outre disposer d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place. » § 2. Au § 2 de l'article 14 du même arrêté, un point j), rédigé comme suit, est ajouté : « j) Le point 6° de l'article 1er du présent arrêté reprenant la définition de 'culture sous labour' remplace le point 8° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 ».
Art. 11.Un article 15bis, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté : «
Art. 15bis.Les demandes initiales d'engagement aux méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2 du présent arrêté doivent être introduites au plus tard en 2006 dans les conditions définies par le présent arrêté. »
Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 2 : Le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le producteur qui s'engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente (déclarées sous les codes 61 ou 613) selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une subvention annuelle de 200 euros par hectare. » Au 2e alinéa, les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit est autorisée. Dans ce cas, lors de la première fauche réalisée après le 15 juin, au moins 5 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août; 6° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares.»
Art. 13.A l'annexe 1re du même arrêté, la modification suivante est apportée à la méthode 3 : Le point 6° de la sous-méthode 3.a est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° la culture sous labour contiguë à une telle tournière enherbée doit être exploitée par le bénéficiaire de la subvention et être déclarée dans sa déclaration de superficie. Toutefois, ces superficies de culture sous labour peuvent être déclarées par un autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année concernée à condition que la superficie de culture sous labour visée fasse l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture sous labour. Le bénéficiaire doit disposer d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place. Si au cours de la période couverte par le contrat de location, le producteur avec lequel le contrat de location a été conclu commet une infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature sur la superficie concernée par le contrat de location, le producteur qui bénéficie de la subvention agri-environnementale doit rembourser les subventions agri-environnementales versées au titre de la méthode considérée depuis le début de l'engagement; ».
Art. 14.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 4 : Le point 2° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° la couverture hivernale du sol peut être installée : - soit dans une culture de céréale (ou de maïs) avant la récolte de celle-ci; - soit avant le 15 septembre sur une superficie qui a fait l'objet d'une culture sous labour déclarée dans la déclaration de superficie de l'année où la couverture est implantée sous un code autre que 81, 82, 83, 84, 85, 751, 851 ou 852 si ces codes cultures correspondent à des superficies qui sont déclarées dans le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides sous la destination principale X en vue de l'utilisation de droits de mise en jachère; ».
Le point 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° cette couverture hivernale du sol doit être détruite après le 1er janvier et doit être suivie de l'implantation d'une culture ou de l'implantation d'une jachère. Par culture, il est considéré toute culture sous labour semée après le 1er janvier et déclarée, dans le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides relative à l'année de son semis, en tant que telle en utilisant le code culture spécifique approprié; ».
Le point 8° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ».
Art. 15.A l'annexe 1re du même arrêté la modification suivante est apportée à la méthode 5 : Le point 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ».
Art. 16.A l'annexe 1re du même arrêté la modification suivante est apportée à la méthode 7 : le point 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ».
Art. 17.A l'annexe 1re du même arrêté la modification suivante est apportée à la méthode 7 : Le point 8° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ».
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 1er janvier 2006.
Namur, le 4 octobre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN