Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'aide à l'isolation des immeubles situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud

source
ministere de la region wallonne
numac
2002028092
pub.
20/11/2002
prom.
10/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/10/2002028092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'aide à l'isolation des immeubles situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, plus spécialement son article 1erbis , y inséré par le décret du 1er avril 1999, et modifié par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que par décret du 8 juin 2001, le législateur a inséré dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, un § 6, qui en son 3e alinéa, dispose que : « De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations comprises dans les zones B, C, et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C, et D de Charleroi-Bruxelles-Sud s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93 dB (A) maximun et l'affaiblissement du bruit à 38 dB (A). »;

Considérant que le législateur a entendu permettre aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone d'exposition au bruit (zone A) relative à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, aéroport non utilisé entre 22 heures et 7 heures, de réclamer le bénéfice de cette disposition, nonobstant la situation en zone A du bien auquel ces droits se rapportent;

Considérant qu'il appartient dès lors au Gouvernement d'arrêter les modalités d'exécution de nature à permettre la jouissance du droit ainsi conféré par le législateur;

Considérant qu'il convient dès lors de fixer pour cette zone les mesures tendant à favoriser le placement, dans les immeubles bâtis, des dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;

Considérant que l'égalité entre les riverains des aéroports wallons pouvant réclamer une mesure d'isolation exige que ces mesures d'exécution soient identiques pour toute pièce de jour et qu'elles aboutissent dans chaque cas à un seuil de bruit à l'intérieur des pièces concernées, qui équivaille au seuil de bruit maximun au sol autorisé et à l'affaiblissement au bruit imposé par le Législateur pour la zone dans laquelle le bien à isoler se trouve.

Considérant que dans un souci de protection de la santé publique, il convient d'assurer dans les pièces de jour, aux titulaires de droits réels immobiliers sur des biens en zone A du Plan d'exposition au bruit de Charleroi-Bruxelles-Sud, une isolation de leur bien qui ne soit pas inférieure à celle garantie aux titulaires des mêmes droits en zone B, soit Lmax 55 dB (A);

Considérant que par l'arrêté du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la Société wallonne des Aéroports (SOWAER), le Gouvernement wallon charge la SOWAER d'intervenir, entre autres « dans l'octroi de primes à l'isolation des habitations situées dans les zones du plan d'exposition au bruit »;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, ayant la gestion des aéroports dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1. Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions;2. responsable de la SOWAER : la personne en charge de la gestion journalière de la SOWAER ou son délégué;3. demandeur : a) la personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A est : propriétaire d'un immeuble bâti affecté partiellement ou exclusivement à l'usage d'habitation ou à usage professionnel; titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur un tel immeuble; titulaire d'un bail à loyer, pour un même immeuble, ne venant pas à échéance avant deux ans à dater de l'envoi de la demande d'aide visée à l'article 4; titulaire d'un droit d'usufruit; b) est également considéré comme propriétaire au sens du présent arrêté la personne qui reçoit l'immeuble par donation ou par succession d'une personne remplissant les conditions visées ci-dessus;4. immeuble affecté partiellement ou exclusivement à l'usage d'habitation ou à usage professionnel : à la date de la demande, le bien utilisé exclusivement ou partiellement pour l'habitation ou à usage professionnel et ayant fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'urbanisme obtenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A.Sont également visés les biens antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soit le 22 avril 1962; 5. principales pièces d'habitation: toute pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux sanitaires, les buanderies, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables, les garages;6. principaux locaux à usage professionnel : bureaux et commerces et d'une manière générale, toutes les pièces dans lesquelles des personnes sont objectivement appelées à exercer leur activité professionnelle ou commerciale à l'exclusion des ateliers servant au rangement, hangars et entrepôts;7. affaiblissement du bruit : l'isolement brut normalisé « Dn, T » route;8. travaux : les travaux d'insonorisation repris à l' annexe du présent arrêté, s'ils sont mentionnés dans le dossier d'avant-projet visé à l'article 7, § 2, et s'ils sont réalisés par un entrepreneur tel que défini au 10° ci-dessous.Le terme « montant des travaux » concerne un montant hors T.V.A.; 9. entrepreneur : les entreprises répondant aux prescriptions définies par le Ministre;10. estimateur privé : l'association solidaire d'un architecte et d'un ingénieur acousticien répondant aux prescriptions définies par le Ministre. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde une aide en vue de favoriser le placement dans des immeubles bâtis, de dispositifs destinés à réduire le bruit généré par l'activité de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients. § 2. Caractéristiques de l'immeuble.

L'immeuble doit être situé dans la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud.

Dans le cas d'un bâtiment comportant plusieurs habitations ou locaux à l'usage professionnel, les travaux portant sur les parties communes ne sont pris en considération que si l'ensemble des habitations et locaux à usage professionnels fait l'objet d'une demande d'aide. Dans ce cas, les travaux aux parties communes sont pris en considération pour chaque demande au prorata des parts indivises dans l'immeuble faisant l'objet de la demande. § 3. Performances acoustiques.

L'objectif de performance à atteindre dans la ou les principales pièces de jour ou le ou les principaux locaux affectés à un usage professionnel est un niveau de bruit maximal de 55 dB (A).

Le Ministre arrête les modalités de contrôle de l'affaiblissement du bruit. § 4. Spécificité de l'aide.

Pour une même habitation, l'aide ne peut être accordée qu'une seule fois mais peut éventuellement faire l'objet d'une demande complémentaire justifiée par une évolution de la situation familiale dans la limite des montants visés à l'article 3 du présent arrêté.

Pour les travaux qui auront été subsidiés dans le cadre du présent arrêté, l'aide ne peut être cumulée avec une autre aide octroyée par la Région. CHAPITRE III. - Montant de l'aide

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'aide est fixé à 100 % du montant des travaux mentionnés dans la notification visée au chapitre VII sans pouvoir excéder 15.000 euros.

Lorsque plus de quatre personnes sont domiciliées dans une même habitation, ce plafond est majoré de 15 % par personne domiciliée supplémentaire. § 2. Le montant de l'aide est majoré du coût de l'intervention de l'estimateur privé. Ce coût est conforme au tarif fixé par le ministre ayant la gestion des aéroports dans ses attributions Le dossier d'avant-projet est réalisé par l'estimateur privé. § 3. Le Ministre établit une convention type entre le demandeur et l'estimateur privé fixant les missions, les responsabilités, les honoraires et la manière de les honorer. Cette convention est proposée aux demandeurs dans leurs relations contractuelles avec les estimateurs privés. § 4. Toutefois, lorsque le dossier d'avant-projet réalisé par l'estimateur privé établit que le montant de l'aide visé aux §§ 1er et 2 est insuffisant, le dossier est soumis à un expert indépendant désigné par la Région. Le rapport dudit expert est transmis pour avis à la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation instituée par l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001.

Le Ministre peut sur base de cet avis, déroger au plafond d'aide. A cette occasion, il tient compte notamment des dimensions et du nombre supérieurs à la moyenne des pièces composant l'immeuble, d'une orientation éventuelle particulièrement défavorable par rapport à la source du bruit engendré par les vols, et par la vétusté aggravée de l'immeuble concerné. CHAPITRE IV. - Procédure de demande

Art. 4.Le demandeur adresse sa demande d'aide à la SOWAER, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, au moyen du formulaire dont la forme et le contenu sont arrêtés par le Ministre.

Art. 5.§ 1er. Si elle constate que le dossier est complet, la SOWAER le notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les quarante-cinq jours de la date de réception du formulaire. § 2. Si le dossier est incomplet, la SOWAER adresse au demandeur, dans le même délai, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à partir de la réception de celles-ci. § 3. En l'absence de décision de la SOWAER, dans le même délai, le demandeur peut inviter le responsable de la SOWAER à prendre la décision sur son dossier dans un délai de trente jours.

A défaut pour celui-ci de prendre sa décision dans ce nouveau délai, le demandeur a la faculté d'introduire sa demande auprès du Ministre.

Le Ministre notifie sa décision dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 6.§ 1er. En cas de rejet de sa demande par la SOWAER , le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception : 1. dans les trente jours de la réception de la décision de rejet visée à l'article 5, § 1er;2. dans les trente jours de la réception de la décision de rejet du responsable de l'organisme visée à l'article 5, § 3. § 2. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE V. - Dossier d'avant-projet et estimation des travaux

Art. 7.§ 1er. Dans les nonante jours de la date de l'accusé de réception de la demande, la SOWAER adresse au demandeur l'état des lieux architectural et acoustique de l'immeuble.

Le demandeur et l'estimateur privé choisi par ce dernier disposent d'un délai de quinze jours pour l'examiner et informer la SOWAER de remarques éventuelles. Si nécessaire, un nouvel état des lieux contradictoire est réalisé endéans les trente jours. § 2. Sur base de l'état des lieux visé au paragraphe précédent, l'estimateur privé établit le dossier d'avant-projet dont le contenu est déterminé par le Ministre et qui comporte notamment une description de l'immeuble, la définition des pièces et locaux retenus pour les travaux d'insonorisation, l'affaiblissement acoustique à atteindre dans chaque pièce ou local à traiter, ainsi que le cahier des charges comprenant au moins la liste, le descriptif, l'ordre de priorité et l'estimation du montant des travaux à effectuer.

L'estimateur privé s'engage sur les solutions techniques proposées dans le dossier.

Les travaux d'insonorisation subsidiables sont ceux qui figurent à l'annexe du présent arrêté.

Ce dossier d'avant-projet est transmis à la SOWAER par le demandeur.

Art. 8.§ 1er. La SOWAER en vérifie tous les éléments et dispose d'un délai de trente jours, pour notifier, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, au demandeur, son approbation éventuelle sur le contenu administratif du dossier. § 2. Dans ce même délai et à défaut d'approbation, la SOWAER renvoie, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le dossier accompagné de ses remarques au demandeur et précise que la procédure recommence à partir de la réception du dossier d'avant-projet complété. § 3. En l'absence de décision envoyée dans ce délai, le demandeur peut inviter le responsable de la SOWAER à prendre décision sur le dossier d'avant-projet dans un délai de trente jours.

A défaut pour celui-ci de prendre sa décision dans ce nouveau délai, le demandeur a la faculté d'introduire sa demande auprès du Ministre.

Le Ministre notifie sa décision dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 9.A titre exceptionnel, lorsque aucune solution ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques d'un immeuble bâti, la SOWAER peut, sur base d'un rapport technique établi par la commission visée à l'article 3, § 4, refuser de donner son approbation à l'exécution des travaux et proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré. Le Ministre détermine les modalités d'application de cette disposition.

Art. 10.§ 1er. En cas de rejet de sa demande par la SOWAER, le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 8, § 2, à l'article 8, § 3, et à l'article 9. § 2. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE VI. - Exécution des travaux

Art. 11.§ 1er. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à dater de la notification de l'approbation du contenu administratif du dossier d'avant-projet par la SOWAER. Les travaux soumis à l'application de l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne peuvent être entrepris avant l'obtention du permis d'urbanisme requis. § 2. Les travaux doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois à dater de la notification de l'approbation du dossier d'avant-projet.

L'estimateur privé assure la coordination et le contrôle de la bonne exécution des travaux.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut proroger ce délai de douze mois.

La demande de prolongation dûment motivée doit être introduite, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, trente jours avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois. § 3. La SOWAER se réserve le droit de visiter les lieux, en cours de réalisation des travaux de même qu'au terme de ceux-ci. CHAPITRE VII. trente Liquidation de l'aide à l'insonorisation

Art. 12.§ 1er. Pour obtenir la liquidation de l'aide, le demandeur adresse à la SOWAER, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, une déclaration d'achèvement des travaux cosignée par l'estimateur privé et l'entrepreneur dont la forme est arrêtée par le Ministre.

Le demandeur y joint tout document établissant l'effectivité de la réalisation des travaux en ce compris les factures relatives à ceux-ci et la note d'honoraires relative aux prestations de l'estimateur privé.

Cette déclaration est accompagnée en outre de l'attestation par l'estimateur privé garantissant le résultat de l'affaiblissement du bruit obtenu par rapport à l'objectif fixé dans le dossier d'avant-projet visé à l'article 7, § 2. § 2. Dans les soixante jours de la réception des documents visés au paragraphe précédent, l'organisme peut procéder à la vérification de l'obtention de la performance acoustique visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté. Le Ministre arrête les modalités de mesures de réception des travaux.

Dans ce même délai, après la vérification de la conformité de la déclaration d'achèvement des travaux et de l'attestation de l'estimateur privé visées au paragraphe précédent avec le dossier d'avant-projet, la SOWAER notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste, avec accusé de réception, sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de l'aide qui lui est alloué et procède à la liquidation de l'aide.

Dans ce même délai et à défaut d'approbation, la SOWAER informe le demandeur des motifs pour lesquels une telle décision définitive ne peut lui être notifiée et précise que la procédure recommence à partir de la réception des documents visés au § 1er.

En l'absence de décision envoyée dans ce délai, le demandeur peut inviter le responsable de la SOWAER à prendre décision sur la décision définitive du montant de l'aide allouée dans les trente jours.

A défaut pour celui-ci de prendre une décision dans ce nouveau délai, le demandeur a la faculté d'introduire sa demande auprès du Ministre.

Le Ministre notifie sa décision dans les trente jours de la réception de la demande. § 3. A partir de la notification de sa décision définitive d'octroi du montant de l'aide allouée et dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'article 12, § 1er, la SOWAER procède à la liquidation de l'aide.

Le montant de l'aide, augmenté du montant de la T.V.A., est liquidé directement à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux d'insonorisation de l'immeuble.

Les honoraires de l'estimateur privé, augmenté du montant de la T.V.A., lui sont directement liquidés par la SOWAER.

Art. 13.§ 1er. En cas de rejet de sa demande par la SOWAER, le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4. § 2. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE VIII. - Remboursement de l'aide

Art. 14.S'il est constaté par la SOWAER que les performances acoustiques visées à l'article 2, § 3, ne sont pas atteintes, l'estimateur privé et l'entrepreneur qui ont réalisé les travaux sont tenus, dans un délai ne pouvant excéder cent vingt jours, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier efficacement à la situation. A défaut, la SOWAER se réserve le droit de leur réclamer, à titre de dommages et intérêts, un montant forfaitairement fixé à l'équivalent de l'aide versée par la Région wallonne.

Art. 15.S'il est constaté par la SOWAER que les conditions imposées au demandeur par le présent arrêté ne sont pas respectées, celui-ci est tenu de rembourser le montant de l'aide sans délai. Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires ou particulières

Art. 16.Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Constituent notamment de telles circonstances, la découverte, en cours d'exécution des travaux, de vices cachés de construction exigeant une augmentation du montant de l'aide ou une application de l'article 9 du présent arrêté, ou encore si l'estimation visée dans le dossier d'avant-projet n'est que légèrement supérieure au montant maximum de l'aide. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

ANNEXE 1er Liste des travaux subsidiables : Remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique.

Remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes).

Placement des fenêtres en applique.

Placement de bouches d'entrée d'air acoustiques.

Remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès.

Placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement.

Placement d'un doublage sur le plancher du comble.

Placement d'un faux-plafond acoustique.

Pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc...,).

Rebouchage d'entrées d'air.

Placement d'une ventilation mécanique.

Renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet.

Renforcement acoustique et/ou condamnation des boîtes aux lettres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 fixant les mesures d'aide à l'isolation des immeubles situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

^