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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juin 1999
publié le 03 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subvention spéciale aux communes pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027663
pub.
03/09/1999
prom.
10/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/10/1999027663/moniteur
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10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subvention spéciale aux communes pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998;

Vu le décret du 16 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le visa de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence nécessitée par l'ordonnancement de la première tranche de la subvention à laquelle les communes peuvent prétendre;

Considérant le budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 notamment l'allocation de base inscrite à l'article 43.09.02 de la division organique 14, du Titre I;

Considérant le budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 notamment l'allocation de base inscrite à l'article 43.09.02 de la division organique 14, du Titre I;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les modalités de répartition du crédit inscrit à l'allocation de base 43.09.02 de la Section 14 du Titre I du budget administratif du Ministre de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 et 1999; ainsi que la décision du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 accordant une subvention aux villes moyennes pour développer un plan social intégré dans le cadre de leur contrat de sécurité et de société 1999;

Considérant que depuis 1992, le Gouvernement wallon concrétise sa volonté de lutte contre toutes les formes d'exclusions sociales en venant en aide aux villes et communes désireuses de mener une action visant à favoriser l'intégration sociale de leurs citoyens;

Considérant que dans sa déclaration de politique régionale de juin 1995, le Gouvernement wallon s'est engagé à poursuivre et dynamiser les actions de lutte contre l'exclusion sociale initiées depuis 1992 et favoriser l'élaboration par commune de plans assurant une coordination intégrée des différents services et renforçant la cohérence des actions menées sur le terrain par les différents acteurs publics et privés;

Considérant qu'afin de renforcer et d'encourager ces multiples actions, il était indispensable de les inscrire dans le long terme et que dès lors, le Gouvernement wallon, en sa séance du 27 juin 1997 a marqué son accord sur ma proposition de passer des actions de lutte contre l'exclusion sociale aux plans sociaux intégrés et qu'il a confirmé, en date du 24 novembre 1997, sa volonté de soutenir les communes adhérant à ce programme pour une période de trois ans;

Considérant que la lutte contre l'exclusion sociale nécessite des réponses multidimensionnelles comme l'a confirmé dans sa Déclaration de politique régionale complémentaire, le Gouvernement wallon par sa volonté d'action transversale;

Considérant que les plans sociaux intégrés visent à assurer l'articulation et l'efficience des initiatives d'intégration sociale développées au plan local;

Considérant que 105 villes et communes se sont inscrites dans ce dispositif et développent chacune un plan social intégré;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la limite des crédits inscrits à l'article 43.09 du programme de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour les années budgétaires 1998 et 1999 et suivantes, le Ministre des Affaires intérieures peut octroyer une subvention, aux villes et communes en vue de la réalisation de plans sociaux intégrés.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par "plan social intégré", le programme qui assure l'articulation, l'accompagnement, la coordination et l'évaluation des initiatives développées au plan local pour lutter contre les processus de précarisation, de pauvreté et d'exclusion et qui met en oeuvre des projets répondant aux besoins spécifiques non encore rencontrés par ailleurs.

Les initiatives et projets visés à l'alinéa 1er concernent : 1° l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des jeunes;2° la cohabitation et l'intégration harmonieuses des communautés locales;3° la prévention de la toxicomanie, le traitement des assuétudes;4° la prévention de la délinquance et de la petite criminalité ainsi que l'accompagnement favorisant la réinsertion des délinquants;5° l'assistance aux victimes d'actes de délinquance.

Art. 3.Une commission d'accompagnement locale, ci-après dénommée commission PSI, est créée à l'initiative de la commune, sur la base d'un partenariat organisé par une convention.

La commission PSI se compose : 1° d'un président, membre du collège des bourgmestre et échevins, assisté d'un vice-président, membre du bureau permanent du CPAS et désigné par celui-ci;2° d'un chef de projet désigné par le conseil communal;3° du responsable de la coordination sociale du CPAS;4° des organismes, structures ou personnes publics ou privés dont les activités sont en rapport avec le projet proposé par la commune;5° d'un délégué de la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale, ci-après dénommée la DIIS, qui peut inviter la commission à entendre toute personne qu'elle juge utile.

Art. 4.La commission PSI propose, coordonne et évalue le plan social intégré dans le respect des finalités définies à l'article 2.

Elle examine à chaque réunion l'état d'avancement du projet et les dépenses effectuées. Elle assure une bonne circulation des informations concernant les projets et actions développés par ses membres. Elle veille à l'articulation des initiatives locales.

Elle propose, chaque année, au conseil communal une redéfinition éventuelle du plan social intégré et la répartition du budget y affecté. Elle évalue le projet réalisé et adopte le rapport financier.

Elle associe le public-cible à la conception, la réalisation et l'évaluation des actions menées.

Art. 5.La commune participe au cofinancement du projet à concurrence de 30 % (trente pour cent) du montant de la subvention octroyée par la Région, dans le respect de l'article 8.

Art. 6.Chaque année, la commission PSI soumet au conseil communal le document d'identification du projet, en ce compris le plan financier global ainsi que le rapport d'évaluation annuel et le rapport financier.

Le rapport d'évaluation annuel et le document d'identification du projet sont approuvés par le conseil communal avant le 31 octobre de l'année en cours, le rapport financier avant le 31 janvier de l'année qui suit.

Le rapport financier précise les interventions financières obtenues ou sollicitées auprès d'autres pouvoirs publics et couvrant des dépenses admissibles visées à l'article 8.

Art. 7.La DIIS assure la coordination, l'accompagnement et l'évaluation des plans sociaux intégrés en concertation avec la Direction générale des Pouvoirs locaux, ci-après dénommée DGPL, qui assure leur suivi administratif et financier.

Art. 8.Les dépenses admissibles au titre de la subvention sont constituées par les frais directement liés aux actions en cours dans les communes durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Les frais d'investissement et d'infrastructures pris en compte doivent concerner des travaux de restauration et d'aménagement des locaux affectés totalement ou partiellement au plan social intégré.

La subvention est définitivement acquise à la commune après approbation par le Ministre des Affaires intérieures des comptes définitifs arrêtés.

Art. 9.Cinquante pour cent du montant de la subvention sont versés à la commune à la signature de l'arrêté ministériel octroyant la subvention.

Le solde de la subvention est ordonnancé au profit de la commune sur déclaration de créance accompagnée de la totalité des pièces justificatives des dépenses admissibles telles que définies à l'article 8, ainsi que du rapport financier. Toute dépense doit être justifiée par facture ou document établi et certifié conforme par le receveur communal.

La commune met à la disposition de la Région ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'exécution de la subvention.

La partie non justifiée de la subvention, telle qu'elle apparaît dans les comptes arrêtés conformément aux dispositions du présent article, est remboursée à la Région sans délai.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 11.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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