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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 mars 2000
publié le 29 avril 2000

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes de la Région wallonne pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré pour l'année 2000

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ministere de la region wallonne
numac
2000027180
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29/04/2000
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24/03/2000
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24 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes de la Région wallonne pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré pour l'année 2000


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 16 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif à la subvention spéciale aux communes pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'ordonnancer la première tranche de la subvention à laquelle les communes peuvent prétendre;

Considérant que le budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000 présente une allocation de base inscrite à l'article 43.14 du programme 02 de la division organique 14 du titre 1 visant à permettre l'octroi de subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale et la sécurité;

Considérant que, depuis plusieurs années, la Région a appuyé l'action des villes et communes désireuses de favoriser l'intégration sociale de leurs citoyens;

Considérant que la lutte contre l'exclusion sociale nécessite des réponses multidimensionnelles et une volonté d'action transversale;

Considérant que les plans sociaux intégrés visent à assurer l'articulation et l'efficience des initiatives d'intégration sociale développées au plan local;

Considérant que ce programme a débuté le 1er janvier 1998 et que le Gouvernement wallon a confirmé, en date du 24 novembre 1997, sa volonté de soutenir pour une période de trois ans les communes adhérant à ce programme;

Considérant que dans sa déclaration de politique régionale du 15 juillet 1999 et dans le Contrat d'Avenir pour la Wallonie, le Gouvernement affirme sa volonté de poursuivre et de développer les plans sociaux intégrés visant à assurer l'articulation, l'accompagnement et la coordination des initiatives locales et qui répondent à des besoins spécifiques;

Considérant que cent cinq villes et communes se sont inscrites dans ce dispositif et développent chacune un plan social intégré;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Une subvention est octroyée aux villes et communes de la Région wallonne figurant à l'annexe du présent arrêté en vue de la réalisation de leur plan social intégré pour l'année 2000.

Le montant total des subventions, qui s'élève à 229.882.000 FB, est imputé sur les crédits inscrits à l'article 43.14 du programme 02 de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires suivant le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par "plan social intégré", le programme qui assure l'articulation, l'accompagnement, la coordination et l'évaluation des initiatives développées au plan local pour lutter contre les processus de précarisation, de pauvreté et d'exclusion et qui met en oeuvre des projets répondant aux besoins spécifiques non encore rencontrés par ailleurs.

Les initiatives et projets visés à l'alinéa 1er concernent : 1° l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des jeunes;2° la cohabitation et l'intégration harmonieuses des communautés locales;3° la prévention de la toxicomanie et le traitement des assuétudes;4° la prévention de la délinquance et de la petite criminalité ainsi que l'accompagnement favorisant la réinsertion des délinquants;5° l'assistance aux victimes d'actes de délinquance.

Art. 3.Une commission d'accompagnement local, ci-après dénommée commission PSI, est créée à l'initiative de la commune sur la base d'un partenariat organisé par une convention.

La commission PSI se compose : 1° d'un président, membre du collège des bourgmestre et échevins, assisté d'un vice-président, membre du bureau permanent du C.P.A.S. et désigné par celui-ci; 2° d'un chef de projet désigné par le conseil communal; 3° du responsable de la coordination sociale du C.P.A.S.; 4° des organismes, structures ou personnes publics ou privés dont les activités sont en rapport avec le projet proposé par la commune; 5° d'un délégué de la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée la D.I.I.S., qui peut inviter la commission à entendre toute personne qu'elle juge utile.

Les fonctions de président et de chef de projet sont incompatibles.

Art. 4.La commission PSI propose, coordonne et évalue le plan social intégré dans le respect des objectifs définis à l'article 2.

Elle examine à chaque réunion l'état d'avancement du projet et les dépenses effectuées. Elle assure une bonne circulation des informations concernant les projets et actions développés par ses membres. Elle veille à l'articulation des initiatives locales.

Elle propose, chaque année, au conseil communal une redéfinition éventuelle du plan social intégré et la répartition du budget y affecté. Elle évalue le projet réalisé et adopte le rapport financier.

Elle associe le public-cible à la conception, la réalisation et l'évaluation des actions menées.

Art. 5.La commission PSI se réunit au moins quatre fois par an.

Chaque réunion fait l'objet d'une convocation et d'un procès-verbal.

Le président de la commission PSI convoque et préside les réunions. Il veille au suivi permanent de l'action en collaboration avec le chef de projet.

Le chef de projet assure la gestion quotidienne du projet dans le respect des objectifs définis à l'article 2.

Art. 6.La commune participe au cofinancement du projet à concurrence de 30 % du montant de la subvention octroyée par la Région, dans le respect de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 7.Chaque année, la commission PSI soumet au conseil communal le document d'identification du projet et le plan financier global ainsi que le rapport d'évaluation annuel et le rapport financier.

Le rapport d'évaluation de l'année en cours et le document d'identification du projet de l'année qui suit sont approuvés par le conseil communal avant le 31 octobre de chaque année.

Le rapport financier précise les interventions financières obtenues ou sollicitées auprès d'autres pouvoirs publics et couvrant des dépenses admissibles visées à l'article 9. Il est approuvé par le conseil communal avant le 31 mars de l'année qui suit.

Les rapports d'évaluation et financiers sont transmis sans délai au Ministre des Affaires intérieures.

Art. 8.La D.I.I.S. assure la coordination, l'accompagnement et l'évaluation des plans sociaux intégrés en concertation avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée D.G.P.L., qui assure leur contrôle administratif et financier.

Art. 9.Les dépenses admissibles au titre de la subvention visée à l'article 1er sont constituées par les frais directement liés aux actions proposées par la commission PSI dans les communes bénéficiaires durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Les frais de personnel admissibles ne peuvent concerner que les agents engagés spécifiquement pour la réalisation du projet.

Les frais d'investissement et d'infrastructures pris en compte doivent concerner des travaux d'aménagement des locaux affectés totalement ou partiellement au plan social intégré.

La subvention est définitivement acquise à la commune après approbation par le Ministre des Affaires intérieures des comptes définitifs arrêtés par la commission PSI.

Art. 10.Cinquante pour cent du montant de la subvention sont versés à la commune à la notification du présent arrêté.

Le solde de la subvention est ordonnancé au profit de la commune sur déclaration de créance accompagnée de la totalité des pièces justificatives des dépenses admissibles telles que définies à l'article 9 ainsi que du rapport financier. Toute dépense doit être justifiée par facture ou document établi et certifié conforme par le receveur communal.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 12.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2000.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN

Annexe Villes et communes bénéficiaires et montant des subventions accordées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 octroyant une subvention aux communes de la Région wallonne pour la mise en oeuvre d'un plan social intégré pour l'année 2000.

Namur, le 24 mars 2000.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN

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