publié le 24 février 2022
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux contrôles dans le cadre de la gestion et du paiement des prestations familiales
10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux contrôles dans le cadre de la gestion et du paiement des prestations familiales
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 109, alinéa 5, et 111, § 1er, alinéa 5, et § 3, alinéa 1er ;
Vu le rapport du 4 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2021 ;
Vu l'avis du Comité « Familles », donné le 15 juin 2021 ;
Vu l'avis 70.722/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité de permettre la continuité des procédures de contrôle comme cela était pratiqué par FAMIFED et dont les règles sont connues depuis des années par les familles et les caisses d'allocations familiales ;
Considérant l'insécurité juridique depuis le 1er janvier 2020 ;
Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour le présent arrêté, on entend par : - Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée par l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ; - caisse d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 décret du 8 février 2018 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 décret du 8 février 2018 ; - décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ; - LGAF : la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales ; - Comité « Familles » : Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visé à l'article 20 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ; - population : l'ensemble de dossiers dont les éléments présentent un risque commun par thème de contrôle ; - normes de sanction : les éléments préalablement communiqués au Comité « Familles » de l'Agence et aux caisses d'allocations familiales et sur base desquels le contrôle financier se fonde pour évaluer la conformité de la pratique de la caisse d'allocations familiales aux consignes données. CHAPITRE II. - Contrôle des caisses d'allocations familiales Section 1re. - Contrôle administratif
Art. 3.L'objectif du contrôle administratif est de veiller à ce que toutes les familles perçoivent uniformément et à bon droit leurs allocations familiales suivant la réglementation en vigueur.
Le contrôle administratif est effectué annuellement par les inspecteurs de l'Agence. Il se base sur la gestion administrative du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée. En fonction des consignes émanant de l'Agence, les contrôles s'effectuent sur site de la caisse d'allocations familiales ou à distance. Chaque caisse d'allocations familiales met à disposition de l'inspecteur un bureau avec l'accès à une connexion internet et l'accès aux dossiers déterminés selon les modalités fixées par la présente section. En cas de contrôle à distance, chaque caisse d'allocations familiales fournit le matériel informatique garantissant un accès d'égale qualité à un contrôle sur site.
Plusieurs thèmes sur la gestion des dossiers qui influencent la qualité du service rendu aux familles sont évalués. Il s'agit : 1) des variables générales portant sur le fondement du droit aux allocations familiales et sur le paiement correct des allocations familiales au bon allocataire ;2) des conditions d'affiliation ;3) des variables liées à l'enfant bénéficiaire avec des conditions de droit particulières ;4) des variables liées à l'octroi de suppléments aux allocations familiales ;5) de la prime de naissance et de la prime d'adoption ;6) des contrôles par visites aux familles ;7) des dossiers à l'examen ;8) de la gestion des indus ;9) du devoir d'information et de motivation ;10) des transferts de dossier en cas de changement d'entité ;11) des intégrations des acteurs. Outre le contrôle annuel visé à l'alinéa 2, des contrôles ciblés sont réalisé sur la demande du ministre ayant les allocations familiales dans ses attributions ou sur demande du Comité « Familles ». Ces contrôles portent sur l'ensemble des caisses d'allocations familiales ou sur certaines caisses d'allocations familiales en particulier.
Art. 4.Afin de garantir l'uniformité du contrôle et l'égalité de traitement des caisses d'allocations familiales, l'Agence élabore une liste de contrôle chaque année. Cette liste de contrôle consiste une liste exhaustive des vérifications pour chaque thème dans laquelle tous les aspects du contrôle sont décrits en détail. Chaque thème est assorti de normes d'application clairement définies, à savoir la liste des textes réglementaires et des circulaires applicables, les moyens utilisés pour récolter les données utiles et les délais prévus dans le traitement des données.
Pour chaque thème, l'Agence établit la population. L'Agence effectue un sondage suffisant pour obtenir un contrôle de résultats représentatifs qui peuvent être extrapolés sur toute la population du thème et procède à une sélection totalement aléatoire des cas à contrôler dans des populations homogènes. La liste des dossiers est fournie en partie par les caisses d'allocations familiales et pour une autre partie par le service du contrôle des familles de l'Agence.
Art. 5.Le contrôle administratif se déroule en trois phases qui consistent en : 1) le sondage de base : les dossiers sont sélectionnés de manière totalement aléatoire dans les listes sur lesquelles les individus de chaque population figurent par caisse d'allocations familiales.La sélection répond aux conditions suivantes : a) chaque élément de la population a les mêmes chances d'être repris dans le sondage ;b) les éléments du sondage sont sélectionnés d'une manière totalement indépendante les uns des autres ;c) un nombre minimum de dossiers est sélectionné afin de permettre d'atteindre un résultat fiable sur base de la formule statistique appliquée ;d) l'extension du sondage : un nombre maximum de dossiers est déterminé par variable, en fonction du nombre d'erreurs rencontrées pendant le contrôle, de manière à permettre l'application de la formule statistique et d'obtenir un résultat fiable. La méthodologie globale, ainsi que le nombre minimum et maximum de dossiers font l'objet d'une approbation par le Comité « Familles » ; 2) la pondération des résultats : les erreurs rencontrées sont pondérées en fonction de l'incidence financière de l'erreur pour la famille suivant les modalités suivantes : a) poids de la remarque = 1 solde négatif ou positif pour la famille au 31 décembre de l'année de contrôle ;b) poids de la remarque = 0,5 : retard de traitement ou de paiement, non-respect d'une procédure, ou erreur d'intégration dans le Cadastre;c) poids de la remarque = 0,25 : erreur à l'encontre du devoir d'information et de motivation aux familles ;3) le pourcentage de qualité de chaque variable est ensuite calculé à partir de l'intervalle de confiance des succès pondérés obtenu pour cette variable.Le pourcentage de qualité équivaut à la valeur située au milieu de l'intervalle de confiance.
Art. 6.Le contrôle détermine l'indicateur de qualité qui exprime la qualité globale de la gestion des dossiers pour chaque caisse d'allocations familiales par un nombre sur une échelle de 0 à 100.
Pour le calcul de l'indicateur de qualité, l'Agence procède à la pondération des différentes variables en fonction de deux facteurs : 1) le volume du thème pour l'ensemble du régime : des thèmes plus importants ont un poids plus élevé dans l'indicateur de qualité ;2) la complexité du thème : des thèmes plus compliqués ont un poids plus important dans l'indicateur de qualité.La complexité d'un thème est déduite du pourcentage d'erreurs moyen pour toutes les caisses d'allocations familiales enregistrés dans l'exécution de ce thème.
Le poids des différentes variables fait l'objet d'une approbation par le Comité « Familles ».
Au cours du contrôle annuel, les remarques individuelles par dossier formulées lors du contrôle sont remises à la direction de la caisse d'allocations familiales.
Au terme du contrôle annuel, un rapport global détaillé reprenant ces remarques et les détails du contrôle effectué est alors envoyé au Conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales privée concernée ou au Comité de gestion de la Caisse publique d'allocations familiales.
La caisse d'allocations familiales répond aux remarques de l'Agence dans un délai de quatre mois. Si la caisse d'allocations familiales n'y répond pas dans ce délai ou y répond dans un délai supérieur à quatre mois, elle est sanctionnée par une nouvelle remarque dont l'impact est intégré aux résultats du contrôle annuel suivant.
La synthèse des résultats du contrôle administratif est présentée au Comité « Familles ». Section 2. - Contrôle financier
Art. 7.Le contrôle financier a pour objectif d'assurer une application correcte et uniforme du décret du 8 février 2018 et permet à l'Agence de remplir sa tâche financière et d'en assumer l'entière responsabilité prévue par le décret du 8 février 2018 et le Code wallon de l'action sociale et de la santé.
Le contrôle financier ex ante est effectué mensuellement au moyen des documents fournis par la caisse d'allocations familiales par voie informatique et dont les modèles sont déterminés par l'Agence publiés sur le site de l'Agence déterminé à cet effet.
Le contrôle financier ex post est effectué annuellement par les inspecteurs de l'Agence sur site de la caisse d'allocations familiales ou à distance. La caisse d'allocations familiales met à disposition de l'inspecteur un bureau avec l'accès à une connexion internet et l'accès à l'ensemble des documents financiers et comptables de la caisse d'allocations familiales.
Le contrôle financier analyse la manière dont les caisses d'allocations familiales se sont acquittées de leurs obligations décrétales, réglementaires et statutaires et s'étend sur l'ensemble des opérations comptables et financières de l'exercice contrôlé et de l'exercice en cours.
Le contrôle financier se base sur le plan comptable visé à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales et sur le manuel comptable de contrôle visé à l'annexe 2 du même arrêté et publiés sur le site internet de l'Agence déterminé à cet effet.
Le contrôle financier se déroule suivant la méthodologie suivante : 1) choix du contrôle plénier ou par échantillonnage ;2) identification de la nécessité de procéder à des contrôles spécifiques suivant l'estimation préalable du risque inhérent et les caractéristiques de la population examinée ;3) en cas de contrôle par échantillonnage, définition de la population, de l'échantillon minimum, de la proportion d'erreur maximum acceptable, et de la fiabilité souhaitée. Une liste de contrôle est préalablement établie par l'Agence pour identifier les éléments à contrôler et les normes de sanctions, de manière à garantir l'équité de traitement des opérateurs.
Art. 8.Le contrôle ex ante porte sur : 1) l'exactitude de l'estimation des avances ;2) la hauteur des fonds disponibles sur le compte financier ;3) le respect du calendrier des demandes des financiers et de paiements des prestations familiales ;4) le constat et la récupération correcte des allocations familiales payées indûment et comptabilisation des indus en temps opportun ou non ;5) les soldes journaliers ventilés par compte ;6) la ponctualité de l'envoi des déclarations financières et statistiques et la célérité avec laquelle il est remédié aux fautes constatées ;7) l'exactitude des données renseignées dans les déclarations financières et statistiques ;8) l'exactitude des montants inscrits au budgets de missions des caisses d'allocations familiales et de fonctionnement des caisses d'allocations familiales privées.
Art. 9.Le contrôle ex post porte sur le respect des écritures comptables en annexe du présent arrêté.
Art. 10.Au terme du contrôle annuel, un avis individuel est envoyé à la caisse d'allocations familiales pour chaque remarque formulée.
La caisse d'allocations familiales répond aux remarques de l'Agence dans un délai d'un mois.
Dans les deux mois qui suivent la réception de la réponse aux remarques formulées par l'Agence, et en tout cas dans les deux mois qui suivent la clôture du contrôle financier, les constatations faites au cours des opérations de contrôle financier et qui donnent lieu à des observations citées à l'alinéa 1er sont consignées dans un courrier adressé au Conseil d'administration pour les caisses d'allocations familiales privées et au comité de gestion de la Caisse publique d'allocations familiales.
La direction de la caisse d'allocations familiales contrôlée et concernée reçoit pour information une copie du courrier.
Le Conseil d'administration ou le Comité de gestion répond à l'Agence dans un délai de deux mois.
Suivant la réception de la réponse de la caisse d'allocations familiales à l'Agence, l'Administrateur général soumet au Comité « Familles », un rapport basé sur les constatations qui ont été faites et la réponse donnée.
Le Comité « Familles » transmet le rapport au Gouvernement.
Le Gouvernement décide de la suite à donner au rapport à l'égard de la caisse d'allocations familiales après avis du Comité « Familles », dans le respect des conditions énoncées aux articles 58 et 59 du décret du 8 février 2018. CHAPITRE III. - Contrôle des familles
Art. 11.Dans le cadre des missions spécifiques de contrôle des familles visées à l'article 111, § 1er, alinéas 3 et 4, les inspecteurs examinent si la situation de fait des familles correspond aux données figurant dans leurs déclarations et aux données électroniques officielles. En fonction du résultat du contrôle, les prestations familiales peuvent être régularisées ou récupérées conformément à l'article 17 du présent arrêté.
Les personnes visées à l'article 85, alinéa 3, du décret du 8 février 2018 sont soumises au contrôle des familles dans la finalité déterminée à l'alinéa 1er.
Art. 12.Il existe trois types de contrôles : 1) sur demande de la caisse d'allocations familiales ;2) automatiques ;3) aléatoires.
Art. 13.§ 1er. Le contrôle sur demande est sollicité par le gestionnaire de la caisse d'allocations familiales auprès de l'Agence lorsque : 1) les familles bénéficiant d'allocations familiales ne sont pas inscrites au registre national des personnes physiques et que l'adresse de résidence effective en Région wallonne de langue française est connue, alors qu'aucun document officiel n'est disponible ;2) les personnes disposent d'un titre de séjour mais pas encore de domicile légal ;3) il existe un doute sur l'exactitude des déclarations de l'assuré social ou lorsque la situation réelle du ménage ne semble pas correspondre aux données électroniques officielles provenant d'une source authentique ;4) les familles sont inscrites à une adresse de référence ou à une adresse différente de l'adresse de correspondance du dossier ;5) il s'agit du seul moyen d'obtenir des informations permettant d'établir un droit ;6) il est nécessaire d'évaluer la solvabilité d'une famille ou de faire l'enquête relative à la demande de renonciation à l'indu ;7) il y a suspicion de fraude. § 2. La demande de contrôle contient, dans la mesure des éléments en possession de la caisse d'allocations familiales, le NISS, l'état civil, le numéro de téléphone, le numéro de compte sur lequel les allocations familiales sont octroyées, l'adresse fonctionnelle ou l'adresse de résidence des personnes à contrôler.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par adresse fonctionnelle : l'adresse de contact de la personne, qui n'est pas celle à laquelle elle réside.
Par ailleurs, la demande de contrôle inclut les informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle des familles par rapport à toutes les personnes à contrôler au sens de l'article 85 et ce, conformément aux articles 106 à 110 du décret du 8 février 2018.
En cas de présomption de fraude, la caisse d'allocations familiales communique tous les éléments qui font présumer la fraude et tous les éléments qui réfutent cette présomption.
L'Agence précise par voie de circulaire approuvée par le Comité « Familles » le modèle de la demande de contrôle. La circulaire est publiée sur le site de l'Agence déterminé à cet effet.
La demande mentionne les coordonnées du gestionnaire du dossier de la caisse d'allocations familiales. § 3. L'Agence examine la demande de contrôle, et procède au contrôle, excepté dans les cas où un traitement administratif du dossier suffit sur base des éléments en possession de l'Agence.
Elle dispose de 180 jours calendrier pour notifier le résultat du contrôle demandé par la caisse d'allocations familiales. Au-delà de ce délai, à sa demande, la caisse d'allocations familiales est informée de l'état d'avancement du contrôle et de la raison pour laquelle il n'a pas encore pu être finalisé.
Lorsque le résultat du contrôle implique une action de la caisse d'allocations familiales, elle dispose de 90 jours calendrier pour l'effectuer et en notifier la preuve de réalisation auprès de l'Agence.
Art. 14.Les situations qui impliquent un contrôle automatique de l'Agence sont les suivantes : 1) conformément aux articles 5 et 121 du décret du 8 février 2018, à la fin du droit semi-automatique des enfants qui atteignent l'âge de 21 ans et pour autant qu'il n'y ait aucune information sur leur statut à l'âge de 21 ans, la caisse d'allocations familiales génère une demande de contrôle au plus tard dans les 4 mois après la date anniversaire des 21 ans ;2) pour les enfants dont la maladie empêche l'inscription comme demandeur d'emploi ou comme étudiant, la caisse d'allocations familiales génère une demande de contrôle au moment de l'envoi de la déclaration sur l'honneur et du certificat médical ;3) pour les cas de familles identifiés par FAMIWAL dans le cadre de sa mission complémentaire visée à l'article 25, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 février 2018 comme susceptibles de faire l'objet d'un non-recours au droit. Les contrôles automatiques s'inscrivent dans le cadre de la continuation du droit aux allocations familiales et de l'information des familles sur les démarches à effectuer pour le maintien du droit.
Art. 15.Les contrôles aléatoires sont extraits par sondage de l'ensemble des dossiers actifs de la caisse d'allocations familiales.
Les contrôles aléatoires peuvent concerner toutes les familles qui perçoivent un supplément social, un supplément monoparental ou un supplément famille nombreuse. La sélection annuelle s'opère sur 3 pourcents des dossiers concernant les familles bénéficiant de ces suppléments.
Tous les dossiers soumis aux contrôles aléatoires sont sélectionnés et transmis par les caisses d'allocations familiales selon les modalités déterminées par l'Agence par voie de circulaire approuvée par le Comité « Familles » et publiée sur le site de l'Agence déterminé à cet effet.
Tout dossier qui a fait l'objet d'un contrôle aléatoire n'est plus soumis à ce type de contrôle pour une période de cinq ans.
Art. 16.La caisse d'allocations familiales ne peut pas demander de contrôle quand elle dispose déjà de toutes les informations utiles pour résoudre son dossier administrativement.
Aucune nouvelle demande de contrôle sur place pour le même dossier ne peut être introduite si un contrôle pour ce dossier est toujours en cours.
Art. 17.Les conséquences ou sanctions du contrôle peuvent être : 1° une confirmation du bien-fondé des paiements ;2° une régularisation positive des paiements ;3° une régularisation négative des paiements ou indu ;4° une suspension des paiements en cas de fraude suspectée.
Art. 18.Le résultat de chaque contrôle effectué par l'Agence est contraignant pour la caisse d'allocations familiales.
Si la caisse d'allocations familiales ne peut rencontrer les arguments et les conclusions repris dans le rapport de contrôle soit parce qu'elle dispose de nouveaux éléments dans son dossier, susceptibles de modifier la conclusion de l'inspecteur, soit parce qu'elle considère le rapport de contrôle non concluant, elle conteste auprès de l'Agence la position du contrôle sur base d'un avis motivé.
L'Agence examine les arguments de la caisse d'allocations familiales.
L'Agence peut soit confirmer, soit modifier les conclusions du rapport de contrôle, soit demander un nouveau contrôle.
Art. 19.Sauf situation exceptionnelle qu'elle détermine, l'Agence annonce sa visite.
Les gestionnaires de dossiers de la caisse d'allocations familiales restent toujours les personnes de contact pour les assurés sociaux.
La caisse d'allocations familiales prend en charge toutes les questions portant sur le contenu du rapport de contrôle posées par les assurés sociaux, de leur avocat ou d'autres intervenants.
La caisse d'allocations familiales leur transmet le rapport de contrôle à leur demande, à l'exception des annexes du rapport qui relèvent d'une limitation au principe de publicité de l'Administration telle que prévue par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'Administration ou le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
L'Agence se charge de transmettre les informations pertinentes à toutes les caisses d'allocations familiales impactées par les conclusions d'un rapport de contrôle au moment de l'envoi du rapport de contrôle et pour la ou les périodes concernées par celui-ci.
Art. 20.§ 1er Il existe au sein du Département « Familles » de l'Agence, une cellule fraude qui est chargée de : 1) récolter, centraliser et transmettre les données relatives à la fraude sociale pouvant avoir un impact en matière de prestations familiales, données issues du régime des allocations familiales, des autres institutions de la sécurité sociale et des divers partenaires ;2) mesurer et analyser la fraude par le biais de statistiques ;3) relayer ces informations aux partenaires internes et externes ;4) mettre en place des procédures en collaboration avec les différents partenaires afin de la combattre plus efficacement. § 2. Les partenaires de la Cellule fraude sont : 1) les caisses d'allocations familiales ;2) les zones de police ;3) les Auditorats du travail ;4) les institutions publiques de sécurité sociale ;5) les services publics communaux, provinciaux, régionaux, communautaires, fédéraux ou d'Etats faisant partie de l'Espace économique européen. § 3. Dans le cadre de ses missions de contrôle, la cellule fraude transmet ou demande les données aux partenaires conformément aux dispositions des 106 à 110.
En ce qui concerne la communication des données transmises aux partenaires, en cas de fraude constatée ayant un impact sur les montants ou sur l'application de la réglementation des prestations familiales, la cellule fraude communique les informations à l'Auditorat du travail. Si une fraude n'a pas d'impact sur les montants des prestations familiales ou sur l'application de la réglementation des prestations familiales mais sur un autre organisme partenaire visé au § 2, la cellule fraude communiquera à ce dernier les constats opérés.
En ce qui concerne les demandes d'informations de la cellule fraude, s'il s'agit de recueillir les données nécessaires aux fins de la mission de contrôle, la cellule fraude s'adressera directement à l'organisme partenaire concerné. § 4. Aux fins de la mission de contrôle de la fraude aux prestations familiales décrite à l'article 111, § 1er, alinéa 4, du décret du 8 février 2018 et de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les échanges avec les partenaires visés aux §§ 1er et 2 portent sur des demandes d'informations et des communications d'informations conformément aux règles de confidentialité des données du Code pénal social. Les demandes d'information sont transmises à la caisse d'allocations familiales concernée par la période frauduleuse supposée.
La caisse dispose de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'information pour réponde aux demandes d'information en précisant les données suivantes pour la période déterminée : 1) les noms, prénoms et le numéro de registre national des enfants concernés ;2) le détail du taux de base octroyé par enfant ;3) le détail des différents suppléments octroyés par enfant. Les communications d'information sont transmises à la caisse d'allocations familiales concernée par la période frauduleuse supposée. Les communications peuvent constituer des éléments probants de fraude. La caisse d'allocations familiales informe de la suite qui est réservée à la communication à l'Agence, endéans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la communication d'information.
Art. 21.§ 1er. La suspension du paiement des allocations familiales porte, en fonction de la fraude suspectée, soit sur la totalité des allocations familiales, soit sur une partie de celles-ci.
Lorsque la fraude suspectée a pour objet d'obtenir un supplément au taux de base, la suspension portera sur le supplément en question.
Lorsque la fraude a pour objet d'obtenir les allocations familiales, la suspension portera, en fonction de l'existence d'un droit par ailleurs, soit sur l'entièreté des prestations familiales, soit uniquement sur le supplément La caisse d'allocations familiales évalue en fonction des éléments en sa possession la pertinence de suspendre ou pas le paiement des prestations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 4, la suspension s'opère d'office et sans délai lorsqu'une demande motivée émane de l'Agence.
La caisse d'allocations familiales maintient le paiement en suspens jusqu'au moment où elle dispose des éléments nécessaires qui lui permettent soit d'établir la fraude et elle procède alors à la notification de celle-ci, soit de renverser la présomption de fraude et elle procède alors à la régularisation du dossier d'allocations familiales. La décision est prise au plus tard dans les 4 mois suivant la réception des informations La caisse d'allocations familiales qui décide de suspendre le paiement des allocations familiales notifie la décision à l'assuré social en précisant si la suspension porte sur la totalité ou sur une partie des prestations familiales. § 2. En cas de fraude constatée, la caisse d'allocations familiales calcule l'indu relatif à la période frauduleuse et le notifie à l'assuré social.
Lorsque l'assuré social est tenu de rembourser des montants obtenus frauduleusement au moyen de retenues sur les versements ultérieurs, la caisse d'allocations familiales récupère d'office les sommes obtenues frauduleusement et les intérêts afférents à ces sommes, conformément à l'article 1410, § 4, du Code judiciaire sans préjudice des dispositions prévues aux articles 89 et 90 du décret du 8 février 2018.
En cas de fraude sociale constatée, l'Agence procède à la dénonciation auprès de l'auditorat du travail compétent sur base des informations fournies par la caisse d'allocations familiales.
En cas de communication de fraude constatée, la caisse d'allocations familiales communique à l'Agence un compte rendu précis des mesures prises en vertu de l'article 17 du présent arrêté.
En cas de fraude constatée par la caisse d'allocations familiales, elle communique l'exposé des faits ainsi que tous les éléments qui permettent d'étayer la fraude. La caisse d'allocations familiales précise, endéans les quatre mois, dans tous les cas : 1) la ou les période(s) frauduleuse(s) exacte(s), 2) le ou les enfant(s) bénéficiaire(s) impacté(s) par la fraude, 3) le ou les article(s) impacté(s) par la fraude, 4) l'impact financier et si celui-ci est nul, une justification précise devra être fournie. En cas de fraude constatée, l'Agence n'effectue pas d'enquête dans le cadre de la solvabilité du débiteur ou en matière de renonciation à l'indu.
En cas de fraude, les retenues visées à l'article 91 du décret du 8 février 2018 sont de 100% du montant versé mensuellement.
En cas de médiation de dettes, lorsque le médiateur de dettes propose une remise totale ou partielle de dettes, la caisse d'allocations familiales refuse de marquer son accord sur ladite renonciation si l'indu résulte d'une fraude.
La caisse d'allocations familiales procède à la conservation des éléments du dossier concerné par une fraude conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil. Il s'agit à tout le moins des preuves de paiements des allocations familiales, des notifications des différentes décisions, des communications transmises par une institution publique, de tout autre document pertinent pour le dossier de fraude.
Art. 22.Chaque année, le contrôle des familles fait l'objet d'un rapportage.
Les statistiques des contrôles portent sur le nombre et les types de contrôle en ce y compris ceux relatifs à la fraude et sur leurs conséquences résultant de ces contrôles.
Les données de ce rapportage sont anonymisées. CHAPITRE IV. - Monitoring
Art. 23.Le « contrôle quantitatif et qualitatif des données de source authentique » comprend les missions spécifiques suivantes de l'Agence : - pour ce qui concerne le contrôle quantitatif et qualitatif des flux informatiques, d'une part, contrôler la quantité des flux, et, sur base d'anomalies quantitatives qu'il détecte en nombre de flux reçus ou de données consultées, contacter les sources authentiques pour s'assurer de la communication de toutes les données nécessaires ou vérifier auprès des caisses d'allocations familiales les raisons juridiques liées à la consultation de données, et, d'autre part, contrôler la qualité des flux informatiques, et, sur base des anomalies qualitatives qu'il détecte, contacter les sources authentiques afin de s'assurer de la communication de données exactes ; - pour ce qui concerne le contrôle administratif, le contrôle qualitatif du traitement administratif des flux informatiques dans les dossiers.
Dans ce cadre, les données sont traitées conformément aux articles 106 à 110 du même décret. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 à 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Art. 25.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 février 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE