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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 novembre 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

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service public de wallonie
numac
2023206353
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07/12/2023
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09/11/2023
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9 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 28/3, inséré par le décret du 3 décembre 2015;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 100 et 101, alinéa 2, insérés par le décret du 17 décembre 2015;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023;

Vu le rapport du 10 juillet 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, donné le 1er septembre 2023;

Vu l'avis de la Cellule d'informations financières, donné le 1er septembre 2023;

Vu l'avis du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 7 septembre 2023;

Vu l'avis 74.486/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, de la Ministre en charge des allocations familiales et du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'élaboration du budget

Art. 2.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « Sur base des éléments visés à l'article 20, » sont abrogés et les mots « repris dans la circulaire budgétaire du Gouvernement wallon » sont insérés entre les mots paramètres macroéconomiques » et les mots « et sur la base de l'évolution pluriannuelle ».

Art. 4.Dans le livre II, Titre II, Chapitre Ier, section 1, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 22, est abrogée.

Art. 5.A l'article 23 du même arrêté, les mots « article 20 » sont remplacés par les mots « article 21 ».

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " à l'article 20 " sont remplacés par les mots « à l'article 21 ";2° dans le paragraphe 3, les mots « au plus tard pour le 15 avril de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné » sont abrogés.

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 20 " sont remplacés par les mots « à l'article 21 ";b) le dernier alinéa est abrogé;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil général arrête le projet de budget des missions sur la base des éléments visés à l'article 25 ainsi que le projet de budget de gestion établi sur la base des paramètres visés à l'article 21. ».

Art. 9.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'article 35 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « Sur base des éléments visés à l'article 20, » sont abrogés.

Art. 12.Dans le livre II, Titre II, Chapitre II, section 2, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 37, est abrogée.

Art. 13.A l'article 38 du même arrêté, les mots « article 35 » sont remplacés par les mots « article 36 ».

Art. 14.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 35 " sont remplacés par les mots « à l'article 36 ";b) le dernier alinéa est abrogé;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.L'article 40, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil général arrête le projet de budget ajusté des missions sur la base des éléments visés à l'article 39 ainsi que le projet de budget de gestion ajusté, établi sur la base des paramètres visés à l'article 36. ».

Art. 16.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Toute proposition d'adaptation technique du budget est soumise à l'approbation des Comités de branche concernés avant dépôt pour avis au Conseil de monitoring financier et budgétaire et pour approbation au Conseil général.

La décision des Comités de branche concernés lance la procédure d'adaptation technique du budget. ».

Art. 18.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Le Conseil général dispose de la décision des Comités de branche concernés et de l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire au plus tard cinq jours avant de se prononcer sur la proposition d'adaptation technique qui lui est faite. ».

Art. 19.L'article 51 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 98, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " pour lesquelles l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis conformément à l'article 101 " sont insérés entre les mots " subventions facultatives " et les mots " de plus de 25.000 euros ".

Art. 21.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 101. § 1er. Sont soumis, pour avis préalable, à l'Inspecteur des Finances : 1° les points soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget en application de l'article 98;2° les points soumis à la signature des Ministres fonctionnellement compétents, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, à l'exception des subventions : a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive; b) autres, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros; 3° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est supérieur ou égal aux montants suivants :


Procédure ouverte Procédure restreinte

Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable Dialogue compétitif Partenariat d'innovation


Procédure négociée sans publication préalable

Travaux

500.000

250.000

85.000

Fournitures

250.000

150.000

85.000

Services

250.000

150.000

85.000


Pour les marchés publics dont le montant est supérieur ou égal aux montants précités, l'avis de l'Inspecteur des Finances est requis : a) au stade de la proposition de passation de marché, en fonction de l'estimation du marché;b) le cas échéant, au stade de la décision de sélection, dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif, ou la décision d'évaluation des offres indicatives dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique;c) au stade de la proposition d'attribution du marché public ou de conclusion de l'accord-cadre.Pour toute modification en cours d'exécution ou décompte, le montant du marché principal est également pris en compte.

Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1° toute commande réalisée par le biais d'une centrale d'achats gérée par l'entité, le service administratif à comptabilité autonome, l'entreprise régionale ou l'organisme de type 1, ou tout marché fondé sur un accord-cadre conclu par l'entité, le service administratif à comptabilité autonome, l'entreprises régionale ou l'organisme de type 1, dont le montant est inférieur à 85.000 euros hors T.V.A. Le montant de 85.000 euros hors T.V.A. se réfère au montant total estimé de la commande ou du marché sur douze mois; 2° toute modification en cours d'exécution ou décompte jusqu'à concurrence de quinze pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications ou décomptes successifs sont effectués, la valeur de quinze pour cent est déterminée sur la base de la valeur cumulée des modifications ou des décomptes successifs. § 2. Les autres types de dépense ou d'engagement, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros ne sont pas soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, les articles 20 et 21 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions et le Ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 novembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

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