publié le 20 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 110bis, § 1er, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative
8 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 110bis, § 1er, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative
Le Gouvernement wallon, Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, l'article 110bis, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 6 avril 1995 et remplacé par le décret du 23 janvier 2014;
Vu le rapport du 2 juin 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale, donné le 2 juillet 2020;
Vu l'avis 67.959/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le pouvoir local : le centre public d'action sociale ou l'association visée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale qui adhère au programme de transmission électronique;2° le déposant : la personne chargée d'assurer la transmission électronique qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel du pouvoir local.
Art. 3.Le déposant s'identifie, transmet et valide les données à communiquer qui comprennent les dossiers et les pièces relevant de la tutelle administrative du Gouvernement et du gouverneur de province, à partir du guichet électronique du portail des Pouvoirs locaux ou conformément aux indications du SPW Intérieur et Action sociale par le biais d'un guichet électronique unique.
Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions prévoit les modalités d'octroi des droits d'accès au guichet visé à l'alinéa 1er.
Art. 4.Si le dossier transmis à l'article 3 ne comprend pas toutes les pièces justificatives, l'envoi complémentaire est effectué à partir du guichet électronique du portail des Pouvoirs locaux ou conformément aux indications du SPW Intérieur et Action sociale par le biais d'un guichet électronique unique.
Art. 5.Le déposant s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique ou conformément aux indications du SPW Intérieur et Action sociale.
Art. 6.Un accusé de réception technique du dépôt est automatiquement expédié par voie électronique. Le déposant mentionne parmi les données à communiquer une adresse courriel valable pour les échanges et communique toute modification de cette adresse au SPW Intérieur et Action sociale.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la computation du délai d'exercice de tutelle, dont le point de départ est notifié au pouvoir local déposant après vérification de la complétude du dossier reçu.
L'autorité de tutelle peut demander que ces documents soient tenus à disposition ou qu'une déclaration sur l'honneur soit fournie.
L'autorité de tutelle dispense le déposant de transmettre les données nécessaires à l'examen des dossiers et pièces si elle peut les obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres autorités publiques ou organismes.
Art. 7.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 octobre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON