publié le 01 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle
8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 3 juillet 2001;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.197/2, donné le 19 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle et notamment son article 5 qui prévoit que le Gouvernement détermine les montants des primes et indemnités octroyées aux stagiaires en formation;
Considérant que la formation est un facteur important d'insertion socio-professionnelle et qu'il appartient aux autorités publiques de veiller à encourager les adultes à acquérir ou maintenir en permanence un niveau élevé de qualification;
Considérant que l'accès à la formation pour les demandeurs d'emploi doit s'accompagner des mêmes avantages pour tous;
Considérant que le Contrat d'Avenir pour la Wallonie a défini comme prioritaire l'harmonisation du statut administratif et financier du demandeur d'emploi, quel que soit l'opérateur de formation concerné;
Considérant que la mise en oeuvre du présent arrêté est indispensable pour des raisons d'ordre social, d'équité et d'efficacité, dans la mesure où des délais de paiement des indemnités de formation trop longs d'une part, des difficultés à assumer la garde d'enfants d'autre part, nuisent à l'attractivité de la formation et constituent un obstacle à l'entrée en formation de stagiaires qui vivent une situation personnelle, familiale et pécuniaire difficile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.La prime de formation visée à l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à 1 euro par heure de formation effectivement suivie.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des articles 6, 7 et 25 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 précité, la prime visée à l'article 2 est octroyée au demandeur d'emploi inoccupé inscrit à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé « FOREm » ainsi qu'au chômeur à temps partiel bénéficiant d'allocations de chômage complémentaires, à la condition qu'il suive une formation dans : 1° un centre de formation du FOREm;2° un centre créé par le Comité de gestion du FOREm;3° un établissement d'enseignement;4° une entreprise;5° un organisme d'insertion socio-professionnelle. Par organisme d'insertion socio-professionnelle, il y a lieu d'entendre, l'organisme agréé en vertu du décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation continue, ou l'organisme avec lequel l'Office a conclu un accord de partenariat en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. § 2. La prime visée à l'article 2 est octroyée au travailleur, admis sur base de sa qualité de chômeur partiel pour cause d'intempéries qui suit une formation professionnelle dans un centre créé par le Comité de gestion du FOREm ou agréé par le Gouvernement.
La prime visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec toute autre forme de rémunération accordée par l'opérateur d'insertion pour les mêmes prestations.
On entend par opérateur d'insertion tout organisme ayant comme activité principale l'insertion socio-professionnelle.
Art. 4.Les stagiaires visés à l'article 3, §§ 1er et 2, ayant des enfants à charge peuvent bénéficier d'une prime supplémentaire pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de gardien(ne), de maison d'enfants ou de garderie scolaire.
L'intervention dans les frais de milieux d'accueil, de gardien(ne) et de maison d'enfants s'élève à 4 euros par jour et par enfant.
L'intervention dans les frais de garderie scolaire s'élève à 2 euros par jour et par enfant.
Les stagiaires qui sollicitent l'octroi de la prime doivent justifier leurs frais par une attestation de la personne, de l'organisme de garderie ou de l'établissement scolaire concerné.
Art. 5.L'indemnité pour frais de déplacement est octroyée au stagiaire bénéficiant de la prime prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Le stagiaire a droit au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour.
Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.
L'intéressé doit produire les pièces justifiant la réalité des débours invoqués par lui.
Par pièces justifiant la réalité des débours, on entend, soit en cas d'utilisation de transports en commun, les billets ou abonnements de transport, soit en cas d'utilisation d'un véhicule privé, une attestation des sociétés de transports en commun établissant le coût du transport entre la résidence du stagiaire et le lieu de formation.
Art. 6.Le stagiaire qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit au remboursement des frais résultant d'un déplacement hebdomadaire aller-retour aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 5, ainsi qu'à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à 13 euros par jour de formation. Ce montant est lié à l'indice santé.
Le bureau exécutif du FOREm peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, ces avantages lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures.
Art. 7.Les avantages octroyés aux stagiaires en application des articles 2 à 6, sont payés bimensuellement à ceux-ci.
Art. 8.Le versement par le FOREm des primes et indemnités susvisées est conditionné, sans préjudice de toute autre convention établie par ailleurs, à l'introduction par l'opérateur d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le FOREm.
Par opérateur, on entend un des opérateurs visés à l'article 3, § 2, alinéa 3, et tout organisme dont l'activité principale est la formation professionnelle.
Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 11 juillet 1990 et 10 avril 1991 est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 11.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 février 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. ARENA