publié le 12 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 55;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donnés les 18 décembre 1997 et 28 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 18 février 2001 et 19 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2002;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.
Art. 3.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.
Art. 4.§ 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation.
Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.
Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.
La première année d'amortissement est calculée sur douze mois.
Elles font l'objet d'amortissement selon les taux repris dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de 10% ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans. § 2. Les frais de software informatique sont portés à l'actif à partir de 200 000 francs hors T.V.A. par unité.
Le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 5.000 euros à partir du 1er janvier 2002. § 3. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 10 .000 francs hors T.V.A. minimum.
Le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 250 euros à partir du 1er janvier 2002.
Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété.
Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.
Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.
En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.
Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves.
Art. 5.Les réserves indisponibles se composent du fonds de l'immobilisé qui est augmenté chaque année de 10 % du résultat annuel en cas de boni. Les réserves indisponibles sont plafonnées à un montant de 12.500.000 euros (504 248 750 francs).
Art. 6.Les bénéfices ou pertes reportées sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves.
Art. 7.Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires.
Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé.
Dans le cas où ces provisions excéderaient, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire serait reprise au crédit du compte de résultats.
Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception des articles 5 et 6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE