publié le 21 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 145, § 1er, du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001
7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 145, § 1er, du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 145, § 1er, du Code wallon du Logement;
Vu la délibération du Gouvernement le 18 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant les opérations de fusion et de restructuration des sociétés de logement de service public adoptées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Généralités. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Code : le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998;2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;3° la (ou les) société(s) : la (ou les) société(s) de logement de service public concernée(s) par les opérations de fusion ou de restructuration visées par la sous-section 2, de la section 2 du chapitre II du titre III du Code;4° les commissaires : les commissaires de la Société wallonne désigné par le Gouvernement auprès des sociétés de logement de service public visés à l'article 166 du Code wallon du logement.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel des sociétés ne peuvent être licenciés pour des motifs liés directement à la restructuration ou à la fusion de sociétés et ce, pendant trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Chaque société assure le maintien des droits de son personnel. En cas de transfert de personnel d'une société à une autre, suite à une opération de fusion ou de restructuration, les droits du personnel transférés sont maintenus.
Par droits du personnel, on entend notamment les droits issus du contrat de travail, ainsi que ceux issus d'autres dispositions à caractère réglementaire. § 3. Par l'intermédiaire de ses commissaires, la Société wallonne veille, pendant trois ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à ce que le volume de l'emploi dans le secteur d'activité des sociétés soit globalement maintenu, déduction faite des cas où la diminution de l'emploi résulte de départs de membres du personnel des sociétés sur une base volontaire ou naturelle, ou de licenciements justifiés par un motif grave, ou encore justifiés par les obligations qui résultent d'un plan d'assainissement ou d'un plan de gestion visé à l'article 170 du Code.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 mars 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN