publié le 09 mai 2011
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail
7 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2010;
Vu le protocole de négociation n° 548 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 21 janvier 2011;
Vu l'avis n° 49234/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de moins de deux ans.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;2° télétravailleur : l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui effectue du télétravail;3° employeur : la Région ou l'organisme d'intérêt public qui dépend de la Région. CHAPITRE II. - De la demande d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de pouvoir recourir au télétravail
Art. 3.§ 1er. L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel peut introduire une demande individuelle pour recourir au télétravail. § 2. Les candidatures au télétravail sont introduites auprès du supérieur hiérarchique le plus immédiat du rang A4 au moins avant le 31 janvier, au moyen du formulaire prévu à cet effet. La validité des candidatures expire au 31 décembre.
Le supérieur hiérarchique transmet avant le 1er mars son avis motivé simultanément au Comité de direction de la Direction générale dont il relève et au service en charge des ressources humaines, au moyen de la grille d'évaluation prévue à cet effet.
Le service en charge des ressources humaines transmet avant le 1er mai au Comité de direction de la Direction générale dont relève le candidat, un avis relatif à la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°.
Le Comité de direction statue sur les demandes et transmet avant le 1er juin la liste des candidats sélectionnés au directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales. Le candidat est entendu par le Comité de direction en cas d'avis défavorable du supérieur hiérarchique.
Art. 4.§ 1er. Sur la base des listes des candidats sélectionnés visées à l'article 3, § 2, alinéa 4, le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales établit un classement des demandes selon les priorités successives suivantes : 1° les demandes des candidats qui font l'objet d'une décision d'un médecin de l'administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des articles 414 à 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;2° les demandes des candidats qui font l'objet d'une recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail et/ou invoquent des raisons d'ordre social ou familial reconnues par le service social;3° les demandes des candidats qui justifient d'une utilisation des moyens de transport en commun publics qui requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures par jour. Dans chaque catégorie prioritaire, les demandes sont classées dans l'ordre de la durée du temps d'attente et de parcours nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail, au moyen de transports en commun publics, de la plus importante à la moins importante. § 2. Les demandes des candidats non prioritaires sont classées dans l'ordre de la durée du temps d'attente et de parcours nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail, au moyen de transports en commun publics, de la plus importante à la moins importante. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice d'une impossibilité technique, le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales accorde avant le 1er juillet l'autorisation de télétravail aux candidats sélectionnés dans le respect du classement établi. CHAPITRE III. - De la décision individuelle relative au télétravail
Art. 5.L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction;2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;3° le télétravailleur exerce ses fonctions dans le cadre d'un régime de travail à temps plein;4° le télétravailleur est affecté au sein de la Direction dont il relève depuis deux ans au moins. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le candidat qui exerce ses fonctions selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité peut obtenir une autorisation de télétravail.
Art. 6.L'autorisation de télétravail est accordée pour une période d'un an, renouvelable par périodes de deux ans pour autant que subsistent les conditions visées à l'article 5.
L'autorisation initiale est assortie d'une période probatoire de trois mois.
Chaque renouvellement est subordonné à une demande du télétravailleur, introduite au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en cours.
La demande de renouvellement est introduite auprès du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins.
Lorsqu'il statue sur la demande de renouvellement, le Comité de direction vérifie que les conditions de l'article 5 subsistent. Il vérifie également que les entretiens de suivi et que le tableau de bord prévus à l'article 14 sont régulièrement tenus et mis à jour.
En cas de proposition de refus de renouvellement, le Comité de direction auditionne le télétravailleur.
Le Comité de direction transmet la décision de renouvellement au directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales.
Art. 7.L'autorisation de télétravail mentionne : 1° le lieu où s'exerce le télétravail;2° les jours de télétravail;3° les périodes concertées entre le télétravailleur et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins d'une durée totale maximale de 4 h 30 m comprises entre 7 h 30 m et 18 h 30 m pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable ainsi que les moyens de communication permettant de le joindre;4° la manière selon laquelle il est indiqué au télétravailleur les tâches à réaliser, les objectifs à atteindre, ainsi que les méthodes de mesure du travail fourni;5° la durée de l'autorisation;6° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au lieu choisi par lui, du service interne de prévention entre 9 h 30 m et 16 heures;7° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité informatique imposées par l'employeur;8° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles relatives aux règles de sécurité informatique. Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au contrat de travail des membres du personnel contractuel.
Art. 8.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 4°, en cas de mutation, de permutation et de mutation temporaire du télétravailleur, le maintien de l'autorisation de télétravail est subordonné à une décision du Comité de direction.
Le Comité de direction statue sur le maintien de l'autorisation dans les deux mois du changement d'affectation visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, la décision du Comité de direction est réputée favorable.
Art. 9.Après audition du télétravailleur et moyennant un préavis de deux mois, le Comité de direction peut mettre fin à l'autorisation de télétravail, sur avis motivé du supérieur hiérarchique.
Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut demander qu'il soit mis fin anticipativement à une autorisation de télétravail.
Art. 10.L'octroi d'un régime de travail à temps partiel pour une période de moins de six mois suspend l'autorisation de télétravail à l'exception : 1° du régime des prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;2° du régime d'interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. L'octroi d'un régime de travail à temps partiel pour une période de plus de six mois met un terme de plein droit à l'autorisation de télétravail à l'exception du régime des prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
A l'exception des absences pour raisons médicales, en ce compris les absences pour maladie en raison d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, toute absence de six mois au moins met un terme de plein droit à l'autorisation de télétravail.
Art. 11.§ 1er. Le télétravailleur ne peut accomplir plus de deux cinquièmes de ses prestations en télétravail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur chargé d'une Direction et les agents des rangs A5, B1, C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement ne peuvent accomplir plus d'un cinquième de leurs prestations en télétravail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravailleur peut accomplir trois cinquièmes de ses prestations en télétravail : 1° en cas de décision d'un médecin de l'administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des articles 414 à 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité;2° en cas de recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail;3° en cas de décision du Comité de direction. § 2. Le télétravail s'effectue par jours entiers. § 3. Les jours de télétravail sont arrêtés de commun accord entre le supérieur hiérarchique et le télétravailleur. § 4. Un crédit horaire de 7 h 36 m est accordé par jour de télétravail. CHAPITRE IV. - Des droits et obligations
Art. 12.§ 1er. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur. § 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes évaluations.
Art. 13.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations concernant l'institution et le service.
Art. 14.Le supérieur hiérarchique immédiat et le télétravailleur tiennent des entretiens de suivi, au minimum trimestriels, afin de charger le télétravailleur des missions et des tâches qu'il doit accomplir et d'assurer le suivi de celles-ci. Un tableau de bord est tenu à cet effet.
Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail.
L'employeur prend en charge les coûts de connexion et de communication liés au télétravail, à l'exception de la mise à disposition par le télétravailleur d'une paire téléphonique libre de service ADSL et d'un abonnement d'accès à internet si celui-ci est requis.
L'employeur fournit un service approprié d'appui technique.
En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs aux règles de sécurité informatique, le directeur général de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de technologies de l'information suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en l'attente d'une décision du Comité de direction conformément à l'article 9.
Art. 16.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.
Art. 17.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant d'effectuer son travail.
En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins.
Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi.
Art. 19.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données.
Art. 20.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail.
Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.
Art. 21.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de visualisation.
Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 22.Pour la première année de mise en oeuvre du présent arrêté : 1° la candidature visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, doit être transmise au supérieur hiérarchique au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° l'avis motivé visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, doit être transmis au plus tard le dernier jour du mois qui suit le délai visé au 1°;3° l'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 3, doit être transmis au plus tard le dernier jour du 2e mois qui suit le délai visé au 2°;4° la liste des candidats visée à l'article 3, § 2, alinéa 4, doit être transmise au plus tard le dernier jour du mois qui suit le délai visé au 3°;5° l'autorisation visée à l'article 4, § 3, est accordée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le délai visé au 4°.
Art. 23.L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté effectue du télétravail dans le cadre de la prolongation de l'expérience pilote décidée par le Gouvernement le 3 décembre 2009 est autorisé à télétravailler aux conditions du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012.
S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà de cette date, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel introduit une demande de renouvellement conformément à l'article 6, alinéa 3, du présent arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 25.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 avril 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET