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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 27 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. »

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service public de wallonie
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27/09/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. »


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « I.D.E.S.S. », l'article 2, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, l'article 4, l'article 5, modifié par le décret du 20 novembre 2008, l'article 6, l'article 7, l'article 8, modifié par le décret du 20 novembre 2008, l'article 12, modifié en dernier lieu par le décret du le 17 juillet 2018, l'article 12 bis, inséré par le décret du 27 octobre 2011, l'article 13, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2021, l'article 14, l'article 15, l'article 16, l'article 17 et l'article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon, du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé " I.D.E.S.S. ";

Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2023;

Vu l'avis de Wallonie Finances Expertises, donné le 18 septembre 2023;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, donnée le 30 novembre 2023;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, sous le numéro 76.288/4;

Vu la décision de la section de législation du 29 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 20 novembre 2023;

Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donnée le 21 novembre 2023;

Considérant que les subventions visées par le présent arrêté sont calculées sur base de la croissance de l'indice santé depuis 2015 limité par la croissance du budget IDESS de 2015 à 2023;

Considérant que le texte vise une indexation des subventions au profit des I.D.E.S.S. agréés;

Considérant qu'il s'agit du seul dispositif, institué par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en Wallonie, qui ne bénéficie pas de l'indexation automatique ni d'une base réglementée;

Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, qu'elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative et qu'en l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité peut être admise uniquement à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant qu'il y a lieu de faire rétroagir une partie du présent arrêté à la date du 1er janvier 2023;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : " I.D.E.S.S. ", modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions »;2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « l'Administration » : la direction de l'Economie sociale, du département du Développement économique du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche »;3° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° « la Commission » : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale telle que visée à l'article 1er, 7°, du décret.»; 4° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° aménagement et entretien des espaces verts » : les travaux d'aménagement et entretien des espaces verts de minime importance tels que : a) la tonte de pelouses;b) la taille des haies;c) le désherbage des abords de l'habitation et des cours;d) le bêchage des jardins et des potagers;e) le façonnage de bois de chauffage;f) le ramassage et l'évacuation des déchets ou des feuilles et branchages;g) le nettoyage des tombes;h) le déneigement et le désherbage des trottoirs;»; 5° au 11°, les mots « l'article 3, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er, 3° à 7° »;6° au 12°, les mots « l'article 3, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er, 3° à 7° »;7° au 13° les mots « l'article 3, § 1er, 3° et 4°, du décret » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er, 3° à 7° ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret » sont remplacés par les mots « adopte la forme d'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8: 5, § 1er, du Code des sociétés et des associations.»; b) les mots « Dans ce cas, elle doit être enregistrée auprès du Service public fédéral Finances conformément aux articles 400 à 408 du Code des Impôts sur les revenus.» sont abrogés; 2° à l'alinéa 3, les mots « doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret » sont remplacés par les mots « adopte la forme d'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8: 5, § 1er, du Code des sociétés et des associations.»; 3° à l'alinéa 6, les mots « doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret » sont remplacés par les mots « adopte la forme d'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8: 5, § 1er, du Code des sociétés et des associations.».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, a), les mots « l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » sont remplacés par les mots « l'Agence wallonne pour une vie de qualité »; b) au 7°, les mots « famille monoparentale qui ne dépassent pas un revenu de euro 1.740,15 brut par mois » sont remplacés par les mots « famille monoparentale qui ne dépassent pas les revenus déterminés en vertu de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales "; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « fixé entre 12,10 euros minimum et 18,15 euros » sont remplacés par les mots « fixé entre 13,8 euros minimum et 20,82 euros »;3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « fixé à 12,10 euros » sont remplacés par les mots " fixé à 13,87 euros »;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « fixé entre 12,10 euros minimum et 18,15 euros » sont remplacés par les mots « fixé entre 13,87 euros minimum et 20,82 euros »;5° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « fixé à 12,10 euros » sont remplacés par les mots « fixé à 13,87 euros »;6° au paragraphe 7, aliéna 2, les mots « fixé à 8,47 euros » sont remplacés par les mots « fixé à 9,71 euros »;7° au paragraphe 9, les mots « fixé entre 8,47 euros minimum et 18,15 euros » sont remplacés par les mots « fixé entre 9,71 euros minimum et 20,82 euros »;8° au paragraphe 9 bis, les mots « Code wallon du Logement et de l'Habitat » sont remplacés par les mots « Code wallon de l'habitation durable »;9° au paragraphe 11, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « cinquième et sixième mois » sont à chaque fois remplacés par les mots « mois de septembre et octobre »;b) le paragraphe est complété par ce qui suit : « Les tarifs indiqués dans les paragraphes susvisés sont ceux indexés au 1er janvier 2023.»; 10° au paragraphe 12, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'article 1er, alinéa 1er, a), c) et d), du décret » sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa 1er, du décret »;b) les mots « l'article 3, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er, 3° à 7° »;c) il est complété par les mots « sur base annuelle ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « après avis du Commissariat Easi-Wal » sont remplacés par « après avis de la Commission »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 10° est abrogé;b) à l'alinéa 4, les mots « ou de la Commission consultative du DIISP » sont abrogés.

Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.L'I.D.E.S.S. qui souhaite ajouter ou retirer à son agrément une activité visée à l'article 2, alinéa 1er, du décret en fait la demande auprès de l'Administration.

L'Administration détermine le modèle de formulaire demande.

La procédure d'extension ou de diminution des activités de l'I.D.E.S.S. est régie selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4.

L'extension ou la diminution d'activité entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande lorsque celle-ci a eu lieu au plus tard le 31 août. Dans le cas contraire, elle entre en vigueur le 1er janvier de l'année d'après. ".

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. En cas de décision de retrait de son agrément en qualité d'I.D.E.S.S., la demanderesse n'introduit pas de nouvelle demande d'agrément ou d'un renouvellement de celui-ci dans les trois ans qui suivent cette décision de retrait ni directement ni par l'interposition d'un dirigeant de l'entreprise.

En cas de décision de suspension de son agrément en qualité d'I.D.E.S.S., la demanderesse n'introduit pas de nouvelle demande d'agrément ou de renouvellement pendant la durée de la suspension sauf si dans le cadre d'un renouvellement d'agrément l'échéance de celui-ci intervient pendant la période de suspension. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, le chapitre V, comprenant les articles 8, 9 et 10, est abrogé.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « une subvention annuelle de 1.000 euros » sont remplacés par les mots « une subvention annuelle de 1.105 euros »; b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : (1) dans la phrase liminaire, les mots « 11.000 » sont remplacés par les mots « 12.157 »; (2) au 3° le mot « précédemment » est remplacé par les mots « dans les quatre dernières années.»; c) à l'alinéa 3, les mots « subvention annuelle de 13.000 euros " sont remplacés par les mots « subvention annuelle de 14.368 euros "; d) à l'alinéa 4, les mots « d'un montant de 1.000 euros » sont remplacés par les mots « d'un montant de 1.105 euros »; ; e) l'alinéa 6 est abrogé;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " à l'article 11, § 1er, » sont remplacés par les mots « dans le présent chapitre »;2° les mots « la la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003015128 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Budapest le 22 mai 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer » sont remplacés par les mots « la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003015128 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Budapest le 22 mai 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les subventions sont liquidées en plusieurs tranches, la première pouvant constituer une avance.».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle d'encadrement visée à l'article 13 du décret est déterminé sur base du nombre de travailleurs exprimé en équivalent temps plein, en abrégé ETP. Le barème de la subvention annuelle d'encadrement est le suivant, lorsque l'I.D.E.S.S. occupe : 1° deux ETP, 18.768 euros pour l'occupation d'un employé d'encadrement à mi-temps; 2° trois ETP, 32.496 euros pour l'occupation d'un employé d'encadrement à temps plein; 3° cinq ETP, 50.364 euros pour l'occupation d'un-et-demi employés d'encadrement à temps plein; 4° huit ETP, 64.990 euros pour l'occupation de deux employés d'encadrement à temps plein; 5° dix ETP, 82.860 euros pour l'occupation de deux-et-demi employés d'encadrement à temps plein; 6° treize ETP, 97.487 euros pour l'occupation de trois employés d'encadrement à temps plein; 7° quinze ETP, 112.114,81 euros pour l'occupation de trois-et-demi employés d'encadrement à temps plein.

Lorsque l'I.D.E.S.S. bénéficie de la subvention visée à l'article 12bis du décret, le montant de la subvention d'encadrement est réduit de 4.904 euros par demi ETP pour lequel la subvention d'encadrement est octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'I.D.E.S.S. qui bénéficiait, avant le 1er janvier 2022, dans le cadre de son agrément en tant qu'I.D.E.S.S., d'une subvention en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, le montant de la subvention visé à l'alinéa 2 est réduit du montant dont l'employeur bénéficie en vertu du décret du 10 juin 2021 précité. § 2. L'I.D.E.S.S. introduit la demande de subvention d'encadrement, chaque année au mois de mai, auprès de l'Administration via le formulaire visé à l'article 5/1, alinéa 2.

Elle y joint une copie des contrats de travail des employés d'encadrement. § 3. Pour déterminer le montant de l'avance de la subvention d'encadrement, le nombre d'ETP mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, est calculé en se basant sur l'année précédant la demande de subvention.

Pour déterminer le montant de la dernière tranche de la subvention d'encadrement, l'Administration ajuste, pour l'année en question, le nombre d'ETP mentionné à l'aliéna 1er, sur base : 1° du nombre réel d'ETP occupés dans l'I.D.E.S.S.; 2° de toute extension d'activités prévue à l'article 5/1. § 4. Pour l'application du présent article, on entend par « employé d'encadrement », la personne occupée par l'I.D.E.S.S. dans le cadre d'un contrat de travail et qui remplit au moins une des conditions suivantes : 1° être accompagnateur social qui remplit les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;2° être personnel d'encadrement technique, c'est-à-dire qui exerce une fonction qui implique la supervision ou la coordination des travailleurs. Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission la liste des fonctions admises et, le cas échant, les conditions d'engagement qui y sont afférentes. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : «

Art. 12/2.Les montants visés à l'article 11, § 1er, et à l'article 12/1, § 1er, alinéa 2, peuvent être indexés chaque année, à partir de l'année 2023, selon les modalités déterminées en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. ".

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'effectif de référence, tel que visé à l'article 15 du décret, est calculé une seule fois à la veille de l'agrément à la structure comme I.D.E.S.S. En cas de nouvelle demande d'agrément à la suite d'un retrait d'agrément ou d'un dépassement du délai pour introduire une demande de renouvellement d'agrément, cet effectif est calculé à la veille du nouvel agrément. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tous les travailleurs occupés dans l'entreprise sont repris dans cet effectif de référence, quel que soit leur statut.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « et pour une période d'un an maximum » sont abrogés.

Art. 13.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : « Art.13/1. Le montant total des subventions octroyées en vertu du présent chapitre n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 5, du décret. Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts liés aux obligations visées à l'article 3, alinéa 5, du décret et les recettes liées à cette même obligation, à savoir le chiffre d'affaires de l'I.D.E.S.S. ainsi que les éventuelles autres recettes reçues pour l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 5, du décret.

Toutefois, l'I.D.E.S.S. peut réaliser un bénéfice raisonnable correspondant à six pour cent du chiffre d'affaires des activités visées à l'article 3, aliéna 5, du décret, sans préjudice des subventions octroyées en vertu du présent chapitre. Le Ministre peut, selon les critères et les modalités qu'il définit, autoriser un bénéfice raisonnable supplémentaire sans pour autant dépasser les limites visées à l'article 5 de la décision.

L'I.D.E.S.S. justifie les coûts visés à l'alinéa 1er et le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2 auprès de l'Administration. Lors du calcul du solde de la subvention, l'Administration vérifie le respect des règles visées aux alinéas 1er et 2. L'Administration récupère les montants excédentaires auprès de l'I.D.E.S.S., le cas échéant, par compensation sur les prochains versements de subvention. ».

Art. 14.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Le Ministre détermine les modalités de calcul visées à l'article 16, alinéa 2 du décret. ".

Art. 15.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Conseil économique et social de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.15. L'I.D.E.S.S. remet à l'Administration les pièces justificatives permettant le calcul des subventions au plus tard le 31 mai suivant l'année concernée. Passé ce délai, la structure rembourse l'avance perçue, et ne bénéficie pas du solde de la subvention.

Toutefois, sur demande motivée de l'I.D.E.S.S., l'Administration peut accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet. ».

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».

Art. 18.Les articles 3, 8, 10, § § 1er à 3, et les articles 12 à 14 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art. 19.Pour l'année 2024, l'I.D.E.S.S. introduit au plus tard le 30 septembre 2024 la demande de subvention d'encadrement annuelle d'encadrement visée à l'article 13 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé : "I.D.E.S.S.".

Art. 20.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE


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