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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 18 novembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique

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service public de wallonie
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18/11/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique


Rapport au Gouvernement L'intitulé de l'arrêté est adapté afin de préciser que le champ d'application de l'arrêté se limite aux chantiers, conteneurs et aux obstacles placés sur la voie publique. A titre d'exemples, les obstacles présents sur la voie publique résultant d'un événement comme un accident de la circulation n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté. Il en est de même pour des interventions urgentes non planifiées.

Au chapitre 18, Chantier de 6e catégorie, les dispositions précisent que les véhicules utilisés pour un chantier de 6e catégorie sont pourvus d'un équipement spécifique en vue d'assurer leur visibilité.

Les véhicules qui ne sont pas directement liés aux travaux du chantier de 6e catégorie ne doivent pas être pourvus de cet équipement spécifique. Les véhicules des usagers amenés à s'arrêter ou stationner dans l'aire du chantier ainsi que les véhicules des visiteurs (stagiaires, directeurs, gestionnaires de réseau) ne sont pas directement liés aux travaux du chantier de 6e catégorie. Ces véhicules sont à considérer comme du matériel et non comme un véhicule de chantier, de signalisation ou de présignalisation.

A l'article 68, on peut comprendre que le dispositif FLR de type IV visé à l'annexe 3 peut être installé sur un véhicule de chantier.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 75.124/4 du 15 janvier 2024 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique' Le 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 janvier 2024 .

La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc Cambier et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2024 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. La note au Gouvernement figurant dans le dossier joint à la demande d'avis mentionne : « Plusieurs dispositions du projet relèvent de `règles techniques' devant faire l'objet d'une procédure d'information à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535. La procédure d'information est effectuée durant la période du XX XXX 2023 au XX XXX 20XX (Notification : 2023/0xxx/B). Les prescriptions techniques correspondent à des produits courants ce qui évite d'introduire une distorsion de marché ».

Aucun autre document ne permet toutefois d'attester du bon accomplissement de cette procédure de notification. Il revient par conséquent à l'auteur du projet de s'en assurer.

Un nouvel alinéa consacré au visa de cette formalité préalable sera inséré dans le préambule du projet. 2. La disposition modifiée par l'article 9 étant constituée d'un alinéa unique, la mention selon laquelle la modification s'insère dans le « § 1er » sera omise.3. A l'article 12, il sera précisé que la modification porte sur l'article 21, « § 1er, alinéa 3, » de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 `relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique'.4. A l'article 15, il sera précisé que la modification porte sur l'article 27, § 2, « alinéa 2 », de l'arrêté du 16 décembre 2020.5. La modification prévue par l'article 18 porte sur l'article 35, alinéa 3, de l'arrêté du 16 décembre 2020.En conséquence, la mention du « 3° » sera omise.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero


6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, l'article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, en application de l'article 5, § 1er, de la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis n° 75.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, les mots « et des obstacles » sont remplacés par les mots « , des conteneurs et des obstacles placés ».

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement. ».

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « septembre » est remplacé par le mot « décembre ».

Art. 4.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « septembre » est remplacé par le mot « décembre ».

Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A » ;2° les mots « tableau 3-3C » sont remplacés par les mots « tableau 2-3C ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « et de type L6 ou L7 » sont remplacés par les mots « et au minimum de type L6 ou L7 ».

Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « la phase en cours (durée de la phase "circulation" ou "arrêt") » sont remplacés par les mots « la phase "arrêt" en cours ».

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot « climatiques » est remplacé par le mot « météorologiques ».

Art. 10.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ».

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours » sont remplacés par les mots « et lorsque la durée du chantier est supérieure à 7 jours » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Concernant l'alinéa 1er, 1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est pas apposé sur le dispositif.».

Art. 12.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A ».

Art. 13.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade.

Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la configuration des lieux.» ; 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de maximum » sont remplacés par les mots « au maximum de ».

Art. 15.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur jaune C1 et de type L8L ou L8H » sont remplacés par les mots « espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ».

Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».

Art. 17.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité.

Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».

Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots « espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un feu de type L6 » sont remplacés par les mots « espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M ».

Art. 19.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par la phrase qui suit : « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ».

Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par la phrase qui suit : « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ».

Art. 21.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2.

Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné par le chantier.

Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier : 1° un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal A31 est placé à 100 m du chantier ;2° le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé à l'annexe 2 ;3° sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et répétés à 750 m ;4° sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé à 250 m, il n'est pas répété. Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m et équipées d'au moins un signal D1.

Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de 1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur).

Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ».

Art. 22.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;4° les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires.».

Art. 23.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 68, § 1er.».

Art. 24.L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 68, § 1er.».

Art. 25.Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ».

Art. 26.A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou de chantier ;2° le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à cet usage ;3° le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à cet usage ;4° le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec un chantier de 6e catégorie.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « de signalisation et de chantier » sont abrogés.

Art. 27.L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes : 1° la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h ;2° la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km/h ;3° la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte uniquement du personnel dans des véhicules. ».

Art. 28.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent.A partir du 1er janvier 2026, la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ».

Art. 29.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « réalisés » est remplacé par le mot « réalisé ».

Art. 30.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé par ce qui suit : « Signalisation des conteneurs et des obstacles placés sur la voie publique ».

Art. 31.Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du véhicule » sont abrogés.

Art. 32.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté.

Art. 33.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE


Pour la consultation du tableau, voir image


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