publié le 19 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers
6 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 10 modifié par les décrets du 17 juillet 2008; du 11 avril 2014 et du 8 novembre 2018, et 12, modifié par les décrets du 17 juillet 2017 et du 11 avril 2014;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 10, modifié par les décrets du 17 juillet 2008, du 21 mai 2015 et du 8 novembre 2018, et 13, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 21 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers;
Vu le rapport du 17 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 4 mai 2018;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'énergie CD-18e15-CWaPE-1795, donné le 16 mai 2018;
Vu l'avis n° 64.634/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, les 2° à 5° sont abrogés.
Art. 2.Le chapitre II du même arrêté est renommé comme suit : « Composition et fonctionnement du gestionnaire de réseau de transport local ».
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le gestionnaire de réseau de transport local et son éventuelle filiale sont constitués conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. ».
Art. 4.Les articles 3 à 10 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le chapitre III du même arrêté, comportant les articles 11 à 14, est abrogé.
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres du personnel du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent accepter aucune gratification directe ou indirecte ni de la part d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, ni de celle d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire ou de toute société liée ou associée. ».
Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « ou à l'expert indépendant » sont remplacés par les mots « ou aux administrateurs indépendants ».
Art. 8.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " Le » est remplacé par les mots « Parmi les membres de son personnel, le »;2° les mots « , indépendante des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, » sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Procédure relative au mandat du gestionnaire de réseau de distribution ».
Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.§ 1er. Au minimum deux ans avant la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution, visé à l'article 10, § 2, du décret, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et qu'à défaut de candidature dans les délais et dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent. § 2. Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement visé au paragraphe 1er, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé pour son territoire.
A défaut de proposition de la commune dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actif peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent. § 3. Le candidat gestionnaire de réseau proposé par la commune adresse sa candidature par recommandé ou la remet contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWaPE, accompagnée de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux proposant sa candidature. La CWaPE peut requérir du candidat tout document lui permettant de vérifier qu'il répond aux conditions prescrites par ou en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution et dispose notamment d'une capacité technique et financière suffisante. ".
Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « demande » est à chaque fois remplacé par le mot « candidature »;2° le mot « demandeur » est à chaque fois remplacé par le mot « candidat »;3° à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par le mot « recommandé »;4° l'aliéna 3 est remplacé par ce qui suit : « Le candidat dispose d'un délai de trois semaines maximum, prescrit à peine de déchéance, pour compléter sa candidature.».
Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « demandeur » est à chaque fois remplacé par le mot « candidat »;2° le mot « demande » est à chaque fois remplacé par le mot « candidature »;3° les mots « lettre recommandée » sont à chaque fois remplacés par le mot « recommandé ».
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « demande » est à chaque fois remplacé par le mot « candidature »;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le gestionnaire est désigné pour un mandat d'une durée de vingt ans maximum prenant cours au lendemain de la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution précédemment désigné.»; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Dans l'hypothèse où le candidat gestionnaire n'est pas propriétaire ou n'est pas titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion ou qu'une procédure d'expropriation est en cours, la désignation est faite sous condition suspensive de l'obtention du droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.Le mandat du précédent gestionnaire de réseau est prolongé sous condition résolutoire de la perte de son droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il opère la gestion. »; 4° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par le mot « recommandé »;5° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, le mot « demandeur » est remplacé par le mot « candidat ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «
Art. 23/1.Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution estime ne pas pouvoir mener à terme son mandat, celui-ci informe les communes desservies, la CWaPE et le Ministre de l'Energie. Cette information est publiée sur le site internet de la CWaPE. Le Gouvernement peut désigner à titre transitoire un nouveau gestionnaire de réseau de distribution pour une durée maximale de deux ans. Cet arrêté de désignation temporaire initie la procédure visée aux articles 20 à 23.
Par dérogation à l'article 20, et à défaut d'une désignation à titre transitoire par le Gouvernement, l'information publiée sur le site de la CWaPE remplace l'appel à renouvellement publié au Moniteur belge.
En l'absence de proposition de candidat par les communes concernées dans le délai visé à l'article 20, § 2, la CWaPE propose un candidat conformément aux conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°, du décret. ".
Art. 16.L'article 29 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers
Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers, le 2° est abrogé.
Art. 18.Le chapitre II, comportant les articles 2 à 4, du même arrêté est abrogé.
Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres du personnel du gestionnaire de réseau de distribution n'acceptent aucune gratification directe ou indirecte ni de la part d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, ni de celle d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire ou de toute société liée ou associée. ».
Art. 20.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « ou à l'expert indépendant » sont remplacés par les mots « ou aux administrateurs indépendants ».
Art. 21.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " Le » est remplacé par les mots « Parmi les membres de son personnel, le »;2° les mots « , indépendante des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, » sont abrogés.
Art. 22.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 23.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Procédure relative au mandat du gestionnaire de réseau de distribution ».
Art. 24.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Au minimum deux ans avant la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution, visé à l'article 10, § 2, du décret, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et qu'à défaut de candidature dans les délais et dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent. § 2. Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement visé au paragraphe 1er, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé pour son territoire.
A défaut de proposition de la commune, dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actif peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent. § 3. Le candidat gestionnaire de réseau proposé par la commune adresse sa candidature par recommandé ou la remet contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWaPE, accompagnée de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux proposant sa candidature. La CWaPE peut requérir du candidat tout document lui permettant de vérifier qu'il répond aux conditions prescrites par ou en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution et dispose notamment d'une capacité technique et financière suffisante. ".
Art. 25.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « demande » est à chaque fois remplacé par le mot « candidature »;2° le mot « demandeur » est à chaque fois remplacé par le mot « candidat »;3° l'aliéna 3 est remplacé par ce qui suit : « Le candidat dispose d'un délai de trois semaines maximum, prescrit à peine de déchéance, pour compléter sa candidature.».
Art. 26.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « demandeur » est à chaque fois remplacé par le mot « candidat »;2° le mot « demande » est à chaque fois remplacé par le mot « candidature ».
Art. 27.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « demande » est à chaque fois remplacé par le mot « candidature »;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le gestionnaire est désigné pour un mandat d'une durée de vingt ans maximum prenant cours au lendemain de la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution précédemment désigné.»; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Dans l'hypothèse où le candidat gestionnaire n'est pas propriétaire ou n'est pas titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion ou qu'une procédure d'expropriation est en cours, la désignation est faite sous condition suspensive de l'obtention du droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion et le mandat du précédent gestionnaire de réseau est prolongé sous condition résolutoire de la perte de son droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il opère la gestion.»; 4° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, le mot « demandeur » est remplacé par le mot « candidat ».
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution estime ne pas pouvoir mener à terme son mandat, celui-ci informe les communes desservies, la CWaPE et le Ministre en charge de l'Energie. Cette information est publiée sur le site internet de la CWaPE. Le Gouvernement peut désigner à titre transitoire un nouveau gestionnaire de réseau de distribution pour une durée maximale de deux ans. Cet arrêté de désignation temporaire initie la procédure visée aux articles 20 à 23.
Par dérogation à l'article 20, et à défaut d'une désignation à titre transitoire par le Gouvernement, l'information publiée sur le site de la CWaPE remplace l'appel à renouvellement publié au Moniteur belge.
En l'absence de proposition de candidat par les communes concernées dans le délai visé à l'article 20, § 2, la CWaPE propose un candidat conformément aux conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°, du décret. ».
Art. 29.Le chapitre IX comportant l'article 20 du même arrêté est abrogé.
Art. 30.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 31.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE