publié le 19 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par le décret du 12 février 2004 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 février 2006 et 27 avril 2006, notamment les articles 1er, 5 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission européenne informait la Région wallonne de ses propositions de mesures utiles aux termes desquelles il convenait que la Région wallonne limite au 31 décembre 2006 tous les régimes d'aides régionales existants et les adapte aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013;
Que cette mise en conformité doit se réaliser conformément au règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;
Que ce règlement a été adopté le 24 octobre 2006 et qu'il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er novembre 2006;
Que la Commission exige, préalablement à la mise en conformité des régimes d'aides existants dans les régions pouvant bénéficier d'aides sur base de l'article 87, § 3, points a) et c), son approbation de la carte des aides régionales pour la Belgique;
Que, la carte des aides à finalité régionale pour la Région wallonne a été adoptée par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2006, la carte pour la Belgique a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne mais n'a dès lors pas encore été approuvée par celle-ci;
Qu'il est impérieux pour la Région wallonne et les entreprises concernées, pour des questions de sécurité juridique et de planification des investissements prévus, de pouvoir adopter un dispositif permettant après le 31 décembre 2006 de continuer à faire bénéficier les entreprises concernées d'incitants financiers;
Qu'il serait en effet dommageable pour les petites ou moyennes entreprises de les empêcher d'obtenir des aides à l'investissement à finalité régionale sur la base du régime concerné à partir du 1er janvier 2007 et ce en raison de retards dans l'adoption et l'entrée en vigueur du présent arrêté qui sont par ailleurs tout à fait indépendants de la volonté du Gouvernement wallon;
Qu'il est en effet fondamental d'assurer la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale dans la mesure où la nouvelle carte 2007-2013 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2000-2006, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est un des axes prioritaires du contrat d'avenir pour la Wallonie et du plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques doit être prise en considération;
Que la Commission européenne elle-même considère dans ses nouvelles lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 qu'assurer la continuité des aides déjà octroyées est essentiel à un développement régional à long terme;
Que le Règlement n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité souligne que "les aides d'Etat à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable";
Qu'il importe dès lors que la réglementation wallonne puisse entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2007;
Qu'en effet, une suspension du régime d'aide à finalité régionale à dater du 1er janvier 2007 serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.717/2, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
Après délibération,
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est remplacé par le texte suivant : « 16° "les zones de développement" : les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013. »
Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin d'y insérer la référence au Règlement 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° un deuxième alinéa libellé comme suit est ajouté : « Les incitants octroyés en vertu du décret et conformément aux dispositions du présent arrêté sont conformes au Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (Journal officiel de l'Union européenne, L 302/29 du 1er novembre 2006).»; 2° un troisième alinéa libellé comme suit est ajouté : « Ils sont octroyés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013.»
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, 3°, du même arrêté l'arrêté est remplacé par le texte suivant : « 3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des points 9 à 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
Le Ministre peut, dans le respect de ces dispositions, préciser la méthodologie de vérification de cette condition par l'Administration.
Il peut également adapter la définition d'entreprise en difficulté afin de se conformer à l'évolution du droit européen. »
Art. 4.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modèle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission européenne de la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2007-2013.
Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 décembre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT