publié le 07 août 2018
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la fusion des sociétés du Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie
5 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la fusion des sociétés du Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, tel que modifié notamment par le décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment son article 6;
Vu les statuts de la Société régionale wallonne du Transport, approuvés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990, tels que modifiés par : - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 juillet 1992; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2001; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014;
Vu la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2018 de ladite Société, désormais dénommée Opérateur de Transport de Wallonie, laquelle Assemblée générale extraordinaire a décidé : - la fusion par absorption des associations de droit public 1° « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg (T.E.C. Namur-Luxembourg) ", 2° « Société de transport en commun de Liège-Verviers (T.E.C. Liège-Verviers) ", 3° " Société de transport en commun du Hainaut " (T.E.C. Hainaut), 4° " Société de transport en commun de Charleroi " (T.E.C. Charleroi), 5° " Société de transport en commun du Brabant wallon " (T.E.C. Brabant wallon), par voie de transfert de l'intégralité de leur patrimoine (activement et passivement) à l' Opérateur de Transport de Wallonie, avec effet au 1er janvier 2019, et sous réserve de l'approbation du Gouvernement wallon, conformément à l'article 6 du décret précité; - la modification et la coordination des statuts, sans préjudice de l'article 6 du décret précité;
Sur la proposition du Ministre wallon de la Mobilité et des Transports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Est approuvée la fusion par absorption des associations de droit public 1° « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg (T.E.C. Namur-Luxembourg) ", 2° « Société de transport en commun de Liège-Verviers (T.E.C. Liège-Verviers) ", 3° " Société de transport en commun du Hainaut " (T.E.C. Hainaut), 4° " Société de transport en commun de Charleroi " (T.E.C. Charleroi), 5° " Société de transport en commun du Brabant wallon " (T.E.C. Brabant wallon), par voie de transfert de l'intégralité de leur patrimoine (activement et passivement) à la personne morale de droit public " Opérateur de Transport de Wallonie ", en abrégé " OTW ", anciennement dénommée " Société régionale wallonne du transport », en abrégé " SRWT ", et ce, conformément aux conditions contenues dans l'acte de fusion adopté par l'Assemblée générale extraordinaire précitée.
Art. 2.Sont approuvés les statuts coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2018 et figurant en annexe.
Ces statuts entrent en vigueur le 30 juin 2018.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juin 2018.
Art. 4.Le Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le, 5 juillet 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE Statuts coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie Chapitre I - Forme - Dénomination - siège social - objet social - durée Article 1er.
L'Opérateur de Transport de Wallonie " (ci-après dénommé « O.T.W. ») est une personne morale de droit public régie par le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne (ci-après dénommé « décret »), par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, par le Code des sociétés et par les présents statuts.
Ses actes et engagements sont réputés commerciaux.
Art. 2.
L'O.T.W. a pour objet l'étude, la conception, la promotion, la coordination, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.
L'O.T.W. a pour mission : 1. de proposer au Gouvernement : a) les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;b) le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autoritéorganisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité; organisatrice du transport; 2. au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes ;3. d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle ;4. d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission ;5. de recruter le personnel et d'en assurer la gestion ;6. d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ;7. moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne ;8. d'examiner les projets de services réguliers spécialisés ;9. d'assurer la promotion de ses services ; 10. de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'O.T.W. bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'O.T.W. ; 11. d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport ; 12. d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement. L'O.T.W. s'est vu confier des obligations de service public au sens de l'article 1erbis, 8° du Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. Ces obligations peuvent le cas échéant être complétées par les obligations qui découlent des contrats de services public et elle dispose à cet effet de prérogatives issues du droit public mieux définies par ledit Décret (art. 17, 36 sexies et suivants).
A partir du 1er janvier 2019, l'O.T.W. reprend l'ensemble des droits et obligations des anciennes sociétés d'exploitation.
L'O.T.W. peut faire en Belgique comme à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet tel qu'il est défini à l'article 2 du décret, et toutes opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser ou d'en faciliter la réalisation.
Art. 3.
Le siège social de l'O.T.W. est établi à 5100 Namur, Avenue du Gouverneur Bovesse, 96.
Art. 4.
L'O.T.W. est constitué pour une durée indéterminée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui en règlera en même temps le mode et les conditions de liquidation.
Chapitre II - Capital - actions - emprunts (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sauf décision du Gouvernent wallon)
Art. 5.Le capital social se divise en actions sans valeur nominale.
Le capital social est fixé à 13.955.000 EUR, représenté par 550 318.
Art. 6.Toutes les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Art. 7.Seuls la Région wallonne, les personnes morales de droit public agréées par le Gouvernement et les anciens actionnaires de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux relevant de la Région wallonne peuvent être actionnaires de la société.
Art. 8.Toute cession d'actions est subordonnée à l'accord du Gouvernement.
Art. 9.Lors de la constitution de la société régionale, les parts sociales attribuées aux anciens actionnaires de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux ne sont libérées que dans la même mesure où elles l'étaient avant la dissolution de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.
Art. 10.Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées sont réclamés par le conseil d'administration qui en détermine le montant, le mode de paiement et l'échéance. Il en avise les actionnaires par lettre recommandée au moins trente jours avant la date d'échéance. Cet avis vaut mise en demeure et à défaut de paiement à l'échéance, un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, majoré d'un pourcent, sera dû de plein droit sur le montant réclamé à partir de l'échéance.
Les actionnaires peuvent toujours à leur gré, effectuer des versements anticipés sur les actions non entièrement libérées.
Tout versement réclamé ou effectué est imputé proportionnellement au montant à payer sur toutes les actions non entièrement libérées appartenant à l'actionnaire concerné.
Art. 11.La société peut contracter ou émettre des emprunts moyennant l'accord du Gouvernement. Elle lui communique tout renseignement relatif à ces derniers.
En cas d'émission d'obligations par la société, celles-ci pourront être sous la forme nominative ou dématérialisée.] Chapitre II - Capital - actions - emprunts (en vigueur à dater du 1er janvier 2019, sauf décision du Gouvernent wallon)
Art. 5.Le capital social s'élève à 13 millions neuf cent cinquante-cinq mille euros (13 955 000 EUR).
Le capital social est représenté par 550 580 actions, sans mention de la valeur nominale, représentant chacune un 550 580ème du capital social.
Art. 6.
Toutes les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions sont réparties en deux (2) catégories, à savoir la catégorie A, composée de 550 318 actions et la catégorie B composée de 262 actions, dont les caractéristiques sont les suivantes : - les actions de catégorie A confèrent tous les droits, à l'exception des droits exclusifs conférés aux titulaires des actions de catégorie B ; - les actions de catégorie B sont uniquement détenues par les communes et leur confèrent exclusivement le droit de nommer leur représentant à l'organe de consultation des bassins de mobilité, visé à l'article 1erbis, 8° du décret.Chaque commune wallonne détient une action de catégorie B qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des anciennes sociétés d'exploitation. Le(s) représentant(s) des communes auprès l'organe de consultation des bassins de mobilité, visé à l'article 1erbis, 8° du décret, désignés le cas échéant, selon les modalités arrêtées dans un règlement d'ordre intérieur, participent à l'assemblée générale avec voix consultative.
L'article 544 du Code des sociétés n'est pas applicable aux actions de catégories A et B. Art. 7.
Seuls la Région wallonne, les personnes morales de droit public agréées par le Gouvernement et les anciens actionnaires de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux relevant de la Région wallonne peuvent être actionnaires de l'O.T.W. Art. 8.
Toute cession d'actions est subordonnée à l'accord du Gouvernement.
Art. 9.
La société peut contracter ou émettre des emprunts moyennant l'accord du Gouvernement. Elle lui communique tout renseignement relatif à ces derniers.
En cas d'émission d'obligations par la société, celles-ci pourront être sous la forme nominative ou dématérialisée.
Chapitre III - Administration - surveillance Section 1. Du Conseil d'administration.
Art. 10.
L'O.T.W. est administrée par un Conseil d'administration. La gestion journalière est confiée à un administrateur général assisté d'un administrateur général adjoint, nommés par le Gouvernement.
Art. 11. § 1er. Sur proposition du ministre ayant les Transports dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration est composé de : a) maximum quatre administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Liège ;b) maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Luxembourg;c) maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Namur ;d) maximum cinq administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Hainaut ;e) maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Brabant wallon. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. § 2. Assistent aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative : a) l'administrateur général de l'O.T.W. et l'administrateur général adjoint ; b) un représentant permanent pour chacune des trois organisations syndicales les plus représentatives. Le représentant permanent pour chacune des trois organisations syndicales est nommé par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Art. 12.
Les mandats de président, de vice-président et d'administrateur sont de cinq ans.
Les administrateurs ne peuvent avoir atteint l'âge de septante ans au moment de leur désignation.
Les mandats d'administrateur sont renouvelables.
Art. 13.
Il sera pourvu au remplacement d'administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués, dans les conditions établies aux articles 11 et 12 des présents statuts.
Chaque nouvel administrateur achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 14.
Les nominations, les démissions et les révocations par le Gouvernement des membres du Conseil d'administration sont accomplies conformément au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et sont publiées au Moniteur belge.
Art. 15.
Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président convoque le Conseil d'administration, chaque fois qu'il estime que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande de cinq administrateurs.
Dans ce dernier cas, le Conseil d'administration doit être convoqué dans les dix jours.
Art. 16.
Les convocations sont faites par lettre, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission basé sur un document écrit et contiennent l'ordre du jour. Elles sont envoyées cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
En cas d'urgence, appréciée par le président après consultation de l'administrateur général, les convocations doivent parvenir aux administrateurs, au plus tard, la veille du jour fixé pour la séance.
L'administrateur présent ou représenté à la réunion est en tous cas considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Art. 17.
Les réunions du Conseil d'administration se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Les réunions du Conseil d'administration peuvent prendre la forme de réunions téléphoniques ou de vidéo conférences. Les administrateurs prenant part à la réunion du Conseil d'administration de ces manières sont considérés comme présents à la réunion. La réunion sera considérée dans ce cas comme ayant été tenue au siège social de la société pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.
Art. 18.
Chaque administrateur peut par lettre, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission basé sur un document écrit, donner procuration à un autre administrateur pour le représenter à une réunion déterminée et y voter en ses lieu et place, étant entendu qu'aucun mandataire ne peut représenter plus d'un administrateur.
Art. 19.
Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou, enfin, par le plus âgé des administrateurs présents.
Art. 20.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées. Il ne sera pas tenu compte des abstentions. Chaque administrateur présent ou représenté dispose d'une voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le scrutin secret peut être demandé par un tiers des administrateurs.
Il est obligatoire lorsque le Conseil d'administration délibère sur des questions de personnes.
Art. 21.
Si lors d'une séance, le Conseil d'administration n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il peut, après une nouvelle convocation envoyée par lettre recommandée, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion, et, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, délibérer valablement sur les objets qui sont mis pour la deuxième fois à l'ordre du jour.
Art. 22.
Les délibérations du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux et sont réunies dans un registre à ce destiné et conservé au siège social.
Les procès-verbaux sont signés par le président ou par l'administrateur qui a présidé la réunion à sa place, par l'administrateur général et par deux administrateurs au moins qui étaient présents.
Toutes copies ou extraits y compris ceux destinés à être publiés aux annexes du Moniteur belge sont signés par deux administrateurs présents ou non à la réunion.
Art. 23. § 1er. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la société, notamment, il : 1. établit et approuve le budget de l'O.T.W. et le soumet au Ministre ayant les transports dans ses attributions qui le communique au Ministre du Budget ; 2. donne son avis sur les propositions de modifications des statuts de la société ;3. statue sur les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;4. dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité des entreprises, au Code des sociétés et à son arrêté royal d'exécution du 30 janvier 2001, sauf dérogation fixée par le Gouvernement wallon ;il les soumet à l'assemblée générale qui les arrête ; 5. fixe le rythme des évaluations, en ayant égard aux standards en la matière, de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, des membres du Comité de direction, du Change manager et des directeurs ;6. conclut le contrat de service public avec le Gouvernement ;7. passe les commandes et conventions engageant la société ;8. décide, avec l'accord du Gouvernement, d'émettre ou de contracter des emprunts ;9. ratifie les conventions collectives négociées entre la direction et les représentants du personnel ;10. engage et licencie, nomme et révoque les membres du personnel de direction et établit leurs pouvoirs ;11. fixe les rémunérations, allocations et indemnités du personnel de direction dans le respect des lois, règlements et conventions collectives ;12. présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités ;13. poursuit conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers préalablement déclarées d'utilité publique par le Gouvernement ;14. place les fonds disponibles et dispose des fonds que la société possède en dépôt ou en compte courant ;15. prend ou donne en location tout bien mobilier ou immobilier ; 16. représente l'O.T.W. à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant; 17. fournit les garanties pour sûreté des engagements contractés par la société et accepte les garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers celle-ci ;18. donne mainlevée de toute inscription hypothécaire, de toute saisie et opposition ;19. donne un avis sur la concession et l'autorisation d'exploitation de service régulier ou régulier spécialisé ;20. lance l'appel à candidatures public dans le cadre de la procédure de recrutement de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, des membres du Comité de direction et des directeurs;21. fixe une description de la fonction dans le cadre de la procédure de recrutement de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, des membres du Comité de direction et des directeurs;22. nomme le Change manager sur proposition de l'administrateur général, et sur avis du Gouvernement, dans le respect de l'article 35 § 4;23. lorsqu'un des membres du Comité de direction a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le Conseil d'administration pourvoit à sa vacance;24. lorsqu'un des membres du Comité d'audit a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le Conseil d'administration pourvoit à sa vacance. Le Conseil d'administration délibère sur toute question échappant à la compétence des autres organes de gestion. § 2. Le Conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à l'administrateur général, et notamment, ceux énumérés au § 1er. § 3. Le Conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes de son choix et peut créer un Comité exécutif, composé du Comité de Direction et des Directeurs.
Art. 24 Le Conseil d'administration peut déterminer par un règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se conformant aux présents statuts.
Les membres du Conseil d'administration domiciliés dans le périmètre du bassin de mobilité concerné assistent aux réunions des organes de consultation dudit bassin, à l'initiative de l'autorité organisatrice du transport. Ces réunions ne donnent lieu à aucune rémunération ou avantage en nature, sous quelque dénomination que ce soit. Section 2 - Des organes institués par le Conseil d'administration
Art. 25. § 1er. Il est institué au sein du Conseil d'administration un Comité de rémunération et d'évaluation dont les missions sont : 1. de remettre un avis sur la mise en oeuvre de la politique salariale globale de l'O.T.W. ; 2. de fixer les rémunérations de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du Change manager, des membres du Comité de Direction, des directeurs et du membre externe du Comité d'audit, ceci, dans le respect du décret du 21 décembre 1989, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et des présents statuts ;3. d'instruire les procédures de sélection et de recrutement de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du Change manager, des membres du Comité de Direction et des directeurs, ceci, dans le respect du décret du 21 décembre 1989, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et des présents statuts ;4. de fixer les émoluments des membres des jurys prévus au point 3 ci-dessus, ceci, dans le respect du décret du 21 décembre 1989, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et des présents statuts ;5. de procéder aux évaluations périodiques de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du Change manager, des membres du Comité de Direction et des directeurs, ceci, dans le respect du décret du 21 décembre 1989, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et des présents statuts; § 2. Le Comité est composé de cinq membres désignés en son sein par le Conseil. Le Comité désigne en son sein un Président. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent avec voix consultative aux réunions du Comité de rémunération et d'évaluation. § 3. Le Comité détermine par un règlement d'ordre intérieur le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se conformant aux présents statuts. Ce règlement est communiqué pour information au Conseil d'administration. § 4. Le Comité fait rapport annuellement au Conseil d'administration, à l'exclusion de toutes données à caractère personnel.
Art. 26. § 1er. Le Conseil d'administration institue un Comité d'audit chargé de superviser : - les comptes statutaires et le processus d'élaboration de l'information financière, sans préjudice du contrôle externe existant et opéré par le Collège des commissaires et la Cour des comptes; - l'audit interne et son efficacité. Dans ce cadre, le Comité d'audit approuve la politique et le programme annuel d'activités de l'audit interne, ainsi que les résultats des missions d'audit et le suivi de la mise en oeuvre des recommandations; - l'efficacité du contrôle interne et l'évaluation des risques; - l'indépendance de l'audit externe. § 2. Le Comité d'audit est composé au minimum d'un expert indépendant, du directeur de l'audit et d'un administrateur de l'O.T.W. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent avec voix consultative aux réunions du Comité d'audit. Le Comité désigne en son sein un Président. § 3. Le Comité d'audit détermine par un règlement d'ordre intérieur le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se conformant aux présents statuts et au décret. Le règlement est communiqué pour information au Conseil d'administration. § 4. Les membres du Comité d'audit qui n'ont pas qualité d'administrateur sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable, sans préjudice des autres fonctions qu'ils exercent au sein de l'O.T.W. Lorsqu'un des membres du Comité d'audit a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le Conseil d'administration pourvoit à sa vacance. § 5. Le Comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an et communique son rapport au Conseil d'administration. Section 3 - De l'administrateur général et de l'administrateur général
adjoint.
Art. 27 La nomination, par le Gouvernement, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint se fait après une procédure de recrutement.
Cette procédure de recrutement comprend : 1. la proposition d'une description de fonction par le Conseil d'administration de l'O.T.W. à l'approbation du Gouvernement wallon ; 2. un appel à candidatures public, externe et interne, sur la base de la description de fonction ;3. des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité ;4. une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction ;5. un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses ;6. une désignation motivée du Gouvernement wallon. L'appel à candidatures public est lancé par le Conseil d'administration de l'O.T.W. notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant : 1. le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général ;2. la description de fonction ;3. les diplômes et expériences requis pour l'emploi ;4. l'ensemble des critères sur la base desquels les candidats seront évalués ;5. les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du Conseil d'administration de l'O.T.W. et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que l'O.T.W. tels que de hauts managers, de quatre membres du Conseil d'administration de l'O.T.W. dont le président du Conseil d'administration de l'O.T.W. et l'administrateur général lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre fonction.
La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.
Sur la base des résultats des épreuves, le jury sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction, établit le rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses, et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.
Art. 28.
L'administrateur général, assisté de l'administrateur général adjoint, est responsable de la gestion journalière. Notamment, il : 1. exécute les décisions des organes de gestion ;2. instruit les dossiers à soumettre aux organes de gestion ;3. engage et licencie les membres du personnel d'exécution; 4. passe les commandes et conventions engageant la société pour un montant qui n'excède pas cent septante mille euros (170.000 EUR). Le Conseil d'Administration peut modifier ce montant ; 5. reçoit, conjointement avec un des membres du personnel de direction désigné par le Conseil d'administration, toutes sommes dues à la société, et signe toutes pièces comptables ;6. répond à toute demande d'information émanant des organes de gestion ou de contrôle et du Gouvernement ;7. tient les organes de gestion régulièrement au courant du fonctionnement de la société ;8. négocie les conventions collectives. Art. 29.
L'administrateur général rend compte au Conseil d'administration de la gestion journalière et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
L'administrateur général peut déléguer à l'administrateur général adjoint les pouvoirs qu'il estime utiles à l'accomplissement de la gestion journalière.
L'administrateur général peut déléguer aux membres du personnel de direction qu'il détermine, les pouvoirs qu'il estime utiles à la bonne marche du service qui leur est confié.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses fonctions sont remplies par l'administrateur général adjoint.
Art. 30. § 1. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint exercent, au sein de l'O.T.W., des fonctions permanentes et à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail d'employé. § 2. L'exercice d'autres mandats publics par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint doit s'effectuer conformément au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 31.
La société sera représentée par deux administrateurs agissant conjointement dans tous les actes et dans les actions en justice.
Dans le cadre de la gestion journalière, l'administrateur général ou son délégué représente la société dans les actes et dans les actions en justice.
Pour les actes énoncés aux points 14 et 15 du § 1er de l'article 23 des présents statuts, la société sera valablement représentée par l'administrateur général.
La société est en outre valablement engagée par les mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Section 4 - Du Comité de Direction
Art. 32 (en vigueur à dater du 1er juillet 2018) § 1er. Un Comité de direction est institué. Le Gouvernement fixe la composition du Comité de direction, qui comprend notamment l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.
La mission du Comité de direction consiste à assister l'administrateur général et l'administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l'O.T.W. A cette fin, le Comité de direction peut désigner des comités spécialisés dont les rôles et responsabilités sont déterminés dans le règlement d'ordre intérieur de l'O.T.W. § 2. A l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le Comité de direction est renouvelable tous les cinq ans, sur avis du Comité de rémunération et d'évaluation. Lorsqu'un des membres du Comité de direction a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le Conseil d'administration pourvoit à sa vacance. § 3. Outre l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, les membres du Comité de direction sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel à candidatures, un descriptif du profil de la fonction et la constitution d'un jury approuvés par le Conseil d'administration.
La procédure de recrutement comprend : 1. une description de la fonction arrêtée par le Conseil d'administration ;2. un appel à candidatures public, externe et interne ;3. des épreuves de sélection dont l'objet est de vérifier leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité ;4. une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction ;5. un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses ;6. une désignation motivée du Gouvernement wallon. L'appel à candidatures public est lancé par le Conseil d'administration, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
L'appel à candidatures mentionne pour chaque emploi déclaré vacant : 1. le délai dans lequel les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur général ;2. la description de fonction ;3. les diplômes et expériences requis pour l'emploi ;4. l'ensemble des critères sur la base desquels les candidats seront évalués ;5. les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature. Le jury de sélection est composé : 1. d'une personne issue du monde académique ; 2. de deux personnes issues du secteur privé commercial ou d'une entreprise publique de transport autre que l'O.T.W. tels que des hauts managers ; 3. de quatre membres du Conseil d'administration de l'O.T.W. dont le président du Conseil d'administration, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.
La personne issue du monde académique préside le jury.
Le jury chargé de la sélection désigne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction et établit le rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses, et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. § 4. Les émoluments des membres du Comité de direction sont fixés par le Comité de rémunération et d'évaluation. § 5. Les membres du Comité de direction sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le Comité de rémunération et d'évaluation.
Le Conseil d'administration fixe le rythme des évaluations, en se référant aux standards en la matière Art. 33 § 1er. Le Conseil d'administration est habilité à nommer un Change manager sur proposition de l'administrateur général et sur avis du Gouvernement.
Le Change manager est nommé pour un mandat de quatre ans non renouvelable. § 2. Le Change manager : 1. assiste aux réunions du Comité de direction et, le cas échéant, du Comité exécutif avec voix consultative ; 2. coordonne les projets de transformation de la structure organisationnelle de l'O.T.W. ; 3. soumet des rapports et des propositions à l'administrateur général ainsi qu'un rapport annuel sur l'état d'avancement de sa mission ;4. exerce toute mission confiée par l'administrateur général ou par le Comité direction sur proposition de l'administrateur général. § 3. Le Change manager peut être démis de ses fonctions sans indemnités, notamment, pour les raisons suivantes : - rupture de confiance ou mésentente ; - déloyauté. § 4. Le Change manager est nommé après une procédure de recrutement basée sur un appel à candidatures, un descriptif du profil de la fonction et la constitution d'un jury approuvés par le Conseil d'administration. § 5. Les émoluments du Change manager sont fixés par le Comité de rémunération et d'évaluation. § 6. Le Change manager est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Comité de rémunération et d'évaluation. Le Conseil d'administration fixe le rythme des évaluations, en se référant aux standards en la matière. Section 5 - Des Directeurs
Art 34 La structure organisationnelle de l'OTW est déterminée par le Conseil d'administration, cette structure comprend des directeurs transversaux, territoriaux et de l'audit.
Art. 35 Les directeurs sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel à candidatures, un descriptif du profil de la fonction et la constitution d'un jury approuvés par le Conseil d'administration.
La procédure de recrutement comprend : 1. une description de la fonction arrêtée par le Conseil d'administration ;2. un appel à candidatures public, externe et interne ;3. des épreuves de sélection dont l'objet est de vérifier leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité ;4. une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction ;5. un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses ;6. une désignation motivée du Conseil d'administration. L'appel à candidatures public est lancé par le Conseil d'administration, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
L'appel à candidatures mentionne pour chaque emploi déclaré vacant : 1. le délai dans lequel les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur général ;2. la description de fonction ;3. les diplômes et expériences requis pour l'emploi ;4. l'ensemble des critères sur la base desquels les candidats seront évalués ;5. les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature. Le jury de sélection est composé : 1. d'une personne issue du monde académique ; 2. de deux personnes issues du secteur privé commercial ou d'une entreprise publique de transport autre que l'O.T.W. tels que des hauts managers ; 3. de quatre membres du Conseil d'administration de l'O.T.W. dont le président du Conseil d'administration, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; 4. D'un représentant du Ministre des Transports ayant voix consultative. La personne issue du monde académique préside le jury.
Le jury chargé de la sélection désigne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction et établit le rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses et le communique au Conseil d'administration.
Les émoluments des directeurs sont fixés par le Comité de rémunération et d'évaluation.
Les directeurs sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le Comité de rémunération et d'évaluation. Le Conseil d'administration fixe le rythme des évaluations, en se référant aux standards en la matière.
Chapitre IV - Les assemblées générales (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sauf décision du Gouvernent wallon)
Art. 32.L'assemblée générale se compose des propriétaires d'actions.
La première assemblée générale se réunit à l'initiative du Gouvernement.
Les propriétaires d'actions, personnes morales de droit public, sont représentés chacun par un mandataire spécialement désigné à cette fin.
Le conseil d'administration arrête le texte de la procuration nécessaire à l'exercice des mandats.
Ces mandataires ont seuls voix délibérative. Ils ont autant de voix qu'ils représentent d'actions.
Dès que l'inscription visée à l'article 43, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales a été effectuée, le cessionnaire d'actions peut assister à l'assemblée ou s'y faire représenter, même si la cession des actions n'est intervenue qu'après la convocation.
Une liste de présence indiquant les noms des associés, de leurs mandataires et du nombre de parts qu'ils représentent est signée par chaque mandataire de l'assemblée.
Art. 33.Les convocations contiennent l'ordre du jour arrêté par le conseil d'administration et sont adressées aux associés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.
L'actionnaire présent ou représenté à l'assemblée est en tous cas considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les comptes annuels dont adressés aux associés quinze jours avant l'assemblée générale.
Art. 34.Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de tiennent au siège social ou à tout autre endroit désigné par le conseil d'administration dans la convocation.
Art. 35.L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient annuellement dans le courant du mois de juin, au jour et à l'heure qui seront fixés par le Conseil d'administration.
Les assemblées générales extraordinaires dont convoquées chaque fois que le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes le jugent nécessaire ainsi que dans les vingt jours d'une demande écrite faite par un ou plusieurs actionnaires représentant, tant seul ou ensemble, un cinquième du capital social.
Art. 36.Les assemblées générales dont présidées par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement par le vice-président ou enfin par le plus âgé des administrateurs.
L'administrateur général exerce les fonctions de secrétaire. Les autres membres présents du conseil d'administration complètent le bureau qui d'adjoint deux mandataires des associés en qualité de scrutateurs.
Art. 37.Y compris dans le cas prévu à l'article 6 du décret, l'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée et ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme ayant été rejetée.
L'article 544 du Code des sociétés n'est pas applicable aux droits de vote attachés aux actions représentatives du capital de la société régionale.
Le scrutin secret peut être demandé par un tiers des associés. Quand il s'agit de question de personnes, le scrutin secret est le droit.
Art. 38.L'assemblée générale ordinaire reçoit communication du rapport du conseil d'administration ainsi que du rapport du collège des commissaires. Elle statue sur les conclusions de ces rapports et sur les comptes annuels qui lui sont adressés quinze jours avant l'assemblée générale. Elle donne décharge par un vote spécial, au conseil d'administration et aux commissaires. Elle soumet les comptes annuels pour approbation.
Art. 39.Sans préjudice de la dotation obligatoire à la réserve prévue à l'article 616 du Code des sociétés, l'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice.
Art. 40.Les délibérations de l'assemblée générale dont consignées dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont inscrits ou consignés dans un registre à ce destiné conservé au siège social.
Les procès-verbaux sont signés par le président et les scrutateurs.
Toutes copies ou extraits y compris ceux destinés à être publiés aux annexes du Moniteur belge sont signés par deux administrateurs] Chapitre IV - Les assemblées générales (en vigueur à dater du 1er janvier 2019, sauf décision du Gouvernent wallon) Art. 36.
L'assemblée générale se compose des titulaires d'actions et d'obligations.
Les titulaires d'actions, personnes morales de droit public, sont représentés chacun par un mandataire spécialement désigné à cette fin.
Le Conseil d'administration arrête le texte de la procuration nécessaire à l'exercice des mandats.
Seuls les titulaires d'actions de catégorie A ont voix délibérative.
Ils ont autant de voix qu'ils représentent d'actions.
Dès que l'inscription visée à l'article 504, alinéa 1 du Code des sociétés a été effectuée, le cessionnaire d'actions peut assister à l'assemblée ou s'y faire représenter, même si la cession des actions n'est intervenue qu'après la convocation.
Une liste de présence indiquant les noms des associés, de leurs mandataires et du nombre de parts qu'ils représentent est signée par chaque mandataire de l'assemblée.
Art. 37.
Les convocations contiennent l'ordre du jour arrêté par le Conseil d'administration et sont adressées aux associés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.
L'actionnaire présent ou représenté à l'assemblée est en tous cas considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les comptes annuels sont adressés aux associés quinze jours avant l'assemblée générale.
Art. 38.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit désigné par le Conseil d'administration dans la convocation.
Art. 39.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient annuellement dans le courant du mois de juin, au jour et à l'heure qui seront fixés par le Conseil d'administration.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées chaque fois que le Conseil d'administration ou les commissaires aux comptes le jugent nécessaire ainsi que dans les vingt jours d'une demande écrite faite par un ou plusieurs actionnaires représentant, tant seul ou ensemble, un cinquième du capital social.
Art. 40.
Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d'administration ou en cas d'empêchement par le vice-président ou enfin par le plus âgé des administrateurs.
L'administrateur général exerce les fonctions de secrétaire. Les autres membres présents du Conseil d'administration complètent le bureau qui s'adjoint deux mandataires des associés en qualité de scrutateurs.
Art. 41.
Sans préjudice de l'article 6 du décret, l'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée et ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme ayant été rejetée.
Le scrutin secret peut être demandé par un tiers des associés. Quand il s'agit de question de personnes, le scrutin secret est le droit.
Art. 42.
L'assemblée générale ordinaire reçoit communication du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport du Collège des commissaires. Elle statue sur les conclusions de ces rapports et sur les comptes annuels qui lui sont adressés quinze jours avant l'assemblée générale. Elle donne décharge par un vote spécial, au Conseil d'administration et aux commissaires. Elle soumet les comptes annuels au Gouvernement pour approbation.
Art. 43.
Sans préjudice de la dotation obligatoire à la réserve prévue à l'article 616 du Code des sociétés, l'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice.
Art. 44.
Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont inscrits ou consignés dans un registre à ce destiné conservé au siège social.
Les procès-verbaux sont signés par le président et les scrutateurs.
Toutes copies ou extraits y compris ceux destinés à être publiés aux annexes du Moniteur belge sont signés par deux administrateurs.] Chapitre V - Organes de contrôle et de surveillance Art. 45.
Sans préjudice du contrôle effectué par la Cour des comptes, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels de l'O.T.W. est confiée à un Collège de trois commissaires aux comptes, désignés par le Gouvernement parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Leurs délibérations sont collégiales.
Le contrôle du Collège de commissaires aux comptes consiste en la vérification des comptes, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable une seule fois de façon successive.
Pour le surplus, les commissaires aux comptes exercent leur mandat conformément au Code des sociétés.
Il ne peut être mis fin à leur mission en cours de mandat que pour juste motif.
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner de leurs fonctions en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après avoir fait rapport, au Gouvernement, par écrit, des raisons de leur démission.
Art. 46.
Les commissaires ont conjointement ou séparément un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Chaque semestre, les administrateurs leur transmettront un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultat.
Leurs rapports et observations sont transmis au Conseil d'administration, au Comité de direction, au Comité d'audit et au Gouvernement.
Art. 47.
Les émoluments des commissaires aux comptes sont fixés par le Gouvernement.
Art. 48.
Deux commissaires-délégués sont nommés par le Gouvernement.
Art. 49.
Les deux commissaires-délégués sont chargés, au nom du Gouvernement, du contrôle de la société. A ce titre, ils assistent avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration ainsi qu'aux comités qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du Conseil d'administration. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 50.
Chacun des commissaires-délégués dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, aux contrats de service public ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué conformément aux articles 15 et 16 des présents statuts, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par lettre recommandée.
Chapitre VI - Exercice social Art. 51.
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre.
Chapitre VII - Législation Art. 52.
L'O.T.W. est une personne de droit public, investie d'une mission de service public et le cas échéant, liée par un contrat de service public au sens du décret. Elle n'est régie par le Code des sociétés et les présents statuts que dans la mesure où ils ne heurtent pas les impératifs de droit public et en particulier le décret. Conformément à l'article 7 de celui-ci, il en est notamment ainsi des pouvoirs des organes et de leur fonctionnement. Sans que la présente énumération ne soit nécessairement exhaustive, les articles 67, 68, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 92, § 1, al. 3, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 189, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 453, 456, 458, 459, 462, 477, 479, 532, 533, 535, 552, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 605, 610, 611 et 633 du Code des sociétés, ne sont pas applicables à la société.
En exécution de l'article 6 du décret, toute modification des statuts est subordonnée à l'approbation du Gouvernement.
Chapitre VIII - Mesures transitoires Art. 53.
Les présents statuts remplacent et abrogent les statuts antérieurs.
Les modifications apportées aux Chapitres I, III, à l'exception de l'article 32, V, VI, VII et VIII entrent en vigueur 10 jours après leur publication au Moniteur belge Les modifications apportées aux Chapitres II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019, conformément à l'article 55 du décret réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.
L'article 32 entre en vigueur le 1er juillet 2018, conformément à l'article 55 du décret réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.
Jusqu'à cette date, les Chapitres II et IV des statuts tels que mis à jour au 17 décembre 2014 restent en vigueur.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le Conseil d'administration contrôle les sociétés d'exploitation par l'intermédiaire d'un commissaire désigné par le Gouvernement parmi les membres du personnel de la société régionale.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le Conseil d'administration annule, s'il y a lieu, les décisions des sociétés d'exploitation, après recours du commissaire-délégué.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le Conseil d'administration veille à ce que les budgets des sociétés d'exploitation soient communiqués au Gouvernement.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le Conseil d'administration rend un avis sur le budget des sociétés d'exploitation avant que le Gouvernement ne l'approuve.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le Conseil d'administration reçoit les situations périodiques et le rapport annuel des sociétés d'exploitation.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le Conseil d'administration donne un avis sur l'opportunité pour les sociétés d'exploitation de contracter ou d'émettre des emprunts.
Jusqu'au 31 décembre 2018, il est créé au sein du Groupe TEC un Comité composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint de la SRWT, et de l'ensemble des Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints des Sociétés d'exploitation. Ce Comité a pour mission principale de coordonner les activités de la SRWT et des Sociétés d'exploitation afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement du Groupe TEC. Dans ce cadre, le Comité de Coordination est chargé notamment, sur proposition des Administrateurs généraux de la SRWT : - de déterminer la stratégie à mettre en oeuvre par le Groupe pour réaliser sa mission et atteindre ses objectifs; - de prendre toutes les décisions sur les domaines qui relèvent de la politique commune du Groupe et sur les dossiers qui émanent des commissions fonctionnelles; - d'arrêter les principaux processus en cohérence avec les attentes des parties prenantes et avec les objectifs stratégiques et de s'assurer de leur correcte déclinaison au sein des sociétés du Groupe; - d'arbitrer les différends entre les sociétés du Groupe; - de s'assurer que le management a identifié les risques majeurs et a pris les mesures adéquates pour les gérer; - de déterminer la structure, l'organisation et le planning des projets développés à l'échelle du Groupe et de désigner leurs responsables; - de superviser l'exécution des activités et des projets et d'analyser les résultats sur base d'indicateurs appropriés; - de décider des adaptations et des mesures correctives qu'il estime nécessaires pour mener à bien les projets et atteindre les objectifs du Groupe; - d'approuver les rapports de l'audit interne, les plans d'action qui en découlent et le suivi de leur exécution ».