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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 décembre 2024
publié le 23 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon accordant des dérogations générales et individuelles relatives au paiement de la prime de naissance en faveur d'enfants bénéficiaires nés à l'étranger

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service public de wallonie
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23/12/2024
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05/12/2024
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5 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant des dérogations générales et individuelles relatives au paiement de la prime de naissance en faveur d'enfants bénéficiaires nés à l'étranger


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 4, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 21 décembre 2022, l'article 7, § 4, et l'article 135/1, inséré par le décret du 25 avril 2024;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;

Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis du Comité de branche " Familles " de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 3 mai 2024;

Vu l'avis n° 76.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la législation fédérale antérieure à la régionalisation permet au ministre compétent, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire s'agissant de mesures accessoires et de détail, d'accorder des dérogations générales et individuelles aux critères d'octroi de l'allocation de naissance sur la base de l'article 73ter, LGAF, qui demeure applicable en cas de naissance à l'étranger avant le 1er janvier 2020 en vertu du régime transitoire prescrit par l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

Considérant que le Gouvernement wallon peut également accorder des dérogations générales et individuelles aux conditions d'octroi de la prime de naissance prescrites par l'article 7 du décret précité du 8 février 2018 dans des catégories de cas ou des cas de naissance à l'étranger dignes d'intérêt survenus à partir du 1er janvier 2020;

Considérant que l'article 7, § 1er, 1°, vise l'enfant bénéficiaire;

Que l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret précité du 8 février 2018 détermine les conditions cumulatives d'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire;

Que l'arrêté vise à déroger à la condition prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui fixe le domicile légal ou la résidence effective de l'enfant en région de langue française;

Considérant qu'il s'agit pour le Gouvernement wallon, en vue du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'assurer la continuité en région de langue française d'une pratique d'octroi de dérogations générales et individuelles en faveur des enfants nés à l'étranger à partir du 1er janvier 2020 afin d'assurer autant que possible l'égalité de traitement entre enfants bénéficiaires, et ce quelle que soit leur date de naissance concernant des naissances ayant eu lieu lors de séjours temporaires à l'étranger alors que la mère, ou, à défaut de mère pouvant être identifiée, la personne qui élève effectivement l'enfant, a déjà son domicile légal en région de langue française;

Considérant que, dès lors, un mécanisme juridique doit être mis en place afin d'accorder des dérogations générales et individuelles aux enfants nés à l'étranger à partir du 1er janvier 2020, et ce dans la perspective de ne pas créer de discriminations entre les enfants nés avant le 1er janvier 2020 soumis au régime transitoire, qui peuvent se voir accorder des dérogations en vue de l'octroi de la prime de naissance sur le fondement de l'article 73ter, LGAF, et les enfants nés à partir de cette date, quant à eux soumis aux critères d'octroi prévus par l'article 7 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

Considérant que le Gouvernement wallon peut déléguer certaines de ses compétences à l'un de ses membres en vertu de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment celle d'accorder des dérogations individuelles aux conditions d'octroi de la prime de naissance en région de langue française lorsque les conditions d'octroi des dérogations générales ne sont pas remplies;

Considérant la délégation effectivement donnée par le Gouvernement wallon au ministre compétent pour accorder des dérogations individuelles s'agissant de mesures d'exécution accessoires et de détail qui ne relèvent pas de règles décrétales ou de leurs modalités d'application mais de dérogations clairement circonscrites à ces règles et modalités;

Considérant enfin qu'il convient de faire rétroagir les dispositions du présent arrêté au 1er janvier 2020 afin de viser les enfants nés à l'étranger à partir de cette date;

Que la rétroactivité est justifiée lorsqu'il s'agit de régulariser une situation de fait ou de droit en confirmant la pratique existante en matière d'octroi de dérogations pour des naissances à l'étranger et de protéger des droits individuels en appliquant une mesure plus favorable aux personnes concernées, dès lors que cette rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique;

Que la rétroactivité est effectivement admissible, car elle ne lèse pas les autres catégories d'enfants bénéficiaires et d'allocataires de la prime de naissance en vertu du décret, mais permet à l'inverse d'harmoniser les droits quelle que soit la date de naissance et d'assurer autant que possible l'équité entre enfants bénéficiaires ou entre allocataires se trouvant dans des situations comparables;

Que ces situations sont qualifiées de comparables concernant, d'une part, des naissances ayant eu lieu en région de langue française, et, d'autre part, des naissances s'en différenciant uniquement par le fait d'être survenues à l'étranger, et ce uniquement lors de séjours non permanents alors que la mère, ou, à défaut de mère pouvant être identifiée, la personne qui élève effectivement l'enfant, a déjà son domicile légal en région de langue française au moment de la naissance;

Sur la proposition du Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;2° le membre de la famille : un des parents au premier degré de l'enfant bénéficiaire ou la personne qui l'élève effectivement, la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 8 février 2018, la personne mariée ou en cohabitation légale avec la mère ou avec la personne qui élève effectivement l'enfant et qui n'en est pas séparée de fait, et leurs enfants propres ou communs;3° le ministre : le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions;4° le séjour de fait : le séjour non permanent à l'étranger alors que la personne a son domicile légal en région de langue française. CHAPITRE 2. - Dispositions communes relatives aux dérogations générales et individuelles aux conditions de paiement de la prime de naissance

Art. 3.Pour l'octroi et le versement de la prime de naissance en cas de naissance à l'étranger, l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018 est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire au moins un an avant la date de naissance de l'enfant.

La dérogation est refusée si la caisse d'allocations familiales ou l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou incomplètes du demandeur des prestations familiales pour les périodes de paiement concernées.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, les raisons de santé sont démontrées au moyen d'une attestation médicale.

L'attestation médicale visée à l'alinéa 1er remplit les conditions suivantes : 1° elle est signée par un médecin établi dans le pays où est né l'enfant ou par un médecin établi en Belgique;2° elle mentionne l'impossibilité pour l'enfant né à l'étranger ou pour les membres de la famille, de revenir en Belgique pour raisons médicales, la durée déterminée ou probable de cette impossibilité, ainsi que l'identité du médecin ayant établi le certificat médical et la date à laquelle il a été établi. CHAPITRE 3. - Dérogations générales aux conditions de paiement de la prime de naissance

Art. 5.Par dérogation à l'article 7, § 1er, 1°, et conformément à l'article 7, § 2, du décret du 8 février 2018, la prime de naissance en faveur de l'enfant né à l'étranger est octroyée et versée à la mère ou, à défaut de mère pouvant être identifiée, à la personne qui l'élève effectivement, et ce dans les catégories de cas dignes d'intérêt suivants : 1° l'enfant naît à l'étranger alors que la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant a son domicile légal en région de langue française, et les conditions suivantes sont remplies : a) le séjour de fait de l'enfant à l'étranger n'excède pas une durée de deux mois après la naissance;b) l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française ou y réside effectivement;2° sous réserve que la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant ait son domicile légal en région de langue française au moment de la naissance, le séjour de fait de l'enfant à l'étranger après sa naissance est motivé par des raisons de santé concernant l'enfant ou un membre de la famille, et les conditions suivantes sont remplies : a) le séjour de fait de l'enfant n'excède pas une durée de six mois après la naissance à l'étranger;b) l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française, ou y réside effectivement.

Art. 6.Les conditions prévues à l'article 5, 1° ou 2°, ne sont pas réputées remplies si, soit la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, soit le père de l'enfant, exerce une activité professionnelle rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant. CHAPITRE 4. - Dérogations individuelles aux conditions de paiement de la prime de naissance

Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § § 1er, 1°, et 2, du même décret du 8 février 2018, lorsque les conditions visées à l'article 5, 1° ou 2°, ne sont pas remplies, le ministre ou son délégué peut, dans des cas dignes d'intérêt, autoriser l'octroi et le versement de la prime de naissance en faveur de l'enfant né à l'étranger à la mère, ou, à défaut de mère pouvant être identifiée, à la personne qui l'élève effectivement. Les cas peuvent être jugés dignes d'intérêt dans les circonstances particulières suivantes, propres aux personnes concernées : 1° la mère de l'enfant né à l'étranger séjourne temporairement dans ou en dehors de l'Espace économique européen, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;2° la mère de l'enfant né à l'étranger n'est pas identifiée, auquel cas la filiation est établie entre l'enfant et la personne qui l'élève effectivement, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;3° la mère de l'enfant né à l'étranger est décédée avant le paiement de la prime de naissance, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à la condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;4° dans une période excédant six mois après la naissance, l'enfant séjourne toujours de fait à l'étranger pour raisons de santé le concernant ou concernant les membres de sa famille, qu'il soit ou non inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;5° le cas de force majeure dûment prouvé par le demandeur. Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle, un conflit armé ou une situation de confinement de la population lors d'une pandémie constituent un cas de force majeure.

Art. 8.Le demandeur introduit sa demande de dérogation individuelle aux conditions cumulatives suivantes : 1° il n'existe pas de droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant né à l'étranger en vertu d'une autre législation applicable;2° ni la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, ni le père de l'enfant, n'exerce d'activité rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant. Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 3, du présent arrêté, le ministre ou son délégué peut solliciter un complément d'informations avant de statuer sur la demande s'il juge, après examen de la demande, que les éléments apportés par le demandeur sont insuffisamment probants. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 10.Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 décembre 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


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