publié le 16 février 2009
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur
5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 25, 32 à 41 et 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 14 mai 1986 et 5 décembre 1991 établissant le plan de secteur de Namur, ayant fait l'objet de plusieurs modifications;
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 20 avril 2006 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez) et adoptant le contenu de l'étude d'incidences de plan;
Considérant l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par la société anonyme ARIES Consultants, dûment agréée conformément à l'article 42 du Code; considérant que le document final de l'étude a été déposé en août 2008;
Considérant les remarques formulées par la Commission régionale d'aménagement du territoire le 30 mai 2008;
Considérant que l'étude d'incidences estime que les objectifs de l'avant-projet s'inscrivent dans les principes de l'article 1er du Code en ce que le projet de la SA GRALEX vise à répondre à des besoins économiques tout en conciliant le maintien de l'emploi lié à l'activité extractive sur le site et des efforts quant à la qualité de vie des riverains;
Considérant que l'étude d'incidences de plan conclut que l'avant-projet de révision du plan de secteur rencontre globalement les options du schéma de développement de l'espace régional le concernant;
Considérant que l'étude d'incidences considère que le projet s'inscrit globalement dans les objectifs du plan d'environnement pour le développement durable (PEDD) en ce qui concerne l'inscription d'une zone d'extraction; que cependant la disparition d'environ 4 hectares de zone agricole et 1,5 hectare de zone forestière d'intérêt paysager est en contradiction avec les actions du PEDD relatives aux ressources forestières, au maintien des zones agricoles couvrant un espace suffisant et au renforcement des prescriptions de la zone d'intérêt paysager; que les contradictions avec les actions du PEDD portent sur des superficies fort limitées;
Considérant que l'étude d'incidences conclut que l'avant-projet respecte dans son principe les objectifs directeurs du contrat d'avenir pour la Wallonie; en particulier par le maintien d'une activité extractive propre à soutenir le développement d'une société en activité;
Considérant que l'étude d'incidences valide la localisation de l'avant-projet de révision du plan de secteur par l'opportunité que représente l'inscription d'une zone d'extraction en extension d'une carrière performante, productive et bien située d'un point de vue de l'accessibilité; que l'auteur conclut, de l'examen de la carte géologique et de la connaissance du gisement exploité, que les roches présentes doivent présenter les mêmes qualités que celles actuellement exploitées dans la carrière en activité;
Considérant que, compte tenu des critères précis de localisation d'une nouvelle zone d'extraction dégagés dans l'étude, il est apparu à l'auteur de l'étude d'incidences qu'aucune autre zone aux alentours ne présente des conditions similaires; qu'aucune alternative de localisation n'a dès lors été proposée;
Considérant que l'étude valide également la localisation de la zone proposée au titre de compensation planologique à l'avant-projet de plan de secteur;
Considérant que l'auteur de l'étude considère comme acquises les clauses de l'accord intervenu entre la SA GRALEX, l'ASBL Environnement Beez-Longsart et la Division de la Nature et des Forêts dans la convention du 1er septembre 1994, portant notamment sur les zones d'isolement;
Considérant que l'étude d'incidences estime que la révision du plan de secteur ne devrait impliquer aucune incidence sur le cadre bâti, en termes de charroi sur le réseau routier, les infrastructures et les flux de mobilité;
Considérant que l'étude d'incidences ne révèle pas d'effets significatifs négatifs supplémentaires de la mise en oeuvre du projet d'inscription d'une zone d'extraction sur l'homme et l'environnement par rapport à la situation actuelle; qu'il est en outre bien rappelé que le projet ne vise à poursuivre l'exploitation existante que pendant moins de six années;
Considérant que l'étude convient que le projet ne remettra pas fondamentalement en cause l'importance de la fonction agricole à proximité du projet; que la suppression de deux parcelles agricoles fait l'objet de négociations entre le carrier et l'agriculteur; que la suppression des parcelles agricoles ne devrait pas gêner l'exploitation du reste des superficies agricoles; que la zone agricole concernée présente un faible intérêt biologique et une faible valeur agronomique;
Considérant que l'étude conclut que l'impact hydrogéologique de la mise en oeuvre du projet peut être considéré comme minime eu égard aux caractéristiques observées pour la carrière actuelle et prévues pour l'exploitation future;
Considérant que l'étude confirme que la conversion d'une partie de la zone d'extraction en zone d'espaces verts vise à préserver la situation existante de fait; qu'elle permettra de garantir aux habitations situées à proximité la pérennité d'une zone boisée agrémentant leur cadre de vie;
Considérant que l'étude conclut que la présentation d'alternatives de délimitation aux deux zones projetées n'est pas pertinente;
Considérant que l'étude propose une alternative de mise en oeuvre pour la zone d'extraction consistant en l'inscription des zones d'isolement prévues en périphérie de la zone d'extraction dans la convention entre le carrier et les riverains en zones d'espaces verts; que la discussion relative aux alternatives de mise en oeuvre pour la zone d'espaces verts prévue en compensation planologique à l'avant-projet de plan de secteur aboutit à proposer l'inscription de la totalité de la zone en zone naturelle en raison de la présence d'un habitat prioritaire au sens de la Directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages;
Considérant les remarques formulées par la Commission régionale d'aménagement du territoire sur ces alternatives dans son avis du 30 mai 2008;
Considérant que la CRAT estime notamment qu'il convient d'intégrer les zones tampons à la zone d'extraction;
Considérant que le Gouvernement maintient sa proposition initiale consistant à inscrire uniquement une zone d'extraction au nord est de la zone d'extraction existante, en raison notamment du fait qu'un cautionnement pourrait être exigé aux fins de garantir le maintien ou l'établissement d'une zone tampon pour l'ensemble du site lors de la délivrance éventuelle du permis d'environnement nécessaire à la mise en oeuvre de la zone;
Considérant, en ce qui concerne la zone de compensation planologique, que la CRAT s'interroge sur l'affectation la plus pertinente à retenir et propose soit une zone naturelle, soit une zone forestière; que la Commission ne s'estime cependant pas en mesure de se prononcer sur la meilleure affectation à donner à la zone; que la CRAT déplore le manque d'argument apporté par l'étude d'incidences sur l'affectation proposée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2006; que la Commission demande que l'avis de la Division de la Nature et des Forêts soit sollicité sur ce point;
Considérant que les remarques de la CRAT aboutissant à proposer une autre affectation pour la zone de compensation ne sont, elles non plus, pas étayées;
Considérant que l'étude d'incidences localise un habitat prioritaire au sens de la Directive 92/43/CE s'étendant sur moins d'un demi hectare au sein de la zone de compensation prévue sur une superficie de 5,5 ha, qui consisterait en une boulaie-saulaie pionnière héliophile sur pelouse sèche calcaire;
Considérant que ces terrains ont été complètement réaménagés après exploitation; qu'ils sont quasi en totalité propriété de la ville de Namur; qu'ils sont par ailleurs couverts par les conventions intervenues entre le carrier et la ville de Namur; qu'ils bénéficient du régime forestier au sens du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
Considérant que la pratique administrative constante est de ne pas distinguer l'inscription au plan de secteur d'une zone d'une superficie de moins d'un demi hectare; que, dans ce cas précis, selon l'analyse de l'étude d'incidences, la situation existante de fait ne justifie pas de reconnaître un intérêt naturel à l'ensemble de la zone de compensation planologique; que la destination de zone d'espaces verts proposés par le carrier et retenue dans l'avant-projet donnerait aux riverains une plus grande sécurité quant au maintien du site dans son état en ne permettant notamment aucune construction, contrairement à la destination de la zone forestière telle que prévue à l'article 36 du Code; que, l'objectif du Gouvernement étant de maintenir le site comme zone tampon, l'affectation en zone d'espaces verts est parfaitement indiquée;
Considérant que l'avis du Département de la Nature et des Forêts sera néanmoins sollicité sur la qualité biologique du site, conformément au souhait de la CRAT;
Considérant que le Gouvernement retient dès lors dans le présent texte la destination de zone d'espaces verts pour la zone de compensation;
Considérant que l'étude d'incidences propose l'inscription de prescriptions supplémentaires sur les zones modifiées; que le Gouvernement n'estime pas utiles ces prescriptions étant donné le prescrit des articles 32 et 37 du Code; que la mise en oeuvre de la zone d'extraction serait par ailleurs subordonnée à la délivrance d'un permis unique qui fixerait les conditions de réaménagement du site à l'issue de l'exploitation;
Considérant la situation existante de fait et de droit des terrains concernés et des alentours, ainsi que les informations produites par la société anonyme GRALEX et par l'étude d'incidences;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :
Article 1er.La modification partielle de la planche 47/4 du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez) est arrêtée provisoirement, conformément à la carte ci-annexée;
Art. 2.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 décembre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE