publié le 07 septembre 2011
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone d'espaces verts et de deux surimpressions sur le territoire de la commune de Namur
20 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone d'espaces verts et de deux surimpressions sur le territoire de la commune de Namur (Beez)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 4, 22, 23, 25, 32 à 41 et 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 14 mai 1986 et 5 décembre 1991 établissant le plan de secteur de Namur, ayant fait l'objet de plusieurs modifications;
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 20 avril 2006 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez) et adoptant le contenu de l'étude d'incidences de plan;
Considérant l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par la société anonyme ARIES Consultants, dûment agréée conformément à l'article 42 du Code; considérant que le document final de l'étude a été déposé en août 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez);
Considérant que l'enquête publique a été organisée du 6 avril 2009 au 20 mai 2009 conformément aux articles 4, 43 et 46 du Code; qu'une réunion d'information s'est tenue le 30 avril 2009;
Considérant les documents du dossier qui ont été soumis à consultation pendant l'enquête publique;
Vu les réclamations et observations introduites au cours de l'enquête publique;
Vu le procès-verbal de la réunion de concertation qui s'est tenue le 20 mai 2009;
Vu l'avis défavorable du conseil communal de Namur du 29 juin 2009;
Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 8 février 2010;
Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 25 février 2010, assorti de remarques et d'observations;
Considérant les remarques et observations émises au cours de l'enquête publique, répertoriées comme suit dans la liste établie par la commune de Namur : M. Gérard Jean, rue de Forêt 22, 5000 Beez M. et Mme de Rosen de Borgharen-de Paul de Brachifontaine, rue du Long-Sart 102, 5021 Boninne Namur-Est Environnement, rue de Maizeret 29, 5101 Loyers M. et Mme Ciparisse-Paelinck, avenue Reine Elisabeth 72, 5000 Namur M. Aspeslagh, rue du Mont 54, 5000 Beez M. de Thysebaert, rue du Beffroi 34, 1000 Bruxelles Environnement Beez-Long-Sart ASBL, rue du Long-Sart 50, 5021 Boninne M. et Mme Gloesener, rue de la Jachère 26, 5021 Boninne Mme Graux Sylviane, rue de la Jachère 14, 5021 Boninne M. et Mme Falaise, rue de la Jachère 10, 5021 Boninne M. Depasse André, rue de la Jachère 48, 5021 Boninne M. Ceulemans, rue de la Jachère 18, 5021 Boninne M. Seron Jean, rue des Joncs 37, 5021 Boninne M. Hubert Jacques, rue des Joncs 15, 5021 Boninne M. Godfrind Marcel, rue des Joncs 3, 5021 Bonine M. Grandjean Baudouin, rue du Long-Sart 19, 5021 Boninne M. et Mme Caruso-Wilmet, rue des Joncs 27, 5021 Boninne M. et Mme Van't Hul-Fiévez, rue de la Jachère 60, 5021 Boninne M. Braibant Bernard, rue du Long-Sart 110, 5021 Boninne Mme Legrand Martine, rue du Long-Sart 72, 5021 Boninne M. et Mme Vandepapeliere, rue du Long-Sart 38, 5021 Boninne Mme Carlier Marie-France, rue du Long-Sart 32, 5021 Boninne M. et Mme Delforge-D'Aout, rue du Long-Sart 50, 5021 Boninne M. et Mme Colot-Doyen, rue du Long-Sart 44, 5021 Boninne Mme Hirtz-Bouvier, rue Arthur Mahaut 4, 5021 Boninne M. Nisolle J.-F., rue du Long-Sart 90, 5021 Boninne Mme Adelbrecht-Dorpe, rue des Joncs 24, 5021 Boninne Mme Massart Françoise, rue de la Jachère 11, 5021 Boninne M. et Mme Martin-Picard, rue de la Jachère, 32, 5021 Boninne Mme de Thysebaert, rue Théodore Baron 38, 5000 La Plante M. Bouvy André, rue Pépin 34, 5000 Namur Mme Stephenne Françoise, avenue Reine Elisabeth 210, 5000 Beez M. et Mme Stoffels, pas d'adresse;
Considérant que l'avis défavorable du Conseil communal de Namur est motivé par des éléments relatifs, sur le site de la carrière actuelle, au non-respect par le carrier de dispositions de la convention du 1994 intervenue entre les riverains et le carrier entérinée par le Conseil communal, à la nécessité de préserver les ressources en eau potable, au choix de la zone de compensation alors que la commune propose une alternative à cette compensation planologique, au fait qu'il n'est pas certain que l'extension demandée constitue la limite extrême définitive du périmètre de l'exploitation de la carrière;
Considérant que le Gouvernement se rallie aux réponses apportées par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire dans son avis du 25 février 2010;
Considérant en outre que le Gouvernement entend apporter des motivations supplémentaires pour répondre aux remarques et observations émises;
Considérant les différents enjeux en présence; qu'aucune contrainte humaine ou environnementale majeure n'a été relevée à ce stade de l'examen du projet; considérant que le Gouvernement retient de privilégier la poursuite de l'activité extractive à Beez et le maintien de l'emploi sur le site;
Considérant les remarques et observations portant sur le non-respect par la société Gralex des engagements de la convention du 1er septembre 1994 intervenue entre les riverains et le carrier, ainsi que des autorisations octroyées, sur la dangerosité des éboulements due au fait que le carrier exploite le site jusqu'en extrême limite, notamment au niveau du chemin de Beez à Boninne, sur les nuisances liées à l'exploitation de la carrière actuelle ou future, sur la piètre qualité de vie à Beez liée à la présence de carrières existante ou en projet;
Considérant que le respect des autorisations et des engagements liant la ville au groupe carrier relève au premier chef des compétences des autorités communales; que ces griefs ne concernent pas le respect du plan de secteur en vigueur et a fortiori ne relèvent pas de la révision en cours;
Considérant que les remarques émises au cours de l'enquête publique portent en partie sur l'exploitation actuelle de la carrière, ainsi que sur des conditions d'exploitation du futur site qui seraient le cas échéant prévues et affinées à l'issue de l'examen d'un dossier de demande de permis d'extraction étayé par des éléments plus précis;
Considérant que les mesures présentées par l'étude d'incidences de plan en ce qui concerne la réversibilité des affectations et la définition d'équipements techniques seront éventuellement validées lors de l'examen du dossier de demande de permis d'extraction qui doit être introduite avant toute mise en oeuvre du site;
Considérant que l'étude d'incidences indique qu'au niveau du cadre bâti, aucune incidence ne devrait être perçue suite à la mise en oeuvre du plan de secteur révisé; que seul le chemin de Beez à Boninne devrait être déplacé; que du point de vue du charroi, du bruit, des vibrations et de la qualité de l'air, la situation connue actuellement se poursuivrait pendant cinq années;
Considérant les remarques et observations portant sur le fait que Sagrex n'exploite pas le site actuel plus en profondeur et préfère demander une extension horizontale par révision du plan de secteur;
Considérant que le carrier justifie une extension horizontale de la carrière par la volonté de protéger les ressources en eau souterraine en limitant la tendance à l'approfondissement qui générerait une exhaure importante dont la valorisation serait par ailleurs onéreuse;
Considérant que si le permis d'extraction délivré le 5 mai 1999 ne limite pas la cote du plancher d'exploitation du site actuel, des conditions y sont imposées en cas d'exhaure;
Considérant par ailleurs que l'auteur de l'étude d'incidences de plan a expliqué, lors de la réunion d'information du public qui s'est tenue le 30 avril 2009, divers risques en matière de stabilité des sols et des constructions et en matière de pollution qu'entraînerait un rabattement de la nappe phréatique par pompage; qu'il a été clairement déconseillé de procéder à cette opération; que l'approfondissement du site carrier actuel ne se révèle donc pas opportun;
Considérant que l'étude d'incidences indique que les captages situés en bord de Meuse ne devraient pas être impactés par l'extension du site carrier grâce à leur position basse par rapport à la carrière;
Considérant les remarques et observations portant sur la contradiction du projet par rapport aux objectifs du PEDD : qualité du site concerné par l'inscription de la zone d'extraction qualifié de site naturel, qualité agronomique des terres, intérêt de maintenir des terres de culture;
Considérant que l'étude d'incidences conclut à une qualité nulle du milieu naturel présent dans les parties du site convoité pour l'extraction occupées par l'agriculture et à une faible qualité du milieu naturel rencontré dans la partie boisée;
Considérant que du point de vue des activités humaines, la mise en oeuvre du plan de secteur révisé impliquerait effectivement la disparition de zones agricoles; que certains des sols concernés présentent effectivement une haute valeur agricole selon l'étude d'incidences de plan; considérant cependant que la Direction générale de l'Agriculture, dans son avis du 26 février 2004, indiquait que les terrains sont de faible valeur agronomique de par l'humidité qui y réside ou la proximité des bois, qu'une grande partie de cette superficie n'est effectivement pas cultivée, que les deux exploitations concernées ne peuvent pas être mises en péril par le seul fait de la perte de ces terrains et concluait qu'elle ne s'oppose pas au projet;
Considérant les remarques et observations portant sur la piètre qualité de la pierre dans la nouvelle zone visée et une proposition que le carrier exploite ses autres sites de meilleure qualité;
Considérant que l'étude d'incidences indique que la zone est concomitante et parallèle au front d'exploitation nord-est actuel; que jusqu'à présent aucun élément géologique perturbateur éventuel entre la zone et la carrière actuelle n'a été renseigné; qu'il est dès lors très probable que les roches présentes dans la zone témoignent d'une qualité tout à fait similaire à celle connue actuellement dans la carrière; que par ailleurs le projet permettrait à la SA SAGREX d'assurer un meilleur amortissement des investissements réalisés sur son site de Beez;
Considérant les remarques et observations portant sur le fait que les engagements de la convention de 1994 prévoient l'existence d'une zone d'isolement à l'est du site, non reprise dans la présente révision du plan de secteur, sur le fait que le carrier a sollicité à plusieurs reprises des extensions vers l'est, dont la précédente avait été annoncée comme la dernière, et la crainte de voir à terme le massif de Marche-les-Dames concerné par un futur projet d'extraction;
Considérant que la présente révision se limite au périmètre est de la zone d'extraction prévu par la convention de 1994;
Considérant que la forêt de Marche-les-Dames est effectivement reprise dans la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie; que l'arrêté décidant la mise en révision précise déjà que la configuration des lieux ne permet pas l'extension du site carrier au-delà du périmètre présenté par le groupe carrier; que la présente révision du plan de secteur constitue dès lors effectivement la limite est extrême du site carrier pour le Gouvernement;
Considérant que l'étude d'incidences indique que les zones tampons mises en place par le carrier suite à la signature de la convention avec les riverains limitent fortement le périmètre de perception visuelle de la zone à inscrire en zone d'extraction; que cette zone n'est visible que depuis les champs la bordant depuis le chemin de Beez à Boninne et depuis l'autoroute E411 dans le sens de circulation vers Bruxelles; considérant que la zone de compensation planologique est plus visible en raison de son relief; qu'elle constitue en effet un merlon boisé et qu'elle permet ainsi également de masquer la carrière depuis le milieu environnant et en particulier pour les riverains de la rue du Bois Cerisier; que son reclassement en zone d'espaces verts assure donc ainsi une garantie ultime de son maintien en l'état;
Considérant que, dès lors qu'aucun aménagement ou travail n'est nécessaire pour constituer une zone tampon sur l'ensemble des terrains visés à l'est de la zone d'extraction par la convention de 1994, leur affectation actuelle peut être maintenue; que l'absence de révision du plan de secteur à l'est de la zone d'extraction garantit bien le maintien de ces affectations actuelles;
Considérant cependant que pour répondre aux craintes exprimées quant à l'absence d'une zone d'isolement en pourtour de l'extension demandée, le Gouvernement retient, dans le périmètre de la zone d'extraction telle qu'elle a été soumise à enquête publique, l'inscription d'une prescription supplémentaire *R.1.9 destinée à constituer une zone tampon; que la délimitation de cette zone *R.1.9 correspond à celle présentée par le carrier dans son dossier d'octobre 2003, sur la figure n° 9 « Options éventuelles de mise en oeuvre du projet, destinations prévues »; qu'il est entendu que le nouveau tracé du chemin Beez-Longsart sera prévu à l'extérieur de toute zone tampon du pourtour de la carrière; que le chemin devra être déplacé avant la mise en exploitation effective de la zone d'extraction inscrite par le présent arrêté en extension de la zone existante;
Considérant que l'inscription d'une prescription en surimpression à la zone d'extraction permettra de prévoir un cautionnement lors de la délivrance éventuelle d'un permis d'extraction, afin que le carrier assure la réalisation de ses obligations sur ce point;
Considérant les remarques et observations portant sur une remise en question de la compensation planologique présentée dans le projet de plan de secteur eu égard à son état de fait, la zone ayant été exploitée et étant réaménagée de longue date; considérant les réclamations demandant le déclassement d'une zone d'extraction non encore exploitée figurant au plan de secteur;
Considérant l'absence de réponse de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement à la demande d'avis qui lui a été adressée en date du 27 mars 2009 conformément au souhait de la CRAT exprimé dans son avis du 30 mai 2008 (article 4 du CWATUPE);
Considérant que l'étude d'incidences localise un habitat prioritaire au sens de la Directive 92/43/CE s'étendant sur moins d'un demi hectare au sein de la zone de compensation prévue sur une superficie de 5,5 ha, qui consisterait en une boulaie-saulaie pionnière héliophile sur pelouse sèche calcaire;
Considérant que ces terrains ont été complètement réaménagés après exploitation; qu'ils sont quasi en totalité propriété de la ville de Namur; qu'ils sont par ailleurs couverts par les conventions intervenues entre le carrier et la ville de Namur; qu'ils bénéficient du régime forestier au sens du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
Considérant que la pratique administrative constante est de ne pas distinguer l'inscription au plan de secteur d'une zone d'une superficie de moins d'un demi hectare; que, dans ce cas précis, selon l'analyse de l'étude d'incidences, la situation existante de fait ne justifie pas de reconnaître un intérêt naturel à l'ensemble de la zone de compensation planologique; que la destination de zone d'espaces verts proposées par le carrier et retenue dès l'avant-projet donnerait aux riverains une plus grande sécurité quant au maintien du site dans son état en ne permettant notamment aucune construction, contrairement à la destination de la zone forestière telle que prévue à l'article 36 du Code; que, l'objectif du Gouvernement étant de maintenir le site comme zone tampon, l'affectation en zone d'espaces verts est parfaitement indiquée;
Considérant que la compensation planologique respecte le prescrit du Code;
Considérant que le Gouvernement rappelle que dans son avis du 25 février 2010, la CRAT « apprécie que le projet prévoit une compensation planologique située à proximité immédiate du projet d'extension de la zone d'extraction »;
Considérant que la présente révision du plan de secteur s'inscrit dans les principes de l'article 1er du Code en ce que le projet de la Société anonyme SAGREX vise à répondre à des besoins économiques tout en conciliant le maintien de l'emploi lié à l'activité extractive sur le site et des efforts quant à la qualité de vie des riverains;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, Arrête :
Article 1er.La modification partielle de la planche numéro 47/4 du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez) est arrêtée définitivement.
Art. 2.La prescription supplémentaire *R.1.9 est d'application : « La zone repérée *R.1.9 par le présent arrêté est destinée à constituer une zone tampon comportant éventuellement des plantations, à l'exclusion de toute modification du relief du sol ».
Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan ci-annexé.
Art. 4.La déclaration environnementale ci-annexée est adoptée.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Le 25 février 2010 Avis de la CRAT relatif à la demande de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espace verts à Bezz (Namur) Conformément à l'article 43, § 4, du CWATUP, l'avis de la CRAT porte sur le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis émis lors de l'enquête publique.
La CRAT a pris connaissance et a analysé l'ensemble des éléments du dossier énumérés ci-dessus.
CONTEXTE DU PROJET
Brève description du projet :
Inscription au plan de secteur des zones suivantes :
- une zone d'extraction de 5,5 hectares sur des terrains actuellement inscrits en zone agricole et en zone forestière d'intérêt paysager en vue de la poursuite de la production de granulats calcaires
- une zone d'espaces verts sur une zone d'extraction existante en compensation
Demande :
Révision de plan de secteur
Localisation :
En rive gauche de la Meuse, à l'est de l'E411 et au sud du Domaine de Longsart
Auteur de l'étude :
ARIES Consultants, Rosières
Autorité compétente :
Gouvernement wallon
Date de réception du dossier :
6 janvier 2010
Analyse du dossier Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments repris dans le dossier, la CRAT remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de Namur.
La CRAT émet les remarques et observations suivantes : ? Sur les limites de l'extension de la zone d'extraction La CRAT relève que l'inscription d'une zone d'extraction de 5,5 hectares en extension de la zone d'extraction existante permettra d'assurer la poursuite de l'exploitation de la carrière pour environ cinq années.
Si toutefois la zone d'extraction devait faire l'objet d'une nouvelle demande d'extension, son opportunité devrait être analysée, notamment au regard des impacts sur l'environnement qui en découleront (par exemple, impacts sur le massif forestier à l'Est et sur les habitations proches).
La CRAT souligne qu'au vu de l'analyse du bureau d'étude d'incidences, l'extension se base sur les limites du gisement. ? Sur l'alternative de délimitation proposée La CRAT appuie la délimitation retenue par le projet, estimant que l'alternative 1 proposée par l'auteur de l'étude d'incidences n'est pas opportune. En effet, elle rappelle qu'il convient d'intégrer les zones tampons à l'intérieur même de la zone d'extraction. ? Sur les impacts éventuels du projet sur l'environnement La CRAT relève, à la lecture de l'étude d'incidences, que le projet présente des impacts réduits sur les exploitations agricoles.
L'inscription de cette zone d'extraction ne devrait pas susciter d'impact sur les zones forfaitaires de prévention éloignées de captage.
De plus, la CRAT relève au vu de l'étude des incidences, que son impact sur le paysage et sur la qualité de vie des habitants proches sera limité compte tenu de la faible visibilité de la zone depuis les habitations et les voiries, de la création de nouvelles plantations au nord afin de limiter les vues vers la carrière, de la faible superficie concernée et qu'il s'agit de l'extension d'une carrière existante dont le front de taille s'éloigne des habitations.
Concernant l'impact éventuel sur le trafic au niveau des voiries proches de la carrière, la CRAT relève, à la lecture de l'étude d'incidences, que le projet n'impliquera pas d'incidences supplémentaires que celles déjà générées par l'exploitation actuelle.
La CRAT relève également qu'une convention a été signée entre le carrier et le comité de riverains « Environnement Beez-Longsart asbl » afin de limiter les impacts de la carrière sur la qualité de vie des riverains. ? Sur la compensation planologique La CRAT est favorable à la compensation planologique et à l'inscription d'une zone d'espaces verts au vu de la richesse biologique de la zone concernée. En effet, l'étude d'incidences y relève notamment la présence d'un habitat prioritaire au niveau communautaire (boulaie-saulaie pionnière héliophile sur pelouse sèche calcaire), la présence de l'Epipactis helleborine qui est partiellement protégée selon l'annexe VII de la loi sur la conservation de la nature et de quelques espèces rares en Wallonie.
La CRAT apprécie également que le projet prévoit une compensation planologique située à proximité immédiate du projet d'extension de la zone d'extraction.
Pour le surplus, la CRAT relève que certaines remarques émises par le Conseil communal et lors de l'enquête publique ne relèvent pas de la révision du plan de secteur mais des conditions du permis unique.
Ph. BARRAS, Président.
Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone d'espaces verts et de deux surimpressions sur le territoire de la commune de Namur (Beez) La présente déclaration environnementale est requise en vertu du prescrit de l'article 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (le « Code » dans la suite du texte). Elle accompagne l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur portant sur l'extension de la zone d'extraction existante sur le territoire de la commune de Namur, à Beez.
Cette déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la révision du plan de secteur et dont l'étude d'incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération. Elle résume également les raisons des choix du plan tel qu'adopté compte tenu des autres solutions raisonnables envisageables.
Objet de la révision du plan de secteur Cette révision du plan de secteur de Namur a pour objectif de permettre la poursuite, pendant environ cinq ans, de la production de granulats calcaires par la société SAGREX, qui exploite actuellement la zone d'extraction sur le territoire de la commune de Namur à Beez.
Elle porte sur l'inscription d'une zone d'extraction de 5,5 ha. Une partie de cette zone est assortie de la prescription supplémentaire *R.1.9 : « La zone repérée *R.1.9 par le présent arrêté est destinée à constituer une zone tampon comportant éventuellement des plantations, à l'exclusion de toute modification du relief du sol ».
En compensation, une zone d'extraction exploitée figurant au plan de secteur est simultanément transformée en zone d'espaces verts, sur le même site carrier.
Chronologie de la révision du plan de secteur La révision du plan de secteur a été soumise à la procédure prévue aux articles 42 à 44 du Code.
Par arrêté du 27 mai 2004, le Gouvernement wallon a décidé de mettre en révision la planche n° 47/4 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune de Namur (Beez) et a adopté l'avant-projet de révision du plan de secteur.
Suite à l'entrée en vigueur du décret RESA modifiant le Code, le Gouvernement wallon a, par arrêté du 20 avril 2006, modifié l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 en décidant de mettre en révision la planche n° 47/4 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez). Le même arrêté adopte l'avant-projet de révision du plan de secteur ainsi décidée et charge le Ministre du Développement territorial de soumettre à l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable le projet de contenu de l'étude d'incidences de plan.
Par son arrêté du 6 décembre 2006, le Gouvernement wallon a décidé de faire réaliser une étude d'incidences de plan de secteur et en a adopté le contenu.
L'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur a été réalisée par la société anonyme ARIES Consultants, dûment agréée conformément à l'article 42 du Code. Le document final de l'étude a été déposé en août 2008.
Par arrêté du 5 décembre 2008, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Namur (Beez).
L'enquête publique a été organisée du 6 avril 2009 au 20 mai 2009 conformément aux article 4, 43 et 46 du Code. Elle a donné lieu a 33 réclamations.
Une réunion d'information s'est tenue le 30 avril 2009.
La réunion de concertation s'est tenue le 20 mai 2009.
Le Conseil communal de Namur a émis un avis défavorable le 29 juin 2009. Son appréciation repose en particulier sur les questions relatives au respect par le carrier de la convention signée en 1984 entre lui et les riverains et entérinée par le Conseil communal, à la préservation des ressources en eau, à la nature et la localisation de la compensation planologique et au fait qu'il n'est pas certain que l'extension proposée soit effectivement la dernière envisagée par le groupe carrier à cet endroit. Le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable a émis un avis favorable, le 8 février 2010, sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet dans la mesure où les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences sont prises en compte.
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire a émis un avis favorable le 25 février 2010, assorti de remarques et d'observations portant sur les limites de l'extension de la zone d'extraction, sur l'alternative de délimitation proposée, sur les impacts éventuels du projet sur l'environnement, sur la compensation planologique. Le texte de cet avis est annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur et est publié au Moniteur belge.
Considérations environnementales L'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur auquel est annexée la présente déclaration environnementale fait siennes les réponses apportées aux réclamations par la CRAT. Il prend acte de l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable considérant l'étude d'incidences de bonne qualité et remettant un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet de modification du plan de secteur dans la mesure où les recommandations de l'auteur sont prises en compte. L'arrêté s'écarte de l'avis du Conseil communal de Namur en ce qu'il confirme l'adoption définitive de l'inscription d'une zone d'extraction et maintient la compensation planologique présentée dans le projet de plan de secteur en raison de sa configuration en tant que versant boisé localisé à proximité de la carrière et constituant un réel écran visuel dissimulant la carrière pour les riverains immédiats de Beez.
Généralités Une partie des réclamations introduites pendant l'enquête publique et des recommandations et avis is par la CRAT et le CWEDD ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur, mais de la délivrance et du suivi de permis. Il en est ainsi des conditions d'exploitation actuelles du site, des normes de bruit, des vibrations, etc. D'autres remarques portent sur des matières ne relevant pas du Code, qui devront être mises en oeuvre après que la présente révision du plan de secteur sera entrée en vigueur. C'est par exemple le cas du déplacement de chemins repris à l'Atlas des Chemins vicinaux.
Il conviendra d'examiner ces questions lors de la délivrance ou de la modification d'autorisations, qui ne pourront être envisagées que lorsque la présente révision du plan de secteur sera entrée en vigueur, sur base notamment des éléments ci-dessous et des éléments produits dans l'étude d'incidences de plan.
Limites de l'extension La modification du plan de secteur est prévue pour permettre l'exploitation du site par le carrier pendant une période de cinq années.
Certains réclamants estiment que la limite fixée par le plan de secteur établi en 1991 doit être maintenue car elle assure une limitation de l'extraction dans le temps et laisse aux riverains un espoir de délocalisation de l'entreprise à court terme ainsi qu'une meilleure qualité de vie.
Le choix du Gouvernement dans la présente décision est de confirmer la poursuite de l'activité extractive sur le site de Beez pour une période d'environ cinq ans, dans le but de répondre à des besoins économiques, et de maintenir l'emploi lié à l'activité extractive sur le site tout en visant à préserver la qualité de vie des riverains.
D'autres réclamants formulent la crainte de voir une prochaine demande d'extension du site carrier à l'issue de cette période de cinq ans. La CRAT n'exclut pas cette hypothèse et formule des recommandations préalablement à son examen.
L'avant-projet de plan de secteur adopté le 27 mai 2004 considérait déjà cette question. Le schéma de développement de l'espace régional (SDER) retient, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, l'option de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années.
Les besoins à trente ans du site de Beez ont ainsi été estimés à 31 hectares de gisement brut. L'avant-projet indique bien que la configuration des lieux ne permet pas d'extension au-delà des terrains visés par le carrier et que l'option du SDER sur ce point ne peut dès lors pas être rencontrée. L'avant-projet indique également que le gisement visé par la présente demande d'extension n'a pas été validé dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé par l'Université de liège.
Le Gouvernement confirme à nouveau qu'il s'agit de la dernière extension du site carrier de Beez et intègre cette considération dans le présent arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur. Il répond ainsi aux craintes des réclamants et clôt dès à présent toute discussion qui pourrait être relancée ultérieurement suite à la remarque formulée par la CRAT. Eau Des réclamants indiquent que la proposition de modification du plan de secteur suppose une extension horizontale de l'exploitation au détriment d'une extension plus en profondeur du site actuel. Cette question est intimement liée à l'aspect de la protection de la nappe aquifère, également soulevée par des réclamants, dont il est question ci-dessous.
L'avant-projet de plan de secteur notait que le plancher actuel de l'exploitation se trouve à la cote + 77 m et qu'il n'y a pas d'exhaure des eaux de la nappe aquifère. L'avant-projet indique également déjà que par une extension horizontale de la carrière, le carrier vise la protection des ressources en eau souterraine en limitant la tendance à l'approfondissement qui générerait une exhaure importante dont la valorisation serait par ailleurs onéreuse.
L'étude d'incidences conclut que l'impact hydrogéologique de la mise en oeuvre du projet peut être considéré comme minime eu égard aux caractéristiques observées pour la carrière actuelle et prévues pour l'exploitation future.
L'auteur de l'étude d'incidences de plan a expliqué, lors de la réunion d'information du public qui s'est tenue le 30 avril 2009, divers risques en matière de stabilité des sols et des constructions et en matière de pollution qu'entraînerait un rabattement de la nappe phréatique par pompage. Il a été clairement déconseillé de procéder à cette opération et il a été conclu que l'approfondissement du site carrier actuel ne se révèle donc pas opportun.
L'étude d'incidences indique en outre par ailleurs que les captages situés en bord de Meuse ne devraient pas être impactés par l'extension du site carrier grâce à leur position basse par rapport à la carrière.
Le Gouvernement retient ces conclusions dans le présent arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur et confirme donc l'extension de la zone d'extraction.
Géologie Des réclamations font état de la piètre qualité de la pierre au sein du gisement visé par le projet.
L'étude d'incidences de plan de secteur conclut de l'examen de la carte géologique et de la connaissance du gisement exploité, que les roches doivent présenter les mêmes qualités que celles actuellement exploitées dans la carrière en activité.
Qualité de vie-Cadre de vie-Paysage-Conflits dans l'utilisation du sol Des réclamants dénoncent le dommage irréparable infligé au paysage à Beez et à la forêt domaniale de Marche-les-Dames.
La forêt de Marche-les-Dames est effectivement reprise dans la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Par ailleurs, l'arrêté décidant la mise en révision précise déjà que la configuration des lieux ne permet pas l'extension du site carrier au-delà du périmètre présenté par le groupe carrier et que la révision du plan de secteur constitue dès lors effectivement la limite est extrême du site carrier pour le Gouvernement.
Le Gouvernement reconnaît la pertinence de ces réclamations. L'étude d'incidences indique cependant que les zones tampons mises en place par le carrier suite à la signature de la convention avec les riverains limitent fortement le périmètre de perception visuelle de la zone à inscrire en zone d'extraction et que cette zone n'est visible que depuis les champs la bordant depuis le chemin de Beez à Boninne et depuis l'autoroute E411 dans le sens de circulation vers Bruxelles.
D'autres réclamants mettent l'accent sur les conflits d'utilisation du sol par plusieurs activités : agriculture, sylviculture et extraction.
L'étude d'incidences indique que le projet ne remettra pas fondamentalement en cause l'importance de la fonction agricole à proximité du projet, que la suppression de deux parcelles agricoles fait l'objet de négociations entre le carrier et l'agriculteur, que la suppression des parcelles agricoles ne devrait pas gêner l'exploitation du reste des superficies agricoles et que la zone agricole concernée présente un faible intérêt biologique et une faible valeur agronomique. La Direction générale de l'Agriculture avait été consultée avant toute prise de décision du Gouvernement sur le projet.
Dans son avis du 26 février 2004, cette direction générale indiquait que les terrains sont de faible valeur agronomique de par l'humidité permanente qui y réside ou la proximité des bois. Une grande partie de cette superficie n'est effectivement pas cultivée. Les deux exploitations concernées ne peuvent être mises en péril par le seul fait de la perte de ces terrains.
Zone tampon Au cours de l'instruction de la demande, le Gouvernement a déjà étudié les questions de l'inscription et de la configuration des zones tampons liées au projet. Ainsi, à l'époque de l'adoption du projet de plan de secteur, le Gouvernement a maintenu sa proposition initiale consistant à inscrire uniquement une zone d'extraction au nord est de la zone d'extraction existante, en raison notamment du fait qu'un cautionnement pourrait être exigé aux fins de garantir le maintien ou l'établissement d'une zone tampon pour l'ensemble du site lors de la délivrance éventuelle du permis unique nécessaire à la mise en oeuvre de la zone.
Au cours de l'enquête publique, des réclamants demandent que les zones tampons soient situées sur tout le pourtour de la carrière et correspondent à celles retenues dans la convention du 1er septembre 1994. En particulier, les réclamants se focalisent sur l'inscription d'une zone tampon à l'est, sur des terrains qui ne sont pas repris dans le périmètre de la présente révision du plan de secteur. Pour répondre aux craintes exprimées quant à l'absence d'une zone d'isolement en pourtour de l'extension demandée, le Gouvernement retient, dans le périmètre de la zone d'extraction telle qu'elle a été soumise à enquête publique, l'inscription d'une prescription supplémentaire *R.1.9 destinée à constituer une zone tampon. La délimitation de cette zone *R.1.9 correspond exactement à celle présentée par le carrier dans son dossier d'octobre 2003, sur la figure n°9 « Options éventuelles de mise en oeuvre du projet, destinations prévues ».
Le Gouvernement répond ainsi également à la remarque de la CRAT qui rappelle qu'il convient d'intégrer les zones tampons à l'intérieur même de la zone d'extraction.
Le Gouvernement n'entend par ailleurs pas étendre le périmètre de la révision du plan de secteur à l'est du site retenu au projet de plan de secteur. La configuration des terrains visés à l'est dans la convention du 1994 ne nécessite pas, du point de vue du Gouvernement, une intervention physique du groupe carrier pour la réalisation d'une zone tampon, ni un cautionnement.
Il est également entendu que le nouveau tracé du chemin Beez-Longsart sera prévu à l'extérieur de toute zone tampon du pourtour de la carrière et que le chemin devra être déplacé avant la mise en exploitation effective de la zone d'extraction inscrite par le présent arrêté en extension de la zone existante.
En outre, l'inscription d'une prescription en surimpression à la zone d'extraction permettra -contrairement aux propositions alternatives présentées dans l'étude d'incidences de plan- de prévoir un cautionnement lors de la délivrance éventuelle d'un permis d'extraction, afin que le carrier assure la réalisation de ses obligations sur ce point.
Compensation planologique La compensation planologique consiste en la restitution d'une zone d'extraction d'une superficie d'environ 6,5 ha complètement réaménagée de longue date, localisée au sud du site de Beez, en une zone d'espaces verts.
Les réclamations portant sur la compensation critiquent le fait que le site concerné est réhabilité de longue date, qui plus est comme cela était prévu dans les engagements du groupe carrier, et estiment que l'opération visant son inscription en zone d'espaces verts ne constituera aucune plus-value par rapport au nouveau projet. Des réclamants proposent qu'une zone d'extraction non exploitée soit déclassée. Une proposition en ce sens est formulée par la commune de Namur sur la zone d'extraction de Lives-sur-Meuse et Bossimé, bien que la commune reconnaisse par ailleurs que la compensation planologique telle que présentée respecte le prescrit légal.
L'étude d'incidences sur le projet de plan de secteur a validé la localisation de la zone proposée au titre de compensation planologique.
La CRAT est favorable à la compensation planologique pour les raisons exprimées dans son avis.
Le Gouvernement confirme la localisation de la compensation dans l'arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur étant donné que le site constitue un merlon boisé qui permet ainsi également de masquer la carrière depuis le milieu environnant et en particulier pour les riverains de la rue du Bois Cerisier. Son reclassement en zone d'espaces verts assure donc une garantie ultime de son maintien en l'état.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2011 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone d'espaces verts et de deux surimpressions sur le territoire de la commune de Namur (Beez) Namur, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
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