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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mai 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique

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service public de wallonie
numac
2020020895
pub.
13/05/2020
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04/05/2020
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4 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, qu'en effet, les autres Régions ont décidé de rouvrir le contrôle technique ce 4 mai 2020 ; qu'il a fallu, en Wallonie, la tenue de deux concertations sociales tripartites Autorité - contrôles techniques - organisations syndicales ces mardi 28 avril 2020 et jeudi 30 avril 2020 pour aboutir à un accord concernant les modalités de reprises totales des activités des contrôles techniques ; qu'une ouverture différée en Wallonie risquerait de surcharger d'avantage encore les stations de contrôle technique des autres Régions ; qu'elle augmenterait encore la masse de contrôle à rattraper en Wallonie dans les prochains mois ; qu'il est nécessaire, économiquement, de relancer le marché de l'occasion en Wallonie le plus rapidement possible ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;

Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, il a été nécessaire de suspendre l'organisation du contrôle technique des véhicules ;

Que cette décision de suspension de l'activité a été accompagnée de mesures liées à la prolongation de la validité des certificats de validité de contrôle technique ;

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ;

Que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;

Considérant les décisions du Conseil National de Sécurité du 24 avril 2020 qui en ont découlé ;

Considérant que l'évolution du contexte de crise sanitaire exceptionnelle permet de mettre fin à la suspension de l'organisation du contrôle technique des véhicules en ce 4 mai ;

Considérant les dispositions et mesures applicables aux employeurs et aux travailleurs en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;

Considérant que le port d'un masque ou toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ;

Que ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail, mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent ;

Considérant que les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. Que ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail ;

Considérant que la suspension des contrôles a entraîné une accumulation de véhicules devant être présentés au contrôle technique durant les prochaines semaines ;

Que seuls des contrôles sur rendez-vous sont désormais organisés compte tenu du contexte de la crise sanitaire ;

Considérant la nécessaire continuité entre les dispositions prises lors de la suspension des activités et les dispositions prises lors de la reprise des activités au sein des stations de contrôle technique ;

Que l'effet rétroactif de la mesure bénéficie aux intéressés et se justifie ;

Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les premiers contrôles périodiques, les contrôles périodiques et les contrôles non périodiques prévus respectivement aux articles 23ter et 23sexies, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dénommé ci-après « l'arrêté royal du 15 mars 1968 », sont, sans modification du cycle des contrôles périodiques : 1° postposés de six mois pour les véhicules dont cette période est échue à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 3 mai 2020 ;2° postposés d'un mois pour les véhicules dont cette période est échue à partir du 4 mai 2020 jusqu'au 31 mai 2020.

Art. 2.La période de validité du certificat de contrôle technique délivré conformément à l'article 23decies, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 échue à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 3 mai 2020 est prolongée de six mois.

La période de validité du certificat de contrôle technique venant à échéance avant le 1er mars 2020 est prolongée de deux mois pour le calcul des majorations prévues à l'art 23undecies, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

La période de validité du certificat de contrôle technique délivré conformément à l'article 23decies, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 échue à partir du 4 mai 2020 jusqu'au 31 mai 2020 est prolongée d'un mois.

Toute prolongation des périodes de validité des certificats de contrôles techniques n'implique aucune modification du cycle des contrôles périodiques.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 23ter, § 2, 1°, a) et b), de l'arrêté royal du 15 mars 1968 : 1° l'ancienneté des véhicules visés au § 1er, 1°, est portée à six ans et six mois à compter de la date de la première mise en circulation et le kilométrage est porté à 112.500 km ; 2° l'ancienneté des véhicules visés au § 1er, 2°, est portée à six ans et un mois à compter de la date de la première mise en circulation et le kilométrage est porté à 102.000 km. § 2. Les véhicules visés aux articles 1er et 2 sont reconvoqués selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué afin d'organiser la résorption du retard accumulé à la suite de la suspension des activités du contrôle technique.

Art. 4.Par dérogation à l'article 23decies, § 7, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, les demandes d'immatriculation dont la durée de validité est échue à partir du 16 mars 2020 jusqu'au 18 mai 2020, sont prolongées de deux mois par la station de contrôle technique qui les a émis.

La nouvelle demande d'immatriculation est délivrée sur base de l'ancienne demande d'immatriculation sans présentation du véhicule.

Le tarif visé à l'article 23undecies, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 est applicable pour la délivrance de la nouvelle demande d'immatriculation.

Art. 5.Entre le 4 mai 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de la redevance, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés pour la non-présentation du véhicule au contrôle technique, après avoir pris un rendez-vous, est fixé à 30,00 EUR sauf pour les exceptions déterminées par le ministre ou son délégué.

Art. 6.Le contrôle complet réalisé en exécution de l'article 23septies, § 2, l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont la période de deux mois qui suit l'échéance de validité du contrôle partiel précédent se termine à partir du 16 mars 2020 jusqu'au 18 mai 2020 est tarifé selon la redevance d'une revisite technique visé à l'article 23undecies, § 1er, 2°, c), du même arrêté si le véhicule concerné est présenté avant le 30 juin.

Art. 7.Par dérogation à l'article 23sexies, § 4, 2°, alinéa premier, et 3°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, les contrôles non périodiques effectués à partir du 4 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 portent uniquement sur les points visés à l'annexe 41, point A, du même arrêté.

Art. 8.Les modalités d'exercice de la reprise de l'activité du contrôle technique sont exécutées par les organismes selon les directives du ministre ou de son délégué.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique et l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mai 2020.

Art. 11.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mai 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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