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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mai 2006
publié le 26 mai 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
numac
2006201750
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26/05/2006
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04/05/2006
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4 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 17, 26, 36, 40, 45, 83 et 95;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, donné le 13 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 16 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété comme suit : « 5° installations et activités émettant des gaz à effet serre spécifiés : a) activités dans le secteur de l'énergie : - installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, à l'exception des déchets dangereux ou municipaux; - rafineries de pétrole; - cokeries; b) production et transformation des métaux ferreux : - installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré; - installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure; c) industrie minérale : - installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; - installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; - installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3; d) autres activités : installations industrielles destinées à la fabrication de : - pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; - papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées; 6° gaz à effet de serre spécifiés : gaz visés à l'article 2, 3°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.»4

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "rubriques 01.20 à 01.40" sont remplacés par les mots "rubriques 01.2 et 01.49.01".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté. »

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "20, alinéa 1er ou 3" sont remplacés par les mots "20, § 1er, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er".

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La décision accordant le permis d'environnement d'un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne : 1° une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement;2° les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;3° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;4° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.»

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 40, § 7, du décret, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie une copie de sa décision : 1° à l'autorité compétente en première instance;2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;4° au fonctionnaire chargé de la surveillance.»

Art. 7.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, les mots "40, § 5" et "40, § 4" sont remplacés par les mots "40, § 7".

Art. 8.Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots "rubriques 01.20 à 01.40" sont remplacés par les mots "rubriques 01.2 et 01.49.01".

Art. 9.L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté. »

Art. 10.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots "86, alinéa 1er ou 4" sont remplacés par les mots "86, § 1er, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er".

Art. 11.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La décision accordant le permis unique d'un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne : 1° une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement;2° les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;3° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;4° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.»

Art. 12.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Ministre qui a les Permis uniques dans ses attributions".

Art. 13.Dans l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "95, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "95, § 2, alinéa 4";2° les mots "au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Environnement dans ses attributions" sont remplacés par les mots "au Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions".

Art. 14.Dans l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "95, § 6" sont remplacés par les mots "95, § 7";2° les mots "le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Environnement dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions".

Art. 15.Dans l'article 56, § 2, du même arrêté, les mots "95, § 6" sont remplacés par les mots "95, § 7".

Art. 16.Dans l'article 120, § 1er, alinéa 2, les mots "40, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "40, § 2, alinéa 1er".

Art. 17.Une annexe XXI est ajoutée comme suit : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Annexe XXI Formulaire relatif aux demandes d'émettre des gaz à effet de serre spécifiés en application du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatifs aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Ce document est complété uniquement par les exploitants d'au moins une installation et/ou activité classée reprise dans le tableau ci-dessous, dont la capacité, individuelle ou cumulée à celles des autres installations et/ou activités relevant de la même rubrique, dépasse, dans un même établissement, la valeur seuil (s'il en existe une) citée dans ce même tableau.

TABLEAU I Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tout permis délivré postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté et concernant une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz effet de serre spécifiés comprend les mentions visées aux articles 5 ou 11.

Art. 19.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mai 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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