publié le 12 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
4 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24 et 74;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 23 octobre 1975 et 26 juillet 1977, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 19 juillet 1991 et 14 décembre 1992, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 30 mars 1995, 21 novembre 1996 et 12 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 2 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que les dispositions faisant l'objet de l'article 2 du présent arrêté doivent entrer en vigueur sans délai, afin que le solde des moyens dégagés durant le second trimestre 1996, en application des articles 6bis et 6ter de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 puisse faire l'objet d'une redistribution le plus vite possible;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le texte de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, il est inséré un chapitre IVbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Dispositions particulières
Art. 26bis.Il est accordé aux entreprises de travail adapté, pour l'année 1996, un supplément d'intervention correspondant à la différence constatée à l'issue du second semestre 1996 entre le montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés et des suppléments d'intervention octroyés en vertu de l'article 6ter du même arrêté et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 000 de francs.
Ce montant est réparti proportionnellement au quota déterminé par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au 31 décembre 1996, sur base de la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des ateliers protégés, modifiée par la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national du 23 mars 1973 et les décisions réglementaires du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées des 30 juin 1992 et 24 juin 1993. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX