publié le 12 avril 2005
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau
3 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du fonds wallon d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux de réseau hydrographique public et portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 déterminant la nature des missions techniques dont la SWDE est chargée en ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux prises d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 fixant les règles de composition de la délégation du Gouvernement à la Commission internationale pour la protection de l'Escaut et à la Commission internationale pour la protection de la Meuse;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 fixant la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisables et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 relatif à la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement et du développement durable, donné le 4 mars 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la Pollution, donné le 9 février 2004;
Vu l'avis d'Aquawal, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 17 février 2004;
Vu la demande adressée le 28 mai 2004 au Conseil d'Etat et l'absence d'avis dans le délai de trente jours, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont la date de transposition a expiré le 22 décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les dispositions qui suivent forment la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau : « Livre II. - Eau PARTIE PREMIERE. - GENERALITES TITRE Ier. - Principes TITRE II. - Définitions Art. R. 1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.
Art. R. 2. Les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires, telles que définies à l'article 3, 80° et 81°, de la partie décrétale sont mentionnées à l'annexe Ire.
TITRE III. - Instances consultatives CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau Art. R. 3. La Commission consultative de l'eau se compose de trois groupes de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants chacun : 1° Le premier groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs;2° Le deuxième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, par des organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des consommateurs, par l'association représentative des pouvoirs locaux, par les contrats de rivières; 3° Le troisième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par AQUAWAL et la S.P.G.E. Les membres de la Commission doivent être âgés de 18 ans au moins.
Chaque membre ne peut siéger que comme représentant d'un seul organisme, organisation, fédération ou association visé à l'alinéa 1er.
Art. R. 4. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 3 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré,.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre.
Art. R. 5. Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté qui les nomme.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le Ministre pourvoit à son remplacement selon la procédure fixée à l'article 4.
Les fonctions de membres de la Commission prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Le Ministre constate cette perte de qualité.
Au terme de la période de quatre ans la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 3 et 4. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'échéance du terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée.
Art. R. 6. En cas de démission ou de décès du président, les vice-présidents assurent collégialement la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement ait désigné son remplaçant.
En cas de démission ou de décès d'un vice-président, le Gouvernement désigne son remplaçant qui achève le mandat.
Art. R. 7. Le siège de la Commission est fixé à Liège.
Art. R. 8. Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 3.
Le bureau organise les travaux de la Commission, assure la conduite du secrétariat et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission.
Chaque année, le Ministre arrête le projet de budget de la Commission.
Le projet de budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts.
Art. R. 9. Le secrétariat de la Commission est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du Bureau auprès desquels il assume la fonction de rapporteur.
Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.
Art. R. 10. La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité.
Le président est tenu de réunir la Commission dans les quinze jours de la demande d'avis.
Art. R. 11. La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre.
Art. R. 12. Le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission les projets qui lui sont soumis.
Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions.
Art. R. 13. Tout participant aux réunions de la Commission bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leurs fonctions n'étant pas rémunérées pour le surplus.
Art. R. 14. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Ce règlement doit notamment prévoir : 1° le mode de convocation et de délibération;2° les formes de présentation de l'avis;3° la périodicité des réunions;4° la procédure d'audition éventuelle des experts;5° les règles de participation aux séances. Art. R. 15. Lorsque l'avis porte sur des projets de décrets ou d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans le délai de quarante jours.
Pour toute autre question relative à la protection des eaux, un délai peut être fixé par le Ministre.
L'avis est transmis par le Président au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission. CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau Art. R. 16. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par "Comité" : le Comité de contrôle établi en application du présent chapitre.
Art. R. 17. Le Comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c.
Art. R. 18. Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région.
Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission.
Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la S.P.G.E., des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau.
Il assure le contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 4, § 3, de la partie décrétale.
Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, de la structure de tarification.
Art. R. 19. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement : 1° tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;2° tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence, qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux. Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens des articles 10 à 20 de la partie décrétale du livre premier.
Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné.
Art. R. 20. Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement;2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation; 4° six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le C.E.S.R.W. Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.
A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. R. 21. Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Art. R. 22. La qualité de membre du Conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du Comité des experts est incompatible avec celle de membre du Comité de contrôle.
Le règlement d'ordre intérieur peut fixer d'autres incompatibilités justifiées pour des motifs de bon fonctionnement du Comité.
Art. R. 23. Chaque membre est tenu à la confidentialité des faits, actes et documents dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution des missions du Comité.
Art. R. 24. Les membres du Comité de contrôle sont révocables, en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils auraient été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'aviser, sans délai, le Ministre, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 25. Le Ministre désigne parmi les membres du Comité son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le Comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. R. 26. Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Un représentant du secrétariat du Comité représente la Région wallonne auprès de l'Inspection générale des prix et de la concurrence.
Art. R. 27. Le Comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige. Chaque membre est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou, en cas d'urgence, par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Chaque membre empêché est représenté par son suppléant.
Art. R. 28. Deux représentants de la S.P.G.E. désignés par le Comité de direction, deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épurations désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°, de la partie décrétale peuvent assister aux réunions du Comité. Ils participent aux débats sans toutefois prendre part aux décisions.
A cette fin, ces représentants sont convoqués par le Comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriées.
Art. R. 29. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au président du Comité.
Elles comportent au moins : 1° l'identité du demandeur;2° l'objet sur lequel porte la demande d'avis;3° les motifs pour lequel l'avis est sollicité;4° fixe le délai à l'issue duquel l'avis est attendu lequel ne peut être supérieur à 30 jours à dater de la réception de l'envoi recommandé. Lorsque en raison des particularités du dossier et de l'analyse qu'il suppose le délai de 30 jours s'avère insuffisant, la demande fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu.
Les notifications de dossiers relatifs à l'augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de l'eau sont adressées par envoi recommandé, avant que l'augmentation de prix intervienne.
Elles comportent au moins : 1° l'identité du demandeur;2° l'élément constitutif du prix de l'eau sur lequel porte l'augmentation;3° une motivation circonstanciée des raisons de l'augmentation;4° les documents comptables et les renseignements sur lesquels se base la motivation;5° la date envisagée pour procéder à l'augmentation;6° le cas échéant, s'il a été sollicité préalablement à la notification, l'avis de la commission des prix. Art. R. 30. Le Comité établit un rapport annuel sur l'évolution du prix de l'eau pour le 31 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport.
Le rapport : 1° reprend les différentes augmentations intervenues dans l'année, par élément constitutif du prix de l'eau;2° décrit la cohérence entre l'évolution du prix de l'eau et la politique régionale de l'eau;3° évalue les incidences socio-économiques de cette évolution;4° rend compte des convergences en matière de tarification et de calcul du prix de l'eau;5° rend un avis sur les actions et initiatives à poursuivre pour assurer que l'évolution du prix soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau;6° reprend les décisions visées à article 18, alinéas 3 et 4;7° rend compte, pour chaque opérateur, de l'application et du respect des conditions visées aux articles 2, 9°, 15°, 23°, 24°, 28°, 55°, 70°, 74°, 83°, 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 de la partie décrétale ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises en vertu des articles précités. Art. R. 31. Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités.
Le rapport annuel est adressé au Gouvernement qui le communique au Parlement.
Art. R. 32. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il le soumet au Gouvernement pour approbation.
Art. R. 33. Le Comité arrête annuellement son budget pour le 1er septembre de l'année qui précède l'exercice concerné.
Il le soumet au Ministre. Le budget est approuvé par le Gouvernement.
Le budget couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat, l'indemnité du président et du vice-président et le payement des jetons de présence.
Il est pris en charge par la Région.
Art. R. 34. Tous les participants aux réunions du Comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Ils bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance;
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois;
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
TITRE IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau PARTIE II. - GESTION INTEGREE DU CYCLE NATUREL DE L'EAU TITRE Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques Art. R. 35. Au sens du présent titre, il faut entendre par : 1° Commission internationale de l'Escaut, ci-après dénommée "CIE" : la Commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;2° Commission internationale de la Meuse, ci-après dénommée "CIM" : la Commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse. Art. R. 36. La délégation du Gouvernement wallon à la CIE et la délégation du Gouvernement wallon à la CIM sont composées chacune de 8 membres, désignés par le Gouvernement et choisis pour leur compétence particulière dans les matières concernées par l'accord international sur l'Escaut et par l'accord international sur la Meuse.
Chaque délégation comprend : 1° trois représentants du Gouvernement;2° un agent de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;3° un agent de la Direction générale des voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports;4° deux représentants d'Aquawal;5° un représentant de la Commission consultative de l'eau instaurée par l'article 3 de la partie décrétale. Deux délégués au minimum doivent être membres à la fois de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. Art. R. 37. Les mandats sont conférés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans et prennent cours à la date prévue dans l'arrêté portant nomination des membres de la délégation. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le Gouvernement désigne un nouveau délégué, qui achève le mandat en cours.
Le mandat d'un délégué prend fin de plein droit lorsque celui-ci perd la qualité qui a justifié sa désignation.
Les mandats s'exercent à titre gratuit. Tout participant à des réunions de la CIE ou de la CIM, ainsi qu'à des réunions de leurs groupes de travail éventuels, bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de séjour suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la délégation sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15.
Art. R. 38. Le Gouvernement nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIE et nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIM. Art. R. 39. Pour les périodes pendant lesquelles la présidence de la CIE ou de la CIM est assurée par un membre de la délégation du Gouvernement wallon, le Gouvernement désigne un des membres de la délégation pour assurer la présidence. Si le membre désigné est le chef de délégation, le Gouvernement désigne un autre membre de délégation pour le remplacer pendant la durée de son mandat de président.
Art. R. 40. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement assure le secrétariat de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. Art. R. 41. Les délégations du Gouvernement à la CIE et à la CIM élaborent en commun un règlement de fonctionnement des délégations qui est soumis à l'approbation du Gouvernement. Elles se réunissent d'office préalablement à toute assemblée plénière et réunion des chefs de délégation.
Art. R. 42. Le Ministre qui a les Relations extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent titre.
TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique Art. R. 43. Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article 17 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe II. Le contenu du registre des zones protégées, visé à l'article 18 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe III. Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration du programme de surveillance, visé à l'article 19 de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe IV. TITRE III. - Objectifs environnementaux TITRE IV. - Action de coordination Art. R. 44. Les mesures, visé à l'article 23, § 3, 1°, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie A. Les mesures visées à l'article 23, § 4, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie B. Le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, visé à l'article 24 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe VII. TITRE V. - Cours d'eau TITRE VI. - Wateringues TITRE VII. - Protection de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 90. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « eau(x) alimentaire(s) » : (toutes les) eau(x) de surface destinée(s) à la consommation humaine et distribuées par réseau;2° « eaux cyprinicoles » : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);3° « eaux de baignade » : les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade : - est expressément autorisée ou - n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;4° « eau de source » : eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinées à la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;5° « eau de surface potabilisable » : toute eau de surface ordinaire classée dans une zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 156 de la partie décrétale et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;6° « eau minérale naturelle » : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;7° « eaux naturelles » : eaux de surface dont la composition naturelle n'est pas altérée par l'activité de l'homme et de ses animaux domestiques et qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques chimiques ou physiques particulières;8° « eaux piscicoles » : les eaux de surface ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et classées en eaux salmonicoles ou en eaux cyprinicoles;9° « eaux salmonicoles » : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonos);10° « eau thermale » : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;11° « enrichissement naturel » : le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme;12° « lieu d'extraction » : endroit de la prise d'eau où les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire sont prélevées avant d'être envoyées au traitement d'épuration;13° « nombre important de baigneurs » : une fréquentation de 50 baigneurs recensés durant la saison balnéaire, les jours où les conditions météorologiques sont optimales pour la baignade;14° « nappe captive » : nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable;la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du toit de la nappe; 15° « nappe libre » : nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé;généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable; 16° « objectif de qualité » : concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;17° » saison balnéaire » : la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre;18° » source » : un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;19° « substances dangereuses » : substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation;20° « substances dangereuses pertinentes » : les substances dangereuses mentionnées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI;21° « zone d'amont » : tout ou partie du réseau hydrographique située à l'amont d'une zone de protection ou d'un lieu d'extraction;22° « zone d'appel » : partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;23° « zones d'eaux piscicoles » : tout cours d'eau ou toute étendue d'eau mentionnée à l'annexe XXXII;24° « zone d'eaux potabilisables » : tronçon de cours d'eau où se trouve le lieu d'extraction;25° « zones de baignade » : l'endroit où sont situées les eaux de baignade.Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point a) ; 26° « zone d'eaux naturelles » : l'endroit où se trouvent les eaux naturelles;27° « zone d'influence » : zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage. CHAPITRE II. - Protection des eaux de surface Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection
Sous-section 1re. - Fixation des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public Art. R. 91. La présente sous-section s'applique aux eaux des Voies hydrauliques, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Art. R. 92. La présente sous-section entend par normes de qualité de base, des normes qui doivent assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux concernées, ou son maintien là où il est resté conservé.
Art. R. 93. § 1er. Les normes de qualité de base sont définies en annexe XXV. § 2. Les normes de qualité de base figurant en annexe XXV sont des valeurs médianes. Les échantillonnages et le calcul de leurs valeurs médianes doivent être effectués comme suit : - les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle; - au moins cinq échantillonnages doivent être réalisés aux mêmes endroits dans le courant de cette année; - ces échantillonnages doivent être répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques et climatologiques.
Art. R. 94. § 1er. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV ne sont pas d'application en cas de sécheresse exceptionnelle. § 2. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV concernant les chlorures et les sulfates ne sont pas d'application pour les eaux de surface influencées par les marées ou par l'infiltration d'eau de mer. § 3. Les normes de qualité de base, jointes en annexe XXV, ne sont pas d'application aux eaux, visées à l'article 91, ou à certains de leurs tronçons, s'il est démontré de façon cumulative que : 1° tous les déversements, collectés ou non via des égouts publics, qui s'y jettent, respectent les conditions de déversement générales, sectorielles et spéciales pour déversements dans des eaux de surface;2° la poursuite d'un développement équilibré de la vie biologique via ces normes de qualité de base n'a pour ces eaux pas de sens du point de vue écologique;3° la charge polluante des eaux concernées dans le réseau hydrographique total est limité. Art. R. 95. L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect de la qualité actuelle des eaux de surface.
Sous-section 2. - Fixation des normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire Art. R. 96. § 1er. Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° « exactitude » : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue;2° « limite de détection » : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;3° « méthode de mesure de référence » : la désignation d'un principe de mesure ou la description succincte d'un processus opératoire qui permet la détermination des paramètres figurant à l'annexe XXVIII;4° « précision » : l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés; § 2. la présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire.
Art. R. 97. Pour l'application de la présente sous-section, la qualité des eaux destinées à la production d'eau alimentaire, est subdivisée en trois catégories d'objectifs de qualité A1, A2 et A3 qui correspondent à des procédés de traitement types appropriés indiqués à l'annexe XXVI. Ces objectifs de qualité sont définis par les paramètres indiqués au tableau de l'annexe XXVII. Art. R. 98. § 1er. Pour tous les lieux d'extraction ou pour chacun d'eux, les valeurs applicables sont fixées pour tous les paramètres indiqués à l'annexe XXVII. § 2. Les valeurs fixées en vertu du § 1er ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe XXVII qui sont à considérer comme valeurs impératives. § 3. Les valeurs apparaissant dans les colonnes G de l'annexe XXVII sont des valeurs guides.
Art. R. 99. § 1er. Un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux destinées à la production d'eau alimentaire doit être défini. § 2. Les eaux de surface qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et micro-biologiques inférieures aux valeurs impératives correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire.
Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée moyennant justification, s'il est employé un traitement approprié y compris le mélange permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme à la qualité requise pour l'eau alimentaire. § 3. Si les eaux de surface ont des caractéristiques, au lieu d'extraction, inférieures à celles qui correspondent au type de traitement utilisé pour la production d'eau alimentaire, l'eau alimentaire peut être produite à partir d'eaux prélevées dans un bassin d'épargne alimenté par le lieu d'extraction, si les caractéristiques de l'eau à la prise dans le bassin d'épargne correspondent au type de traitement utilisé.
Art. R. 100. § 1er. Pour l'application de l'article 93, les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, sont supposées conformes aux objectifs de qualité qui s'y rapportent, si des échantillons de cette eau prélevée à intervalles réguliers et à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres pour : - 95 % des échantillons dans le cas où les valeurs fixées sont les normes impératives; - 90 % des échantillons dans tous les autres cas; et si, pour les 5 ou 10 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;c) des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. § 2. Les dépassements des valeurs des paramètres ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au paragraphe 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. R. 101. L'application des dispositions prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la qualité à la date du 16 juin 1975.
Art. R. 102. § 1er. Des dérogations à l'article 93 sont possibles : a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;b) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXVII en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;c) lorsque les eaux de surface subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;d) dans le cas d'eaux de surface de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau. § 2. En aucun cas les dérogations précitées ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés pour la qualité de l'eau alimentaire. § 3. Le recours à une dérogation doit faire l'objet d'une information immédiate précisant les motifs et les délais fixés.
Art. R. 103. § 1er. Dans toute la mesure du possible l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes de mesure de référence indiquées à l'annexe XXVIII. § 2. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure indiquées à l'annexe XXVIII doivent être respectées. § 3. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre figurent à l'annexe XXIX. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l'année d'une façon telle qu'une image représentative de la qualité de l'eau soit obtenue. § 4. Les échantillons d'eau de surface doivent être représentatifs de la qualité de l'eau au lieu d'extraction. § 5. Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci.
Art. R. 104. Les fréquences des échantillonnages et de l'analyse fixées pour chaque paramètre pour un même lieu d'extraction ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l'annexe XXIX. Art. R. 105. § 1er. Lorsqu'une enquête révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées en vertu de l'article 93, la fréquence d'échantillonnage et d'analyse peut être réduite. § 2. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, et si celles-ci sont d'une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l'annexe XXVII, aucune analyse régulière n'est nécessaire.
Sous-section 3. - Fixation des normes générales d'immission des eaux de baignade et des zones de baignade Art. R. 106. La présente sous-section transpose la directive 76/160/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. Elle a pour but de réduire la pollution des eaux de baignade et de les protéger contre toute dégradation ultérieure.
Art. R. 107. La présente sous-section ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques ni aux eaux de piscine.
Art. R. 108. Au sens de la présente sous-section, on entend par « zones d'amont » : tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point b) ;
Art. R. 109. § 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques ainsi que les valeurs impératives applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe XXXI. Dans les zones de baignade, la qualité de l'eau doit être conforme à ces valeurs impératives. § 2. Le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut fixer les valeurs pour d'autres paramètres. § 3. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXI sont des valeurs impératives qu'il faut respecter. § 4. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXI sont des valeurs guides vers lesquelles il faut tendre.
Art. R. 110. § 1er. Pour l'application de l'article 94, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent : 1° si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe XXXI en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour : a) 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe XXXI;b) 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres « coliformes totaux » et « coliformes fécaux » où le pourcentage des échantillons peut être de 80;2° et si pour les 5, 10 et 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;b) les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. § 2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 94 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au § 1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. R. 111. § 1er. L'échantillonnage, réalisé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, est effectué selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXI. § 2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jour est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire. § 3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des zones de baignade doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade. § 4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires.
Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau. § 5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe XXXI. Les laboratoires accrédités qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe précitée.
Art. R. 112. L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
Art. R. 113. § 1er. Le Ministre peut accorder des dérogations : a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe XXXI en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;b) lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe XXXI. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. § 2. Lorsqu'il fait usage d'une dérogation, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions informe la Commission européenne des motifs et des délais de cette dérogation.
Art. R. 114. Les dérogations de clôtures octroyées conformément à l'article 50, dernier alinéa sont abrogées dans les zones de baignade et les zones amont marquées d'un astérisque à l'annexe XXX et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année, et ce, dès le 16 septembre 2003.
Art. R. 115. Pour les zones de baignade, les modalités de signalisation sont fixées par le Ministre.
Art. R. 116. Par dérogation à l'article 279, § 2, toute habitation rejetant ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont désignée conformément à la présente sous-section et pour lequel le régime d'assainissement autonome s'applique, doit être équipée d'un système d'épuration individuelle pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Art. R. 117. Les Ministres qui ont l'Eau, le Tourisme et l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés de l'exécution de la présente sous-section.
Sous-section 4. - Fixation des normes générales d'immission des eaux piscicoles Art. R. 118. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « valeurs impératives » : valeurs des paramètres physico-chimiques auxquelles les eaux piscicoles doivent être conformes dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui les a rangées ou qui les range pour la première fois parmi les zones d'eaux piscicoles.
Art. R. 119. La présente sous-section a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant : 1° à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle;2° à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux.Le Ministre détermine ces espèces.
La présente sous-section s'applique aux zones d'eaux piscicoles à l'exclusion des eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons.
Art. R. 120. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux piscicoles figurent à l'annexe XXXIII. Pour l'application de ces paramètres les eaux piscicoles sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles.
Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXIII sont les valeurs guides.
Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXIII sont les valeurs impératives.
Art. R. 121. Les zones d'eaux piscicoles sont reconnues conformes, si les analyses des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe XXXIII, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII en ce qui concerne : - 95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants : ph, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d'échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons; - les pourcentages spécifiés à l'annexe XXXIII pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous; - la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension.
Le non-respect des valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ou des remarques figurant dans les colonnes G et I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa premier lorsqu'il est la conséquence d'inondations et/ou autres catastrophes naturelles.
Lorsqu'un échantillon fait apparaître que des eaux ne sont pas conformes aux valeurs mentionnées à l'annexe XXXIII, la fréquence d'échantillonnage peut être augmentée de façon à obtenir au moins vingt échantillons sur une période de douze mois.
Art. R. 122. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède ou fait procéder à des échantillonnages représentatifs selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXIII. § 2. Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau constate que la qualité de la zone d'eaux piscicoles est sensiblement supérieure à celle qui résulte de l'application des valeurs fixées et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII, la fréquence des prélèvements indiquée à l'annexe XXXIII peut être réduite par le Ministre.
S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, le Ministre peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. § 3. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point le plus proche de rejet de polluants, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par le Ministre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu. § 4. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement qu'une valeur fixée, ou une remarque figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII n'est pas respectée, le Ministre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution et adopte les mesures appropriées. § 5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe XXXIII. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent donner l'assurance au Ministre que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe XXXIII. Art. R. 123. L'application des mesures prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux.
Art. R. 124. Des dérogations à la présente sous-section peuvent être prises par le Ministre : 1° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXIII, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;2° lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe XXXIII;3° en ce qui concerne le paramètre de température, limitée géographiquement, s'il est prouvé que ces dérogations n'ont aucune conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons. Sous-section 5. - Désignation des zones de protection des eaux de surface Art. R. 125. Sont des zones de protection au sens de l'article 156, § 1er, de la partie décrétale : 1° les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe XXXIV;2° les zones d'eaux naturelles, indiquées à l'annexe XXXV. Art. R. 126. Lorsque les zones de protection indiquées n'englobent pas un cours d'eau jusqu'à sa source, il peut être établi sur ce cours d'eau une zone d'amont.
Les zones d'amont sont indiquées dans les annexes XXXIV et XXXV selon la zone de protection à laquelle elles se rapportent.
Art. R. 127. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 1° sont les normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105.
Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 2°, et dans les zones visées à l'article 126 sont fixées par le Ministre pour chaque zone considérée.
Dans les zones d'eaux potabilisables, les valeurs paramétriques sont applicables au lieu d'extraction.
Art. R. 128. § 1er. Le Ministre est compétent pour faire appliquer les régimes de dérogation prévus dans les directives 75/440/ CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979. § 2. En ce qui concerne la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979, il est permis de déroger dans les cas suivants : 1° en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;2° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;3° lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE;4° dans le cas d'eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXXV, cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau. Lorsqu'il est fait recours à une dérogation, la Région en informe immédiatement la Commission européenne, en précisant les motifs et les délais.
Art. R. 129. Les méthodes de référence et les fréquences minimales d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection se rapportant aux zones de protection et aux zones d'amont sont celles fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105.
En l'absence de méthodes fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission, le Ministre peut en définir une.
Art. R. 130. Les sociétés de production d'eau alimentaire communiquent à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avant le 30 avril de chaque année, le résultat des mesures de la qualité de l'eau de surface prélevée. Section 2. - Protection des eaux de surface contre la pollution causée
par certaines substances dangereuses Sous-section 1re. - Champ d'application et définition Art. R. 131. La présente section a pour but de protéger le milieu aquatique contre la pollution causée par le déversement de certaines substances dangereuses.
Il s'applique à l'ensemble des eaux de surface.
Art. R. 132. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « directive » la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté.
Sous-section 2. - Détermination des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et des objectifs de qualité y associés Art. R. 133. § 1er. Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi les 99 substances de la liste II de l'annexe de la directive, ainsi que parmi certains métaux et composés métalliques.
Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. § 2. La liste des substances pertinentes en Région wallonne est établie sur base de campagnes de mesure des eaux de surface. § 3. Une substance candidate est jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse une fois la limite de détermination élaborée préalablement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Les substances pertinentes identifiées en Région wallonne sont reprises dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. § 4. Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. Pour les campagnes de mesures 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur médiane sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte des différentes conditions météorologiques. § 5. Le respect des objectifs de qualité des substances dangereuses pertinentes est évalué au 31 décembre 2001, par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre.
Pour toute substance pertinente ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste telle que prévue à l'article 135, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au terme d'une année de mesure.
Art. R. 134. Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : 1° en cas de sécheresse exceptionnelle;2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau. Art. R. 135. § 1er. La liste des substances dangereuses et/ou des objectifs de qualité y associés sont mis à jour une première fois et au plus tard, le 31 décembre 2001. § 2. Le Ministre attribue un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse pertinente ajoutée à la liste. § 3. A dater de la première mise à jour, une actualisation est effectuée tous les trois ans.
Sous-section 3. - Réseau de surveillance Art. R. 136. Au plus tard le 31 décembre 2000, un réseau de surveillance des eaux de surface concernées par la pollution issue des substances dangereuses pertinentes dans le milieu aquatique est mis en place.
Art. R. 137. Le réseau de surveillance mis en place conformément à l'article 136 poursuit notamment les objectifs suivants : 1° identifier au terme d'une période minimale d'un an, les substances dangereuses pertinentes ou groupes de substances dangereuses pertinentes parmi les substances candidates dont question à l'article 133, § 1er, et susceptibles d'être présentes dans l'eau;2° suivre l'évolution des substances dangereuses pertinentes en relation avec leur objectif de qualité;3° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés aux articles 139 à 141. Art. R. 138. § 1er. Le Ministre procède ou fait procéder aux échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 133, § 4. § 2. Entre le moment où les échantillons d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale. § 3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EPA, EN. Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer de la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétabilité et de reproductibilité.
Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse.
Sous-section 4. - Programmes de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses pertinentes en Région wallonne Art. R. 139. Le Ministre arrête un programme de réduction de la pollution générée par chaque substance dangereuse pertinente visée à la colonne 5 du tableau en annexe XXXVI qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2001.
Ces programmes sont arrêtés dans les trois mois à compter du 31 décembre 2001.
Le Ministre arrête des programmes de réduction spécifiques pour les substances dangereuses pertinentes ajoutées à la liste après le 31 décembre 2001 et qui ne respectent pas leur objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit leur classement. Ces programmes sont adoptés dans un délai de 6 mois à compter du terme de l'année de mesure.
Art. R. 140. Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.
Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.
Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances dangereuses pertinentes en dessous de leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation, le système d'agrément, le système de taxation et l'interdiction de mise en oeuvre.
Les objectifs de qualité seront atteints au plus tard 5 ans à dater de l'adoption du programme.
Art. R. 141. S'il apparaît qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire wallon, le Ministre adopte des mesures supplémentaires appropriées pour en garantir le respect. Section 3. - Approche combinée
Art. R. 142. Les législations visées à l'article 160, § 2, 3°, de la partie décrétale, sont énumérées à l'annexe V. CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable Section 1re. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise
d'eau, de prévention et de surveillance Sous-section 1re. - Définitions Art. R. 143. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « installation de surface » : partie de l'ouvrage de prise d'eau potabilisable située en surface ainsi que le bâtiment la protégeant;2° « prise d'eau » : opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable. Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau Art. R. 144. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement doit être préservée;2° la quantité d'eau prélevée dans une eau de surface doit être déterminée de façon telle que la prise d'eau ne compromette pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface;3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable. Art. R. 145. Les prises d'eau sont réparties en deux catégories.
La catégorie A comprend toutes les prises d'eau y compris celles réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage, mais à l'exception de celles rentrant dans la catégorie B. La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 1° la distribution publique;2° la consommation humaine;3° la fabrication de denrées alimentaires;4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires. Art. R. 146. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment : 1° aux dispositifs de prise d'eau;2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;4° à l'utilisation de l'eau captée;5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;7° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage;8° à la sécurité publique;9° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Art. R. 147. La zone de prise d'eau est délimitée, côté terre, par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations de surface strictement nécessaires à la prise d'eau et, côté cours d'eau, par la limite de propriété de la Région.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délimitation de la zone de prise d'eau peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans cette éventualité, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection supplémentaire.
Art. R. 148. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B. Art. R. 149. La zone de prévention est constituée, d'une part, par la zone de protection visée à l'article 156 de la partie décrétale et, d'autre part, par deux zones adjacentes à celle-ci, d'une même longueur et d'une largeur mentionnée dans l'arrêté qui constitue la zone de prévention.
La largeur des zones adjacentes visées à l'alinéa 1er peut être variable.
Art. R. 150. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de prévention et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Art. R. 151. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Sous-section 4. - Enquête publique Art. R. 152. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément, le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est adressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins. Section 2. - Prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau,
de prévention et de surveillance, et recharge artificielle des nappes d'eau souterraine Sous-section 1re. - Définitions Art. R. 153. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « concentration maximale admissible » : la concentration pour les pesticides et produits apparentés : a.0,1 g/l par substance individualisée; b. 0,5 g/l au total.2° « installation de surface » : partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bâtiment le protégeant;3° « pesticides » : les insecticides : a) organochlorés persistants, b) organophosphorés, c) carbamates, d) les herbicides, e) les fongicides, f) les régulateurs de croissance;4° « prises d'eau » : opération de prélèvement d'eau souterraine;5° « rejet » : introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;6° « substances relevant de la liste I ou II » : toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l'annexe XXXVII;7° « titulaire » : le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau visé à l'article 169 de la partie décrétale. Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau Art. R. 154. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1° la qualité de l'eau de la nappe aquifère doit être préservée;2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifère déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère. Art. R. 155. Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories : La catégorie A comprend : 1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés. La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 1° la distribution publique;2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;3° la consommation humaine;4° la fabrication de denrées alimentaires;5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires. Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.
La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m3 par jour ou 3 000 m3/an.
La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m3 par jour ni 3 000 m3/an.
Art. R. 156. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment : 1° aux dispositifs de prise d'eau;2° à l'isolement des différentes nappes aquifères;3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;5° à l'utilisation de l'eau captée;6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;9° à la sécurité publique;10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes;11° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Art. R. 157. § 1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I. § 2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catégorie A, le permis d'environnement précise les mesures de protection à prendre et les limites de la zone de prise d'eau. § 3. Pour les prises d'eau situées dans une carrière en activité, les limites de la zone de prise d'eau correspondent à celles de l'ouvrage de prise d'eau.
Art. R. 158. § 1er. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe libre. § 2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe captive ou de la catégorie C. Art. R. 159. § 1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone II a, et zone de prévention éloignée, ou zone II b. 1° La zone II a est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé. A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II a suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries. 2° La zone II b est comprise entre le périmètre extérieur de la zone II a et le périmètre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau. Toutefois le périmètre extérieur de la zone II b ne peut être situé à une distance de l'ouvrage supérieure à celle correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à cinquante jours dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II b suivant les principes définis ci-avant, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone II a de : a) 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;b) 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale;c) 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques. Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone II b est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone II a.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone II b en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau. § 2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée. § 3. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Ministre prend un arrêté déterminant les zones de prévention visées aux paragraphes 1er et 2 et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Art. R. 160. Par dérogation aux articles 158 et 159, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention.
Art. R. 161. § 1er. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Gouvernement détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. § 2. Quand une prise d'eau de la catégorie B est destinée à la production d'eau de source, d'eau minérale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire du permis d'environnement demande que soit déterminée une zone de surveillance, le Ministre fait procéder à l'enquête publique conformément à l'article 162.
Dans ce cas, le Ministre peut décider, par arrêté motivé, de ne pas déterminer la zone de surveillance.
Sous-section 4. - L'enquête publique Art. R. 162. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.
Sous-section 5. - Mesures de protection Art. R. 163. Pour les zones désignées par le Ministre et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spécifiques, les conditions générales de la présente sous-section sont d'application.
A. - Zones de prise d'eau Art. R. 164. Le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau de catégorie B ou C, établit là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau, une clôture, une haie dense ou toute autre enceinte visant à empêcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.
Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit.
Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.
B. - Zones de prévention § 1er. - Zones de prévention rapprochée Art. R. 165. Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits : 1° l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances. Sont toutefois permis : a) les usages d'hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique;b) les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des véhicules automoteurs dont l'activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée;c) les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou au-dessus de surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;d) les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet. Les récipients aériens ou situés en cave, d'un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; 2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;3° les dépôts d'engrais et de pesticides;4° les puits perdants et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;7° les abreuvoirs;8° les bassins d'orage non étanches;9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs; 10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. R. 166. Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation : 1° de nouveaux cimetières;2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils. Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Art. R. 167. En zone de prévention rapprochée : 1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches;le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables; 3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes : a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;4° les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes : a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;c) ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche;d) ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;5° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;6° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices : 7° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou 8° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;9° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;10° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande.Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable. § II. - Zones de prévention éloignée Art. R. 168. Dans la zone de prévention éloignée sont interdits : 1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l'article 32, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;2° les puits perdants. Art. R. 169. Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation : 1° de nouveaux cimetières;2° de nouveaux terrains de camping; 3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs. Art. R. 170. En zone de prévention éloignée : 1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide. Les récipients aériens ou situés en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supérieur à 500 litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; 2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches;le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables; 3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes : a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;4° les dépôts : - d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins; - d'engrais et de pesticides; - de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide; 5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices : a) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou b) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande.Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Art. R. 171. Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la présente sous-section. § III. - Zones de surveillance Art. R. 172. En zone de surveillance : 1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 167, 6° et 170, 7°, se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Sous-section 6. - Mesures relatives à certaines carrières Art. R. 173. La sous-section V n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention : 1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;4° les puits perdants sont interdits en zone de prévention. Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés. Section 3. - Mesures générales de protection : Pollution causée par
certaines substances dangereuses Art. R. 174. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « directive » : la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;2° « rejet direct » : l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;3° « rejet indirect » : l'introduction de substances dans les eaux souterraines, après cheminement dans le sol ou le sous-sol. Art. R. 175. La présente section s'applique aux rejets directs et indirects des substances suivantes : 1° a) composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;b) composés organophosphorés;c) composés organostanniques;d) substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;e) mercure et composés du mercure;f) cadmium et composés du cadmium;g) huiles minérales et hydrocarbures;h) cyanures;2° a) métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés : 1 zinc 2 cuivre 3 nickel 4 chrome 5 plomb 6 sélénium 7 arsenic 8 antimoine 9 molybdène 10 titane 11 étain 12 baryum 13 béryllium 14 bore 15 uranium 16 vanadium 17 cobalt 18 thallium 19 tellure 20 argent;b) biocides et leurs dérivés ne figurant pas à l'article 175, 1°;c) substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;d) composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;e) composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;f) fluorures;g) ammoniaque et nitrites. Art. R. 176. La présente section ne s'applique pas : 1° aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de prévention et de surveillance définies par le Gouvernement en application de la partie décrétale;2° aux rejets pour lesquels il est constaté par le Ministre qu'ils contiennent des substances visées à l'article 175, 1° ou 2°, en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;3° aux rejets de matières contenant des substances radioactives. Art. R. 177. Tout rejet direct de substances reprises à l'article 175, 1er est interdit.
Art. R. 178. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances visées à l'article 175, 1° susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable les actions sont interdites ou le permis d'environnement est délivré à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées. § 2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées à l'article 175, 1°, est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, l'autorité compétente peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
Ces permis d'environnement ne peuvent être délivré que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes. § 3. L'autorité compétente, après enquête préalable, peut autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
Art. R. 179. Sans préjudice de l'application d'autres législations, tout rejet direct de substances visées à l'article 175, 2°, ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumis à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable, l'autorité compétente peut délivrer un permis d'environnement à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
Art. R. 180. Les enquêtes préalables visées aux articles 178 et 179 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.
Art. R. 181. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être délivrés par l'autorité compétente qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
Art. R. 182. Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 178, §§ 2 et 3, ou à l'article 179, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 179, le permis d'environnement doit fixer notamment : 1° le lieu de rejet;2° la technique de rejet;3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;4° la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;5° les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines;6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. R. 183. Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 178 et 179, le permis d'environnement doit fixer notamment : 1° le lieu où se situe cette action;2° les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées;3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;4° la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant de l'article 175, 1° ou 2° et, si possible, de ces substances elles-mêmes à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;5° dans les cas visés à l'article 178, § 1er, et à l'article 179, alinéa 1er, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de l'article 175, 1°, dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de l'article 175, 2°;6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. R. 184. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être accordées que pour au maximum quatre ans.
Art. R. 185. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, contrôle les incidences des rejets sur les eaux souterraines.
Art. R. 186. Dans le cas de rejets dans des eaux souterraines, s'étendant sous une autre région ou un autre pays, l'autorité compétente, avant d'autoriser éventuellement ces rejets, informe l'autorité concernée de la région ou du pays voisin.
A la demande de l'autorité informée, une consultation a lieu avant la délivrance du permis d'environnement.
Art. R. 187. L'application de la présente section ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux souterraines. CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture Section 1re. - Définitions et objectifs
Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « agriculteur » : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales; 2° « administration de l'agriculture » la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° « année » : l'année calendrier;4° « azote organique exporté » : l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat de valorisation;5° « azote organique importé » : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique, en ce compris les déjections au pâturage d'animaux extérieurs à l'exploitation mais présents sur les prairies de l'exploitation (notamment les animaux en pension et les contrats de vente d'herbe);6° « azote organique produit » : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;7° « azote potentiellement lessivable » (APL) : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;8° « bilan d'azote » ou « bilan systémique d'azote » : mesure des flux d'azote entrant et sortant d'un système agricole (bilan de l'exploitation ou bilan de l'assolement);un bilan vise à comptabiliser toutes les entrées et les sorties d'azote du système agricole; la différence entre les entrées et les sorties constitue le solde du bilan qui correspond aux pertes d'azote dans l'environnement et à la variation du stock d'azote à l'intérieur de l'exploitation, notamment sous forme d'humus; parmi les pertes d'azote dans l'environnement, on distingue : a) la « lixiviation » : perte d'azote sous forme de nitrate (NO3-) entraîné hors de la zone racinaire par le mouvement de l'eau de percolation, b) la « dénitrification » : pertes d'azote gazeux sous forme N2 et N2O, c) la « volatilisation » : perte d'azote sous forme d'ammoniac (NH3), d) le « ruissellement » : perte d'azote entraînant les éléments fertilisants par écoulement de surface hors de la zone de stockage ou d'épandage;9° « Composé azoté » : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2).Il convient de distinguer : a) « l'azote minéral » (Nmin.) : azote sous forme de fertilisant minéral, b) « l'azote organique » (Norg.) : azote sous forme de fertilisant organique, c) « l'azote total » : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;10° « contrat de valorisation » : contrat réglant les modalités de transfert de fertilisants organiques et de transactions liées au pâturage pouvant notamment revêtir la forme d'un « contrat d'épandage » ou celle d'un « contrat de pâturage »;a) « contrat d'épandage » : contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;b) « contrat de pâturage » : contrat réglant les transactions liées au pâturage (notamment les animaux en pension et les locations de prairies) entre un agriculteur et un tiers;11° « culture piège à nitrate » : couvert végétal ne contenant aucune légumineuse destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps;Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75% de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles); 12° « effluents d'élevage » ou « effluents » : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment : a) le « fumier » : mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;le fumier peut être « sec », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche supérieur à 24 % ou « mou », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche inférieur à 15 % en raison de sa faible teneur en litière, notamment lorsqu'il est issu d'aires de raclage, b) le « lisier » : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse, c) le « purin » : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux de résidence des animaux, d) les « effluents de volaille » : les fumiers de volailles et les fientes de volaille; - « fumier de volailles » : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille), - « fientes de volailles » : déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées, e) le « compost de fumier » : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie;un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C; 13° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;14° « exploitation agricole » ou « exploitation » : ensemble des moyens de production par lesquels l'agriculteur exerce son activité, en ce compris, les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres agricoles qu'il déclare utiliser;étant entendu que les terres agricoles déclarées par des tiers qui reçoivent l'azote organique exporté de l'exploitation ne sont pas considérées comme des terres de l'exploitation; 15°. « fertilisant » : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux : - « fertilisant organique » : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes : a) « fertilisants organiques à action rapide » : fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage;il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volailles et des jus d'écoulement, b) « fertilisants organiques à action lente » : fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage;il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers;
Les produits non classés en a) ou en b) sont catégorisés au cas par cas par l'administration de l'agriculture - « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral; 16° « fumière » : aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;17° « incorporation » : action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;18° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké;les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; 19° « mesures annuelles de correction » : mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote visant notamment, par une progression annuelle dans le cadre de la démarche qualité, à acquérir des APL et des bilans d'azote satisfaisants de manière durable;20° « Ministres » : les Ministres de la Région wallonne ayant la politique de l'eau et de l'agriculture dans leurs attributions;21° « pollution par le nitrate » : le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;22° « profil azoté » : mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;23° « stabulation » : mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment : a) la « stabulation sur caillebotis ou grilles » : mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc, b) la « stabulation entravée » : mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier sec, dans certains cas de fumier mou et de jus d'étable assimilé à du purin, c) la « stabulation semi-paillée » : mode de logement non entravé combinant une aire sur caillebotis ou grilles en surplomb d'une aire paillée assimilable à une stabulation paillée, d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière » : mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier sec et, dans le cas de présence d'une aire de raclage, la récolte de fumier mou;24° « stockage à la ferme » : stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;25° « stockage au champ » : stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;26° « taux de liaison au sol » (LS) : fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation.On distingue dans ce chapitre : le taux de liaison au sol de base (LS1 ou LS-Base), le taux de liaison au sol avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats), le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne), le taux de liaison au sol dérogatoire (LS4 ou LS-Dérogatoire) et le LS5 ou LS-Zone Vulnérable; 27° « teneur en matière sèche » (MS) : rapport entre le poids de matière après séchage à 105°C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;28° « terres » : l'ensemble des prairies et des terres arables;29° « valeur maximale d'azote organique épandable » : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres et sur une année;il convient de distinguer : a) les « valeurs maximales de base » (VB), prévalant hors du cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale de base sur terres arables » (VBA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année, - la « valeur maximale de base sur prairies » (VBP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, b) les « valeurs maximales dérogatoires » (VD), accessibles dans le cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale dérogatoire sur terres arables » (VDA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année - la « valeur maximale dérogatoire sur prairies » (VDP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; Art. R. 189. Le présent chapitre vise à : 1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture. Section 2. - Zones vulnérables et zones soumises à des contraintes
environnementales particulières Art. R. 190. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne, sur le territoire de la Région wallonne, des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Sous-section 1re. - Zones vulnérables A. - Généralités Art. R. 191. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants : 1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;3° pour les lacs naturels d'eau douce et les autres masses d'eau douce qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels et autres masses d'eau douce par le nitrate. Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte : 1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols, 2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols, 3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 192. B. - Programme d'action Art. R. 192. § 1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément aux articles 195 à 222. § 2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité.
Ce tableau de bord repend notamment les éléments suivants : 1) le contexte et les caractéristiques générales de la zone, 2) les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone, 3) le stockage et la manutention des fertilisants, 4) les modalités d'épandage des fertilisants, 5) les taux de liaison au sol des exploitations, 6) les contrats de valorisation et les flux de fertilisants, 7) la démarche qualité, 8) l'encadrement, la coordination et la surveillance, 9) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Sous-section 2. - Zones soumises à des contraintes environnementales particulières A. - Généralités Art. R. 193. Le Ministre peut désigner des zones soumises à des contraintes environnementales particulières lorsque ces zones risquent de répondre aux critères visés à l'article 191, alinéa 1er, mais pour lesquelles les mesures visées à l'article 192, § 1er, ne sont pas les plus pertinentes en raison d'éléments contenus dans l'article 191, deuxiéme alinéa, notamment : 1) des périodes de végétation longues, 2) des cultures à forte absorption d'azote, 3) des précipitations nettes élevées dans la zone, 4) des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée; et pour lesquelles un programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture est appliqué pour autant qu'il ne compromette pas la réalisation des objectifs visés à l'article 189.
B. - Programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture Art. R. 194. § 1er. Le programme de mesures spécifiques s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zones soumises à des contraintes environnementales particulières conformément aux articles 195 à 222. § 2. Le programme de mesures spécifiques est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones soumises à des contraintes environnementales particulières ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone soumise à des contraintes environnementales particulières, le Ministre établit un tableau de bord du programme de mesures spécifiques, destiné à évaluer son efficacité.
Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants : 1° le contexte et les caractéristiques générales de la zone, 2° les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone, 3° le stockage et la manutention des fertilisants, 4° les modalités d'épandage des fertilisants, 5° les taux de liaison au sol des exploitations, 6° les contrats de valorisation et les flux de fertilisants, 7° la démarche qualité, 8° l'encadrement, la coordination et la surveillance, 9° l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Section 3. - Conditions applicables à la gestion de l'azote en
agriculture Sous-section 1re. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement en Région wallonne Art. R. 195. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.
Art. R. 196. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par un dispositif absorbant.
Art. R. 197. A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 199, le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes : 1° le fumier doit être sec afin de limiter la production de jus;2° toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au terme d'une période maximale d'une année;3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.
Art. R. 198. A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 200, le stockage des effluents de volailles au champ répond aux conditions suivantes : 1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;2° toute aire de stockage de fumier de volailles caractérisé par une teneur en matière sèche de 55 % au moins et par une teneur en litière suffisante doit être évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois;3° toute aire de stockage de fiente de volailles caractérisée par une teneur en matière sèche de 55 % au moins doit être évacuée au terme d'une période maximale de 3 mois;4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public;le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.
Art. R. 199. § 1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière. § 2. A aucun moment, plus de 3 m3 de fumier par m2 de fumière ne peuvent être stockés. § 3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier par m2 de fumière n'y soient stockés. § 4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX. § 5. Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m2 de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article 201. § 6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 7. Le dimensionnement fixé aux §§ 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les 3 mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus. § 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un fumier sec ou à un autre composant permettant l'obtention d'un taux de matière sèche supérieur ou égal à 15 %. Pour les fumiers mous non stockés sur fumière, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide doit être prévu avec les volumes requis.
Art. R. 200. § 1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage doit être pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une telle aire. § 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volailles, l'aire de stockage doit être entièrement couverte. § 3. A aucun moment, plus de 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage ne peuvent être stockés. § 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés. § 5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX. § 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. § 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 8. Le dimensionnement fixé aux §§ 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R. 201. § 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes : 1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article 206, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant 6 mois au moins. § 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXXIX. § 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture.
Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R. 202. § 1er. L'étanchéité de toute infrastructure de stockage visée par le présent chapitre et dont la construction débute après le 29 novembre 2002 doit être rendue aisément et constamment vérifiable par des systèmes adéquats. § 2. Les articles 199, 200 et 201 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Sous-section 2. - Epandage des fertilisants Art. R. 203. L'épandage de fertilisants organiques est interdit : 1° sur sol enneigé;2° sur sol saturé en eau;la saturation du sol en eau est réputée atteinte lorsque de l'eau stagne dans la zone d'épandage ou ruisselle en dehors de celle-ci; 3° à moins de 4 mètres d'une eau de surface;4° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);5° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses;sauf, dans ce dernier cas, si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.
Art. R. 204. L'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit : 1° sur un sol dont le gel empêche l'incorporation;2° sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application; Art. R. 205. § 1er. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche. § 2. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques d'épandage des fertilisants minéraux.
Art. R. 206. Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe XL, sont réglementées, de la manière suivante, selon les types de fertilisants. 1° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action rapide L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est interdit du 1er octobre au 28 février. Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture "piège à nitrate" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture "piège à nitrate", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.
L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur prairies est interdit du 1er septembre au 30 novembre, à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage. 2° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action lente sur terres arables. Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture "piège à nitrate" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture "piège à nitrate", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée. 3° En ce qui concerne l'épandage de fertilisants minéraux L'épandage de fertilisants minéraux est interdit du 1er novembre au 31 janvier. Sous-section 3. - Quantités maximales d'azote épandable Art. R. 207. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.
Art. R. 208. En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
Art. R. 209. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
Art. R. 210. Selon le type de culture, la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente ne peut dépasser par hectare les valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI. Art. R. 211. § 1er. Dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 80 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable dans ces zones (on note : VBA/VBP = 80/210). § 2. Hors des zones visées au § 1er, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 120 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable hors des zones visées au paragraphe 1er (on note : VBA/VBP = 120/210). § 3. Les valeurs maximales d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies, sont reprises dans le tableau figurant à l'annexe XLII. Art. R. 212. Sur une parcelle donnée, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année : 1° dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières : a) 80 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; 2° hors des zones visées en 1° : a) 120 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Art. R. 213. L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 210 kg Norg. par hectare.
Sous-section 4. - Taux de liaison au sol Art. R. 214. § 1er. Le taux de liaison au sol de base de l'exploitation (LS1 ou LS-Base) est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) LS-Base = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 2. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LS1 de leur exploitation. § 3. Aussi longtemps que l'exploitation présente un LS1 supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu d'opter pour l'une des options suivantes. Il reste cependant libre de modifier son choix après s'être engagé dans l'une des options suivantes : 1° soit conclure un ou des contrats de valorisation conformément aux articles 215 et 216;2° soit s'engager en démarche qualité conformément aux articles 217 à 222. § 4. Toute cessation d'activité ou modification des conditions d'exploitation ou tout autre changement ou évolution, dépendant ou indépendant de la volonté de l'agriculteur, entraînant ou risquant d'entraîner un basculement du LS1 sous ou au-delà de la valeur unitaire et le non-respect des obligations prévues au § 3, ainsi qu'une modification de choix en vertu du § 3 doit être signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par l'agriculteur et par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant que ces changements n'interviennent ou dans le mois où ils interviennent s'ils n'étaient pas prévisibles.
Sous-section 5. - Contrats de valorisation A. - Généralités Art. R. 215. § 1er. L'agriculteur peut souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, § 2, pour autant que le taux de liaison au sol de son exploitation avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an. § 2. Le taux de liaison au sol de l'exploitation avec contrats de valorisation se calcule selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Contrats = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 3. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS2 de leur exploitation. § 4. Les agriculteurs inscrits en démarche qualité, conformément aux articles 217 à 222, ne peuvent établir, en tant que receveurs, des contrats de valorisation qu'avec d'autres agriculteurs également inscrits en démarche qualité. § 5. Les contrats de valorisation comprennent au moins les modalités de mise en oeuvre suivantes : a) l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;b) la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;c) les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;d) la tenue à jour et la mise à disposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert ou d'une comptabilité de pâturage pour la campagne écoulée.La comptabilité de transfert et la comptabilité de pâturage feront l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendront des informations relatives aux transferts effectués. § 6. Le Ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre des contrats de valorisation. § 7. Chaque contrat de valorisation est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.
B. - Engagement à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation Art. R. 216. § 1er. L'agriculteur qui désire s'engager à souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, § 3, doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 215. Cette déclaration est établie au moyen du formulaire établi par le Ministre, dûment complété par l'agriculteur.
Elle est datée et signée par l'agriculteur.
Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée. § 2. L'agriculteur est engagé à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation à la date d'envoi de sa déclaration. § 3. Cet engagement s'étend sur une période de 4 ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur. § 4. Cet engagement est reconduit au terme de 4 ans, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, § 4.
Sous-section 6. - Démarche qualité A. - Généralités Art. R. 217. § 1er. Lorsque le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne) est supérieur ou égal à l'unité, l'agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut s'engager dans une démarche de qualité. Il peut alors déroger aux obligations visées aux articles 211 et 212. § 2. La démarche qualité a pour objectif de gérer le risque environnemental de l'activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. Elle consiste en un engagement de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs à respecter les obligations et le protocole mentionnés aux articles 221 et 222.
Cette démarche s'étend sur une période de quatre ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur en démarche qualité. § 3. Le taux de liaison au sol interne à l'exploitation est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) LS-Interne = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS3 de leur exploitation.
B. - Déclaration d'engagement en démarche qualité Art. R. 218. § 1er. L'agriculteur qui désire s'engager en démarche qualité doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 220. Cette déclaration est datée et signée par l'agriculteur. Elle est soumise pour visa à la structure d'encadrement définie à l'article 226, §§ 2 et 3.
Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée. § 2. La déclaration est irrecevable : 1° si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée;2° si elle n'est pas signée et datée;3° si elle n'a pas été visée par la structure d'encadrement;4° si elle n'est pas établie en application de l'article 217, § 1er;5° si l'agriculteur s'est vu, en vertu de l'article 220, § 6, dans l'interdiction de poursuivre une démarche qualité antérieure dans un délai inférieur à quatre ans; 6° si dans le cadre d'une démarche qualité antérieure, le bilan final de l'agriculteur a été désapprouvé par la D.G.R.N.E, Division de l'Eau dans un délai inférieur à quatre ans.
Si la déclaration est irrecevable, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau envoie à l'agriculteur une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration.
A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir conclu à la recevabilité de la déclaration. § 3. Sur base d'une déclaration motivée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut autoriser l'accès à la démarche qualité à des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et pour laquelle le LS3 est inférieur à l'unité.
Dans l'octroi de ces autorisations individuelles, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, tient compte des particularités de l'agriculture biologique, ainsi que des caractéristiques locales de l'agriculture, et particulièrement de l'intérêt que revêt cette autorisation pour d'autres agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et qui cherchent à exporter leurs propres excédents d'effluents d'élevage. § 4. L'agriculteur est engagé en démarche à la date d'envoi de sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément au § 2.
C. - Valeurs maximales dérogatoires octroyées aux agriculteurs engagés en démarche qualité Art. R. 219. § 1er. Par dérogation aux articles 211 et 212, dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires correspondent selon le type de culture à la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente conformément aux valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI. § 2. Par dérogation à l'article 211, en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable remplacent les valeurs de base d'azote organique épandable sur les superficies concernées de l'exploitation et valent : 1) en moyenne par hectare de terre arable (VDA) : 130 kg Norg./ha.an; 2) en moyenne par hectare de prairie (VDP) : 250 kg Norg./ha.an, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Sur la base de ces valeurs, le résultat de la fraction suivante doit être impérativement inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Dérogatoire = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VDP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VDA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, les superficies de l'exploitation situées en zone soumises à des contraintes environnementales particulières ne sont pas comptabilisées.
Pour le calcul de cette formule la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté.
Cette fraction est appelée « taux de Liaison au Sol dérogatoire de l'exploitation » (LS4 ou LS-Dérogatoire). § 3. Toutefois, les agriculteurs ne pourront pas dépasser 210 kg Norg./ha.an de moyenne sur la superficie de l'exploitation située en zone vulnérable. Cette condition se traduit par le fait que le résultat de la fraction suivante (LS5 ou LS-Zone Vulnérable) doit impérativement être inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Zone Vulnérable = Superficie de l'exploitation située en ZV (ha) X 210 (kgNorg./ha) Pour le calcul de cette formule, la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées hors d'une zone vulnérable, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté. § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS4 et du LS5 de leur exploitation. § 5. L'azote organique exporté ne sera comptabilisé comme tel que s'il fait l'objet de contrats de valorisation établis en bonne et due forme, conformément à l'article 215, §§ 4, 5 et 7. § 6. Par dérogation à l'article 212, dans les parcelles situées en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable d'une part, soit en prairie, d'autre part, la moyenne des apports d'azote organique sur une année ne dépasse pas 130 kg Norg. par hectare et par an sur terre arable et 250 kg Norg. par hectare et par an sur prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
D. - Obligations à respecter dans le cadre de la démarche qualité Art. R. 220. § 1er. Les agriculteurs respectent les termes de base d'une collaboration avec la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3 .
A ce titre, ils s'engagent à : 1° travailler en pleine collaboration avec la structure d'encadrement;2° tenir à jour des "fiches de parcelles";ces fiches comporteront, parcelle par parcelle, les informations nécessaires à l'établissement des flux d'azote y afférant, ainsi que les informations nécessaires au suivi et à la vérification du respect des obligations énoncées par le présent article; la structure d'encadrement peut aider les agriculteurs à remplir ces fiches de parcelles; le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent les fiches de parcelles; 3° assurer une parfaite transparence sur les flux d'azote de son exploitation, ce qui implique la mise à disposition, pour consultation par la structure d'encadrement, des relevés de superficie, des contrats de valorisation, des "fiches de parcelles", des relevés de cheptel, des résultats de rendement des cultures, des étiquettes de sachets d'aliments ou d'engrais, des factures ou bordereaux de livraison relatifs aux achats et ventes de produits contenant de l'azote, ainsi que de toute information relative à d'autres transactions concernant l'azote ou à la gestion de l'azote au sens large.4° mettre à disposition de la structure d'encadrement tous les documents relatifs aux résultats d'APL, aux LS individuels et aux contrats de valorisation, toute correspondance relative à ces sujets avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'administration de l'agriculture, ainsi que toute autre information utile à l'accomplissement des missions de cette structure d'encadrement;5° accepter que les données récoltées dans l'exploitation soient, après avoir été rendues anonymes, utilisées pour alimenter des bases de données destinées à la recherche, à la communication et à l'évaluation du programme de gestion durable de l'azote en agriculture. § 2. Les agriculteurs s'engagent également à laisser réaliser des profils azotés à chaque automne, dans un échantillon de leurs parcelles en vue d'acquérir des APL satisfaisants de manière durable.
Chaque année, les résultats d'APL des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement aux valeurs d'APL de référence établies par le Ministre conformément à l'article 230 afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, § 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au paragraphe 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.
Le Ministre fixe les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les APL soient considérés comme satisfaisants et durables, ainsi que les modalités d'échantillonnage et d'analyse des profils azotés. § 3. Les agriculteurs sont également tenus de veiller à la réalisation, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, des bilans systémiques d'azote (un bilan de l'exploitation et un bilan de l'assolement) dans l'objectif d'acquérir des bilans systémiques d'azote satisfaisants de manière durable.
Chaque année, les résultats des bilans systémiques d'azote des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement à des valeurs de référence afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, § 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au § 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.
Le Ministre fixe les valeurs de référence, les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les bilans systémiques d'azote soient considérés comme satisfaisants et durables.
Le Ministre peut fixer les modes de calcul des bilans systémiques d'azote.
Le Ministre peut dispenser les agriculteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une zone vulnérable et/ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières et qui se sont engagés en démarche qualité, des obligations visées à ce paragraphe. § 4. En accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, § 1er, les agriculteurs appliquent des mesures, des pratiques et des modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote, par paliers progressifs, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL visés au § 2, ainsi que les résultats de bilans d'azote visés au § 3.
Les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence pour ces mesures sont établis par le Ministre.
S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise que ces mesures ne sont pas adaptées pour atteindre efficacement les objectifs visés, le Ministre peut en modifier les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence. Dans cette même perspective, le Ministre peut annuler certaines de ces mesures et pratiques agronomiques ou en ajouter de nouvelles.
Dans le cadre de chaque démarche qualité individuelle, la structure d'encadrement peut également préconiser d'autres mesures si elle juge que celles-ci permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'alinéa premier. § 5. Les agriculteurs s'engagent enfin à respecter le protocole de réalisation de démarche qualité conformément au point E. § 6. Le non-respect des obligations établies en vertu de la présente partie, constaté conformément à l'article 231, entraîne, dans le chef des agriculteurs, l'interdiction immédiate de poursuivre la démarche qualité et donc l'obligation immédiate d'appliquer les valeurs d'azote organique épandable visées aux articles 211 et 212.
E. - Bilans de campagne écoulée, plans prévisionnels de campagne à venir, bilan final et reconduction de la démarche qualité Art. R. 221. § 1er. L'agriculteur établit, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, un document comportant un bilan de la campagne écoulée et un plan prévisionnel pour la campagne à venir; le bilan de la campagne écoulée comporte l'évaluation des performances de l'agriculteur visées à l'article 220; sur la base du bilan de la campagne écoulée, le plan prévisionnel comporte la description des mesures visées à l'article 220 programmées pour la campagne à venir.
Pour être considéré comme valable, le document visé au premier alinéa doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement, au plus tard pour le 31 mai de chaque année.
En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.
Le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent le bilan de la campagne écoulée et le plan prévisionnel pour la campagne à venir. § 2. La démarche qualité est clôturée par l'établissement d'un bilan final par l'agriculteur en concertation avec la structure d'encadrement. Pour être considéré comme valable, ce bilan final doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement. Il doit être transmis par l'agriculteur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée, au plus tard un mois après le terme des quatre ans de la démarche qualité.
En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.
Ce bilan final établit dans quelle mesure les obligations visées à l'article 220 ont été respectées par l'agriculteur.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau examine le bilan final et prend une décision motivée quant à son approbation dans les trois mois qui suivent la date d'envoi de ce bilan final par l'agriculteur.
A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir approuvé le bilan final.
Si le bilan final est approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité est reconduite, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, § 4;
Si le bilan final n'est pas approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité n'est pas reconduite.
Le Ministre peut établir le modèle du formulaire qui constitue le bilan final. § 3. En cas de reconduction de la démarche qualité, le bilan final visé au § 2 constitue une base de travail de référence pour les campagnes à venir en vue d'une stabilisation ou d'une amélioration des performances.
F. - Engagement de groupes d'exploitations en démarche qualité Art. R. 222. La démarche qualité peut être effectuée en groupe d'exploitations à condition qu'il y ait : 1° un contrat réglant la collaboration entre les participants;2° une distance maximale entre les sièges d'exploitation;3° des preuves d'une collaboration préexistante telles que notamment des achats ou fournitures en commun, des échanges de terres, un partage de bâtiments, des contrats de valorisation, un lien de parenté ou la participation à une Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole. Dans ce cas, le groupe d'exploitations est considéré comme une seule entité pour les divers aspects de la démarche qualité. Le Ministre peut fixer les conditions d'accès et de mise en oeuvre collective de la démarche qualité. Section 4. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal,
des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants Art. R. 223. § 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XLIII sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS. Toutefois, dans le cadre de la démarche qualité, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base des volumes de production et des teneurs en azote des effluents d'élevage propres à l'exploitation, sur base d'une détermination précise, dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3, lorsqu'il est tenu compte, notamment, de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits, de leur manutention, ainsi que des résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents. § 2. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XLIV. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3. § 3. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3. § 4. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des §§ 1er, 2 et 3, au plus tard au moment où elle avise l'agriculteur de la valeur de ses LS. Section 5. - Mise à disposition d'informations
Art. R. 224. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture.
L'article 232 est applicable en cas de non-respect du présent article. Section 6. - Encadrement et coordination
Art. R. 225. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre le code de bonnes pratiques agricoles.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables et aux zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Art. R. 226. § 1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l'encadrement des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne. § 2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement », des missions d'encadrement et de coordination.
La structure d'encadrement intervient en tout cas : 1° dans le cadre de la démarche de qualité conformément aux articles 218, 220 et 221;2° dans le cadre de l'article 223. La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs non inscrits en démarche qualité et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. § 3. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières. Section 7. - Evaluation et surveillance
Art. R. 227. S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre d'un programme d'action en zone vulnérable ou d'un programme spécifique à la gestion de l'azote en agriculture en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, que les mesures qu'il contient sont inadaptées ou ne suffisent pas à atteindre dans une zone considérée les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement prend toutes les mesures ou actions qu'il estime nécessaires.
Dans le choix de ces mesures ou actions, il est tenu compte de leur efficacité et de leur coût, par rapport à d'autres mesures envisageables.
Art. R. 228. § 1er. Afin de désigner les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée "survey nitrate", est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la façon suivante : 1°. la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau; 2°. les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres; 3°. les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres. § 2. La liste des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
Art. R. 229. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et permettant d'obtenir des résultats comparables.
Art. R. 230. Chaque année, le Ministre établit des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre par les agriculteurs inscrits en démarche qualité en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate.
Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants : 1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, 2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ».Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles », 3° le type de culture, 4° la localisation géographique et les conditions pédologiques. Art. R. 231. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau vérifie le respect des obligations qui incombent aux agriculteurs en vertu des articles 195 à 202, 203 à 206, 207 à 213, 214, §§ 3, 215 et 216 et 217 à 222.
En présence de doutes quant au non-respect de ces obligations, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en informe l'agriculteur par lettre recommandée motivée invitant l'agriculteur à répondre aux observations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. L'agriculteur répond à celle-ci dans un délai d'un mois. Dans un délai de trois mois à dater de la lettre recommandée précitée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau détermine s'il y a non-respect des obligations. Dans ce cas, l'article 232 est d'application.
Art. R. 232. Les dispositions des articles 407 à 410 de la partie décrétale s'appliquent à l'exécution du présent chapitre.
TITRE VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel PARTIE III. - GESTION DU CYCLE ANTHROPIQUE DE L'EAU TITRE Ier. - Phases du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 233. Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par : 1° « agglomération » : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;2° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;3° « comité » : le comité d'experts chargés de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle, créé par l'article 410; 4° « contrat d'agglomération » : convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des acteurs communaux, intercommunaux, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations, tant en matière d'égouts qu'en ce qui concerne les collecteurs, les stations et le cas échéant, les travaux de voiries dans une agglomération donnée; 5° « directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne » : La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Pouvoirs locaux, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;6° « eaux urbaines résiduaires » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement;7° « égout séparatif » : égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées domestiques à l'exception de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites;8° « égouttage prioritaire » : égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article 217 de la partie décrétale;9° « épuration collective » : procédé d'épuration réalisé par une station d'épuration collective;10° « épuration individuelle » : procédé d'épuration réalisé par un système d'épuration individuelle;11° « équivalent-habitant ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;12° « événement » : tout fait altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;13° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;14° « fosse septique » : dispositif de pré-traitement de l'ensemble des eaux usées domestiques par liquéfaction;15° « gestionnaire d'événement » : la personne désignée à cet effet par le fournisseur, au sein de ses services, qui est responsable de la gestion de l'événement; 16° « habitation » : installation fixe au sens de l'article 84, § 1er, du C.W.A.T.U.P.; 17° « nouvelle habitation » : habitation dont le permis de bâtir est délivré, en première instance, ultérieurement à l'entrée en vigueur du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;18° « organisme d'épuration agréé » : association de communes agréée par le Gouvernement wallon conformément aux articles 343 et 344 de la partie décrétale;19° « organisme d'épuration compétent » : l'association de communes agréée conformément à l'article 343 de la partie décrétale dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée; 20° « plan communal général d'égouttage (P.C.G.E.) » : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991; 21° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique » : outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique;22° « station d'épuration collective » : station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;23° « système de collecte » : ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;24° « système d'épuration individuelle » : unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;25° « traitement approprié » : le traitement des rejets des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes des articles 298 à 303;26° « traitement primaire » : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %;27° « traitement secondaire » : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVI;28° « traitement tertiaire » : traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVII; 29° « zones destinées à l'urbanisation » : les zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à 9°, du C.W.A.T.U.P. CHAPITRE II. - Missions et organisation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau Section 1re. - Missions du fonds
Art. R. 234. Le Fonds ne consent d'avances que dans les limites et aux conditions définies par la présente section.
Art. R. 235. § 1er. Dans le cas de dommages à des immeubles bâtis et à des fonds de terre, l'avance a pour objet les frais de remise en état des bâtiments et des fonds de terre.
Si le coût des travaux dépasse la moins-value du bien ou si les dégâts sont irréparables, le montant de l'avance ne peut excéder celui de la moins-value.
La moins-value s'entend de la différence entre la valeur vénale de l'immeuble au jour du constat qui est prévu à l'article 213 de la partie décrétale et sa valeur avant le dommage. Il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant de la seule localisation du bien en zone sinistrée. § 2. Dans le cas de dommages à des bâtiments industriels ou à des machines et installations incorporées à ces immeubles, l'avance n'est accordée que si les dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise.
L'avance est soumise aux règles du § 1er.
Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la valeur d'acquisition de ces immeubles, déduction faite des amortissements.
Art. R. 236. Dans le cas de dommages à la végétation, l'avance est destinée à indemniser en tout ou en partie la perte subie durant la période d'abaissement de la nappe, telle qu'elle est fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur la base notamment des relevés piézométriques.
Art. R. 237. Dans le cas de préjudice causé par la non-occupation ou la non-utilisation de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, l'avance a pour objet la perte de jouissance pendant la période normale de réparation ou de reconstruction.
La perte de jouissance est calculée d'après la valeur locative de l'immeuble sinistré.
Art. R. 238. Dans le cas de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais de déménagement sur la base de facture.
Dans le cas de relogement d'occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais d'hébergement pendant deux mois au maximum. Cette avance ne peut être cumulée avec l'avance prévue à l'article 237.
Art. R. 239. Le Fonds peut consentir une avance destinée à couvrir les états d'honoraires et frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts désignés par jugement.
Si le jugement intervient après l'introduction de la demande d'avance, une demande complémentaire peut être introduite.
Art. R. 240. Le montant de base du calcul de l'avance est déterminé en équité d'après les éléments constitutifs des dommages, tels qu'ils sont définis aux articles 235 à 239.
Le montant accordé à titre d'avance est égal au produit de ce montant de base, multiplié par le pourcentage maximum des responsabilités attribuées à l'ensemble des personnes citées en justice conformément à l'article 212 de la partie décrétale, tel que ce pourcentage a été estimé par l'agent ou l'expert agréé lors du constat prévu à l'article 213 de la partie décrétale.
Art. R. 241. Le Fonds est chargé de financer l'exécution des mesures et des études générales, commandées par le Ministre, en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210, alinéa 1er, de la partie décrétale, à la condition que ces mesures et études concernent des prises d'eau souterraine projetées ou existantes dont la somme des débits autorisés, relatifs à une même nappe aquifère, est supérieure à deux millions de mètres cube d'eau par an.
Ces études générales doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Elles ne peuvent être confiées à des organismes intéressés par l'exploitation de la nappe acquifère étudiée. Section 2. - Procédure
Art. R. 242. Les demandes d'avance sont adressées au Secrétariat du Fonds. Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° Une copie, certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, du procès-verbal de la comparution en conciliation, prévue à l'article 212 de la partie décrétale;2° L'original ou une copie certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, de la citation en justice visée à l'article 212 de la partie décrétale;3° Une copie du constat des dommages, visé à l'article 213 de la partie décrétale;4° Un extrait, en double exemplaire, du plan cadastral indiquant la situation du bâtiment, du fond de terre ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale mentionnant le revenu cadastral du bâtiment ou du fond de terre; 5° Un extrait, en double exemplaire, de la carte topographique de la région à l'échelle de 1/10.000, indiquant la localisation du bâtiment ou du fond de terre; 6° En double exemplaire, les documents justificatifs éventuellement requis en application des articles 235 à 239, à savoir : a) les pièces justifiant la diminution de l'activité de l'entreprise ainsi que la facture ou l'acte d'acquisition de ces biens, accompagnés du tableau d'amortissement;b) le document justificatif des prix unitaires imputés et le document justificatif de la perte de production, lorsque la demande d'intervention vise la réparation des dommages à la végétation;c) la facture justificative des frais de déménagement et le document justificatif des frais de relogement;d) les états d'honoraires et de frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts visés à l'article 239. En outre, l'intéressé peut produire tout document qu'il estime utile à l'instruction de son dossier.
Art. R. 243. Dans les quinze jours, le secrétaire du Fonds accuse réception de la demande, par pli recommandé à la poste.
S'il échet, l'accusé de réception indique les documents qui doivent être envoyés pour compléter le dossier.
Art. R. 244. § 1er. Dès que le dossier est complet, le secrétaire du Fonds rédige un rapport de synthèse, qui rencontre, notamment, les conclusions du constat visé à l'article 213 de la partie décrétale.
L'avance est accordée par le Ministre sur la base du rapport rédigé par le secrétaire du Fonds.
Une copie de la décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Un complément d'enquête peut être confié aux agents et experts visés à l'article 213 de la partie décrétale par le Secrétaire du Fonds et par le Ministre.
Le rapport d'enquête complémentaire est déposé au secrétariat du Fonds par les agents et experts, dans les quarante jours de la notification de la décision qui les désigne. § 3. Une copie de la décision est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé à la poste.
Art. R. 245. Lorsque l'avance est destinée à couvrir des frais de réparation, elle est liquidée sur production des factures relatives à l'exécution des travaux.
Art. R. 246. Lorsque l'avance est liquidée, le secrétaire du Fonds en avise immédiatement les parties citées conformément à l'article 212 de la partie décrétale, par lettre recommandée à la poste.
Art. R. 247. Si l'avance est plus élevée que l'indemnité accordée par jugement définitif, la différence est remboursée au Fonds sans intérêts.
Art. R. 248. Le bénéficiaire de l'avance qui ne respecte pas le présent chapitre ou qui a fait de fausses déclarations a l'obligation de rembourser les sommes qu'il a reçues. Section 5. - Rôles et missions de certains agents et taux de
contribution au fonds wallon d'avances Art. R. 249. En fonction de leur complexité, le secrétaire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de constatation de dommages, soit aux agents désignés à l'article 250 soit à l'expert visé à l'article 251.
Dans les conditions visées à l'article 213, § 4, de la partie décrétale, le juge de paix, saisi d'un appel en conciliation, adresse son ordonnance au secrétaire du Fonds.
Art. R. 250. Les agents du Ministère de la Région wallonne, compétents pour la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont : 1° les agents de niveau 1 affectés au service « eaux souterraines » des centres de Liège, Marche, Mons et Namur de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;2° les agents de niveau 1 affectés au siège central de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargés d'une fonction à caractère technique. Art. R. 251. § 1er. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de 5.949,44 euros.
Le montant est réduit de moitié si le nombre de dossiers confiés dans le cours de la période d'agréation est inférieur à 5.
Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé. § 2. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui ont été confiés durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires. § 3. Les frais de dossier sont remboursés séparément, sur base d'un relevé trimestriel détaillé établi par l'expert pour chaque dossier.
Pour le calcul de ces indemnités, l'expert est assimilé à un fonctionnaire de rang A4. § 4. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances. CHAPITRE III. - Valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine Section 1re. - Objet
Art. R. 252. Ce chapitre concourt à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Section 2. - Valeurs paramétriques
Art. R. 253. Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLVIII, parties A et B. Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XLVIII, partie C. Art. R. 254. La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLIX. Le Gouvernement modifie, après avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière. Section 2. - Programme de contrôle
Art. R. 255. § 1er. Aux fins d'application de l'article 188 de la partie décrétale, le fournisseur est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 de la partie décrétale et pour la première fois le 10 mai 2004 au plus tard. § 2. Le programme de contrôle porte sur chaque zone de distribution déterminée par le fournisseur et comprend deux types de contrôle : un contrôle de routine visé à l'article 256 et un contrôle complet visé à l'article 257. § 3. Pour chaque zone de distribution, le fournisseur se conforme : 1° au nombre minimum de points d'échantillonnages conformément à l'annexe L, partie B;2° à la fréquence des échantillonnages et des analyses conformément à l'annexe L, partie B;3° aux méthodes d'analyses prescrites par l'annexe LI. Art. R. 256. Le contrôle de routine qui fournit, de manière régulière, les informations notamment sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables, de la désinfection lorsqu'il est pratiqué.
Ce contrôle de routine détermine si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non, pour les paramètres visés à l'annexe L, tableau A, les valeurs fixées pour ceux-ci à l'annexe XLVIII. Art. R. 257. Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues à l'annexe XLVIII sont ou non respectées.
Tous les paramètres fixés à l'annexe XLVIII font l'objet d'un contrôle complet.
Art. R. 258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur est tenu de communiquer les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.
Dans ce cas, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.
Art. R. 259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe LI, point 1, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. § 2. Pour les paramètres repris à l'annexe LI, point 2 et 3, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 260. Le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre. Section 3. - Dérogations
Art. R. 261. § 1er. En application de l'article 192 de la partie décrétale, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe XLVIII, partie B. Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans. § 2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut solliciter la Commission européenne relativement à l'octroi d' une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans.
Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation.
Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans. § 3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1.000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5.000 personnes. CHAPITRE IV. - Procédure à suivre en cas de survenance d'évenement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine Art. R. 262. Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement, conformément, au minimum au prescrit du présent chapitre.
Cette procédure décrit au minimum : - les modalités de caractérisation de l'événement, notamment la description des mesures à systématiquement prendre sur les lieux de l'incident pour vérifier les informations fournies relativement audit événement; - les modalités de gestion de l'événement, notamment la description de la manière amenant à la déclaration de non-potabilité; - les modalités d'information des consommateurs et des autorités concernés en cas de non-potabilité de l'eau; - les modalités de traçabilité de l'événement, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des documents y relatifs. - Le document ainsi établi doit en outre reprendre en annexe : - la répartition des zones de distribution sur le territoire couvert par le fournisseur ainsi que les schémas synoptiques d'acheminement de l'eau au sein de ces zones; - la ou les sources d'alimentation de chacune des zones de distribution; - les coordonnées du gestionnaire d'événement; - les coordonnées de la personne ou de l'autorité déterminant la non-potabilité.
Cette procédure sera soumise pour accord à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, laquelle disposera d'un délai de soixante jours pour marquer son accord ou faire ses observations.
Art. R. 263. Tout événement doit être signalé sans délai au fournisseur. Toute information relative à la survenance d'événement fondé ou pas provenant d'un tiers au fournisseur doit faire l'objet d'un suivi de la part du gestionnaire d'événement.
Art. R. 264. § 1er. Le fournisseur désigne en son sein : a) le ou les gestionnaires d'événement : ces désignations garantissent l'application du plan d'urgence et d'intervention tous les jours 24 heures sur 24;b) l'autorité habilitée à déclarer l'eau non conforme aux exigences de salubrité et de propreté. § 2. Chaque événement signalé doit être formellement enregistré sur un document tel que défini à l'article 265. § 3. Le fournisseur établit et tient à jour un schéma synoptique d'acheminement de l'eau qui pourra être consulté par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en cas de nécéssité. Le Ministre peut fixer les caractéristiques standards de ces schémas.
Art. R. 265. Dès que l'événement a été porté à sa connaissance, le gestionnaire de l'événement établit un document comprenant au moins les éléments suivants : - identité des personnes désignées en application de l'article 264, § 1er; - si possible, identité et adresse de la personne ayant signalé l'événement; - localisation de l'événement; - nature présumée de l'événement; - diagnostic; - actions entreprises ou à entreprendre; - déclaration éventuelle de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté; - information éventuelle de la population et des autorités concernées.
Il le complète au fil du traitement de l'événement et le signe au moment de la clôture de l'événement.
Si une déclaration de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté est établie, une copie du document est transmise sans délai à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et à la commune.
Art. R. 266. § 1er. Le gestionnaire d'événement pose immédiatement un premier diagnostic et consigne l'ensemble des informations recueillies dans le document dont question à l'article 265. § 2. Si un diagnostic ne peut être immédiatement établi, un agent du fournisseur se rend immédiatement sur place afin d'évaluer une éventuelle altération de l'eau et ce, en réalisant immédiatement des mesures et/ou prélèvements en vue de vérifier, à tout le moins, la turbidité, la couleur, l'odeur et l'efficacité de la désinfection.
Le cas échéant, des opérations d'échantillonnages et d'analyses sont réalisées dans les plus brefs délais par un laboratoire accrédité.
Art. R. 267. § 1er. Après avoir établi le diagnostic visé à l'article 266, le gestionnaire d'événement détermine la zone géographique atteinte par l'événement ou pouvant être atteinte par celui-ci. Il peut requérir à cet effet l'intervention de tout agent du fournisseur dont il estime l'aide nécéssaire.
Le gestionnaire d'événement examine le réseau de distribution et les ouvrages en amont en utilisant les schémas des réseaux établis par le fournisseur pour identifier le site d'origine de l'événement (captages, réservoir, château d'eau, installation privée, etc.) et déterminer avec exactitude la zone concernée par celui-ci. Il détermine la (les) commune(s) ainsi que le nombre de raccordements concernés par l'événement. § 2. Tous les renseignements collectés, en particulier l'indication des communes, des parties de leur territoire concernées par l'événement et les références des schémas des réseaux, sont indiqués dans le document visé à l'article 265.
Art. R. 268. § 1er. Si la personne désignée en application de l'article 264, § 1er, conclut que l'eau est conforme aux exigences de salubrité et de propreté visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle consigne sa décision dans le document visé à l'article 265 et clos la procédure à suivre en cas de survenance d'événement. § 2. Lorsque la personne désignée en application de l'article 264, § 1er, b) estime que l'eau est non-conforme aux exigences de salubrité et de propreté, visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle examine si des mesures immédiates peuvent rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté dans un délai moindre que celui nécéssaire à la déclaration formelle de non-conformité.Ce délai ne peut excéder en aucun cas 6 heures. § 3. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté est plus rapide que les délais énoncés au § 2, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration formelle de non-conformité. § 4. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté ne le permet pas endéans les délais visés au § 2, la personne désignée en application de l'article 264, § 1er, b) procède à une déclaration formelle de non-conformité. Elle prend alors les mesures nécessaires pour avertir immédiatement la population et les autorités concernées en tenant compte des éventuelles restrictions d'usage de l'eau. Cette décision est inscrite dans le document visé à l'article 265. Les autorités concernées sont la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, les Bourgmestres des communes concernées et, le cas échéant, toute autre autorité compétente.
Art. R. 269. Le fournisseur prend toutes les mesures utiles afin d'assurer la continuité de la gestion de l'incident durant et en dehors des heures normales de service.
Art. R. 270. Le fournisseur transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau son plan interne d'urgence et d'intervention pour la première fois au plus tard pour la fin du troisième trimestre 2004. Le plan interne d'urgence et d'intervention est l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'une évaluation entre le fournisseur et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Cette évaluation peut amener à une demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de révision du plan. Dans ce cas, le nouveau plan interne d'urgence et d'intervention est soumis à l'accord de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément à la procédure reprise à l'article 262. CHAPITRE V. - Egouttage prioritaire et modalités de son financement Art. R. 271. La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à l'article 272 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes approuvés par le Gouvernement.
A défaut de structure financière visée à l'article 273, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds qui lui sont réservés en vertu de l'article 324, § 4, de la partie décrétale, les moyens financiers nécessaires pour la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage prioritaire.
Art. R. 272. La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la manière suivante : - les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; - les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.
Art. R. 273. La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'agglomération.
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat d'agglomération se rapportant aux agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales, et prévoyant : - le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; - les délais de réalisation; - le type d'égout prioritaire à réaliser; - l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors réfection de voirie; - la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les frais de réalisation des. - égouts prioritaires, sur base des mesures réglementaires prises par le Gouvernement; - une clause de révision des participations respectives en fonction des délais de réalisation. CHAPITRE VI. - Règlement général d'assainisssement des eaux urbaines résiduaires Section 1re. - Objet et principes
Art. R. 274. Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires fixe, dans les zones destinées à l'urbanisation ou en dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires et les obligations qui en découlent.
Le Règlement définit en outre les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leur révision et de mise à jour.
Art. R. 275. § 1er. Le territoire de la Région wallonne est une zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; § 2. Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.
Il existe trois régimes : 1° le régime d'assainissement collectif;2° le régime d'assainissement autonome;3° le régime d'assainissement transitoire. Art. R. 276. § 1er. Lorsque des égouts sont construits, ils sont constitués de conduits souterrains étanches posés de manière à en permettre un contrôle et un entretien aisés.
Lors de la pose de nouveaux égouts ou de la réhabilitation d'égouts, les raccordements d'eaux claires parasites sont interdits et les infiltrations sont supprimées.
Les projets de travaux d'égouttage, tant de nouveaux égouts que se rapportant à la réhabilitation d'égouts existants, devront privilégier la pose d'égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes techniques.
Le contrat d'agglomération envisage les solutions les mieux adaptées pour répondre aux problèmes de dilutions constatés dans les égouts existants. § 2. Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances. Section 2. - Régimes d'assainissement
Sous-section 1re. - Régime d'assainissement collectif Art. R. 277. § 1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute agglomération de 10 000 EH et plus doit être équipée d'égouts et de collecteurs.
Toute agglomération de 2 000 à 10 000 EH doit être équipée d'égouts et de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2005.
Toute agglomération de moins de 2 000 EH, répondant aux critères énoncés à l'article 286, § 2, doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2009.
Dans les mêmes délais, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire.
Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.
Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage. § 2. Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du Collège des bourgmestre et échevins.
Les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont effectués par l'entrepreneur réalisant les travaux d'égouttage dans une voirie ou, lorsque l'égout est déjà posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune.
La commune fixe la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public.
Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées. § 3. L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.
Lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.
Les eaux pluviales doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation. § 4. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées qu'elle déverse ne sont pas traitées par une station d'épuration, elle doit être équipée d'une fosse septique by-passable et munie d'un dégraisseur.
Lors de la mise en service de la station d'épuration, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique, by-passable et munie d'un dégraisseur, peut rester en fonction, sauf avis contraire de l'organisme d'épuration agréé.
Les fosses septiques doivent être vidées de leurs gadoues par un vidangeur agréé.
Art. R. 278. § 1er. Par dérogation à l'article 277, § 1er, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, la personne dont l'habitation est concernée peut effectuer une demande de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout.
En cas de refus du permis, le raccordement à l'égout existant doit se faire dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision de refus. § 2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver, sauf avis contraire motivé de l'organisme d'épuration agréé. Dans ce cas, les obligations visées à l'article 277, § 1er, ne lui sont pas applicables.
Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut : - soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, §§ 2, 3 et 4; - soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout. § 3. Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'il est d'ores et déjà établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif en vertu du paragraphe 1er.
Sous-section 2. - Régime d'assainissement autonome Art. R. 279. § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doit être équipé d'un système d'épuration individuelle, et plus précisément : -. - d'une unité d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH est inférieur ou égal à 20 EH; - d'une installation d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH se situe entre 20 et 100 EH; - d'une station d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une demande de permis lorsque le nombre d'EH est de 100 EH et plus.
Le nombre d'EH est calculé selon les informations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. § 2. Toute habitation existante ou tout groupe d'habitations existantes pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipés d'un système d'épuration individuelle visée au § 1er au plus tard le 31 décembre 2009. § 3. Les communes peuvent soumettre des mesures particulières assurant un assainissement groupé à un ensemble d'habitations auquel le régime d'assainissement autonome s'applique, dans les délais fixés au § 2. Le régime d'assainissement est alors précisé en assainissement autonome communal. § 4. Ces mesures particulières sont inscrites dans un projet de régime d'assainissement autonome communal définissant le système d'épuration envisagé et les droits et devoirs applicables à ces habitations, accompagné d'un plan cadastral des habitations concernées.
L' avis de l'organisme d'épuration agréé concerné et des directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne est sollicité par la commune.
Ces instances remettent leur avis dans un délai de 60 jours à compter de la demande d'avis.
A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délai, il est réputé favorable.
Lorsque ces avis sont favorables, la commune approuve le régime d'assainissement autonome communal en tenant compte des remarques qui lui seraient formulées.
Elle communique le régime à la S.P.G.E. et à l'organisme d'épuration agréé concerné.
Lorsqu'un des avis de ces instances est défavorable, le dossier complet, accompagné des avis, est transmis au Ministre, qui statue et signifie sa décision dans les 90 jours à la commune, à la S.P.G.E. et aux instances. § 5. Lorsque l'assainissement autonome communal consiste à établir un réseau de collecte vers un système unique d'épuration des eaux usées, les dispositions suivantes sont d'application : - les eaux usées provenant des habitations sont collectées de préférence par un égout séparatif; - l'égout peut être de type unitaire lorsqu'il existait avant que le régime d'assainissement autonome communal soit d'application; - l'égout ne pourra en aucun cas récolter quelque type d'eaux claires parasites; - l'habitation est tenue de se raccorder au réseau d'égouttage amenant les eaux à ce système d'épuration dès la mise en service de celui-ci.
Dans ce cas, les obligations visées aux §§ 2 à 4 de l'article 277 et, le cas échéant la dérogation prévue au § 1er de l'article 278 sont d'application; - dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, les nouvelles habitations sont équipées d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur et pourvues de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées.
Art. R. 280. En l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome communal, la mise en conformité est à l'initiative du propriétaire de l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application.
Lorsque le régime est celui de l'assainissement autonome communal, les droits et devoirs liés à l'assainissement de la zone concernée incombent à la commune, nonobstant les conventions spécifiques passées entre la commune et un organisme d'épuration agréé.
Art. R. 281. § 1er. Dans la zone d'assainissement autonome, le Ministre peut, sur la base d'un dossier technique élaboré par l'organisme d'épuration agréé compétent, dispenser de l'obligation d'installer un système d'épuration individuelle pour des habitations existantes dès lors que l'installation de pareils systèmes apparaîtrait économiquement disproportionné par rapport au bénéfice qu'il génèrerait pour l'environnement.
Le dossier technique doit être transmis à la S.P.G.E. et aux Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
Elles disposent de 60 jours pour rendre leur avis. A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délais, il est réputé favorable. § 2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement au réseau d'égouttage amenant les eaux usées au système d'épuration individuelle prévu pour un groupe d'habitations, peut le conserver.
Dans ce cas, les obligations visées à l'article 279, § 3, ne lui sont pas applicables.
Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, n'est plus en mesure de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut : - soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, §§ 2, 3 et 4; - soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.
Sous-section 3. - Régime d'assainissement transitoire Art. R. 282. Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'un regard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux résiduaires ainsi que d'une fosse septique, by-passable et équipée d'un dégraisseur, laquelle doit, le cas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositions de l'article 277, §§ 2, 3 et 4, alinéa 3 et de l'article 278.
Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m2 est prévue entre la fosse septique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épuration individuelle.
Art. R. 283. § 1er. Sur proposition conjointe de la commune et de l'organisme d'épuration agréé compétent adressée à la S.P.G.E., le régime d'assainissement collectif peut se substituer au régime d'assainissement transitoire, pour autant qu'il existe, au moment de la demande : - un contrat d'agglomération conclu entre les parties; - un plan pluriannuel de réalisation de l'égouttage, joint au contrat d'agglomération, permettant à la zone destinée à l'urbanisation de répondre aux critères fixés à l'article 286, § 2; - une étude diagnostique du réseau d'égouttage dans cette zone, réalisée si nécessaire. § 2. Sur proposition de la commune, le régime d'assainissement autonome peut se substituer au régime d'assainissement transitoire.
La demande est accompagnée d'un rapport motivant la possibilité d'établir dans la zone visée des systèmes d'épuration individuelle ou d'entreprendre les mesures envisagées en vertu de l'article 279, § 3. § 3. La substitution d'un régime d'assainissement collectif ou autonome au régime d'assainissement transitoire est effective à l'entrée en vigueur de l'avis de révision du plan visé à l'article 288 qui consacre cette substitution. Section 3. - Plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique
Art. R. 284. § 1er. Un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est un dossier composé d'une carte hydrographique et d'un rapport relatif à ladite carte.
Le plan couvre l'ensemble du territoire d'un sous-bassin hydrographique.
Le plan et le rapport sont constitués à la fois sur un support papier et un support numérique. § 2. La carte hydrographique répond aux conditions suivantes : - elle est constituée de feuilles à l'échelle 1/10 000, avec orientation du nord cartographique vers le haut; elle peut faire l'objet d'agrandissements locaux destinés à en faciliter la lecture; - la carte est complétée par une carte générale d'assemblage selon une échelle variable couvrant le sous-bassin hydrographique; - le fond de plan est obtenu à partir des planchettes à l'échelle 1/10 000 de l'Institut géographique national; il est reproduit en tons estompés; - les différentes feuilles composant la carte hydrographique sont établies selon les normes NBN 510 E04-012 et NBN E04-013; la taille maximale des feuilles est celle du format A0; - les différents traits et légendes sont conformes aux dispositions précisées par la S.P.G.E. La carte hydrographique comprend notamment : 1° les limites des sous-bassins hydrographiques;2° les limites communales;3° les cheminements des eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement en y distinguant les voies d'eaux à ciel ouvert, les voûtements et les canalisations et en indiquant leur catégorie, leur sens d'écoulement;4° la localisation des zones de prise d'eau et des zones de prévention définies en application des articles 171 à 175 de la partie décrétale;5° l'indication des zones destinées à l'urbanisation et leur affectation au plan de secteur;6° les agglomérations dans lesquelles le régime d'assainissement collectif est applicable en distinguant : - les agglomérations dont le nombre d'équivalent est supérieur ou égal à 2 000; - les agglomérations dont le nombre d'équivalent est inférieur à 2 000; 7° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement autonome en précisant, le cas échéant le régime d'assainissement autonome communal;8° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement transitoire;9° les périmètres dans lesquels des opérations de démergement sont réalisées;10° la localisation avec repérage de renvoi au rapport visé au § 3, des autres éléments connus de l'auteur de projet et susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées;11° à titre indicatif, l'implantation des ouvrages existants et prévus par l'organisme d'épuration assurant la collecte, le pompage et l'épuration des eaux usées;12° à titre indicatif, le réseau d'égouttage existant et à réaliser. § 3. Le rapport relatif à la carte hydrographique explicite et justifie les éléments repris sur la carte, les dispositions prévues et les options retenues.
Le rapport comprend la liste et la taille nominale des stations d'épuration traitant les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.
Le rapport reprend une série d'informations de synthèse disponibles et relatives à : - la longueur des réseaux d'égouttage existants, programmés dans un programme triennal et restant à réaliser; - la population concernée par les différents régimes d'assainissement, en distinguant la population égouttable et non égouttable; - l'état du réseau d'égouttage et du taux de raccordement, par agglomération; - les habitations dont les eaux usées sont épurées et celles dont les eaux usées ne le sont pas.
Les informations contenues dans le rapport sont actualisées lors de la mise à jour prévue à l'article 289.
Art. R. 285. Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et de ses révisions. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
L'ensemble des données découlant de la réalisation du plan et de ses révisions est intégré par la S.P.G.E. dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion. La S.P.G.E. mettra à disposition des organismes d'épuration agréés le document cartographique coordonné, la banque de données et les applications pour le territoire qui les concerne.
Art. R. 286. § 1er. L'élaboration de l'avant projet de plan se base sur une analyse de la situation de fait et de droit sur base de laquelle sont fixés les régimes d'assainissement visés aux articles 277 à 283, compte tenu des caractéristiques objectives établies ci-dessous qui ressortent des agglomérations ou des zones considérées. § 2. Le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.
Il s'applique en outre aux agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente : - il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003; - septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu de l'article 283, § 1er, cette situation se vérifiera; - il existe des spécificités environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement. § 3. Le régime d'assainissement autonome s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation non visées au § 2 et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes : - elles figurent au P.C.G.E. sous la qualification « zone faiblement habitée »; - la population totale est inférieure à 250 habitants; - lorsque la population totale est supérieure à 250 habitants, il n'existe pas de groupes d'habitations de plus de 250 habitants présentant une densité supérieure à 15 habitants par 100 mètres de voirie; - il existe des spécificités locales et notamment environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.
Le régime d'assainissement autonome s'applique en outre à toutes les habitations qui sont érigées en dehors des zones destinées à l'urbanisation. § 4. Le régime d'assainissement transitoire s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation qui ne sont pas visées au §§ 2 et 3, soit en raison de l'hétérogénéité de la densité de l'habitat, soit en raison de l'incertitude quant à son évolution.
Art. R. 287. § 1er. Le Gouvernement approuve l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et charge la S.P.G.E. de soumettre, dans les 30 jours, le projet de plan à la consultation des instances suivantes : - les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré; - les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés; - les contrats de rivière concernés par le sous-bassin hydrographique considéré; - les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
Les instances susvisées rendent leur avis à la S.P.G.E. dans un délai de 120 jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.
Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'épuration agréé concerné, organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, §§ 2 et 3, du C.W.A.T.U.P. § 2. Au terme du délai de consultation et après que la S.P.G.E. ait communiqué la synthèse des avis éventuels des instances consultées, le Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique. § 3. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur du plan.
Il est publié au Moniteur belge.
Art. R. 288. § 1er. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est révisé lors : - du changement de régime d'assainissement collectif en régime d'assainissement autonome, ou inversement; - de la modification des limites des zones destinées à l'urbanisation; - de la substitution d'un régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif ou autonome. § 2. A la requête d'une commune, d'un organisme d'épuration agréé ou d'office par le Gouvernement, la S.P.G.E. est chargée de la révision de tout ou partie d'un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
La S.P.G.E. en confie la réalisation, aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
Le dossier de révision suit la procédure décrite à l'article 287.
Art. R. 289. § 1er. Le plan d'assainissement est révisé : - partiellement, lors de la précision d'un régime d'assainissement autonome en régime d'assainissement autonome communal; - dans son intégralité, tous les trois ans, pour prendre en compte les évolutions, notamment en matière de réseau de collecteurs et d'égouts, au sein des régimes d'assainissement. § 2. Les mises à jour sont intégrées dans les plans par la S.P.G.E. après avoir fait l'objet d'une analyse par les organismes d'épuration agréés concernés. Les mises à jour sont réalisées suivant les principes développés à l'article 285. § 3. Les mises à jour des plans sont annoncées par avis au Moniteur belge. L'avis mentionne le sous-bassin hydrographique et, le cas échéant, les zones concernées par les mises à jour.
L'avis mentionne en outre, les lieux de consultation des documents.
Art. R. 290. § 1er. Dans les dix jours de la publication, les plans adoptés, révisés ou mis à jour sont envoyés, par la S.P.G.E., aux communes et aux organismes d'épuration agréés concernés. § 2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la S.P.G.E., à l'Administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'épurations agréés concernés.
Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la S.P.G.E. http://www.spge.be.
Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la S.P.G.E. au prix coûtant de 10 euros la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. Section 4. - Mesures visant à l'établissement du cadastre de
l'égouttage Art. R. 291. La commune, avec l'aide de l'organisme d'épuration agréé compétent, établit, un diagnostic de ses réseaux d'égouttage repris en assainissement collectif.
Le diagnostic portera, en particulier sur l'état exact de son réseau et sur le nombre de raccordements à celui-ci. A ce titre, il doit être considéré comme une opération de réhabilitation.
Les modalités et délais de réalisation du diagnostic sont convenues entre les parties dans le cadre du contrat d'agglomération. CHAPITRE VII. - Règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle Art. R. 292. Le Comité d'experts a pour mission d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément des systèmes d'épuration.
Art. R. 293. Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.
Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant son terme, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.
Les experts sont tenus à la confidentialité de leurs travaux.
Art. R. 294. En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le doyen d'âge du Comité, en attendant la désignation par le Ministre d'un nouveau président.
Art. R. 295. Le Comité ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Si cette condition n'est pas remplie, le Comité est convoqué à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Chaque membre a une voix délibérative; toutefois, en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.
Art. R. 296. Le Comité est assisté, pour l'exécution de ses missions, par du personnel disposant des qualifications adéquates et reconnu pour sa maîtrise des matières liées à l'épuration des eaux.
Art. R. 297. Le siège du Comité est fixé à Verviers; la demande d'agrément ainsi que toute correspondance doivent être adressées au secrétariat du Comité à l'adresse du Conseil économique et social de la Région wallonne. CHAPITRE VIII. - Traitement des eaux urbaines résiduaires Art. R. 298. § 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement secondaire au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000. § 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire. § 3. Complémentairement aux §§ 1er et 2, en vue de garantir les objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un traitement plus rigoureux.
Art. R. 299. Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre 2005.
A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe LII sont considérées comme répondant au traitement approprié.
Art. R. 300. Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.
Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport aux débits par temps sec.
Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises.
Art. R. 301. Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris.
Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.
La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
Art. R. 302. Les stations d'épuration collective construites pour satisfaire aux exigences des articles 298 et 299 doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont implantées.
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
Art. R. 303. Les rejets provenant des stations d'épuration collective visées aux articles 298 et 299 sont contrôlés conformément aux procédures reprises à l'annexe LIII. Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution.
Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration compétent pendant une période de trois ans au minimum.
Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe LIV. Le rapport annuel est envoyé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être établi. CHAPITRE IX. - Contrôle des systèmes d'épuration individuelle Art. R. 304. § 1er. Le contrôle des systèmes d'épuration individuelle porte sur les opérations suivantes : 1° contrôle réalisé lors du raccordement du système d'épuration individuelle donnant lieu à la délivrance de l'attestation de contrôle visée dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.2° prélèvements périodiques dans le dispositif de contrôle du système d'épuration individuelle d'échantillons ponctuels représentatifs des eaux épurées en vue de leur analyse par un laboratoire agréé en vertu des dispositions de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.3° enquêtes et vérifications ponctuelles diverses sur le terrain, destinées notamment à s'assurer du fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation. § 2. Les prélèvements et analyses visés au § 1er, 2°, sont effectués,suivant les modalités définies dans le cahier des charges visé à l'article 305, § 1er, aux fréquences suivantes : 1° au moins une fois tous les cinq ans à dater de la mise en service du système d'épuration individuelle pour les systèmes dont la capacité de traitement est égale ou inférieure à 20 EH;2° au moins une fois par an pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est comprise entre 20 et 100 EH;3° au moins une fois par semestre pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est égale ou supérieure à 100 EH;4° au moins une fois par an et durant le mois où la charge polluante produite est la plus importante, pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité est supérieure à 20 EH lorsque l'activité générant les eaux usées domestiques présente un caractère saisonnier. Art. R. 305. § 1er. Les opérations de contrôle font l'objet de marchés de services attribués par le Ministre sur base d'un cahier des charges dont il fixe les obligations. Ils sont organisés à l'échelle du sous-bassin hydrographique pour une durée de deux ans et sont ouverts à tout organisme, de droit public ou de droit privé, présentant des références en matière d'organisation et de suivi de programmes des contrôles et/ou dont l'expérience et la connaissance des techniques épuratoires peut être démontrée.
Le programme des contrôles est proposé par l'organisme à partir d'une base de données réalisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. § 2. Les prestations sont rémunérées : a) pour partie sur base d'un forfait annuel couvrant les frais administratifs, les frais liés à la formation et la mise à niveau du personnel chargé des opérations de contrôle;b) pour partie au pro rata des opérations de contrôle effectivement réalisées, sur base du prix unitaire fixé dans le marché de services pour les différents types d'opérations. § 3. L'exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle est informé de la date et de l'heure de la visite au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. § 4. L'organisme assure la diffusion des résultats des prélèvements périodiques prévus à l'article 304, § 1er, 2° : 1° à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle et ce dans les trente jours de la réalisation du contrôle.Lorsque les résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé ne sont pas conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'organisme invite l'exploitant du système, par même courrier, à se mettre en ordre et à produire, dans les six mois prenant cours à la date du premier échantillonnage, la preuve de mise en conformité au moyen d'un nouveau résultat d'analyse conforme réalisé à partir d'un prélèvement effectué par l'organisme; 2° au moyen d'un registre des prestations réalisées dont un exemplaire est transmis semestriellement aux communes de la zone couverte par le marché de services ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Art. R. 306. § 1er. Les frais correspondants aux opérations de contrôle visées à l'article 304, § 1er, sont supportés par le budget de la Région wallonne sur présentation d'une facture mensuelle établie par l'organisme de contrôle. § 2. Si une opération de contrôle n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par l'organisme au prix unitaire correspondant du marché de services.
Art. R. 307. Sans préjudice des dispositions de l'article 305, sont habilités à réaliser tout ou partie des opérations de contrôle visées à l'article 304, § 1er : 1° pour toutes les opérations et sans qu'aucun frais puisse être porté à charge de la personne faisant l'objet du contrôle, les agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau pouvant justifier d'une compétence technique en matière d'épuration et désignés à cette fin par l'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;2° pour les opérations de contrôle visées à l'article 304, § 1er, 1°, et jusqu'à la date de notification des marchés de services visés à l'article 305, les contrôleurs agréés en vertu des dispositions du chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires. TITRE II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 308. § 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;2° « camping-caravaning » : l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants : tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abris analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;3° « comité » : le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle; 4° « consommateur en difficulté de paiement » : le consommateur repris dans la liste visée à l'article 318, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution; 5° « dépenses d'intervention » : les dépenses relatives à l'intervention financière en faveur des consommateurs en difficulté de paiement de leur facture d'eau; 6° « dépenses de fonctionnement des C.P.A.S. » : les dépenses relatives aux frais de fonctionnement, aux frais administratifs et de personnel, encourus par les C.P.A.S. intervenant dans la gestion des dossiers émargeant du fonds social de l'eau; 7° « dépenses d'améliorations techniques » : les interventions des distributeurs réalisées dans le cadre des améliorations techniques des installations d'eau des consommateurs bénéficiaires de l'intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau; 8° « dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. » : les dépenses de gestion du fonds social de l'eau; 9° « effluents d'élevage » : le fumier, le lisier et le purin;10° « équivalent-habitant » ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;11° « facture d'eau » : la facture relative à la prestation de service de fourniture d'eau de distribution majorée, le cas échéant, des frais de rappels ou de mise en demeure et des intérêts de retard;12° « fumier » : le mélange de litière, d'urine et d'excréments d'animaux; 13° « habitation » : installation fixe au sens de l'article 84, § 1er, du C.W.A.T.U.P. et rejetant des eaux urbaines résiduaires; 14° « lisier » : les excréments et urines purs;15° « plan communal général d'égouttage » : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;16° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique » : le plan arrêté par le Gouvernement wallon en application des articles 274 à 291;17° « purin » : les urines seules ou les jus éventuels s'écoulant des fumiers;18° « système d'épuration individuelle » : unité, installation ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d' habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;19° « taxe » : la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;20° « terrain de camping-caravaning » : le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 2°. CHAPITRE II. - Fonds social de l'eau Section 1re. - Objet et modalités de gestion
Art. R. 309. Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il ne sera applicable que sur le territoire de langue française.
Art. R. 310. Le fonds social de l'eau est le mécanisme financier qui, sur le territoire de la Région wallonne de langue française, intervient au profit des consommateurs en difficulté de paiement dans le paiement de leur facture d'eau.
A cette fin, le produit de la contribution du fonds social de l'eau est affecté à quatre catégories de dépenses, de la manière suivante : - à 85% pour les dépenses d'intervention; - à 9% pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S.; - à 5% pour les dépenses d'améliorations techniques; - à 1% pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. Art. R. 311. § 1er. Les distributeurs, la S.P.G.E. et les C.P.A.S. participent au fonctionnement du fonds social de l'eau selon les modalités visées aux paragraphes suivants. § 2. Les distributeurs sont tenus : 1°Lors de la clôture de l'exercice comptable ou du budget, d'identifier dans leurs comptes et budgets, une provision pour les dépenses d'intervention, une pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S., une pour les dépenses d'améliorations techniques et une pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. 2° Pour le 28 février de chaque année, de communiquer à la S.P.G.E., un rapport d'activité reprenant au minimum les éléments suivants : - le volume, en m3 d'eau, facturé l'année précédente; - le montant des fonds utilisés destinés aux améliorations techniques et leur affectation; - le solde de la contribution au fonds social de l'eau de l'année précédente. 3° Pour le 31 mars de chaque année de verser à la S.P.G.E. : - sur le compte dénommé « frais de fonctionnement » 10 % du montant de la contribution dont il est redevable en vertu de l'article 240, 2° et 3° de la partie décrétale; - sur le compte « solde de la contribution à affecter » le solde du compte dénommé « contribution au fonds social de l'eau », arrêté au 31 décembre de l'année précédente. 4° Pour le 28 février de chaque année de communiquer à la S.P.G.E., par commune : - le nombre de compteurs; - le nombre de consommateurs en difficulté de paiement qui ont été communiqués, l'année précédente, sur la base des listes visées à l'article 318; - le nombre d'interventions financières; - le montant moyen des interventions accordées; - le montant global des interventions. § 3. La S.P.G.E. est tenue : 1° Pour le 15 mars de chaque année, de : - déterminer, sur la base des volumes d'eau facturés l'année précédente, le montant total de la contribution de chaque distributeur au fonds social de l'eau pour l'année en cours et de le leur communiquer; - déterminer et communiquer aux distributeurs le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. compte tenu du solde de la contribution à affecter. 2° Pour le 31 mars de chaque année, de communiquer à chaque C.PA.S. : - le montant du droit de tirage qu'il dispose pour l'année en cours; - le montant du droit de tirage supplémentaire dont il dispose compte tenu du solde de la contribution à affecter; - un questionnaire annexé ainsi que le rapport annuel de l'année précédente. 3° Pour le 30 avril de chaque année, de : - payer à chaque C.P.A.S. les frais de fonctionnement sur un compte dénommé « frais de fonctionnement des C.P.A.S. »; - verser aux distributeurs le montant du « solde de la contribution à affecter » calculé en vertu de l'article 316, § 2. 4° Après son assemblée générale ordinaire, de communiquer au Ministre un rapport annuel reprenant les éléments suivants : - le montant de la contribution au fonds social de l'eau, par distributeur, qui était disponible l'année précédente; - le montant de la contribution au fonds social de l'eau utilisé, par distributeur, l'année précédente; - le solde de la contribution au fonds social de l'eau non utilisé, par distributeur, l'année précédente; - le montant total des soldes excédentaires; - l'affectation du solde excédentaire; - les montants relatifs aux frais de fonctionnement versés aux C.P.A.S.; - les montants relatifs aux frais de fonctionnement de la S.P.G.E.; - les montants affectés aux améliorations techniques.
Un mois après l'avoir communiqué au Ministre, le rapport annuel est transmis à la fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes de Wallonie ainsi qu'aux distributeurs et au Comité de contrôle de l'eau. A ce moment, le Ministre organise une réunion d'évaluation entre les représentants des distributeurs, de la S.P.G.E., des C.P.A.S. et du Comité de contrôle de l'eau. § 4. Chaque C.P.A.S. est tenu pour le 31 mai de chaque année, de renvoyer à la S.P.G.E. le questionnaire visé au § 3, 2°. Les données ainsi récoltées sont intégrées dans le rapport annuel.
Art. R. 312. Chaque distributeur consigne le montant de sa contribution, communiqué par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, § 3, 1°, dans son budget ou dans ses comptes sous une rubrique distincte dénommée « contribution au fonds social de l'eau ».
Art. R. 313. Chaque C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur dispose, sur le compte ou dans le budget « contribution au fonds social de l'eau », d'un droit de tirage pour couvrir les dépenses d'intervention.
Le droit de tirage du C.P.A.S est fixé selon la formule suivante : C x 85 % x [ 80 % (cn C.P.A.S./cn distr) + 15 % (di C.P.A.S./di distr) + 5 % (r C.P.A.S./r distr)] Etant entendu que : C : le montant total de la contribution du distributeur au fonds social de l'eau pour l'année en cours, communiqué au distributeur par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, § 2, 1°. cn C.P.A.S. : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement repris dans les listes transmises, l'année précédente, par le distributeur au C.P.A.S. cn distr : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement sur l'ensemble des C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur. di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale. di distr : Nombre de personnes qui au 31 décembre de l'année pénultième, pour l'ensemble des C.P.A.S., bénéficient du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur.
Lorsque le territoire d'une commune est couvert par plusieurs distributeurs, le calcul du nombre de personnes bénéficiant du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial du réseau de distribution d'un distributeur se calcule proportionnellement au nombre de compteurs du distributeur par rapport au nombre total des compteurs des distributeurs sur le territoire de la commune. r C.P.A.S. : Nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur sur le territoire de la commune du C.P.A.S. r distr : Nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire du distributeur.
Art. R. 314. Les sommes consignées sous une rubrique affectée dénommée « fonds destiné aux dépenses d'améliorations techniques » sont destinées à la participation dans les dépenses d'améliorations techniques réalisées pour les consommateurs en difficulté de paiement ou l'ayant été les deux années précédant la demande d'intervention.
Ces améliorations techniques peuvent consister notamment en la modification des installations de raccordement, la mise en place de compteur limiteur de débit et en la recherche de fuite dans l'installation intérieure du consommateur.
Art. R. 315. Les frais de fonctionnement des C.P.A.S. visés à l'article 311, § 3, 3°, sont rémunérés forfaitairement en vertu de la formule suivante : Ct x 9% x [ 90 % cn C.P.A.S./cn R + 5 % (di C.P.A.S./ di R) + 5 % (RC.P.A.S./R)] Etant entendu que : Ct : le montant total de la contribution des distributeurs au fonds social de l'eau pour l'année en cours, communiqué aux distributeurs par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, § 3, 1°. cn C.P.A.S. : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué l'année précédente par le ou les distributeurs desservant le territoire de la commune du C.P.A.S. cn R : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué par les distributeurs à l'ensemble des C.P.A.S. di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale. di R : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, bénéficient du droit à l'intégration sociale, sur l'ensemble de la Région.
RC.P.A.S. : Nombre de compteurs d'eau sur le territoire de la commune du C.P.A.S. R : Nombre de compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire de la Région.
Art. R. 316. § 1er. La S.P.G.E. verse le solde de la contribution à affecter visé à l'article 311, § 3, 2°, 2e tiret, entre tous les distributeurs d'eau sur leur compte « contribution au fonds social de l'eau » de manière à permettre à chaque C.P.A.S. de disposer sur ce solde d'un montant proportionnel à l'utilisation de leur droit de tirage de l'année précédente par rapport à l'utilisation totale du droit de tirage de tous les C.P.A.S. Ce montant est distribué au prorata du nombre de raccordements desservis par chaque distributeur dans le cas où le territoire d'un C.P.A.S. est couvert par plusieurs distributeurs. § 2. Le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. pour l'année est calculé selon la formule suivante : S x (udt C.P.A.S./udt C.P.A.S. R) étant entendu que : S : solde de la contribution à affecter; udt C.P.A.S. : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage du C.P.A.S.; udt C.P.A.S. R : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage des C.P.A.S. Section 2. - Modalités d'intervention du fonds
Art. R. 317. § 1er. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe le consommateur de la possibilité de bénéficier de l'intervention du fonds social de l'eau. § 2. En cas de non-paiement de la facture d'eau, à l'expiration du délai fixé dans le rappel, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure. § 3. La lettre de mise en demeure reprend le texte suivant : « Si vous éprouvez des difficultés à payer votre facture d'eau, vous avez la faculté de vous adresser au C.P.A.S. de votre commune qui pourra examiner avec vous les possibilités de vous aider à la prendre en charge, partiellement ou totalement, via le fonds social de l'eau.
En cas de non-paiement à l'issue du délai donné par la mise en demeure, nous transmettons d'initiative votre dossier au C.P.A.S. de votre commune.
Si vous ne voulez pas que votre dossier soit envoyé au C.P.A.S. de votre commune, veuillez nous en informer. Dans ce cas, les modalités d'intervention financière via le fonds social ne seront plus possibles.
Vos données sont confidentielles, le C.P.A.S. est tenu au secret professionnel. » § 4. En cas de prise en charge totale ou partielle de la facture d'eau par le fonds social de l'eau, le distributeur est tenu d'en informer le consommateur par courrier.
Art. R. 318. § 1er. Au minimum une fois par mois, le distributeur envoie aux C.P.A.S. une liste reprenant les coordonnées des consommateurs défaillants qui quinze jours après la mise en demeure n'ont pas fait opposition à la transmission de leurs données. § 2. D'initiative, les C.P.A.S. peuvent intervenir auprès du distributeur afin de demander l'intervention du fonds social au profit de consommateurs susceptibles de connaître des difficultés relatives au paiement de leurs factures d'eau et ce, avant l'établissement de la liste par le distributeur. § 3. Le distributeur tient à la disposition du C.P.A.S., à tout moment, les informations relatives au montant du solde de son droit de tirage ainsi que la liste des interventions de l'année en cours.
Art. R. 319. La liste fournie par le distributeur aux C.P.A.S. consiste en un relevé de compte unique qui reprend pour chaque facture non encore complètement soldée, les informations suivantes : - les nom et adresse du consommateur défaillant; - la date de facturation; - le montant de la facture; - le solde encore dû pour cette facture, ainsi que les frais y afférents.
Art. R. 320. § 1er.La décision du C.P.A.S. quant à l'octroi et au montant de l'intervention financière est prise conformément aux dispositions de l'article 242 de la partie décrétale. § 2. L'intervention du fonds social de l'eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée à une somme annuelle de 175 euro .
Ce seuil est majoré de 50 euro par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement.
Ces montants sont indexés chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2004. § 3. La décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du fonds social de l'eau ne préjuge pas des mesures complémentaires ou alternatives qui peuvent être prises ou proposées aux consommateurs défaillants. § 4. Le distributeur peut, notamment à la demande du C.P.A.S., procéder à des améliorations techniques les plus adaptées à la situation ou au placement d'un compteur spécifique permettant de limiter et de réguler la consommation d'eau des usagers en difficulté de paiement. CHAPITRE III. - Etablissement, perception et recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable Section 1re. - Etablissement et perception de la redevance et
contribution Art. R. 321. Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° les nom, prénoms ou la dénomination sociale du redevable de la redevance ou de la contribution, ainsi que son adresse;3° la référence aux articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale;4° le montant de la redevance, de la contribution ou de la provision;5° l'exécutoire;6° l'article budgétaire auquel le produit de la redevance ou de la contribution ou de la provision est affecté;7° le numéro d'ordre ou article du rôle. Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôles mentionnent : 1° la date d'exigibilité;2° la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe. Art. R. 322. Lorsque le montant des provisions est inférieur à 250 euros, les versements provisionnels peuvent être reportés à la date du paiement du solde de la redevance ou de la contribution. Section 2. - Recouvrement
Art. R. 323. Le commandement visé à l'article 267, alinéa 3, de la partie décrétale, doit porter en tête un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. R. 324. Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable, par pli recommandé à la poste.
Art. R. 325. Les versements partiels effectués à la suite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. R. 326. Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. R. 327. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation : 1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;2° un état indiquant : a) le nom du redevable retardataire;b) la nature et le montant des redevances, contributions ou provisions à recouvrer;c) la valeur vénale estimative desdits biens;d) leur revenu cadastral; la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.
Art. R. 328. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 269, §§ 2 à 4, de la partie décrétale.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, les sommes et les effets détenus par des tiers.
Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. R. 329. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. R. 330. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire : 1° les frais postaux;2° les frais d'hypothèque. Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation : 1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable. Section 3. - Paiements et quittances
Art. R. 331. La redevance, la contribution et les provisions sont payables en mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. R. 332. § 1er. La redevance, la contribution et les provisions doivent être payées au moyen : 1° d'un versement ou d'un virement intitulé "Redevances et contributions";2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement;3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Pour les provisions trimestrielles ou à défaut d'employer la formule de paiement jointe à l'avertissement-extrait de rôle, le redevable doit reproduire sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la provision, la redevance ou la contribution payée. § 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire : 1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives. Lorsque le Ministre ayant les finances dans ses attributions autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.
Art. R. 333. Le paiement de la redevance ou de la contribution ou des provisions y afférentes produit ses effets : 1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste comme date libératoire sur le document;2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;3° pour les paiements visés à l'article 332 et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 334. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité : 1° sur le montant en principal des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;2° sur les intérêts de retard afférents aux redevances, contributions ou provisions que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;3° sur les frais de toute nature quelles que soient les redevances ou les contributions auxquelles ils se rapportent. Art. R. 335. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est seul habilité à accorder des termes et délais pour le paiement des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, et pour en donner quittance.
Art. R. 336. La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euros, les fractions d'eurocents sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Art. R. 337. Le modèle de la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée est fixé à l'annexe LV. CHAPITRE IV. - Etablissement, perception, recouvrement, exemption et restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques Section 1re. - Etablissement et perception de la taxe
sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles Sous-section 1re. - Déclaration et établissement de la taxe Art. R. 338. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, en vertu de l'article 367, § 1er, tous les éléments de l'année précédente nécessaires à l'établissement de la taxe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont dispensés de faire la déclaration les redevables qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° déverser uniquement des eaux usées domestiques, à l'exclusion des eaux usées agricoles;2° acquitter la totalité de la taxe en application de l'article 305 de la partie décrétale. Est assimilée de plein droit à la déclaration visée à l'alinéa 1er pour autant qu'elle parvienne à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dans les délais prévus aux articles 290 et 291 de la partie décrétale : 1° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en application de la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;2° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en vertu de l'article 382;3° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, en application des articles 289 à 291 de la partie décrétale. Art. R. 339. Les dispositions des articles 290 à 297 de la partie décrétale sont applicables à la déclaration visée à l'article 338 et à l'établissement de la taxe.
Sous-section 2. - Perception de la taxe Art. R. 340. Les distributeurs publics d'eau alimentaire, ci-après dénommés « les distributeurs », sont chargés de percevoir la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.
Art. R. 341. § 1er. Les distributeurs conservent pendant deux ans les registres suivants : 1° un registre des redevables reliés à leur réseau de distribution, même de manière temporaire, distinguant la présence ou l'absence d'un système de comptage;2° un registre des avis de paiement de la taxe émis par année civile;3° un registre des taxes payées;4° un registre des taxes impayées qui reçoit mensuellement les taxes restant dues en tout ou en partie à l'expiration d'un délai de nonante jours prenant cours à la date d'envoi de l'avis de paiement par le distributeur. Les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre visé au 4° arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi. § 2. Les distributeurs sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction, ou par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de leur communiquer sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire au contrôle de la bonne exécution des obligations résultant des articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale ou du présent chapitre.
Sans préjudice du droit de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou du fonctionnaire chargé du recouvrement, de demander des renseignements verbaux, tout distributeur est tenu, lorsqu'il en est requis, de leur fournir, par écrit ou sur tout support dont les spécifications sont définies par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé. § 3. Les distributeurs sont indemnisés de l'ensemble des frais exposés par eux résultant de la perception de la taxe, sur la base du nombre d'avis de paiement émis, à raison d'un forfait de 1,3634 euros, hors T.V.A., par avis de paiement.
Ne sont pas considérés comme avis de paiement donnant lieu à indemnisation, la facture visée à l'article 343, § 3, portant majoration ou diminution de la taxe, les rappels éventuels ainsi que les factures intermédiaires.
Pour obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire, le distributeur produit, à même date que les versements visés à l'article 343, § 1er, auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement, une déclaration de créance en triple exemplaire, revêtue d'une formule, dûment signée, la certifiant sincère et véritable. La déclaration porte sur tous les avis de paiement émis concernant les taxes payées dont les montants sont versés au fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que sur tous les avis de paiement émis relatifs aux taxes impayées dont il a communiqué les extraits pendant le même trimestre.
Après vérification de la déclaration de créance, le montant admis est acquitté au distributeur dans les soixante jours du versement opéré par celui-ci, pour autant que la déclaration de créance ait été produite à même date. Ce délai est augmenté d'un jour par jour de retard du dépôt de la déclaration.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance.
Le Ministre et le Ministre ayant les finances dans ses attributions déterminent les mentions obligatoires de la déclaration de créance.
Art. R. 342. La taxe recouvrée à l'initiative du fonctionnaire chargé du recouvrement doit être payée dans les deux mois suivant l'envoi par ce fonctionnaire de l'avis de paiement, adressé au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de taxation ou de la taxation d'office.
Art. R. 343. § 1er. Les distributeurs perçoivent le montant de la taxe tel qu'il résulte des dispositions des articles 284 à 286 et 305 de la partie décrétale.
Au plus tard le trentième jour du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile, ils versent au fonctionnaire chargé du recouvrement le montant total des taxes perçues pendant le trimestre considéré.
A l'appui de chaque versement, ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement à la même date un extrait du registre des taxes payées couvrant le trimestre considéré.
Sans préjudice du § 3, alinéa 1er, les distributeurs ne peuvent restituer le montant de la taxe aux redevables, ni les exempter de son paiement. § 2. Les distributeurs mentionnent la taxe sur tous les rappels adressés au redevable avant l'expiration du délai fixé à l'article 341, § 1er, 4°.
Ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre des taxes impayées arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le fonctionnaire chargé du recouvrement assure le recouvrement des taxes impayées.
Le montant total des taxes impayées perçues ultérieurement par chaque distributeur est versé hebdomadairement au fonctionnaire chargé du recouvrement.
A l'appui de chaque versement, les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant la semaine considérée, limité aux redevables pour lesquels les distributeurs opèrent versement et comprenant, en outre, les dates de perception, ou à défaut, les dates d'imputation.
Le versement visé à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas se confondre à celui visé au § 1er.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut autoriser les distributeurs à exécuter les obligations résultant du présent paragraphe dans d'autres délais. § 3. Sauf lorsqu'il s'agit de taxes impayées à l'expiration du délai fixé à l'article 341, § 1er, 4°, les distributeurs sont autorisés à percevoir ou rembourser les majorations ou diminutions de la taxe consécutives à la rectification d'une erreur dans la détermination du volume annuel d'eau fourni.
Pour les taxes impayées, les distributeurs établissent une nouvelle facture et font parvenir mensuellement au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant le mois précédant l'envoi, limité aux redevables pour lesquels une rectification a été opérée.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement procède à la perception ou au remboursement de l'indu.
Les extraits des registres des taxes payées et impayées transmis en vertu des §§ 1er et 2 comportent le détail des opérations visées au présent paragraphe respectivement pour le trimestre et pour le mois considérés.
Art. R. 344. Les distributeurs ne perçoivent pas la taxe auprès des redevables lorsque le produit du volume consommé annuellement à la distribution publique et exprimé en m3 par la taxe unitaire visée à l'article 284 de la partie décrétale est supérieur ou égal au double du montant total de la taxe calculé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément aux articles 283 et 286 de la partie décrétale pour autant que ce montant total atteigne au moins 2478,94 euros.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne remplissent plus les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est adressé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 345. Les extraits et documents que le distributeur est tenu de faire parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou au fonctionnaire chargé du recouvrement sont établis sur support informatique, sauf dérogation accordée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie.
Les spécifications techniques des fichiers et les modalités de transfert, qui seront précisées par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, sont communiquées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie au plus tard trois mois avant leur mise en application par le distributeur. Section 2. - Etablissement et perception de la taxe sur le déversement
des eaux usées industrielles Art. R. 346. Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° les nom, prénoms ou raison sociale du redevable de la taxe, ainsi que son adresse et celle de déversement des eaux usées;3° la référence aux articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale;4° le montant de la taxe, le fait qui en justifie la débition et l'exercice auquel elle se rattache;5° l'exécutoire;6° l'article budgétaire auquel le produit de la taxe est affecté;7° le numéro d'ordre ou article du rôle. Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôle mentionnent : 1° la date d'exigibilité;2° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxation. Art. R. 347. Les rôles sont dressés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau aux époques qu'elle fixe.
Ils sont arrêtés par le Ministre et sont rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie ou le fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. R. 348. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire.
Art. R. 349. Les avertissements-extraits de rôle sont adressés au redevable dès que les rôles sont rendus exécutoires.
La note de calcul établie par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est jointe à l'avertissement-extrait de rôle qui y fait expressément référence. Section 3. - Exemption et restitution
Art. R. 350. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui bénéficient d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 351. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne bénéficient plus d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le ler janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est envoyé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 352. § 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement opère restitution d'office des sommes auxquelles peut prétendre un redevable par application de l'article 307 de la partie décrétale, dans les trois mois de l'envoi du dossier par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, sous réserve de la preuve de paiement des montants dont la restitution est demandée. § 2. Toute somme à rembourser à des redevables peut être affectée, sans formalités, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à l'apurement de toute taxe en principal, intérêts et frais, due par ces redevables.
Si la taxe fait l'objet de réclamations ou de recours et dans la mesure où elle ne constitue pas une dette certaine et liquide, l'affectation s'opère au titre de mesure conservatoire.
L'avis adressé par le fonctionnaire chargé du recouvrement fait mention des dettes à l'apurement desquelles ces sommes sont affectées. Section 4. - Recouvrement
Art. R. 353. Lorsque le redevable n'a pas payé la taxe dans les délais et formes prévus aux articles 301 ou 306 de la partie décrétale, le fonctionnaire chargé du recouvrement lui fait signifier une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable par pli recommandé à la poste.
Le commandement visé à l'article 308, alinéa 3, de la partie décrétale, doit porter, en tête, un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. R. 354. Les versements partiels effectués ensuite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. R. 355. Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. R. 356. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation : l° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;2° un état indiquant : a) le nom du redevable retardataire;b) la nature et le montant des taxes à recouvrer;c) la valeur vénale estimative desdits biens;d) leur revenu cadastral;e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée. Art. R. 357. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 310, §§ 2 à 4, de la partie décrétale.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
Le paiement ne peut en être exigé qu'aux échéances des obligations du tiers à l'égard du redevable.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. R. 358. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. R. 359. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire : 1° les frais postaux;2° les frais d'hypothèque. Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation : 1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable. Section 5. - Paiements et quittances
Art. R. 360. Sans préjudice des articles 340 et 343, la taxe est payable en mains au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. R. 361. § 1er. La taxe doit être payée au moyen : 1° d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. A défaut d'employer la formule de paiement qui lui a été adressée par l'avertissement-extrait de rôle ou l'avis de paiement, le redevable doit reproduire, sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la taxe payée. § 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire : 1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les éléments probants lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 362. Le paiement de la taxe produit ses effets : 1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat à la date indiquée par la poste;2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;3° pour les paiements effectués entre les mains d'un huissier de justice et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement;5° pour les paiements effectués auprès d'un distributeur, à la date de l'extrait de compte de ce dernier. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 363. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité : 1° sur le montant en principal des taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;3° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent. Art. R. 364. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les sommes qu'il verse aux distributeurs sont imputées par priorité sur le montant de la facture d'eau, à l'exclusion des frais éventuels avancés par les distributeurs du chef des rappels et poursuites pour la récupération des montants portés aux factures d'eau ainsi que des intérêts afférents à ces factures.
Art. R. 365. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est habilité à accorder des termes et délais pour le paiement de la taxe et pour en donner quittance.
Sans préjudice de l'article 343, § 3, il est seul habilité à opérer les remboursements et les restitutions résultant de l'application des articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale et du présent chapitre.
Art. R. 366. Les paiements des distributeurs produisent leurs effets à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du montant versé.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance. Section 6. - Dispositions diverses
Art. R. 367. § 1er. Les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions définissent les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits visés au présent chapitre.
Ils fixent les modèles des formules de déclaration. § 2. Les avis de paiement et avertissements-extraits de rôles peuvent porter par mention distincte, avis de paiement des taxes, redevances ou contributions de prélèvement instituées par la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. § 3. Une seule contrainte peut être dressée pour l'ensemble des taxes, redevances ou contributions de prélèvement restant dues par le redevable au jour où elle est décernée.
Art. R. 368. Toute communication concernant la déclaration et le contrôle ainsi que les avertissements-extraits de rôles et avis de paiement sont transmis aux redevables sous plis fermés.
Art. R. 369. La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en euro; les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Art. R. 370. Pour les taxes restant dues avant le 1er avril 2001 : 1° la contrainte est visée et rendue exécutoire par le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction;2° les demandes en restitution de la taxe formées par exploits contenant citation en justice sont signifiées au Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon. CHAPITRE V. - Eaux usées industrielles Section 1re. - Missions techniques de la S.W.D.E.
Art. R. 371. La S.W.D.E. est chargée d'assurer les missions techniques suivantes : 1° vérifier l'exactitude des données techniques contenues dans les déclarations visées à l'article 363 de la partie décrétale;2° soumettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau une proposition concernant l'établissement du nombre d'unités de charge polluante des déversements d'eaux usées industrielles;3° réaliser les prélèvements d'échantillons relatifs aux déversements d'eaux usées industrielles;4° communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les résultats des analyses chimiques nécessaires;5° communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les éléments permettant à celle-ci de recourir à la taxation d'office prévue à l'article 365 de la partie décrétale;6° effectuer toute opération technique ou scientifique complémentaire demandée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Section 2. - Formule de déclaration à la taxe sur le déversement des
eaux usées industrielles Art. R. 372. Le modèle de la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles est déterminé à l'annexe LVI. Art. R. 373. La présente section ne vise pas la déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles provenant d'établissements où sont élevés ou gardés des animaux. Section 3. - Modalités techniques de détermination des valeurs
moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles Sous-section 1re. - Détermination des charges polluantes N1, N2 et N3 A. - Prélèvement d'échantillons Art. R. 374. § 1er. Le redevable qui opte pour la détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres de taxation est tenu de faire procéder à des échantillonnages asservis au débit des eaux usées industrielles déversées pendant une période d'au moins 24 heures. La longueur de cette période et la fréquence des échantillonnages sont déterminées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en fonction des variations prévisibles du volume et de la qualité des eaux usées industrielles déversées.
Pour la détermination de la charge polluante N1, les échantillonnages ont lieu au cours du mois de plus grande activité de l'année qui correspond au mois de l'année pendant lequel il peut raisonnablement être prévu : - soit que la charge polluante déversée est la plus élevée; - soit que l'activité de l'entreprise est la plus importante.
Si l'entreprise comprend plusieurs départements dont la nature de l'activité et la période au cours de laquelle celle-ci s'exerce sont clairement distinctes, la notion de mois de plus grande activité s'applique à chaque département. § 2. Les échantillonnages sont réalisés, aux frais du redevable, par un laboratoire agréé, aux points de contrôle définis dans le permis d'environnement. Il peut être fait usage de l'appareillage appartenant à l'entreprise pour autant que le bon fonctionnement dudit appareillage ait été vérifié au préalable par un laboratoire agréé.
Art. R. 375. § 1er. Huit jours au moins avant la réalisation d'échantillonnages visé à l'article 374, § 2, le redevable notifie par télécopie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau la date et l'heure du début du prélèvement afin de permettre à celle-ci d'y déléguer, le cas échéant, un représentant. § 2. Au moins au début et à la fin du prélèvement, le redevable procède, sous le contrôle du responsable du laboratoire agréé ou du représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au relevé du volume d'eau enregistré par les dispositifs de comptage installés sur les conduites d'alimentation en eau et sur les voies d'évacuation des eaux usées et, le cas échéant, au relevé des niveaux d'eau dans les différents réservoirs.
Il communique d'initiative au responsable du laboratoire agréé les chiffres de production de l'entreprise pendant la période de prélèvement et tout autre élément d'information permettant d'apprécier le caractère représentatif des eaux usées déversées pendant cette période.
Les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont annexées au rapport du laboratoire agréé.
Le redevable joint le rapport du laboratoire agréé à la déclaration qu'il adresse à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément aux articles 289 à 291 de la partie décrétale. § 3. Durant toute la durée du prélèvement, le représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède aux contrôles qu'il juge nécessaires et communique, le cas échéant, au responsable du laboratoire toute instruction utile au bon déroulement des opérations d'échantillonnage.
B. - Détermination des valeurs des paramètres Art. R. 376. Les analyses sont effectuées conformément aux procédures définies par l'Institut belge de Normalisation ou, à défaut, conformément aux procédures déterminées par l'Institut scientifique de Service public (ISSEP) et suivant les directives de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
S'il apporte la preuve que les valeurs de certains paramètres ne peuvent être que nulles ou proches du seuil de détection compte tenu de la nature des produits et des procédés mis en oeuvre dans l'entreprise, le redevable peut demander par écrit à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de le dispenser de la détermination des valeurs de ces paramètres.
Art. R. 377. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut renoncer à prendre en compte les valeurs relevées lors d'un épisode particulier de pollution si celui-ci présente manifestement un caractère accidentel, non répétitif et de courte durée et n'est pas imputable à la négligence continue du redevable.
C. - Modalités de prise en compte des paramètres Art. R. 378. § 1er. Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons jugés suffisamment représentatifs prélevés à un même point de rejet, la charge polluante N1 est déterminée sur la base du débit moyen journalier et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres M.S. et D.C.O. Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées de ces paramètres en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé.
Le débit moyen journalier est celui observé au cours du mois de plus grande activité de l'année. § 2. Les charges polluantes N1 sont calculées séparément par point de rejet. Toutefois, si l'entreprise compte plusieurs points de rejet d'eaux usées industrielles dont un au moins débite pendant moins de 225 jours par an, chaque point de rejet de ce type est converti en un point de rejet d'eau de mêmes caractéristiques débitant pendant un nombre de jours égal au nombre annuel de jours au cours desquels un déversement quelconque a été observé. A cette fin, le débit moyen journalier est réduit en proportion inverse de l'augmentation fictive du nombre de jours de déversement. La charge polluante globale N1 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale. § 3. Si des eaux usées sont déversées pendant des périodes d'activité nulle ou très réduite de l'entreprise avec une charge journalière moyenne inférieure à 10 % de la charge journalière moyenne déversée pendant les périodes d'activité normale de l'entreprise, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut renoncer à prendre en compte le rejet effectué en dehors de la période d'activité normale de l'entreprise pour la détermination de la charge polluante N1.
Art. R. 379. Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons prélevés à un même point de rejet, les charges polluantes N2 et N3 sont déterminées sur la base du volume annuel d'eaux usées industrielles déversées et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres « métaux lourds et nutriments ». Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées de ces paramètres en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé.
Les charges polluantes N2 et N3 s'obtiennent en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
Sous-section 2. - Détermination de la charge polluante N4 Art. R. 380. § 1er. L'écart moyen de température appliqué au volume annuel d'eaux de refroidissement est égal à l'écart entre la température moyenne des eaux déversées et la température moyenne des eaux prélevées telles que déterminées au départ d'un enregistrement continu des températures. L'écart peut également correspondre à la moyenne arithmétique des écarts horaires mesurés entre ces deux températures.
La charge polluante N4 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
Le calcul de la charge polluante est effectué séparément pour chaque point de rejet. § 2. Le redevable est tenu de faire procéder aux mesures de température visées au paragraphe1er suivant les directives de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Sous-section 3. - Dispositions générales Art. R. 381. Les valeurs de Q, Q1, Q2, M.S. et D.C.O. intervenant directement dans le calcul des charges polluantes et exprimées dans les unités définies par les articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale sont arrondies au nombre entier supérieur.
Les valeurs de Xi, Yi, Zi, N, P et dt, intervenant directement dans le calcul des charges polluantes et exprimées dans les unités définies par les articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale sont arrondies à la première décimale supérieure.
La valeur de d, nombre sans dimension, intervenant directement dans le calcul de charge polluante ainsi que les valeurs de N1, N2, N3 et N4 exprimées en unités de charge polluante sont arrondies à la seconde décimale supérieure.
Les montants de la taxe exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur. CHAPITRE VI. - Eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux Art. R. 382. La formule de déclaration visée à l'article 290 de la partie décrétale, qui contient notamment les données permettant à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de déterminer la catégorie industrielle ou domestique des eaux usées déversées, est établie suivant le modèle figurant à l'annexe LVIII. Art. R. 383. Lorsque la charge polluante des effluents d'élevage est épandue à raison d'un maximum de 45 unités par hectare, les eaux usées agricoles sont assimilées aux eaux usées domestiques.
La charge polluante est déterminée en appliquant au nombre d'animaux de chaque catégorie les taux unitaires fixés à l'annexe III de la partie décrétale.
Si tout ou partie des effluents d'élevage est épandu sur des terrains de tiers, la surface de ces terrains est prise en considération dans la détermination de la charge polluante épandue par hectare pour autant que le redevable joigne à la formule de déclaration visée à l'article 382 les attestations d'épandage établies par les tiers sur le modèle figurant à l'annexe LX. Art. R. 384. § 1er. L'exemption du paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques est accordée aux établissements qui répondent aux conditions suivantes : 1° stockage des effluents d'élevage : a) les bâtiments hébergeant les animaux sont pourvus d'une cuve étanche recueillant le lisier et le purin ou sont construits de manière à ce que les jus ne puissent s'échapper de l'aire de stabulation;b) les cuves et les bâtiments hébergeant les animaux ne sont pas reliés à un égout public, à une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, à un puits perdant et assimilé ou directement à une eau souterraine;c) sur le lieu d'exploitation, le fumier retiré de l'étable est stocké sur une aire étanche et les jus sont, soit recueillis dans une fosse à purin, soit absorbés par un matériau épandable sur les terres;un dispositif permettant de séparer l'eau de pluie du purin peut être prévu; d) les cuves et fosses recueillant les effluents liquides ne sont pas pourvues d'un trop-plein et le produit de leur vidange est intégralement épandu sur les terres;2° les épandages des effluents d'élevage sont effectués conformément aux articles 188 à 232. § 2. Seul le déversement d'eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques correspondant à un volume maximum de 2,5 m3 par unité de charge polluante produite peut faire l'objet d'une exemption de la taxe. § 3. Pour obtenir l'exemption du paiement de la taxe, le redevable doit : 1° certifier sur l'honneur qu'il répond aux conditions d'exemption en complétant le formulaire de demande établi sur le modèle figurant à l'annexe LIX;2° compléter correctement la formule de déclaration visée à l'article 382;3° retourner les deux documents susvisés à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement. § 4. Le redevable qui épand ou fait épandre une partie de ses effluents sur des terrains de tiers exploitants agricoles et qui répond lui-même aux conditions définies au § 1er peut bénéficier de l'exemption du paiement de la taxe si les tiers concernés : - respectent les conditions d'exemption définies au § 1er s'ils exploitent eux-mêmes un établissement où sont gardés ou élevés des animaux et dans le cas contraire, les conditions d'exemption définies au § 1er, 1°, b), d) et 2° si les effluents apportés sont provisoirement stockés avant épandage; - autorisent les fonctionnaires visés au § 5 à procéder à des contrôles au sein de leur propre établissement; - établissent sur le modèle figurant à l'annexe LXI une déclaration sur l'honneur que le redevable doit joindre à la formule de déclaration visée à l'article 382. § 5. Sont habilités à contrôler sur place le respect par le redevable des conditions d'exemption de la taxe, les fonctionnaires et agents contractuels chargés d'une fonction technique affectés à la Direction Taxe et Redevance de la Division de l'Eau ou de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement § 6. Le redevable bénéficiaire d'une mesure d'exemption est tenu d'informer immédiatement la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dès qu'il ne remplit plus les conditions reprises aux §§ 1er et 4.
Art. R. 385. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles, qui ne répondent pas aux conditions d'exemption définies à l'article 384 et qui ne peuvent déterminer le volume total d'eau prélevée au moyen de dispositifs de comptage, le volume pris en compte pour l'établissement du montant de la taxe s'obtient en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel, fixée à 1,8 m3 par unité de charge polluante.
Il est présumé que la totalité du volume d'eau prélevée n'est pas mesurée au moyen de dispositifs de comptage lorsque le volume mesuré est inférieur à 1,2 m3 par unité de charge polluante. CHAPITRE VII. - Exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques Art. R. 386. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé,qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement les eaux usées domestiques qu'elle produit ou qu'elle reçoit aux fins de traitement peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques aux conditions suivantes : 1° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système agréé en vertu des articles 401 à 417, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 est initialisée avec la transmission à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau du formulaire unique dont question à l'article 387;2° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système non agréé mis en service après la date d'entrée en vigueur des conditions intégrales d'exploitation des unités et installations d'épuration individuelle, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 est initialisée avec la transmission à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau du formulaire unique dont question à l'article 387;3° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système mis en place avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 prend cours dès notification de la déclaration ou du permis d'environnement et pour autant que le contrôle périodique prévu à l'article 304, § 1er, 2°, mette en évidence le respect des conditions de rejets fixées par ces mêmes arrêtés. Art. R. 387. Le bénéficiaire de l'exemption communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, sur base d'un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre, les données lui permettant d'exercer son droit à l'exemption.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment : 1° l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;2° l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé;3° l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé;4° les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées. A ce formulaire sont joints : a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des dispositions du présent chapitre;b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier ou les références du dossier présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire : une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle. Art. R. 388. Si les conditions d'exemption sont effectivement remplies et si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau invite le distributeur public, dans le délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet visé à l'article 387, à ne plus percevoir la taxe pour le compte de la Région wallonne sur les volumes prélevés au départ du (des) raccordement(s) concerné(s) et ce à partir de la période de facturation qui suit la date de notification.
Art. R. 389. Sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues, il est mis fin au bénéfice de l'exemption de la taxe lorsqu'un contrôle a révélé un résultat non conforme aux normes d'émission et n'a pas été infirmé dans les six mois par un nouveau contrôle attestant de la conformité du prélèvement.
Dans ce cas, la taxe est due pour la totalité des mètres cubes faisant partie de la période de facturation en cours dans le chef du distributeur. En cas de nouveau prélèvement conforme, l'exemption de la taxe est accordée à partir de la prochaine période de facturation qui suit la communication au distributeur du résultat conforme par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. CHAPITRE VIII. - Vidange de fosses septiques, systèmes d'épuration analogues et épandage de leurs gadoues Art. R. 390. La vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues ne peut être effectuée que par des vidangeurs agréés.
Le Ministre peut accorder l'agrément à tous les vidangeurs qui en font la demande.
L'agrément est accordé pour une période de huit ans maximum. A l'expiration de cette période, le vidangeur doit solliciter un nouvel agrément.
Art. R. 391. La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Elle contient sous peine d'irrecevabilité : 1° l'identité et le statut juridique du demandeur;2° son domicile ou l'adresse du siège social; 3° le numéro d'immatriculation à la T.V.A.; 4° le numéro d'immatriculation au registre de commerce;5° une photocopie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule;6° une photocopie, pour chaque véhicule, du certificat de visite délivré par l'organisme d'inspection automobile;7° l'adresse du lieu de garage habituel de chaque véhicule;8° une note reprenant, pour chaque véhicule utilisé, les caractéristiques techniques de la cuve et des accessoires définis à l'article 392. Art. R. 392. Tout véhicule utilisé par un vidangeur agréé doit être muni d'une cuve étanche et équipée : 1° d'une ouverture permettant un nettoyage aisé;2° d'une jauge de volume;3° d'une pompe à vide ou d'une pompe volumétrique;4° d'une vanne permettant l'aspiration et le refoulement;5° d'une soupape casse-vide;6° d'une soupape de surpression. Art. R. 393. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dont il est saisi et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la date de réception de la demande par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau qui en accuse réception.
Toute demande d'information complémentaire de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau suspend ce délai pendant la période comprise entre la date d'envoi de ladite demande et la date de réception de la réponse.
Art. R. 394. Toute modification affectant un des éléments de la demande définie à l'article 391, second alinéa, doit être immédiatement signalée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par le vidangeur agréé.
Art. R. 395. Toute cuve utilisée lors de la vidange d'une fosse septique ou de systèmes d'épuration analogues ne peut contenir de substances autres que des gadoues.
Dans les cas où la cuve utilisée a préalablement servi au transport de substances autres que les gadoues, elle doit être soigneusement nettoyée et rincée avant d'être utilisée pour la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues.
Art. R. 396. Le vidangeur agréé élimine les gadoues par un des trois moyens suivants : 1° en les remettant à une station d'épuration pour autant qu'elle soit techniquement en mesure de les recevoir;2° en les remettant à un agriculteur, aux fins d'épandage;3° en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la destination des gadoues comme indiqué à l'article 399. Art. R. 397. Le vidangeur ne peut remettre les gadoues à un agriculteur aux fins d'épandage, que si cet agriculteur possède un potentiel fertilisant, sous forme de déjections animales, inférieur ou égal à dix unités de gros bétail.
Les épandages de gadoues ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espèce végétale concernée et à condition qu'en aucun cas l'apport azoté annuel total ne dépasse 400 kilos par hectare.
L'agriculteur ne peut épandre ces gadoues que sur une superficie limitée au tiers de la superficie labourable de son exploitation. Sur cette superficie il est autorisé à épandre annuellement un volume maximal de vingt mille litres de gadoue par hectare.
L'épandage des gadoues est interdit sur culture légumineuse.
En aucun cas la capacité d'absorption du sol ne peut être dépassée.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a une stagnation de plus de 24 heures des gadoues ou s'il se produit un ruissellement en dehors de la zone d'épandage.
Lorsque la pente moyenne est supérieure à 6 %, l'épandage de gadoues est interdit sur sol non couvert de végétation sauf si les gadoues sont incorporées au sol le jour même de son application.
L'épandage des gadoues est interdit à moins de 10 mètres des crêtes de berges d'un cours d'eau ou d'un fossé.
Du 1er novembre au 1er mars, l'épandage de gadoues est interdit sur les sols non couverts de végétation ou de résidus végétaux, sauf si les gadoues sont incorporées au sol le jour même de leur application.
L'épandage de gadoues est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.
Art. R. 398. Un document de transport, dont le modèle est déterminé à l'annexe LXII, est établi par véhicule et en triple exemplaire.
Il est détenu à bord du véhicule et complété après chaque opération de vidange.
A la fin de chaque trimestre, le vidangeur agréé transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau un exemplaire des documents de transport établis au cours du trimestre écoulé.
Art. R. 399. Le nom et l'adresse du vidangeur doivent figurer sur les véhicules.
Art. R. 400. L'agrément peut être suspendu si le vidangeur ne se conforme pas à l'une des dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, l'agrément est retiré.
Toute décision portant suspension ou retrait d'agrément est notifiée au vidangeur par lettre recommandée. CHAPITRE IX. - Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. R. 401. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées dans le présent chapitre, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui équipe à ses frais d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une habitation ou un groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique qui les a classées : a) en zone d'épuration individuelle au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique;b) en zone d'épuration collective au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement collectif au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique, lorsqu'elles bénéficient d'une dérogation à l'obligation de raccordement à un égout couverte par un permis d'environnement. La prime ne couvre pas la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale.
Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé.
Art. R. 402. § 1er. Le montant de la prime s'élève, pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la première tranche de cinq EH, à : 1° euro 500 pour les systèmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH; 2° euro 1.500 pour les systèmes non agréés de capacité égale ou supérieure à 100 EH; 3) euro 2.500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre; 4° euro 3.125 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La prime visée au § 1er, 1°, est majorée d'un montant de euro 75 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au § 1er, 2°, est majorée d'un montant de euro 225 par équivalent-habitant supplémentaire La prime visée au § 1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de euro 375 par équivalent- habitant supplémentaire.
La prime visée au § 1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de euro 500 par équivalent- habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'assainissement autonome communal pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article 279, § 5, sont indispensables. § 2. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe LXIII. Pour les habitations qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le système d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du système installé.
Si des conditions particulières rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du système d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l'annexe LXIII, la capacité de l'unité d'épuration est proposée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose. § 3. Les primes visées aux §§ 1er et 2 sont plafonnées à concurrence de : 1° 70% du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise;2° 80% du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'équiper leur(s) habitation(s) d'un système d'épuration individuelle en réalisant elle-même l'assainissement autonome communal visé à l'article 279, §§ 3 à 5. § 4. Pour être prises en compte, les factures visées au § 3, doivent porter mention des quantités fournies et prix unitaires pratiqués et être rédigées de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de vérifier si les prestations facturées correspondent aux postes susceptibles d'être pris en compte et si le système d'épuration facturé correspond au modèle pour lequel la prime est sollicitée.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à refuser la prise en compte de factures insuffisamment détaillées ou de postes facturés se rapportant à des travaux non visés au paragraphe 2 ou non indispensables au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle.
Art. R. 403. § 1er. Conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle recevant pour traitement des eaux usées domestiques déversées dans une zone de baignade ou dans une zone amont.
Cette disposition n'est valable que sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %. § 2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont, le plafond de la prime est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005. § 3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à : 1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %; 2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent chapitre, pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Art. R. 404. La demande de prime est établie sur un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment : 1° l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;2° l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;3° l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;4° les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées. A ce formulaire sont joints : a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des articles 304 à 307 et 386 à 389;b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier- ou les références du dossier- présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire : une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle. Art. R. 405. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %.
Art. R. 406. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117 le plafond visé à l'article 404, alinéa 4, 1° est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. R. 407. Par dérogation à l'article 401, § 1er, lorsque un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à : 1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %; 2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément aux articles 401 à 417 pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Art. R. 408. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours de sa réception; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au demandeur interrompt ce délai. § 2. La prime est liquidée dans les soixante jours de la décision favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Section 2. - Agrément des systèmes d'épuration individuelle
Art. R. 409. Les systèmes d'épuration individuelle en ce compris les systèmes de désinfection sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l'annexe LXIV. Art. R. 410. § 1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de : 1° deux représentants de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences ou des Sciences appliquées implantées en Région wallonne;3° deux représentants de l'Union wallonne des Entreprises;4° deux représentants d'Aquawal;5° deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;6° deux représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne,;7° deux représentants du Conseil wallon de l'Environnement et du Développement durable;8° un représentant du Ministre qui assurera la présidence du Comité; Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le siège du Comité est fixé à Verviers. § 2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative. § 3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux. § 4. Les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtés par le Gouvernement.
Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.
Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. R. 411. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprès du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé. § 2. La demande comporte : 1° l'identité du demandeur, 2° la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande, 3° l'indication des centres de fabrication. § 3. A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes LXIV et LXV. Art. R. 412. § 1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.
Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractère complet et recevable de la demande.
Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur. § 2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé. § 3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.
Art. R. 413. § 1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.
Le Comité doit être informé de toute modification concernant un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité de recourir à une nouvelle demande d'agrément. § 2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Art. R. 414. Les systèmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant : 1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;2° la fonction du produit;3° le numéro de référence de l'agrément. Art. R. 415. L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.
Art. R. 416. L'agrément est valable cinq ans.
Lorsqu'il apparaît, après enquêtes auprès des utilisateurs et analyses in situ des performances épuratoires des systèmes agréés, que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées aux annexes LXIV et LXV, le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité, le fabricant ou l'exploitant sous licence étant préalablement entendu par le Comité.
Art. R. 417. § 1er. Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale. § 2. Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées. § 3. Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise. CHAPITRE X. - Financement de la gestion et de la protection des eaux Section 1re. - Eaux potabilisables
Art. R. 418. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « compte affecté » : compte en banque exclusivement affecté par le titulaire du permis d'environnement à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux potabilisables, pour la réalisation des études, la prise en charge des dommages directs et matériels en vertu de l'article 174 de la partie décrétale et les travaux de protection approuvés dans les zones de prévention;2° « étude » : l'ensemble des travaux matériels et intellectuels nécessaires à la délimitation des zones de prévention et/ou de surveillance ainsi que l'inventaire technique et économique des actions de protection envisagées dans ces zones;3° « titulaire » : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Art. R. 419. § 1er. Sont à charge du fonds pour la protection des eaux potabilisables, les actions entreprises sur l'initiative de la Région wallonne dans les domaines suivants : 1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;2° les indemnisations prévues à l'article 175 de la partie décrétale;3° les dépenses en vue d'assurer les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;4° les dépenses en vue d'assurer la gestion et d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau potabilisable disponible;5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères en vue de la pérennité qualitative et quantitative de l'eau potabilisable disponible;6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission visées à l'article 127, applicables dans les zones d'eaux destinées potabilisables;7° les dépenses liées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables désignées en application des articles 188 à 232;8° les dépenses liées à la perception et au recouvrement de la redevance;9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;10° les dépenses nécessaires au traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435 de la partie décrétale, par la Région et par les titulaires de permis d'environnement;11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention afin de les mettre à la disposition des titulaires de permis d'environnement notamment par bail emphytéotique dont les conditions et les modalités sont établies par le Ministre. § 2. Sont également à charge du Fonds pour la protection des eaux potabilisables, en tout ou en partie, dans le respect des articles 421 à 424, les actions entreprises par les titulaires de permis d'environnement dans la zone de prévention : 1° les études;2° les travaux indispensables à la protection de la zone;3° les indemnisations prévues à l'article 174 de la partie décrétale;4° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention. Art. R. 420. Le financement des actions menées par la Région wallonne est arrêté chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement sur la base d'un programme proposé par le Ministre.
Le programme comprend : 1° la description et la justification, selon un ordre de priorités, des actions envisagées couvertes par le Fonds en vertu de l'article 419, § 1er;2° l'évaluation du coût de chacune des actions envisagées;3° la durée de mise en oeuvre des actions envisagées et l'ordonnancement des dépenses prévues. Art. R. 421. Tout titulaire d'un permis d'environnement peut solliciter la prise en charge par le Fonds, de l'étude nécessaire à l'établissement de zones de prévention.
A cette fin, le titulaire dépose un programme d'étude à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau comprenant la justification, le coût et la durée d'exécution de l'étude envisagée.
Sur la base du rapport de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, le Ministre approuve ou refuse le programme dans les trois mois de son dépôt à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le dépôt doit être justifié.
Le Fonds pour la protection des eaux potabilisables intervient, dans la mesure où le programme a été approuvé, pour la totalité des frais afférents à l'étude tels que fixés dans le programme.
Un acompte proportionnel à la quantité de mètres cubes d'eau prélevée au cours de l'année précédant la demande, relative à la prise d'eau pour laquelle l'étude est proposée, est versé sur le compte affecté du titulaire dans le mois qui suit l'approbation du programme; cet acompte est fixé à 0,05 euro/m3 et ne peut dépasser 70 % du montant approuvé en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
La liquidation du solde intervient à la fin de l'étude sur la base de toutes les justifications des dépenses effectuées à concurrence du programme approuvé pour autant que l'étude soit déposée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et qu'elle comprenne un inventaire des mesures à prendre dans la zone et une évaluation de leur coût.
Art. R. 422. § 1er. Dès la désignation par le Gouvernement de la zone de prévention, le titulaire du permis d'environnement transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, un programme qui détermine pour les zones de préventions concernées par le captage, la nature des actions et le montant des indemnisations qu'il devra prendre en charge en application de l'article 419, § 2, 2° et 3°.
Le programme comprend : 1° a) une description des travaux indispensables en application de l'article 419, § 2, 2°;b) une évaluation du coûts de ces travaux;2° a) une description des dommages directs et matériels qui devront être pris en charge en application de l'article 419, § 2, 2°;b) une évaluation de ces indemnisations;3° un échéancier de l'ordonnancement des dépenses couvrant les travaux et les indemnisations visés aux 1° et 2°. § 2. Dans les 60 jours, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau remet au Ministre un rapport sur le programme proposé. Celui-ci approuve ou refuse le programme dans les 30 jours de sa réception. Le refus doit être motivé. § 3. Un acompte correspondant à 40 % du montant estimé du programme approuvé, est versé sur le compte affecté dans le mois qui suit l'approbation du programme par le Ministre.
Dès que la somme correspondant à ce premier acompte est épuisée, le titulaire peut demander le versement d'un deuxième acompte correspondant à 50 % du montant du programme approuvé à condition qu'il ait dûment justifié à l'aide de pièces probantes la réalisation de la première tranche du programme.
La liquidation du solde est opérée sur la base des pièces probantes justifiant les dépenses finales. § 4. Dans le cas où le montant estimé dans le programme est insuffisant pour couvrir l'ensemble des actions prévues dans le programme approuvé, le titulaire du permis d'environnement peut introduire un programme complémentaire présenté et approuvé conformément à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
La liquidation du programme complémentaire se fait sur base des pièces probantes justifiant les dépenses supplémentaires encourues.
Art. R. 423. Pour ce qui concerne les actions prises en application de l'article 419, § 2, 2° et 3°, le Fonds n'intervient, sous réserve du second alinéa du présent article que pour couvrir les actions spécifiques ou supplémentaires prises en application des articles 163, 165, 166, 167, 168, 2° et 170.
En aucun cas le Fonds n'intervient pour couvrir les actions qui résultent d'obligations découlant d'autres législations que les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435 de la partie décrétale.
Art. R. 424. En cas de pollution accidentelle dans les zones de prévention, le Fonds n'intervient dans le remboursement des travaux destinés à lutter contre la pollution que dans la mesure où : 1° le titulaire du permis d'environnement est directement intervenu pour prévenir la pollution de son captage;2° l'accident a été signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dès sa constatation;3° le titulaire du permis d'environnement constate de manière contradictoire les dommages avec l'auteur de l'accident, si celui-ci est identifiable, avec le représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et, le cas échéant, avec le propriétaire du bien auquel les dommages ont été causés;4° le titulaire du permis d'environnement subroge par convention la Région wallonne dans les droits qu'il a à l'égard de l'auteur de l'accident à concurrence du montant de l'indemnité qui sera versée par la Région. Section 2. - Eaux souterraines
Art. R. 425. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « compte affecté » : compte en banque exclusivement affecté par le titulaire du permis d'environnement à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux en vue de réaliser les études et les travaux qui font l'objet d'une subvention en exécution de la présente section;2° « titulaire d'autorisation » : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 252, § 2, de la partie décrétale. Art. R. 426. § 1er. Tout titulaire de permis d'environnement peut solliciter la prise en charge par le fonds pour la protection des eaux des actions qu'il entreprend en vue d'effectuer des missions visées à l'article 318, § 3, alinéa 3, 4°, 5°, 6° et 9°.
A cette fin et dans la limite des crédits disponibles sur le fonds, le Ministre peut accorder une subvention au titulaire de permis d'environnement et visant à leur réalisation.
Dans ce cadre, le fonds pour la protection des eaux intervient à raison de 50 % de leur coût pour les études et pour la totalité, plafonnée à un montant représentant cinq fois le montant de la contribution annuelle à payer par le titulaire de permis d'environnement, pour les travaux. § 2. Pour les études, un acompte correspondant à 25 % de leur coût est versé sur le compte affecté du titulaire de permis d'environnement dans le mois qui suit la notification de la subvention.
La liquidation des 25 % restant intervient dans le mois qui suit la fin de l'étude et de l'approbation de son contenu sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. § 3. Pour les travaux, un acompte de 50 % de leur coût, plafonné à 50 % du montant repris au § 1er, alinéa 3, est versé sur le compte du titulaire dans le mois qui suit la notification de la subvention.
La liquidation du solde intervient dans le mois qui suit la fin des travaux sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 427. La demande de subvention est adressée par le titulaire d'autorisation à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle contient les renseignements suivants : 1° l'adresse du demandeur;2° le numéro de la prise d'eau souterraine actuelle;3° le débit actuellement prélevé et le montant de la dernière contribution annuelle payée par le titulaire de permis d'environnement;4° l'objet de l'étude et/ou des travaux projetés et leur justification;5° l'organisation prévue des différentes phases de l'étude et/ou des travaux projetés et la durée de leur mise en oeuvre;6° l'estimation du coût de l'étude et/ou des travaux projetés;7° le numéro de compte affecté par le demandeur. Art. R. 428. Le Ministre notifie sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande. CHAPITRE XI. - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine Section 1re. - Ressources du Fonds
Art. R. 429. Les contributions au Fonds qui sont dues par les personnes visées à l'article 328, § 1er, sont proportionnelles au volume d'eau souterraine prélevée.
Toutefois ce volume n'est pris en considération que pour les personnes qui exploitent des prises d'eaux souterraines dont le volume est supérieur à 100 000 mètres cubes prélevé annuellement.
Celles-ci déclarent au début de chaque année, et pour le 30 mars au plus tard, la quantité d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente. Cette déclaration est rédigée sur un formulaire qui doit être demandé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 430. Les contributions sont calculées sur la base du volume d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente.
Chaque année le Gouvernement fixe, pour l'année en cours le taux de la contribution par mètre cube prélevé, de manière à assurer le respect du principe consacré par l'article 433, alinéa 1er.
Une réserve de 2,48 millions d'euros sera constituée au cours des deux premières années, pour couvrir les dépenses imprévisibles que le Fonds serait amené à consentir.
Art. R. 431. Les contributions sont exigibles dans le mois suivant l'envoi, sous pli recommandé à la poste, par le Fonds, d'un avertissement de paiement.
Elles font l'objet de virements à un compte ouvert dans les livres du caissier du Fonds. Section 2. - Gestion du Fonds
Art. R. 432. Le siège du Fonds est celui de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Le secrétaire et le comptable du Fonds sont désignés par le Gouvernement.
Art. R. 433. Le budget du Fonds assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses en ce non compris la réserve visée à l'article 430.
Le Fonds ne recourt à l'emprunt à court terme qu'à titre supplétif et en cas d'insuffisance temporaire de ses disponibilités.
Art. R. 434. Les encaissements du Fonds se font à l'intervention du caissier du Fonds.
Le Ministre désigne le caissier avec l'accord du Ministre du Budget.
Art. R. 435. Les opérations financières du Fonds sont enregistrées quotidiennement; il est tenu un livre-journal par type d'opération.
Ces opérations sont globalisées mensuellement dans un journal centralisateur qui fait apparaître les modifications de disponibilités qui en résultent. Dans le mois suivant la fin de chaque semestre, l'état de disponibilités et sa fluctuation par rapport au semestre précédent sont communiqués au Ministre et au Ministre ayant le budget dans ses attributions. Il est fourni une justification des fluctuations.
Pour le 31 mars de chaque année, le Fonds présente au Ministre et au Ministre du Budget un rapport annuel sur son activité au cours de l'année écoulée, ainsi qu'un bilan au 31 décembre de l'année précédente.
TITRE III. - Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Constitution et fonctionnement du comité des experts Art. R. 436. Au sens du présent chapitre il faut entendre par : 1° « comité » : le comité des experts établi en application du présent chapitre; 2° « comité de direction » : le comité de direction visé à l'article 26 des statuts de la S.P.G.E.; 3° « conseil d'administration » : le conseil d'administration de la S.P.G.E. telle que créée par les articles 1er, 17, 24, 25, 223 à 227, 253, 331 à 342, 432 et 433 de la partie décrétale; 4° « contrats de services » : les contrats visés à l'article 2, 16°, 17° et 18° de la partie décrétale; Art. R. 437. Le comité d'experts a pour mission de : 1° rendre des avis au conseil d'administration et au comité de direction, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau en ce compris les projets de décrets et d'arrêté qui sont en relation avec le cycle de l'eau.Il peut notamment être invité à accomplir des études en vue d'éclairer, de promouvoir la coordination, de rechercher l'optimalisation et l'harmonisation des opérations ou des activités du cycle de l'eau; 2° rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E. dans le cadre de l'exécution des contrats de services.
Art. R. 438. Le comité se compose de huit experts effectifs et de huit experts suppléants.
Ils sont nommés notamment sur la base de leurs connaissances de tout ou partie des activités du secteur de l'eau en Région wallonne.
Ils agissent en toute indépendance du secteur d'activité dont ils sont issus.
Deux experts représentent la Région;
Deux experts représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau;
Deux experts représentent le secteur de l'épuration;
Deux experts représentent les communes.
Art. R. 439. Le Gouvernement nomme les experts représentant la Région, le secteur de la production et de la distribution d'eau et le secteur de l'épuration.
Il nomme les experts représentant les communes sur base d'une liste double émanant de l'Union des villes et des communes de Wallonie.
A l'exception de la première constitution du comité, les présentations des nouveaux experts représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'épuration et les communes sont communiquées au Gouvernement, par le secteur dont ils proviennent, trois mois avant l'expiration des mandats des experts du comité. A défaut le Gouvernement peut d'initiative désigner les experts au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. R. 440. Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de la nomination. Ce mandat peut être renouvelable une fois pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Toutefois, au terme du premier mandat, seul un des deux experts représentant un secteur déterminé au sein du comité pourra voir son mandat renouvelé.
Art. R. 441. Les experts sont tenus à la confidentialité des délibérations du comité.
La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.
Art. R. 442. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus, d'aviser sans délai le conseil d'administration et le Gouvernement, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 443. Le comité désigne en son sein son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. R. 444. Le comité est assisté d'une cellule permanente de trois personnes ayant les titres et diplômes d'ingénieurs ou reconnus pour leur maîtrise des matières relevant du cycle de l'eau en Région wallonne.
Le président, le vice-président et la cellule permanente forment ensemble le bureau.
La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité.
Art. R. 445. Le président reçoit les demandes d'avis. La cellule permanente prépare les dossiers et le bureau organise les travaux du comité.
Art. R. 446. Le comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige et au minimum une fois par mois. Chaque expert est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou en cas d'urgence par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Art. R. 447. Les membres du comité de direction ou leur délégué peuvent assister aux réunions du comité des experts.
A cette fin et à peine de nullité de la réunion, les membres du comité de direction de la S.P.G.E. sont invités par le comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriés.
Art. R. 448. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au bureau du comité.
Elles mentionnent : 1° l'identité du demandeur;2° l'objet sur lequel porte l'avis;3° un exposé succinct de l'état de la question. Lorsque la demande d'avis comporte des questions techniques qui apparaîtraient dans un différend, la demande mentionne, en outre, l'identité des parties entre lesquelles le différend est né, un exposé succinct des positions de chaque partie et l'ensemble des pièces concernant ce différend.
Art. R. 449. Le Comité s'exprime par opinion majoritaire. Le cas échéant il fait état des opinions dissidentes. La voix du président est prépondérante.
Art. R. 450. L'avis du comité est en principe rendu dans les 20 jours qui suivent la date de réception de l'envoi recommandé.
Lorsque les demandes d'avis supposent une étude ou une analyse plus approfondie, le comité informe le demandeur du délai dans lequel l'avis sera rendu compte tenu des particularités du dossier ou de l'importance de l'étude.
Art. R. 451. Tous les participants aux réunions du comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Les experts du comité bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance.
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois.
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
Le comité de direction peut accorder aux experts le remboursement de frais relatifs à leur participation à des manifestations en relation directe avec le cycle de l'eau.
Art. R. 452. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet au conseil d'administration de la S.P.G.E. pour approbation.
PARTIE IV. - CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS TITRE Ier. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau de surface TITRE II. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau souterraine TITRE III. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau potabilisable TITRE IV. - Constatation des infractions et sanctions en matière de dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine TITRE V. - Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification TITRE VI. - Constatation des infractions et sanctions en matière de perception et de paiement des taxes TITRE VII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de Fonds social de l'eau TITRE VIII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau non navigables TITRE IX. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau navigables PARTIE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art. R. 457. Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, a) les mentions « portent sur des moyennes de 24 heures » sont remplacées par les mentions « se réfèrent à des échantillons ponctuels »;b) dans le point a), la valeur « 0,45 m » est remplacée par « 0,45m »;c) dans le point b), le renvoi « (4) » et la référence correspondante en bas de page sont supprimés;d) dans le point b), la colonne du tableau intitulée « % minimum de réduction » et la référence correspondant au renvoi 1) en bas de page sont supprimés. PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. R. 458. § 1er. Les articles 164 et 168 à 172 sont d'application dans les périmètres de protection établis en vertu de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales. § 2. L'article 165, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 165, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 165, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article 165 est d'application immédiate dès la désignation de la zone. § 3. L'article 166, dernier alinéa et l'article 167, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 167, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 167, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 166 et 167 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone. § 4. L'article 170, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Les articles 168 et 170, 1°, alinéa 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
L'article 170, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises d'eau concerné.
L'article 170, 6° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 168 à 170, sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée. § 5. L'article 172 s'applique dès la désignation de la zone de surveillance.
Art. R. 459. § 1er. Les arrêtés ministériels désignant des territoires en zones vulnérables restent d'application malgré l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. § 2. Sans préjudice du § 1er, le programme d'action visé à l'article 192 est mis en oeuvre à partir de la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone vulnérable. § 3. Les mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture visées à l'article 194 sont mises en oeuvre à partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
Art. R. 460. § 1er. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au 29 novembre 2002 et situées en zone vulnérable et en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur : 1) le 1er janvier 2004 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;2) le 1er janvier 2005 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 2 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;3) le 1er janvier 2006 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. § 2. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au jour du 29 novembre 2002 et situées en dehors des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1, 2 et 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur 9 années après le 29 novembre 2002 pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au 29 novembre 2002 et appartenant à des agriculteurs ayant atteint l'âge de 56 ans à la date du 29 novembre 2002.
Art. R. 461. Pour l'année 2004, les calculs du droit de tirage des CPAS et de leur frais de fonctionnement se basent à 75% sur le nombre de personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale et à 25% sur le nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur.
Art. R. 462. L'article 268 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 185 de la partie décrétale.
Art. R. 463. Les stations d'épuration individuelle autorisées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 et du 15 octobre 1998 sont considérées comme répondant aux conditions des articles 274 à 291 jusqu'au moment du prochain contrôle auquel elles doivent se soumettre.
Art. R. 464. Les prescriptions des P.C.G.E. restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
En cas de contradiction avec les principes fixés à l'article 286 et les P.C.G.E., les règles propres au régime d'ass ainissement transitoire sont d'application.
Avant approbation définitive du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), les communes peuvent rendre applicable, avec l'accord du Ministre et de la S.P.G.E., le régime d'assainissement autonome proposé au projet de PASH. Art. R. 465. Les personnes à qui une décision favorable de restitution a déjà été réservée en application de l'arrêté du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, bénéficient de l'exemption et ne sont pas tenues d'adresser à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau le formulaire visé à l'article 387.
Art. R. 466. Si le système d'épuration individuelle n'était pas agréé à la date d'une demande de prime introduite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, un supplément de prime permettant d'atteindre les montants correspondant aux systèmes agréés en vigueur au moment de l'introduction de la demande de prime est octroyé pour autant que l'agrément du système installé soit accordé dans un délai d'un an au plus après la date d'introduction de la demande ou que l'adaptation éventuelle du système installé en vue de rendre celui-ci conforme au système agréé intervienne dans un délai de deux ans au plus après cette date.
Art. R. 467. Les personnes qui, au 1er janvier 2004, sont titulaires depuis plus de six mois d'un permis d'environnement ou d'une déclaration portant sur un système d'épuration individuelle et n'ont pas encore introduit une demande de prime, disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour introduire la dite demande.
Art. R. 468. Les articles 401 à 417 cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2009. »
Art. 2.Sont abrogés : 1. l'arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire;2. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du fonds wallon d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;3. l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux de réseau hydrographique public et portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;4. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau;5. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface;6. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;7. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement;8. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution;9. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 déterminant la nature des missions techniques dont la SWDE est chargée en ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;10. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance;11. l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux prises d'eau, de privation et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;12. l'arrêté du gouvernement wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;13. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues;14. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;15. l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;16. l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles;17. l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 fixant les règles de composition de la délégation du Gouvernement à la Commission internationale pour la protection de l'Escaut et à la commission internationale pour la protection de la Meuse;18. l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;19. l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 fixant la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée;20. l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux;21. l'arrêté du gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;22. l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;23. l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;24. l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;25. l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;26. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;27. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisables et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable;28. l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;29. l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;30. l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins ou sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;31. l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement;32. l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle;33. l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;34. l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;35. l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade;36. l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 relatif à la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;37. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des sytèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques;38. l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine;39. l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne.
Art. 3.Les dispositions décrétales contenues dans l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement et les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté.
Art. 4.A l'exception des articles 32 à 52, 55 à 155, 423 à 429, 441 et 442, de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement, telle que prévue par l'article 1er ainsi que l'article 2, 1° et 2°, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 22 mars 2005.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mars 2005.
Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme B. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du code de l'Environnement, contenant le code de l'eau CODE DE L'EAU COORDONNE Livre II. - EAU PARTIE DECRETALE Partie Ire. - Généralités TITRE Ier. - Principes Article D. 1er. § 1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable. § 2. La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs : 1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;2° de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution;5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses; 6° de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Elle contribue ainsi : 1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface;3° à protéger les eaux territoriales et marines;4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme;5° à assurer la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées. § 3. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.
TITRE II. - Définitions Art. D. 2. Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° « agglomération » : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;2° « approche combinée » : approche visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale;3° « aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;4° « assainissement public » : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement public;5° « autorité de bassin » : l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon;6° « bassin hydrographique » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;7° « bassin hydrographique wallon » : la portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne;8° « bateau » : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'eau, avec ou sans moteur;9° « charge du service » : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;10° « collecteurs » : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;11° « comité de contrôle de l'eau » : comité institué par l'article 4;12° « commission consultative de l'eau » : commission instituée par l'article 3;13° « commission internationale de la Meuse » : la commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;14° « commission internationale de l'Escaut » : la commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;15° « compteur » : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée;16° « contrat de service d'assainissement » : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;17° « contrat de service d'épuration et de collecte » : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;18° « contrat de service de protection de l'eau potabilisable » : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables, telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 318, § 2;19° « contrôles des émissions » : des contrôles exigeant une limite d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;20° « cours d'eau non navigables » : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares.Ce point s'appelle origine du cours d'eau; 21° « coût pour l'environnement » : coût des dégâts que les utilisations de l'eau occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux utilisateurs de l'environnement;22° « coût pour les ressources » : coût de l'appauvrissement de la ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération; 23° « coût-vérité à l'assainissement » : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des eaux usées domestiques; 24° « coût-vérité à la distribution » : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique; 25° « date de la notification » : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste;26° « déversement d'eaux usées » : introduction d'eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisations ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;27° « déversement direct dans les eaux souterraines » : déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;28° « distributeur » : exploitant du service de la distribution d'eau publique;29° « district hydrographique international » : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques partagés entre plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;30° « eaux côtières » : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;31° « eaux intérieures » : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;32° « eaux de refroidissement » : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;33° « eaux destinées à la consommation humaine » : les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;34° « eaux de surface » : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;35° « eaux de surface ordinaires » : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables, y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;36° « eaux de transition » : les masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;37° « eaux potabilisables » : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;38° « eaux souterraines » : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;39° « eaux usées » : - eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement; - eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale; - eaux épurées en vue de leur rejet; 40° « eaux usées agricoles » : les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximal fixé par le Gouvernement et qui ne sont ni des jardins zoologiques ni des ménageries permanentes.Pour l'application des articles 275 à 316, ces eaux sont assimilées aux eaux usées domestiques sauf dérogation apportée par le Gouvernement; 41° « eaux usées domestiques » : a) les eaux qui ne contiennent que : - des eaux provenant d'installations sanitaires; - des eaux de cuisine; - des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure; - des eaux de lessive à domicile; - des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3); - des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail; - ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie; b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;c) les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, de dépôts et de laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement ou qui reçoit la déclaration estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme eaux domestiques;42° « eaux usées industrielles » : eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;43° « égouts publics » : voies publiques d'écoulement d'eau constituées de conduites souterraines et affectées à la collecte d'eaux usées;44° « épuration » : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'eau usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs guides conformément aux dispositions relatives aux eaux réceptrices;45° « état d'une eau de surface » : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;46° « état d'une eau souterraine » : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;47° « état chimique d'une eau de surface » : l'expression de la concentration des polluants dans l'eau, le sédiment ou les êtres vivants;48° « état chimique d'une eau souterraine » : l'expression de la conductivité et des concentrations de polluants dans une masse d'eau souterraine;49° « état écologique » : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface;50° « état quantitatif » : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;51° « fonctionnaire chargé du recouvrement » : le fonctionnaire institué dans la fonction de « receveur des taxes et redevances » auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la trésorerie; 52° « fonds social de l'eau » : le mécanisme financier décrit aux articles 237 à 251 et faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.; 53° « fournisseur » : a) l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations;b) l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau;c) l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;54° « gadoues » : le produit de la vidange d'une fosse septique;55° « logement » : logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du logement;56° « lac » : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;57° « masse d'eau artificielle » : masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;58° « masse d'eau de surface » : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;59° « masse d'eau fortement modifiée » : masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'autorité de bassin;60° « masse d'eau souterraine » : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;61° « mesures générales de protection » : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;62° « norme de qualité environnementale » : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;63° « notification » : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;64° « objectifs environnementaux » : objectifs fixés à l'article 22;65° « ouvrages de prises d'eau » : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence;66° « polluant » : toute substance pouvant entraîner une pollution;67° « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;68° « potentiel écologique » : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle classée conformément aux dispositions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 22, § 7;69° « prise d'eau » : opération de prélèvement d'eau, y compris l'épuisement d'afflux fortuits;70° « raccordement » : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus;71° « redevable » : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 252;72° « rivière » : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;73° « service » : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau;74° « services liés à l'utilisation de l'eau » : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque : a) le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine;b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;75° « signification » : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice; 76° « S.P.G.E. » : la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article 331; 77° « sous-bassin » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);78° « sous-bassin hydrographique wallon » : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article 7;79° « substances dangereuses » : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;80° « substances dangereuses prioritaires » : substances désignées par le Gouvernement;81° « substances prioritaires » : substances désignées par le Gouvernement;82° « usager » : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé;83° « utilisation de l'eau » : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'état descriptif requis en vertu de l'article 17, susceptibles d'influer de manière sensible sur l'état des eaux;84° « valeurs guides » : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;85° « valeurs impératives » : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;86° « valeurs limites d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances; 87° « valeurs paramétriques » : mesures des différentes caractéristiques d'un paramètre;88° « voies artificielles d'écoulement » : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;89° « voies hydrauliques » : voies d'eau proprement dites, constituées par un cours d'eau classé par le Gouvernement parmi les voies navigables ou un canal, et ses dépendances, lesquelles comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation, ainsi que celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage des bateaux. Les voies hydrauliques comprennent également les barrages réservoirs et leurs dépendances; 90° « zone » : au sens de l'article 218, partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement;91° « zone d'eaux potabilisables » : zone de protection d'eaux potabilisables établie en vertu de l'article 156;92° « zone de distribution » : zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme;93° « zone de prises d'eau » : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau;94° « zone de prévention » : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de façon efficace;95° « zone de surveillance » : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle. TITRE III. - Instances consultatives CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau Art. D. 3. § 1er. Il est créé une commission consultative de l'eau, dont le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.
La commission émet un avis sur tous les projets de décret relatifs au domaine de l'eau et d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions du présent livre ainsi que dans les autres cas prévus par le présent livre. Elle peut, d'initiative, remettre des avis au Gouvernement sur la politique de l'eau et contribuer à la cohérence des approches menées en Région wallonne pour ce qui concerne la gestion intégrée et globale de l'eau. § 2. La commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives : - de l'industrie, du commerce et des classes moyennes; - des agriculteurs et des éleveurs; - des travailleurs; - des pêcheurs; - des consommateurs; - des contrats de rivières; - des villes et communes; - des opérateurs du cycle anthropique de l'eau; ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques, et par les associations de protection de l'environnement.
Le président et les deux vice-présidents de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable. CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau Art. D. 4. § 1er. Il est institué un comité de contrôle de l'eau chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau menée au niveau de la Région wallonne, et à la prise en compte du coût-vérité. Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, des dispositions visées aux articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444, et des dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci. § 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : 1° quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie;2° deux représentants de la Région;3° deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation; 4° six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W. En outre, assistent au comité de contrôle : 1° deux représentants de la S.P.G.E.; 2° deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épuration désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°. La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité des experts est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'eau. § 3. Toute modification du prix de l'eau est obligatoirement soumise pour avis au comité de contrôle préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations.
Le comité de contrôle dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est envoyé pour information à l'Inspection générale des prix et de la concurrence.
Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le rendement moyen de l'année antérieure, de son réseau. Les modalités de calcul du rendement moyen sont fixées par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement fixe le siège du comité, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat de ses membres, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.
Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. § 5. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
TITRE IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau Art. D. 5. Il est tenu compte, en Région wallonne, du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources.
Il peut être tenu compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.
Art. D. 6. L'autorité de bassin agit elle-même et veille, d'ici à 2010, à faire au législateur les propositions adéquates pour que : 1° la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de manière efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 22;2° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'article 17 et compte tenu du principe du pollueur-payeur. Partie II. - Gestion intégrée du cycle naturel de l'eau TITRE Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques CHAPITRE Ier. - Constitution des bassins et sous-bassins hydrographiques wallons Art. D. 7. Il y a, en Région wallonne, quatre bassins hydrographiques et quinze sous-bassins hydrographiques : 1° le bassin hydrographique de la Meuse qui comprend les sous-bassins hydrographiques de la Meuse amont, de la Meuse aval, de la Sambre, de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Semois-Chiers, de la Vesdre et de la Lesse;2° le bassin hydrographique de l'Escaut qui comprend les sous-bassins hydrographiques de l'Escaut-Lys, de la Dendre, de la Dyle-Gette, de la Haine et de la Senne;3° le bassin hydrographique de la Seine qui comprend le sous-bassin hydrographique de l'Oise;4° le bassin hydrographique du Rhin comprenant le sous-bassin hydrographique de la Moselle. Art. D. 8. § 1er. Il est établi, pour la portion de chaque district hydrographique international située en Région wallonne, un bassin hydrographique wallon. Les portions des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire de la Région wallonne constituent les bassins hydrographiques wallons respectivement de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine et du Rhin. § 2. Il peut être établi dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques wallons correspondant aux sous-bassins hydrographiques énumérés à l'article 7.
Art. D. 9. Le Gouvernement procède à l'identification des eaux souterraines qui ne correspondent pas complètement au bassin hydrographique de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine ou du Rhin et rattache ces eaux souterraines au bassin hydrographique wallon le plus proche ou le plus approprié. CHAPITRE II. - Constitution des districts hydrographiques internationaux Art. D. 10. Le bassin hydrographique de la Meuse est rattaché au district hydrographique international de la Meuse.
Le bassin hydrographique de l'Escaut est rattaché au district hydrographique international de l'Escaut.
Le bassin hydrographique de la Seine est rattaché au district hydrographique international de la Seine.
Le bassin hydrographique du Rhin est rattaché au district hydrographique international du Rhin. CHAPITRE III. - Autorité compétente Art. D. 11. § 1er. Pour chaque bassin hydrographique wallon, une autorité de bassin a pour mission de contribuer à l'application des règles établies aux articles 5, 6, 16 à 19, 22 à 24, 26 à 30, 160 et 168 ou par toute autre législation pertinente et de coordonner les mesures prises pour cette application. L'autorité de bassin peut exercer, dans les conditions et les limites des articles 16 à 19, 23, 24, 26 à 28 et 168, ses missions au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. § 2. Le Gouvernement exerce, pour chaque bassin hydrographique wallon, les missions de l'autorité de bassin. § 3. Le Gouvernement porte cette désignation à la connaissance de la Commission européenne ainsi que la désignation de tout organisme international auquel la Région wallonne participe. § 4. Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute modification des données fournies en application du paragraphe précédent, dans les trois mois de la prise d'effet de cette modification. § 5. Le Gouvernement peut mettre en place une plate-forme de coordination pour la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, il en détermine les modalités de fonctionnement. Celle-ci regroupe les administrations concernées, les représentants du Gouvernement, AQUAWAL, la S.P.G.E. et les centres d'excellence scientifique. Elle informe régulièrement la commission consultative de l'eau des résultats de ses travaux ou de ses études. CHAPITRE IV. - Coordination internationale Art. D. 12. § 1er. Dans la limite de ses compétences, la Région wallonne négocie et conclut les accords internationaux et interrégionaux nécessaires à la création et à l'organisation des districts hydrographiques internationaux. § 2. Elle promeut la coordination internationale et interrégionale nécessaire à l'accomplissement des obligations imposées par la directive 2000/60/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau.
Art. D. 13. Le Gouvernement prend les règlements et décisions utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Art. D. 14. Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de l'Escaut.
Art. D. 15. Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de la Meuse.
TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique CHAPITRE Ier. - Caractéristiques du bassin hydrographique wallon, description des effets de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau Art. D. 16. Afin d'établir un état descriptif des ressources hydriques, l'autorité de bassin détermine l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons.
L'autorité de bassin peut commencer par déterminer l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des sous-bassins hydrographiques wallons.
Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées afin de déterminer l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons.
Art. D. 17. § 1er. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un état descriptif qui comprend : 1° une analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon;2° une description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau;4° les plans d'assainissement visés à l'article 218;5° le cadre légal et réglementaire, y compris une présentation des mesures déjà d'application dans le bassin hydrographique wallon, telles que visées au titre VII. § 2. L'analyse des caractéristiques des eaux de surface porte notamment sur : 1° le classement des masses d'eau de surface dans les catégories « rivières » ou « lacs »;2° la détermination des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles;3° la répartition des masses d'eau en types pour chaque catégorie d'eau de surface;4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'eau de surface. § 3. L'analyse des caractéristiques des eaux souterraines porte notamment sur : 1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;2° une caractérisation plus détaillée des masses d'eaux souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque. § 4. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer l'état descriptif de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Les données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer l'état descriptif du bassin hydrographique wallon. § 5. Le Gouvernement arrête le contenu de l'analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon et de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les procédures et les dispositions techniques nécessaires à leur élaboration. Il arrête également le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau. § 6. Le Gouvernement peut faire réaliser des études d'optimalisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins hydrographiques. § 7. La description des effets de l'activité humaine et les analyses visées au paragraphe 1er doivent être réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans par l'autorité de bassin.
Art. D. 18. L'autorité de bassin élabore dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans le bassin hydrographique wallon.
Le Gouvernement arrête le contenu du registre des zones protégées.
L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans chaque sous-bassin hydrographique wallon.
Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer le registre de toutes les zones protégées du bassin hydrographique wallon.
Les registres des zones protégées sont établis au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Code et sont régulièrement réexaminés et remis à jour par l'autorité de bassin. CHAPITRE II. - Programmes de surveillance et mesures d'urgence Art. D. 19. § 1er. L'autorité de bassin établit un ou plusieurs programmes de surveillance systématique de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées afin de dresser un tableau cohérent, complet et actualisé de l'état des eaux au sein du bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'établissement du programme de surveillance. § 2. Dans le cas des eaux de surface, les programmes de surveillance portent notamment sur : 1° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;2° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique. Dans le cas des eaux souterraines, les programmes de surveillance portent notamment sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif.
Si ces eaux appartiennent à une zone protégée, les programmes de surveillance sont complétés par les dispositions contenues dans la législation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie. § 3. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des eaux et des zones protégées de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue d'élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des eaux et des zones protégées du bassin hydrographique wallon. § 4. Les programmes de surveillance visés au paragraphe 1er doivent être opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006.
Art. D. 20. Le Gouvernement peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux.
Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrêté ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'épuration agréés conformément à l'article 343.
Il peut confier, par contrat, à des personnes privées des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des eaux. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions.
Art. D. 21. § 1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, le Gouvernement peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.
Le Gouvernement détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.
Le Gouvernement peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du paragraphe 1er, de prendre des mesures d'urgence. § 3. Le Gouvernement peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission.
TITRE III. - Objectifs environnementaux Art. D. 22. § 1er. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion, l'autorité de bassin contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et s'efforce, en particulier : 1° en ce qui concerne les eaux de surface : a) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;b) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;c) de protéger et d'améliorer toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;d) de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;e) de contrôler les émissions dans les eaux de surface selon l'approche combinée;2° en ce qui concerne les eaux souterraines : a) de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines;b) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraine;c) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau souterraine, ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraine au plus tard le 22 décembre 2015;d) d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines;3° en ce qui concerne les zones protégées identifiées en vertu de l'article 18, d'assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies. § 2. Le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015, sous réserve de l'application des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9.
Le Gouvernement détermine, pour chaque type de masses d'eau, les critères généraux du bon état et définit les limites théoriques séparant l'état « très bon » des états « bon », « moyen », « médiocre » et « mauvais ». Ces dispositions ont force obligatoire. Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des eaux.
Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques, pour chaque type de masses d'eau, afin d'arriver au bon état décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de préciser, le cas échéant, les valeurs séparant l'état « très bon » des états « bon », « moyen », « médiocre » et « mauvais ». § 3. Lorsque plusieurs objectifs environnementaux sont applicables à une masse d'eau, le plus strict d'entre eux s'applique. § 4. L'autorité de bassin établit les mesures destinées à réduire la concentration de polluants dans les eaux souterraines sur la base des critères établis par la Communauté européenne ou, en l'absence de tels critères, sur la base de critères appropriés qu'elle fixe pour le 22 décembre 2005. A défaut de critères adoptés par l'autorité de bassin, le point de départ des inversions de tendance à retenir sera de 75 %, au maximum, du niveau de qualité établi dans la législation communautaire applicable aux eaux souterraines.
Ces mesures sont mises en oeuvre sous réserve de l'application des dérogations visées aux paragraphes 8 et 9 et sans préjudice de l'application du paragraphe 11. § 5. L'autorité de bassin peut désigner, pour certaines masses d'eau, des objectifs environnementaux dont la réalisation sera postérieure au 22 décembre 2015, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le report d'échéance répond à au moins une des trois raisons suivantes : a) les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;b) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais serait exagérément coûteux;c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus;2° le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;4° un résumé des mesures requises en vertu de l'article 23 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon.Un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 6. L'autorité de bassin peut fixer, pour certaines masses d'eau spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que les conditions suivantes sont réunies : 1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;2° les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;3° les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit;5° les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revus tous les six ans. § 7. L'autorité de bassin peut désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque : 1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur : a) l'environnement au sens large;b) la navigation, y compris les installations portuaires ou les loisirs;c) les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la production d'électricité ou l'irrigation;d) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;e) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et être revues tous les six ans.
Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, le Gouvernement fixe les critères généraux du bon potentiel écologique qui doit, sous réserve des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 8 et 9, être atteint pour le 22 décembre 2015.
Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques que doit remplir chaque masse d'eau artificielle ou fortement modifiée, afin d'arriver au bon potentiel écologique décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de définir, le cas échéant, les limites concrètes séparant le « bon » potentiel écologique du potentiel écologique « moyen », « médiocre » et « mauvais ». § 8. L'autorité de bassin peut décider que la détérioration temporaire de l'état d'une masse d'eau suite à une cause naturelle exceptionnelle, de force majeure ou suite à un accident imprévisible est admise, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances sont passées;4° les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 5, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la mise à jour suivante du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 9. L'autorité de bassin peut décider qu'il est admis de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine, en raison de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, ou de ne pas prévenir la détérioration d'une eau de surface ayant un très bon état de telle sorte qu'elle n'atteint plus qu'un bon état, si cette détérioration résulte de nouvelles activités de développement humain durable et que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;2° les raisons des modifications ou altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revues tous les six ans;3° les modifications ou les altérations répondent à un intérêt général majeur ou sont plus bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux fixés au paragraphe 1er;4° les objectifs bénéfiques atteints par ces modifications ou ces altérations ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. § 10. L'autorité de bassin exerce les compétences énumérées aux paragraphes 5, 6, 7, alinéa 1er, 8 et 9, après avoir pris l'avis de la commission consultative de l'eau. L'autorité de bassin établit un rapport justifiant spécialement le recours à ces dispositions. § 11. L'application du présent article n'empêche pas et ne compromet pas la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses et reste cohérente avec l'application d'autres dispositions en matière de protection de l'environnement. § 12. Des mesures sont prises par l'autorité de bassin de manière à ce que l'application du présent article, notamment les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation actuellement en vigueur.
TITRE IV. - Action de coordination CHAPITRE Ier. - Programme de mesures Art. D. 23. § 1er. En vue d'atteindre les objectifs fixés en application de l'article 22, l'autorité de bassin établit un programme de mesures pour chaque bassin hydrographique wallon. § 2. Chaque programme de mesures comprend les « mesures de base » indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des « mesures complémentaires » indiquées au paragraphe 4. § 3. Chaque programme comprend au minimum : 1° les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l'article 160 et les mesures énumérées par le Gouvernement;2° les mesures qui contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau;3° les mesures adéquates d'incitation à une utilisation efficace des ressources en eau en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures;4° les mesures requises pour l'exécution des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique, visés à l'article 218;5° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 168, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine;6° les mesures de contrôle des captages dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eaux de surface. L'autorité de bassin peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux; 7° les mesures de contrôle de la recharge et de l'augmentation artificielle des eaux souterraines;8° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources ponctuelles;9° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources diffuses;10° les mesures permettant la réalisation des objectifs en cas d'incidences négatives importantes identifiées par la description des effets, établie en application de l'article 17;11° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines;12° les mesures d'élimination des substances dangereuses prioritaires et de réduction progressive des autres substances polluantes dans les eaux de surface;13° les mesures permettant de prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques, de prévenir et/ou de réduire l'incidence des accidents de pollution, y compris les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;14° les mesures contribuant à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;15° les mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément aux mesures adoptées par le Parlement européen et le Conseil;16° les mesures développant une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés et du public aux différentes étapes de mise en oeuvre des plans de gestion visés à l'article 24. Le programme de mesures est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Le Gouvernement peut établir des règles relatives au contenu du programme de mesures. Ces mesures peuvent consister, le cas échéant, en des mesures déjà prises en exécution des dispositions de textes législatifs et réglementaires applicables en Région wallonne dans le domaine traité.
L'autorité de bassin s'efforce de faire, pour chaque rubrique, la distinction entre les corrections à apporter aux mesures déjà applicables dans le bassin hydrographique wallon et les mesures nouvelles à prendre. § 4. Chaque programme peut comprendre des mesures complémentaires dont la liste non exhaustive est établie par le Gouvernement. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles sont détaillées par l'autorité de bassin dans le programme de mesures. L'autorité de bassin peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er. § 5. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un programme de mesures de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces programmes sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de programme de mesures puis le programme de mesures de chaque bassin hydrographique wallon. § 6. Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative pour l'autorité de bassin, l'administration régionale, les organismes régionaux d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, les communes et les associations de communes. § 7. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs définis en vertu de l'article 22 ont peu de chances d'être atteints, l'autorité de bassin veille à ce que : 1° les motifs de l'éventuelle absence de résultats soient recherchés;2° les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus;3° les programmes de surveillance soient revus et, le cas échéant, ajustés;4° les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes. Lorsque ces motifs résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, l'autorité de bassin peut décider que des mesures supplémentaires sont impossibles à prendre. § 8. Le programme de mesures du bassin hydrographique wallon peut être exécuté dans chaque sous-bassin hydrographique wallon. § 9. Lors de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 3, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. Sans préjudice de la législation existante, l'application de mesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans le cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble. § 10. Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009 et toutes les mesures sont opérationnelles au plus tard le 22 décembre 2012. Ils sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin. CHAPITRE II. - Plan de gestion Section 1re. - Principes
Art. D. 24. § 1er. L'autorité de bassin établit un plan de gestion de chaque bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.
Chaque plan comprend notamment : 1° une description générale des caractéristiques du bassin hydrographique wallon ainsi qu'un résumé de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux et de l'analyse économique;2° les cartes des réseaux de surveillance et la représentation cartographique des zones protégées;3° une liste des objectifs environnementaux fixés pour le bassin hydrographique wallon, en ce compris l'identification des cas où des dérogations sont admises conformément à l'article 22;4° un résumé du ou des programmes de mesures;5° un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public;6° un bilan du plan de gestion précédent. Chaque plan comprend, au besoin, un registre et un résumé des plans de gestion établis en vertu du paragraphe 2. § 2. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion du bassin hydrographique wallon puis le plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 3. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Il est publié au plus tard le 22 décembre 2009 et est réexaminé et mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin. § 4. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'eau, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles des points de vue social, économique et environnemental.
Art. D. 25. Le plan de gestion comporte un plan des installations d'épuration qui reprend les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation des stations d'épuration.
Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser, en outre, les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement. Section 2. - Procédure d'élaboration
Art. D. 26. § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de calendrier et un projet de programme de travail, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation. § 2. Trois ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard trois ans avant le 22 décembre 2009, les projets de calendrier et de programme de travail sont publiés par extraits au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition les projets de calendrier et de programme de travail, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné. § 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.
Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où les projets de calendrier et de programme de travail peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues. § 4. En même temps qu'elle soumet les projets de calendrier et de programme de travail à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'eau, la commission consultative de l'eau, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. § 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. § 6. Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête le calendrier et le programme de travail.
Sa décision est motivée. Le calendrier et le programme de travail sont publiés au Moniteur belge. § 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.
Art. D. 27. § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau. § 2. Deux ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard deux ans avant le 22 décembre 2009, la synthèse provisoire des questions importantes est publiée par extraits au Moniteur belge et soumise par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition la synthèse provisoire des questions importantes ainsi que les informations utilisées pour son élaboration sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné. § 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.
En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.
Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où la synthèse provisoire des questions importantes peut être consultée et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues. § 4. En même temps qu'elle soumet la synthèse provisoire des questions importantes à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'eau, la commission consultative de l'eau, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. § 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. § 6. Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête la synthèse des questions importantes. Sa décision est motivée. La synthèse des questions importantes est publiée au Moniteur belge. § 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.
Art. D. 28. § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion ainsi qu'un projet de programme de mesures, établis notamment sur la base des avis et observations recueillis à l'issue des procédures des articles 26 et 27. § 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard un an avant le 22 décembre 2009, le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures sont publiés au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné. § 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.
En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.
Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues. § 4. En même temps qu'elle soumet les projets de plan de gestion et de programme de mesures à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'eau, la commission consultative de l'eau, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. § 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. § 6. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion et du programme de mesures.
Le plan de gestion comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion et le programme de mesures au plus tard le 22 décembre 2009 et par la suite tous les six ans. § 7. Le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés au Moniteur belge.
Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative dix jours après la publication du programme de mesures au Moniteur belge.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du plan de gestion et du programme de mesures sont transmises aux personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4.
Art. D. 29. Lorsque le plan de gestion et/ou le programme de mesures sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 53 de la partie décrétale du livre Ier, les dispositions des articles 55 à 61 de la partie décrétale du livre 1er sont applicables en plus des dispositions prévues à l'article 28.
En même temps qu'elle arrête le projet de plan de gestion et de programme de mesures, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article 56 de la partie décrétale du Livre Ier.
Lorsque l'information exigée à l'article 56 de la partie décrétale du livre Ier est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion ou le projet de programme de mesures, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur le point à une référence précise à ce projet.
Art. D. 30. § 1er. Dans les trois mois de leur publication, l'autorité de bassin communique des copies des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons à la Commission européenne et aux autres Etats membres concernés. § 2. L'autorité de bassin présente des rapports de synthèse sur : - l'état descriptif requis en vertu de l'article 17; - les programmes de surveillance visés à l'article 19 entrepris aux fins du premier plan de gestion, dans les trois mois de leur achèvement. § 3. L'autorité de bassin présente, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de bassin hydrographique wallon ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.
Art. D. 31. Dans le cas où l'autorité de bassin constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre Etat ou région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème. CHAPITRE III. - Contrat de rivière Art. D. 32. A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'eau et/ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Le contrat de rivière tend à associer une majorité de communes et d'acteurs publics et privés concernés par la gestion des ressources en eau du sous-bassin hydrographique.
Le contrat de rivière est destiné à accueillir le public, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de l'eau en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l'eau. Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions d'information, de sensibilisation et de concertation en ce qu'elles contribuent au dialogue, ainsi que des missions techniques précises.
Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
TITRE V. - Cours d'eau CHAPITRE Ier. - Généralités Art. D. 33. Les cours d'eau de la Région wallonne sont composés de cours d'eau non navigables et de voies hydrauliques. Ils peuvent être classés dans l'une de ces catégories selon les règles établies à l'article 2, 20° et 89°.
Ils sont gérés conformément aux règles du présent titre et en adéquation avec leur destination principale, leurs diverses fonctions et utilisations ainsi qu'avec les contraintes particulières qui y sont liées.
Conformément aux accords internationaux dont elle est signataire, la Région assure la libre circulation des poissons dans tous ses bassins hydrographiques. CHAPITRE II. - Cours d'eau non navigables Section 1re. - Détermination des cours d'eau non navigables
Art. D. 34. Le Gouvernement détermine l'origine des cours d'eau non navigables, définis à l'article 2, 20°, et désigne leur gestionnaire.
Art. D. 35. Pour cause d'utilité publique ou en raison d'un intérêt manifeste, le Gouvernement peut classer, parmi les cours d'eau non navigables, toute voie d'écoulement artificielle, ainsi que tout cours d'eau ou partie de cours d'eau dont la superficie de l'ensemble des terres desquelles l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé n'atteint pas 100 hectares.
Art. D. 36. Le ou les gestionnaires sont chargés d'établir et de tenir à jour, en se conformant aux instructions du Gouvernement, les tableaux descriptifs de l'Atlas des cours d'eau non navigables et tous les autres documents de nature à relever leur état.
Le Gouvernement détermine les indications que ces tableaux et documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils doivent être établis. Il fixe les modalités de l'enquête, des réclamations et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive.
Il organise également la conservation et la tenue à jour de ces documents. Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation
Art. D. 37. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance du cours d'eau et des ouvrages qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature. § 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les cours d'eau non navigables déterminé par le Gouvernement.
Ce règlement doit arrêter les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des cours d'eau, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite.
Sans préjudice des dispositions de ce règlement, les communes assurent, conformément à l'article 123, 11°, de la Nouvelle loi communale, les travaux urgents d'entretien et de petite réparation nécessaires à la sécurité immédiate des biens et des personnes.
Art. D. 38. Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par la Région. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaire d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'Art. D. Cette part contributive est fixée par le Gouvernement.
Art. D. 39. Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions sont maintenues et seront exécutées sous la direction du gestionnaire désigné conformément à l'article 34.
Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le Gouvernement peut ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par le présent chapitre et les articles 423 et 424. Section 3. - Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à
déclaration Art. D. 40. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° tout travail de modification sensible du cours d'eau ou des ouvrages y établis;2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des eaux;3° tout travail de lutte contre les inondations;4° toute création ou suppression de cours d'eau;5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'eau et leur exécution par le gestionnaire. Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement.
Art. D. 41. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.
Le Gouvernement peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau et qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires lorsqu'ils sont exécutés par le gestionnaire. Section 4. - Dispositions générales
Art. D. 42. Le lit d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir à la Région.
Art. D. 43. § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'eau sont tenus : 1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes chargées de la surveillance générale des cours d'eau et de l'exécution des travaux;2. de laisser déposer, sur leurs terres ou leurs propriétés, les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux. § 2. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art pourront réclamer un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de l'exécution des travaux visés à l'article 40. Ce dédommagement sera compris dans les frais des travaux.
Art. D. 44. Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application.
Art. D. 45. Le présent chapitre est d'application dans les wateringues.
Art. D. 46. Les décisions à prendre en exécution des articles 34, à l'exception de la désignation du gestionnaire, 35, 38 et 41 seront précédées d'une enquête publique dans les communes intéressées.
Art. D. 47. Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des cours d'eau non navigables.
Il détermine, dans ce règlement, le sort des ouvrages existant sans droit sur les cours d'eau non navigables.
Il détermine, dans ce même règlement, outre la peine, les modalités de réparation de la contravention et définit la procédure à suivre au cas où le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel. CHAPITRE III. - Voies hydrauliques Section 1re. - Généralités
Art. D. 48. Le présent chapitre a pour objet de préserver l'intégrité matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies hydrauliques, de conserver à ces biens la destination qu'ils ont reçue, ainsi que d'assurer une gestion durable des voies hydrauliques.
Le Gouvernement peut établir la liste des voies hydrauliques.
Art. D. 49. Le Gouvernement désigne le gestionnaire des voies hydrauliques. Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation
Art. D. 50. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance des voies hydrauliques, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature. § 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les voies hydrauliques. Ce règlement doit régler les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des voies hydrauliques, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite. Section 3. - Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à
déclaration Art. D. 51. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration, suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° tout travail de modification sensible du cours d'eau ou des ouvrages y établis;2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des eaux;3° tout travail de lutte contre les inondations;4° toute création ou suppression de cours d'eau;5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'eau et leur exécution par le gestionnaire;6° les installations fixes ou mobiles réalisées sur le domaine régional des voies hydrauliques;7° les dépôts effectués dans le domaine régional des voies hydrauliques;8° l'établissement de digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre d'une manière nuisible en période de crue, ainsi que tous autres travaux réalisés dans le domaine des voies hydrauliques;9° l'extraction des terres, sables et autres matériaux à moins de 20 mètres de la limite des bords des voies hydrauliques. Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Gestion des cours d'eau qui ne sont pas visés aux Chapitres Ier à III Art. D. 52. Le Gouvernement fixe dans un règlement des règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application des chapitres Ier à III. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lutte contre les inondations Art. D. 53. Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lutter efficacement contre les effets des inondations.
Il établit un relevé cartographique des zones soumises à l'aléa inondation.
Le Gouvernement peut, en outre, établir un relevé cartographique : - de la vulnérabilité à l'inondation des biens situés dans les zones soumises à l'aléa inondation; - du risque de dommages dus aux inondations.
Il peut établir une méthodologie d'élaboration de ces documents.
Art. D. 54. Le Gouvernement établit un service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations dont il règle l'organisation et les missions. Il charge le gestionnaire des voies hydrauliques d'en assurer la mise en place et le fonctionnement.
TITRE VI. - Wateringues CHAPITRE Ier. - Organisation des wateringues Art. D. 55. Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations.
Dans les périmètres des sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature compris dans celui des wateringues, ces dernières sont en outre instituées en vue de la réalisation et du maintien d'un régime des eaux approprié tel que défini par l'arrêté de désignation du site en application de l'article 26, § 1er, de la loi précitée.
Art. D. 56. Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue. Les réserves naturelles et les zones humides d'intérêt biologique désignées comme telles en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature sont soustraites de la circonscription de chaque wateringue.
Le siège de la wateringue est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation autorisée par le Gouvernement.
Art. D. 57. Sont soumises au présent titre toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article 55.
Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli, au 1er janvier 2003, toutes les conditions visées aux articles 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions un mois après l'entrée en vigueur du présent titre, ces wateringues sont dissoutes de plein droit.
Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, la dissolution de la wateringue.
Art. D. 58. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient notamment les documents visés aux articles 66 et 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue.
Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues.
Art. D. 59. Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.
L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines.
Art. D. 60. Les décisions visées à l'article 59 sont précédées d'une enquête à laquelle il est procédé par le Gouvernement.
A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et est déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne.
Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts, pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires.
Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés au Gouvernement.
Art. D. 61. Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par fusion, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après.
Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 67 et convoquée par le Gouvernement dans le délai qu'il fixe. L'assemblée transmet le règlement au Gouvernement pour approbation.
Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office.
Art. D. 62. Si la décision comporte une association de wateringues, le Gouvernement invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai qu'il fixe. L'association de wateringues transmet le règlement au Gouvernement pour approbation.
Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office.
Art. D. 63. Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement.
Art. D. 64. L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode de liquidation.
Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique. CHAPITRE II. - Administration des wateringues Section 1re. - Assemblées générales
Art. D. 65. L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote.
Sont adhérités au sens du présent titre tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue.
Art. D. 66. Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.
Ce registre matricule est tenu à jour et révisé dans les six premiers mois de chaque année, par la direction.
L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations.
Dans la huitaine de la révision, il en est transmis procès-verbal au Gouvernement.
Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, le Gouvernement commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais de la wateringue.
Le Gouvernement est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.
Art. D. 67. Le règlement de chaque wateringue doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de : 1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares; 4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares; 5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares; 6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.
Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.
Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix.
Art. D. 68. La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.
Cette liste est révisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès du Gouvernement leurs réclamations éventuelles. Il statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.
Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante.
Art. D. 69. Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.
Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.
Art. D. 70. Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.
Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. D. 71. Les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative.
Art. D. 72. Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne ses relations avec l'administration de la wateringue.
A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où la wateringue a son siège.
Art. D. 73. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants : 1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article 75;3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;les dispositions relatives aux conventions à conclure avec la Région pour l'exécution des travaux à entreprendre par celle-ci dans la circonscription de la wateringue; 4° l'établissement du budget de la wateringue;5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;8° les emprunts à contracter par la wateringue;9° le vote du geschot ou imposition au profit de la wateringue. Art. D. 74. L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.
Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.
A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Gouvernement, la direction de la wateringue et les adhérités entendus. Le Gouvernement notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités.
Art. D. 75. Le règlement de police particulier de la wateringue ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances.
Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'1 euro à 25 euros ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.
Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux.
Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication.
Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté.
Art. D. 76. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.
Art. D. 77. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires, ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution des présentes dispositions décrétales.
La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du Gouvernement.
Art. D. 78. Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Gouvernement : 1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;5° les budgets et les comptes. Art. D. 79. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements.
Sont soumis à la même approbation les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article 63 ainsi que les règlements de toute association de wateringues.
Le Gouvernement peut inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre.
Art. D. 80. Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Gouvernement, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.
La délibération ne peut plus être annulée par le Gouvernement, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où il aura reçu communication de la délibération.
Pendant ce délai de six mois, le Gouvernement peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai. Section 2. - Direction
Art. D. 81. Chaque wateringue a une direction composée d'un président et d'un vice-président ainsi que d'administrateurs, dont le nombre est fixé par le règlement.
La direction est assistée d'un receveur-greffier.
Art. D. 82. Les membres de la direction et le receveur-greffier ne peuvent être parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne peuvent être entre eux unis par le mariage.
En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne peut continuer ses fonctions. Lorsque le mariage survient après la nomination, l'épouse ne peut continuer ses fonctions.
Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le Gouvernement.
Art. D. 83. Lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités, le président, le vice-président et les administrateurs sont nommés par le Gouvernement.
Celui-ci peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, lesdits membres feront partie de droit de l'assemblée générale.
Art. D. 84. Hormis le cas prévu à l'article 83, l'assemblée générale nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités. Elle désigne parmi les membres de la direction et, par deux votes distincts le président et le vice-président.
Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination.
Art. D. 85. Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être Belges et majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe.
Art. D. 86. Le mandat du président, du vice-président et des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable.
Le règlement de la wateringue fixe un ordre de sortie de charge.
Art. D. 87. Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du Gouvernement ou de son délégué.
Art. D. 88. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue.
Art. D. 89. Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.
En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le Gouvernement désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président.
Art. D. 90. Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, ainsi qu'il est prévu à l'article 89, alinéas 1er et 2.
L'assemblée générale entend le président. Si elle estime que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction.
Si elle estime qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, au Gouvernement.
Le Gouvernement, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise, ou suspendre ou destituer le président.
Art. D. 91. L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé.
Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise au Gouvernement qui statue, après avoir entendu l'intéressé.
Art. D. 92. Le Gouvernement peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, suspendre ou destituer le président, le vice-président ou les administrateurs.
L'assemblée générale ne donne son avis qu'après avoir entendu les intéressés.
Art. D. 93. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée : 1° de la préparation des travaux de l'assemblée générale;2° de l'exécution des décisions de celle-ci;3° de la gestion et de la surveillance journalières des intérêts de la wateringue, et en particulier de l'entretien et de la conservation de ses ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;4° de l'administration du domaine de la wateringue;5° de l'élaboration des plans et des cahiers des charges des travaux et fournitures;6° de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;7° de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;8° de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier. Art. D. 94. Le président convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement; il préside cette assemblée.
Il est tenu de convoquer l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres.
Art. D. 95. Il sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis.
Art. D. 96. Il ordonne le paiement des travaux et fournitures après réception et sur le vu des pièces justificatives de la dépense, qui doivent être conservées pour être produites à l'appui des comptes.
Art. D. 97. Il exécute les décisions de la direction.
Il représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le Gouvernement pour les actions judiciaires en demandant autres que les actions possessoires et les actions en référé.
Il signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.
Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur.
Art. D. 98. Il dirige et surveille le personnel employé par la wateringue.
Art. D. 99. Il constate, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par le présent titre, par les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou par le règlement de police de la wateringue.
Art. D. 100. En cas d'urgence, il prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai.
Art. D. 101. En période de crue et toutes les fois que la wateringue est en danger d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation comporte. Section 3. - Receveur-greffier
Art. D. 102. Le receveur-greffier est nommé par l'assemblée générale.
Art. D. 103. Il doit être Belge et majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.
L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
Art. D. 104. Il prête serment en séance de la direction, entre les mains du président.
Art. D. 105. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Ce cautionnement ne peut dépasser un montant correspondant au traitement d'une année; il ne lui est remboursé qu'après la cessation de ses fonctions et l'approbation par l'assemblée générale de son compte de clerc à maître.
Art. D. 106. Il tient bureau dans la commune siège de la wateringue ou dans une commune limitrophe.
Art. D. 107. Le receveur-greffier rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de la direction et les signe avec le président.
Art. D. 108. Il est responsable de la garde des livres, des pièces de comptabilité et d'administration, ainsi que des archives de la wateringue.
Art. D. 109. Il présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction ou du Gouvernement.
Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour.
Lorsque l'ordre du jour comporte l'établissement du budget ou l'examen des comptes, une copie de ces documents est communiquée à chaque membre quinze jours au moins avant l'assemblée générale.
Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne autorisée à cet effet par le président.
Art. D. 110. Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer au Gouvernement la suspension pour plus d'un mois ou la restitution.
Art. D. 111. Si le receveur-greffier est suspendu ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, la direction pourvoit à son remplacement temporaire. Section 4. - Gardes et éclusiers
Art. D. 112. Les gardes et les éclusiers sont nommés, suspendus ou destitués par la direction.
Ils peuvent aussi être suspendus ou destitués par le Gouvernement, la direction de la wateringue entendue.
Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable.
Art.D. 113. Il faut, pour être garde ou éclusier, avoir plus de vingt et un ans et moins de soixante-cinq ans.
Art.D. 114. Les gardes et les éclusiers prêtent serment devant le juge de paix du canton dans lequel la wateringue a son siège.
Art.D. 115. Ils constatent, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par le présent titre et par le règlement de police de la wateringue.
Dans les wateringues où il n'y a ni garde ni éclusier, ce pouvoir de police appartient au receveur-greffier.
Art. D. 116. Ils peuvent être chargés de faire office de messager et de porteur de contrainte. CHAPITRE III. - Impôts au profit de la wateringue Section 1re. - Etablissement de l'impôt
Art. D. 117. Tous les fonds compris dans la circonscription peuvent être frappés de l'impôt au profit de la wateringue sur les bases et suivant les distinctions à établir par le règlement.
Celui-ci peut déterminer différentiellement la proportion d'intervention dans l'impôt des diverses catégories de fonds.
Le taux de l'impôt est fixé annuellement par l'assemblée générale.
Art. D. 118. Pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, la wateringue peut poursuivre solidairement les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage d'un même fonds.
Tous les indivisaires d'un fonds sont aussi tenus solidairement.
Art. D. 119. Les héritiers et successeurs d'un débiteur décédé sont tenus solidairement de la dette. Section 2. - Mode de recouvrement de l'impôt
Art. D. 120. Le rôle de l'impôt au profit de la wateringue est arrêté chaque année par l'assemblée générale, suivant les règles établies par le règlement.
Il est rendu exécutoire par le Gouvernement.
Un rôle supplémentaire peut être dressé par l'assemblée générale pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.
Les réclamations sont portées devant le Gouvernement dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait de rôle, dans les formes et les conditions prévues par les articles 25 à 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.
Les décisions rendues sur ces réclamations par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire, suivant ce qui est prévu en l'article 28 du décret précité.
Art. D. 121. L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.
Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.
Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par le Gouvernement d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef aucun intérêt.
Art. D. 122. Les impôts extraordinaires peuvent être répartis sur plusieurs exercices moyennant l'approbation du Gouvernement.
Art. D. 123. Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement, par l'Etat, des contributions directes.
Art. D. 124. Les frais de contrainte et d'exécution sont établis comme en matière de contributions directes. Section 3. - Garanties pour le recouvrement de l'impôt
Art. D. 125. Les redevables de l'impôt au profit de la wateringue sont tenus sur leurs biens immobiliers situés dans la circonscription de la wateringue et sur tous leurs biens mobiliers.
Art. D. 126. Les impôts ordinaires et extraordinaires au profit de la wateringue, les intérêts et les frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et par une hypothèque légale grevant tous les biens de celui-ci situés dans la circonscription de la wateringue et qui en sont susceptibles.
Art. D. 127. Le privilège prend rang immédiatement après celui établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs sans préjudice de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 et de l'article 4 de la loi du 11 avril 1895.
Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.
La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du receveur-greffier, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts au profit de la wateringue dus par ces derniers.
Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
Art. D. 128. § 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs. § 2. Elle prend rang à partir de son inscription.
Hormis le cas où les droits de la wateringue sont en péril, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commençant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis. § 3. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur-greffier chargé du recouvrement.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur-greffier de l'avertissement-extrait mentionnant la date de l'exécutoire du rôle. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur-greffier, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt dû à la wateringue. § 5. Le receveur-greffier donne mainlevée dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues. § 6. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur-greffier. Cette demande est admise si la wateringue a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. § 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du contribuable. Section 4. - Prescriptions
Art. D. 129. Il y a prescription pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais après deux ans à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle l'impôt doit être payé.
Art. D. 130. Sans préjudice du recours prévu à l'article 120, l'action en restitution de toute somme perçue indûment se prescrit de plein droit par deux ans à compter du jour du paiement.
Art. D. 131. Le délai prévu aux articles 129 et 130 peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une renonciation à la partie déjà courue du délai de prescription.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice. CHAPITRE IV. - Travaux à exécuter par les wateringues Art. D. 132. § 1er. Les wateringues dressent tous les cinq ans un plan de gestion comprenant un état des travaux à exécuter pendant cette période pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins de la wateringue.
Le plan de gestion intègre les objectifs de gestion et interdictions particulières établis par les arrêtés, pris en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, portant désignation du ou des sites Natura 2000 existant au sein de la circonscription de la wateringue. Il comprend les travaux nécessaires pour remplir les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation du ou des sites. § 2. Le plan de gestion comporte une estimation de la dépense et distingue, d'une part, une liste indicative des travaux visés à l'article 133 et, d'autre part, une liste des travaux d'entretien et de conservation.
Le premier plan de gestion est établi au plus tard le 15 avril 2005.
Il est communiqué au Gouvernement et soumis à son approbation. Si le dossier est complet, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception du plan de gestion par le Gouvernement. § 3. Dans les périmètres des sites Natura 2000 visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'approbation par le Gouvernement de ce plan de gestion vaut conclusion d'un contrat de gestion active au sens de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature en ce qui concerne la réalisation et le maintien d'un régime des eaux approprié.
Art. D. 133. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration selon les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° les travaux de construction, de suppression et de modification d'une digue, d'un fossé de garde ou d'un ouvrage d'art dans les digues exécutés par une wateringue;2° tous autres travaux de construction et d'amélioration exécutés par une wateringue. Art. D. 134. Les wateringues peuvent procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis au Gouvernement.
Le Gouvernement peut ordonner provisoirement la suspension ou la modification des travaux en attendant que les formalités visées à l'article 133 soient remplies.
Art. D. 135. La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.
Sauf les cas d'urgence prévus à l'article 134, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du Gouvernement.
L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au Gouvernement.
Art. D. 136. Les membres de la direction ni le receveur-greffier ne peuvent, sous peine de destitution et sans préjudice des peines prévues à l'article 245 du Code pénal, prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les fournitures et travaux intéressant la wateringue.
Art. D. 137. La réception des travaux et matériaux est faite sous la responsabilité de la direction.
Les procès-verbaux de réception sont joints à l'appui des mandats définitifs de paiement délivrés par le président.
Art. D. 138. Pour l'extraction de la terre et autres matériaux nécessaires aux travaux visés à l'article 134, la wateringue peut, moyennant une indemnité préalable et équitable aux propriétaires et exploitants intéressés, pratiquer des fouilles à l'intérieur de sa circonscription.
Sans préjudice de l'article 134, le président, d'accord avec le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement, détermine l'emplacement et les dimensions de ces fouilles de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation des ouvrages de défense. CHAPITRE V. - Mesures de surveillance et travaux exécutés d'office Art. D. 139. Sans préjudice des obligations que lui impose l'article 93, 3°, la direction de la wateringue est tenue de faire, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'examen approfondi de l'état d'entretien et de conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation de la wateringue.
Art. D. 140. S'il ressort d'un rapport dressé par le Gouvernement et notifié à la direction de la wateringue, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, le Gouvernement entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et il fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale est tenue de décider l'exécution des travaux.
Art. D. 141. Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai fixé, le Gouvernement peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article 77.
Le Gouvernement peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux.
Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par la Région.
Art. D. 142. Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle du Gouvernement.
Le Gouvernement assiste, en outre, à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de conservation.
Art. D. 143. S'il parvient à la connaissance du Gouvernement qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts généraux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'une autre wateringue, le Gouvernement entend contradictoirement les administrations intéressées et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent.
Si la wateringue n'exécute pas les ordres du Gouvernement, celui-ci peut procéder conformément à l'article 141.
Art. D. 144. § 1er. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'elle a faites, des intérêts et des frais, la Région a contre la wateringue une action civile.
Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles. § 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs.
Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 145.
Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de la Région.
La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du Gouvernement, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.
Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité. § 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.
Elle prend rang à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque.
Le Gouvernement donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.
Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue.
Art. D. 145. Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai ne sera pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient, accorder la remise d'une partie de la dette.
Art. D. 146. Si la wateringue n'a pas pris, dans le délai visé à l'article 145, les mesures requises pour assurer, selon les modalités proposées, le paiement de la créance de la Région ou si, ultérieurement, la wateringue reste en défaut de satisfaire à ses engagements, la Région est en droit de poursuivre contre la wateringue le recouvrement de sa créance comme en matière domaniale.
Art. D. 147. Avant comme après l'introduction des poursuites, la Région est en droit de prendre, contre la wateringue, pour le recouvrement de sa créance, des mesures conservatoires, conformément aux règles applicables en matière civile.
Art. D. 148. Dans les cas prévus à l'article 146, la Région peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.
Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, la Région peut les faire établir par un commissaire spécial conformément à l'article 77.
La rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais est poursuivie par le receveur-greffier.
Le Gouvernement peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur des domaines au receveur-greffier.
En ce cas, le receveur des domaines remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue.
Art. D. 149. Dans les limites des circonscriptions soumises au régime du présent titre, le Gouvernement peut prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général.
Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de la Région.
Sur la proposition de l'assemblée générale de la wateringue, le Gouvernement peut, après avoir pris l'avis du conseil communal intéressé, décréter que des chemins situés dans la circonscription de la wateringue seront transférés dans le domaine public de la commune pour faire partie de la voirie communale. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Art. D. 150. A l'égard des propriétés particulières sises hors de leur circonscription, les administrations des wateringues usent des servitudes prévues aux articles 15 à 21 du Code rural suivant les règles édictées en ces mêmes dispositions.
Art. D. 151. A l'égard des propriétés faisant partie de leur circonscription, les directions des wateringues décident de la nécessité d'user de ces servitudes et l'autorité judiciaire déterminée à l'article 21 du Code rural n'est appelée à statuer que sur le montant des indemnités dues.
Art. D. 152. Si une wateringue se trouve dans la nécessité d'user du domaine d'une autre wateringue, aux fins prévues par les articles 15 à 21 du Code rural, les arrangements qui interviennent à cet égard sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
En cas de désaccord entre les administrations intéressées, la députation permanente statue tant sur la nécessité des mesures envisagées que sur les conditions de leur exécution, y compris les indemnités.
Art. D. 153. Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des wateringues.
Les infractions aux dispositions de ce règlement seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 euro à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Art. D. 154. Le Gouvernement est autorisé à déroger au présent titre en faveur des wateringues dont le territoire s'étend en partie sur un pays limitrophe.
Art. D. 155. La Région wallonne succède aux droits et obligations des provinces, en ce compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours et à venir, en ce qui concerne les wateringues.
TITRE VII. - Protection de l'eau CHAPITRE Ier. - Protection des eaux de surface Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection
Art. D. 156. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface à usages déterminés.
Après avis de la commission consultative de l'eau, le Gouvernement désigne, modifie et délimite des « zones de protection », dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.
Après avis de la même commission et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, le Gouvernement peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.
Les mêmes valeurs impératives et les mêmes valeurs guides sont fixées, en vertu de l'alinéa 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la même utilisation ou la même destination. En raison des circonstances propres à la zone considérée, le Gouvernement peut cependant fixer des valeurs impératives et des valeurs guides pour une zone de protection déterminée, dérogeant aux normes qu'il a établies pour d'autres zones de même nature.
Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones. § 2. Si cette mesure est nécessaire à assurer le respect de valeurs paramétriques déterminées dans une zone de protection située en aval, le Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'eau, désigner et délimiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques. § 3. Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent livre.
Art. D. 157. Le Gouvernement établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 156.
Cet inventaire mentionne : 1° les limites de chaque zone et partie de zone;2° les paramètres et les valeurs paramétriques fixés pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires. L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge, sans préjudice de la publication des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.
Art. D. 158. Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.
Le Gouvernement peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, le Gouvernement notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation. Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à
déclaration Art. D. 159. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;3° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;8° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable. Section 3. - Approche combinée
Art. D. 160. § 1er. L'autorité de bassin veille à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article. § 2. L'autorité de bassin veille à la mise en place et/ou à la mise en oeuvre : 1° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles;2° ou des valeurs limites d'émission pertinentes;3° ou des contrôles et, le cas échéant, des meilleures pratiques environnementales en cas d'incidences diffuses; indiqués dans : 1° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2° la directive 91/271/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; 3° la directive 91/676/C.E.E. du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 4° les législations énumérées par le Gouvernement;5° toute autre législation pertinente; au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée. § 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application du présent livre ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émission plus stricts sont fixés en conséquence. Section 4. - Mesures particulières de protection et statistiques
Art. D. 161. Il est interdit : 1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface;2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. Art. D. 162. Le Gouvernement peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.
Il peut, en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voiries, des prescriptions, complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.
Art. D. 163. Le Gouvernement peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.
Art. D. 164. Le Gouvernement peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.
Art. D. 165. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes : 1° application des autres articles du présent livre et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;2° établissement des statistiques;3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles. Le Gouvernement peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.
Art. D. 166. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par le Gouvernement, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
Sauf s'il y a infraction au présent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle ni en cas de témoignage en justice. CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable Section 1re. - Mesures générales de protection
Art. D. 167. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface et relatives aux déchets, le Gouvernement prend tous les arrêtés nécessaires afin de réduire progressivement la concentration de polluants dans les eaux souterraines et de protéger les eaux potabilisables de surface contre la pollution.
Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration le rejet ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux souterraines ou les eaux de surface potabilisables.
Art. D. 168. L'autorité de bassin recense, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potabilisable fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
L'autorité de bassin peut commencer par recenser, dans chaque sous-bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de recenser, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
L'autorité de bassin surveille, conformément à l'article 19, les masses d'eau qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour. Elle assure la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité, de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à
déclaration Art. D. 169. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;2° les prises d'eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines;4° les transferts volontaires d'eau souterraine entre bassins;5° toutes installations et activités qui peuvent avoir une incidence négative importante mise en évidence par la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux visée à l'article 17. Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire, et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.
Art. D. 170. Par dérogation à l'article 23, § 3, 11°, peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques;2° l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations;3° la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile; 4° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations; 5° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice; 6° la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;7° les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question; à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine. Section 3. - Zones de captage
Sous-section 1re. - Zones de prise d'eau Art. D. 171. § 1er. Le Gouvernement détermine : 1° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;2° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose. § 2. Le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.
Le Gouvernement est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.
Sous-section 2. - Zones de prévention Art. D. 172. § 1er. Le Gouvernement détermine les prises d'eau qui bénéficient d'une zone de prévention. § 2. La zone de prévention est établie et délimitée par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement des zones de prévention.
Art. D. 173. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, le Gouvernement peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux.
Art. D. 174. § 1er. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 173 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire du permis d'environnement, à défaut d'intervention du Gouvernement en vertu de l'article 178, ou en vertu de la législation relative aux déchets.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande du permis d'environnement. § 2. Lorsque plusieurs titulaires de permis d'environnement sont tenus d'indemniser conformément au paragraphe 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par le permis d'environnement.
Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires de permis d'environnement délivrés antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.
Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement. § 3. En application de l'article 318, § 2, 12°, le Gouvernement peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au paragraphe 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention.
Sous-section 3. - Zones de surveillance Art. D. 175. § 1er. Le Gouvernement peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement. § 2. Les articles 173 et 174 sont applicables aux zones de surveillance.
L'indemnisation visée à l'article 174 est assurée par la Région. § 3. Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement. Section 4. - Mesures particulières
Art. D. 176. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un règlement en matière de protection des eaux souterraines contre la pollution, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes : 1° application des autres dispositions de la présente partie;2° établissement des statistiques;3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles. CHAPITRE III. - Habilitations territoriales Art. D. 177. Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l'utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles.
A cette fin, il peut notamment : 1° désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises;2° mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article. TITRE VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel Art. D. 178. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles un permis d'environnement leur a été accordé.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.
Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace.
Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions.
Art. D. 179. Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes d'épuration.
Partie III. - Gestion du cycle anthropique de l'eau TITRE Ier. - Phases du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Production et distribution d'eau Section 1re. - Eau destinée à la consommation humaine
Sous-section 1re. - Objectifs et définitions Art. D. 180. Le Gouvernement veillera à ce qu'en aucune manière, l'application des dispositions prises en vertu de la présente section ne puisse avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.
Art. D. 181. Au sens de la présente section, on entend par : 1° « abonné » : a) toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution d'eau publique;b) toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau;2° « consommateur » : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;3° « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction. Les robinets, canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction font partie de l'installation privée de distribution; 4° « point de jonction » : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur.En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini de manière contractuelle entre l'abonné et le fournisseur.
Sous-section 2. - Champ d'application Art. D. 182. § 1er. La présente section s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception : 1° des eaux minérales naturelles;2° des eaux médicinales;3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique. § 2. Le fournisseur d'eaux visées au paragraphe 1er, 3°, a l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.
Lorsqu'il apparaît, en outre, qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, le fournisseur doit prodiguer aux consommateurs concernés les conseils appropriés. § 3. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement.
Sous-section 3. - Obligations du fournisseur A. Obligations générales Art. D. 183. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau.
Art. D. 184. Sans préjudice des dérogations visées à l'article 191, il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.
Pour satisfaire aux exigences de la présente section, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si : 1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;2° elles sont conformes aux exigences minimales fixées par le Gouvernement conformément à l'article 185. Art. D. 185. Le Gouvernement arrête les exigences minimales de salubrité et de propreté des eaux destinées à la consommation humaine, en ce compris : 1° les valeurs paramétriques microbiologiques;2° les valeurs paramétriques chimiques;3° les paramètres indicateurs fixés uniquement à des fins de contrôle et en vue de l'application de l'article 190, § 5. Art. D. 186. Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.
Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans la présente section.
Art. D. 187. § 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 doivent être respectées au point où : 1° à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine;2° les eaux fournies par camion-citerne ou bateau-citerne sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne. § 2. Sauf dans les lieux visés au paragraphe 3, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles 184 et 190, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien. § 3. Dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, l'installation privée de distribution doit être certifiée par un organisme agréé conformément aux règles que le Gouvernement détermine.
Tout bâtiment dont la première occupation en tant que logement est postérieure à une date à fixer par le Gouvernement est soumis aux mêmes règles.
Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe une procédure et les délais de certification des installations intérieures privées. § 4. Lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, le fournisseur doit : 1° prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, notamment en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre;2° et/ou utiliser des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer ce risque après la fourniture;3° et informer et conseiller les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre. B. Contrôle Art. D. 188. § 1er. Le fournisseur établit et met en oeuvre un programme annuel de contrôle permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente section, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185.
Il communique le programme annuel à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Le fournisseur prélève des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, le fournisseur contrôle l'efficacité du traitement appliqué et s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection sera maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités des programmes annuels de contrôle visés au paragraphe 1er, ainsi que les points d'échantillonnage et de la communication des informations. Il détermine notamment les paramètres à analyser et les fréquences minimales des échantillonnages et des analyses. § 3. Les analyses sont confiées à un laboratoire accrédité en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, qui dispose au minimum d'un système de contrôle de qualité analytique.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des organismes accrédités pour cette activité.
Le Gouvernement détermine les spécifications pour l'analyse des paramètres et pour le prélèvement des échantillons. § 4. S'il y a des raisons de soupçonner que des substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 185 puissent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur fait effectuer, par un laboratoire accrédité, un contrôle supplémentaire conformément à la procédure précisée à l'article 183.
Art. D. 189. Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du fournisseur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution pour procéder à toutes opérations visant à contrôler la qualité de l'eau.
C. Mesures correctrices et restrictions d'utilisation Art. D. 190. § 1er. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, et sous réserve de l'article 187, § 2, le fournisseur en informe immédiatement la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et effectue une enquête afin d'en déterminer la cause. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes et transmet, en cas de risque pour la santé des personnes, ses conclusions dès qu'elles sont connues au fournisseur et au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s). § 2. Le fournisseur prend le plus rapidement possible les mesures correctrices nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Il accorde la priorité à leur application, compte tenu, notamment, de la mesure du dépassement de la valeur paramétrique pertinente et du danger potentiel pour la santé des personnes.
Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, a constaté l'existence d'un risque pour la santé conformément au paragraphe 1er, elle est tenue informée de toute mesure prise par le fournisseur ainsi que de l'évolution de la situation.
Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, considère que le non-respect des valeurs paramétriques présente un risque pour la santé, le fournisseur informe immédiatement les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises ou encore à prendre. § 3. Que les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 aient été ou non respectées, lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.
Le fournisseur décide des mesures à prendre en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Sa décision est immédiatement communiquée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, pour information et avis éventuel. § 4. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur, le Gouvernement ou son délégué peut prendre toutes les mesures visées au paragraphe 3. § 5. Le Gouvernement peut établir des règles de bonne pratique afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du paragraphe 3.
Art. D. 191. Dans les lieux visés à l'article 187, § 3, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, le fournisseur est tenu d'informer sans délai l'organisme agréé chargé de la certification, tel que défini à l'article 187, § 3, des mesures correctrices prises en application de l'article 190.
D. Dérogations Art. D. 192. § 1er. Après consultation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques, dans la mesure où elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de distribution concernée. Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, il motive sa décision.
Ces dérogations sont limitées dans le temps et ne peuvent pas dépasser trois ans. A l'issue de cette période, un bilan est dressé par le Gouvernement afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Le Gouvernement peut accorder une seconde dérogation pour une durée de trois ans. Dans des circonstances exceptionnelles, et après avis de la Commission européenne, le Gouvernement peut accorder une troisième dérogation pour une durée de trois ans.
Toute dérogation accordée par le Gouvernement doit comporter les renseignements suivants : - les motifs de la dérogation; - le paramètre concerné; - un programme de contrôle approprié prévoyant des contrôles plus fréquents et les mesures correctrices nécessaires; - la durée de la dérogation.
Les dérogations ne peuvent concerner des facteurs toxiques et microbiologiques. § 2. Le fournisseur qui obtient une ou plusieurs dérogations prévues par le présent article informe, rapidement et de manière appropriée, de la dérogation et des conditions dont elle est assortie les consommateurs affectés par cette dernière. Il prodigue, par ailleurs, des conseils à des groupes de consommateurs spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
Le fournisseur informe la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, des mesures prises en application de l'alinéa précédent.
E. Informations Art. D. 193. § 1er. Au moins une fois l'an, le fournisseur informe ses abonnés sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. L'information comprend l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, concernant l'impact éventuel sur la santé des consommateurs lié à la qualité de l'eau distribuée.
Le fournisseur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente. § 2. Le fournisseur est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, les informations relatives à la qualité et à la fourniture d'eau qui lui sont nécessaires pour l'exécution de la présente section et pour assurer le respect de ses obligations européennes et internationales.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives au contenu, à la forme et à la procédure de transmission de ces informations. § 3. Le Gouvernement dépose et présente au Conseil régional wallon un rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce rapport porte notamment sur la qualité des eaux de consommation wallonnes, sur le non-respect des valeurs paramétriques par les divers fournisseurs, sur les dérogations qui ont été accordées et sur les principales mesures correctrices qui ont été mises en oeuvre pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Section 2. - Conditions générales de distribution publique de l'eau en
Wallonie Sous-section 1re. - Définitions Art. D. 194. Au sens de la présente section, il faut entendre par : 1° « abonné » : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;2° « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés en aval du compteur. Sous-section 2. - Accès à la distribution publique de l'eau et raccordement Art. D. 195. Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau.
L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur : - intégralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du CWATUP; - intégralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante; - au-delà des 50 premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante mètres étant à charge du distributeur.
Art. D. 196. § 1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.
Le raccordement doit être entièrement payé avant sa mise en service.
Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font l'objet d'un devis.
Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.
Un acompte s'élevant au maximum à 50 % du devis peut être réclamé par le distributeur.
Sauf cas de force majeure, le travail doit être réalisé par le distributeur dans les trente jours calendrier de la réception de l'accord formel du demandeur sur le devis de réalisation et sous réserve des conditions d'exécution prévues dans ce dernier. § 2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour le faire sans dommages pour la sécurité et la salubrité.
Si l'abonné n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de l'usager. § 3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci. § 4. Sans préjudice de l'article 198, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité et l'entretien.
Art. D. 197. Chaque raccordement doit être muni d'un compteur.
Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment.
Pour les raccordements existants, le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bâtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de manière individualisée la consommation individualisée de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes.
Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur.
Art. D. 198. L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dès la connaissance de celle-ci.
A ce titre, ils sont responsables des dégâts que le gel a provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.
Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.
Tout compteur est muni de scellés qui ne peuvent être altérés sous peine d'une sanction financière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sans préjudice d'une éventuelle interruption immédiate du service.
Art. D. 199. En cas de changement d'abonné, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sur l'immeuble raccordé sont tenus d'en informer le distributeur, à défaut de rester tenus des charges du service jusqu'à accomplissement de cette obligation.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette obligation.
Sous-section 3. - Approvisionnement, utilisation et protection des installations A. Mise à disposition Art. D. 200. Outre les prescriptions légales et réglementaires prévues aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur réalise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent être raisonnablement maîtrisées, un approvisionnement régulier des immeubles raccordés au réseau public de distribution.
Le Gouvernement détermine les conditions d'un approvisionnement régulier.
Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.
Art. D. 201. Toute réclamation émanant d'un client du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en ses services un contact chargé de recevoir et de traiter les plaintes.
Art. D. 202. La distribution publique d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation ne peut être interrompue : - que pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service; - qu'à la demande de l'usager; - qu'en exécution d'une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de la distribution; - qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 198.
La distribution publique d'eau à un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne peut être interrompue : - que dans les cas prévus par ou en vertu du décret; - qu'à la demande de l'usager; - qu'en cas de non-paiement après mise en demeure; - qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 207.
Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, tout en précisant les causes de l'interruption.
Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du centre public d'aide sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.
Les dispositions particulières relatives à l'interruption du service sont fixées par le Gouvernement.
Art. D. 203. Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.
Le distributeur s'efforce de choisir les moments où ces suspensions gênent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durée.
Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.
Sans préjudice de l'article 200 et des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur répond d'une obligation de moyen quant aux actes du service.
B. Utilisation et protection des installations Art. D. 204. Le Gouvernement détermine les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations.
Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et abonnés.
Art. D. 205. L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.
Art. D. 206. Les abonnés et les usagers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs installations contre tous les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de la suspension momentanée du service.
Le distributeur fournit au moins annuellement ou sur demande aux abonnés et aux usagers les informations utiles à la protection des installations.
C. Accès aux installations et aux compteurs Art. D. 207. Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.
Sous-section 4. - Enregistrement des consommations Art. D. 208. Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an et l'usager doit permettre au distributeur l'accès physique aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans.
Sous-section 5. - Information Art. D. 209. Le distributeur tient à la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.
Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.
Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à la protection de la vie privée, serait contraire à l'intérêt public ou pourrait porter atteinte gravement à la sécurité publique.
Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, à leur demande et avec l'accord de l'usager. CHAPITRE II. - Réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine Art. D. 210. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables : 1° des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles;2° des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles sinistrés, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ont pour causes les dégâts qui résultent de l'abaissement de la nappe aquifère;3° des frais de relogement et de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés. Tout dommage visé à l'alinéa 1er est présumé être causé par un abaissement de la nappe aquifère provoqué par l'activité de l'exploitant d'une prise d'eau souterraine ou du maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés, à moins que ceux-ci ne prouvent soit que leur activité n'a pas provoqué l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, soit que les dommages ne résultent pas de celui-ci. § 2. Ceux qui, par leur activité conjuguée, suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine sont solidairement responsables des dommages qui en résultent. § 3. Toutefois, lorsque parmi ceux qui ont exercé cette activité conjuguée, certains l'ont fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, alors que d'autres les ont transgressées en prélevant, illégalement, pendant tout ou partie de la période où l'abaissement de la nappe aquifère s'est produit, un volume de plus de 96 m3 d'eau par jour, les règles suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil : 1° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui, ayant prélevé l'eau légalement pendant toute la période de prélèvement, a dû indemniser la victime en vertu du paragraphe 1er a le droit d'exiger le remboursement intégral de l'indemnité payée, avec intérêts, à charge de n'importe quel exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, et ce, même si l'infraction n'a duré qu'une partie de la période ci-dessus;2° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, pendant toute la période ci-dessus ou pendant une partie de cette période, ne peut réclamer aucune part que ce soit à charge d'un exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau légalement. § 4. Lorsque ceux qui ont exercé l'activité conjuguée visée au paragraphe 2 l'ont tous fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, si certains d'entre eux ont commis une faute au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, il est tenu compte de l'existence de cette faute pour l'application de la règle de solidarité visée au paragraphe 2. § 5. Le présent chapitre n'est pas applicable aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.
Art. D. 211. Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent chapitre.
Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n'excède pas 12.500 euros.
Art. D. 212. La citation devant le juge de paix doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.
Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés de faire une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix.
Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné.
Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire est délivrée.
En cas de désaccord, la personne lésée doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord.
Art. D. 213. § 1er. Les demandeurs doivent au préalable avoir fait constater le dommage par les agents compétents du Ministère de la Région wallonne, lesquels sont tenus d'effectuer la constatation et de notifier le constat aux demandeurs dans un délai de quarante jours à partir de la demande de constatation adressée par lettre recommandée.
Les constatations effectuées antérieurement au 17 janvier 1986 par les agents compétents en vertu de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont également valables. § 2. Les demandes en conciliation fondées sur le présent chapitre doivent être introduites auprès du juge de paix dans les deux ans à dater de la notification du constat du dommage conformément au paragraphe 1er.
Passé ce délai, le droit commun sera applicable. § 3. Si, malgré qu'une demande ait été adressée par lettre recommandée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, celle-ci n'a pas procédé à la constatation dans le délai de quarante jours, le demandeur peut introduire la demande de conciliation sans que la constatation ait eu lieu. § 4. Saisi de l'appel en conciliation, le juge de paix peut ordonner que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, procède à la constatation, dans un délai de quinze jours. Les ordonnances sont adressées aux agents désignés à cette fin par le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement peut agréer des experts pour procéder aux constats, en lieu et place des agents, selon les modalités qu'il détermine; ces experts exerceront cette mission aux frais de la Région, selon le tarif fixé par le Gouvernement.
Art. D. 214. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépens lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est inférieur à celui de l'offre visée à l'article 212.
Art. D. 215. Tout exploitant d'une prise d'eau souterraine peut faire constater par le service compétent de l'administration régionale, dans ses installations, le débit capté et les précautions prises.
Il reçoit une copie certifiée conforme de ce constat. Le Gouvernement fixe le tarif des frais de constat incombant au demandeur. CHAPITRE III. - Assainissement de l'eau Section 1re. - Dispositions générales
Art. D. 216. Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique wallon en ce qu'il concerne l'assainissement public des eaux usées. Section 2. - Dispositions relatives à l'égouttage, ainsi qu'à
l'évacuation et au traitement d'eaux usées Art. D. 217. En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.
Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le plan communal général d'égouttage visé à l'article 218, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles, telles que les zones de prévention ou de surveillance.
Art. D. 218. § 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.
Le règlement d'assainissement définit : - les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires; - les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires; - les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones; - les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution; - les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour. § 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.
Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.
Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les organismes d'épuration agréés et approuvés par le Gouvernement.
Art. D. 219. Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant : 1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire, ainsi que leur incidence sur les zones de prévention ou de surveillance;2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser;3° la coordination entre les travaux d'égouttage et les installations d'épuration existantes ou à réaliser dans les cinq années à venir et susceptibles de recueillir les eaux usées provenant de ces égouts. Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.
Art. D. 220. Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article 218, § 1er.
Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines résiduaires doivent s'intégrer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire.
Art. D. 221. En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.
Si, à l'expiration de ce délai, une commune n'a pas exécuté les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le gouverneur de les faire exécuter aux frais de cette commune. Les travaux exécutés dans ces conditions peuvent donner lieu à subvention.
Art. D. 222. § 1er. Le Gouvernement peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine. § 2. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants : 1° soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par le Gouvernement;2° soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au paragraphe 3;3° soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.
Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations. CHAPITRE IV. - Dispositions communes à la production, la distribution et l'assainissement de l'eau Art. D. 223. § 1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire des installations au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste. § 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle peut également être payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation. § 3. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation. Art. D. 224. L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.
Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.
Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 227 trouvent application.
Art. D. 225. § 1er. Les installations doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article 227 trouvent application.
Art. D. 226. Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Art. D. 227. Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.
TITRE II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Prix de l'eau Section 1re. - Tarification et facturation de l'eau
Sous-section 1re. - Tarification de l'eau Art. D. 228. En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculés selon la structure suivante : Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) Consommations : première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x C.V.D. deuxième tranche de 30 à 5.000 m3 : C.V.D. + C.V.A. troisième tranche plus de 5.000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A. La contribution au fonds social de l'eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.
Le C.V.D. est déterminé par le distributeur conformément au plan comptable uniformisé du secteur de l'eau arrêté par le Gouvernement.
Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.
Un même distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prévu à l'article 7.
Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m3 mais ne peut en aucun cas être inférieur à (0.50 C.V.D.) + C.V.A. Le prix de l'eau distribuée fait l'objet d'un rapport d'évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité de contrôle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires, d'une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D. et, d'autre part, sur la base des données transmises par la Société publique de gestion de l'eau pour le C.V.A. Art. D. 229. Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article 228, dans les cas suivants : - lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; - lorsque l'usager bénéficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le déversement d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles, en application de l'article 288.
Sous-section 2. - Facturation Art. D. 230. Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires au minimum trimestriels seront établis.
En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, la redevance, de même que les tranches de consommations sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou couverte par la facture. Le cas échéant, la redevance payée par anticipation fera l'objet d'une régularisation.
Art. D. 231. Le Gouvernement détermine les règles uniformes de présentation des factures, lesquelles devront mentionner clairement les divers éléments du C.V.D. et du C.V.A., ainsi que la contribution au fonds social de l'eau. Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des règles définies par le Gouvernement, de l'ensemble des frais qu'il expose à cet effet.
Sous-section 3. - Paiement des factures et recouvrement Art. D. 232. En cas de non-exécution des obligations et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prévus à l'article 230, au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutes voies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l'abonné, tel que prévu à l'article 233.
Le Gouvernement wallon fixe les modalités du paiement des factures et de leur recouvrement et en détermine les délais minimaux.
Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'usager.
Le montant maximal et les modalités de cette garantie sont fixés par le Gouvernement et s'appliquent uniquement à la distribution publique d'eau d'un immeuble non affecté à l'habitation.
Art. D. 233. Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant : - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants, ainsi que de l'index du compteur; - que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement; - qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées. Section 2. - Fonds social de l'eau
Sous-section 1re. - Dispositions générales A. Champ d'application Art. D. 234. La présente section règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Elle ne sera applicable que sur le territoire de la région de langue française.
B. Définition Art. D. 235. Au sens de la présente section, on entend par « consommateur » : toute personne physique qui jouit, directement ou indirectement, de l'eau mise à disposition par un distributeur à sa résidence principale pour un usage exclusivement domestique, répondant à ses besoins et à ceux de son ménage.
C. Objectif Art. D. 236. La présente section a pour objectif d'instaurer un mécanisme financier, dénommé « Fonds social de l'Eau », destiné à intervenir principalement dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.
Sous-section 2. - Mécanisme financier A. Dispositions générales Art. D. 237. Tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, peut bénéficier d'une intervention financière dans le paiement de ses factures d'eau.
Art. D. 238. Cette intervention repose sur un mécanisme financier, dénommé « Fonds social de l'eau », faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E. Art. D. 239. Toute facture d'eau envoyée par un distributeur mentionne, à titre d'élément constitutif du coût-vérité de l'eau, l'existence d'une contribution à charge des distributeurs fixée à 0,0125 euro par mètre cube d'eau facturé.
Cette contribution peut être soumise à adaptation par arrêté du Gouvernement wallon, après évaluation des besoins. Les majorations cumulées ne pourront en aucun cas excéder 10 % du montant prévu.
Art. D. 240. La contribution visée à l'article 239 finance : 1° pour un montant équivalant à 85 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives à l'intervention financière visée à l'article 237;2° pour un montant équivalant à 9 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par les centres publics d'aide sociale; 3° pour un montant équivalant à 1 % au maximum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par la S.P.G.E. dans le cadre de la présente section; 4° pour un montant équivalant au solde de cette contribution, les dépenses relatives aux améliorations techniques utiles permettant aux distributeurs d'assister les consommateurs bénéficiaires de l'intervention visée à l'article 237 en vue d'une gestion rationnelle de l'eau. Sur proposition du ministre, le Gouvernement fixe les modalités de répartition de ces dépenses.
Les modalités régissant la prise en charge des frais de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées par le Gouvernement sur la base notamment : - du nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241; - du nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale; - du nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.
B. Règles relatives à l'intervention dans le paiement des factures d'eau Art. D. 241. En cas de difficulté de paiement de la facture d'eau, la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur informe ce dernier de la possibilité de bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 237.
La lettre de rappel indique que le consommateur peut s'opposer à cette intervention financière.
Sauf opposition du consommateur, le distributeur transmet au centre public d'aide sociale compétent la liste des noms des consommateurs en difficulté de paiement, afin de permettre au centre public d'aide sociale de prendre contact avec eux.
Le Gouvernement définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste.
Art. D. 242. § 1er. Le centre public d'aide sociale statue dans les trente jours sur l'octroi et le montant de l'intervention financière dans les limites prévues par la présente section et les dispositions réglementaires prises en vertu de celle-ci. L'article 60 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est applicable à la prise de décision en ce domaine.
Conformément à l'article 62 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la décision en matière d'intervention, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception dans les huit jours à dater de la prise de décision, au consommateur.
Le centre public d'aide sociale informe le distributeur de sa décision quant à l'intervention financière sollicitée. § 2. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours conformément à l'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. § 3. Chaque année, les centres publics d'aide sociale sont tenus de communiquer un rapport d'activités à la S.P.G.E. sur la mise en oeuvre de la présente section. Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications. § 4. A partir de la date d'envoi de la lettre de rappel, adressée par le distributeur au consommateur, conformément aux conditions indiquées à l'article 241, et jusqu'à décision du C.P.A.S. visée au paragraphe 1er du présent article, toute coupure unilatérale de fourniture d'eau par le distributeur liée au non-paiement de la facture est interdite.
La présente disposition ne s'applique pas lorsque le consommateur s'oppose à une intervention financière telle que définie dans la présente section.
Art. D. 243. Le Gouvernement fixe, sur proposition de la S.P.G.E., et après avis du comité de contrôle de l'eau, les modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et les modalités de l'intervention financière visée à l'article 237.
Le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage.
Art. D. 244. Dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention visée à l'article 237 porte sur la prise en charge, totale ou partielle, du montant des factures du consommateur quant à son logement individuel ou familial.
Art. D. 245. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des montants disponibles entre les centres publics d'aide sociale pour l'exercice en cours.
A cette fin, il se base notamment sur : - le nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241; - le nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale; - le nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.
C. Missions de la S.P.G.E. dans le cadre du fonds social de l'eau Art. D. 246. La S.P.G.E. a, dans les conditions et limites de la présente section, pour objectif d'assurer la gestion du mécanisme financier, visé à l'article 236, destiné à intervenir dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.
Art. D. 247. Chaque année, la S.P.G.E. détermine le montant des contributions de chaque distributeur, visées à l'article 239, sur la base des volumes facturés l'année précédente.
Art. D. 248. La S.P.G.E. communique, pour le 31 mars de chaque année, aux centres publics d'aide sociale les montants disponibles, par distributeur, constitués des contributions visées à l'article 239 et des soldes excédentaires non utilisés, diminués des dépenses définies à l'article 240, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.
Art. D. 249. Chaque année, la S.P.G.E. communique au Gouvernement et au comité de contrôle de l'eau un rapport concernant le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 236.
Le Gouvernement transmet ce rapport au président du Conseil régional wallon dans les trois mois.
Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications.
Art. D. 250. Pour le 31 mars de chaque année, les distributeurs versent à la S.P.G.E. le solde excédentaire de l'exercice budgétaire précédent.
Les modalités de versement de ces soldes excédentaires ainsi que leur affectation par la S.P.G.E. sont déterminées par le Gouvernement.
D. Obligations des distributeurs Art. D. 251. Les distributeurs sont chargés de : 1° communiquer à la S.P.G.E. les volumes facturés par le distributeur au cours de l'année écoulée au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 2° verser à la S.P.G.E. la somme destinée aux frais de fonctionnement conformément à l'article 240, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 3° conserver le solde de la contribution visée à l'article 239 après versement des sommes visées aux 2° et 8°, afin de l'affecter aux fins déterminées à l'article 240, alinéa 1er, 1° et 4°;4° individualiser les flux financiers afférents au Fonds social de l'eau sur des comptes de bilan et de gestion spécifiques au plus tard pour le 31 mars de chaque année;5° assurer la gestion quotidienne des quotes-parts attribuées à chaque centre public d'aide sociale des communes desservies par le distributeur, en étroite collaboration avec celles-ci;6° assurer la gestion des fonds affectés aux améliorations techniques; 7° rendre compte annuellement à la S.P.G.E., au plus tard pour le 31 mars de chaque année, du nombre des consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241, alinéa 3, du nombre d'interventions financières décidées par le centre public d'aide sociale, du montant individualisé de l'intervention accordée et du montant global des interventions par commune; 8° verser à la S.P.G.E. les soldes éventuels excédentaires dans le délai visé à l'article 250; 9° communiquer à la S.P.G.E., au plus tard pour le 28 février de chaque année, tous documents et informations nécessaires à la détermination du montant de leur contribution ainsi que des montants dont peuvent disposer les centres publics d'aide sociale.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces obligations. Section 3. - Redevance et contribution sur les prises d'eau
Sous-section 1re. - Disposition générale Art. D. 252. § 1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées : 1° d'une part, soit au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 0,0744 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.; 2° d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit. § 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 0,0248 euro par mètre cube d'eau prélevée; 2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 d'eau : 0,0496 euro par mètre cube d'eau prélevée; 3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 d'eau : 0,0744 euro par mètre cube d'eau prélevée.
Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés. § 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au paragraphe 1er ou à une contribution de prélèvement visée au paragraphe 2 les prises d'eau souterraine suivantes : 1° les pompages effectués par les organismes d'épuration dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;4° les pompages destinés à protéger des biens, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics;6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau destinée à la consommation humaine de la Région wallonne en vue de sa récupération. Art. D. 253. Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, sont tenus de contribuer au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produite.
Tout producteur d'eau potabilisable assume, en vue du maintien de sa qualité, l'assainissement public de l'eau usée domestique, proportionnellement aux volumes d'eau destinés à être distribués en Région wallonne par la distribution publique.
Pour l'application du présent article, on entend par « producteurs d'eau potabilisable » : les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées.
Sous-section 2. - Déclaration, paiement et recouvrement de la redevance et de la contribution Art. D. 254. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, tous les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente.
Art. D. 255. § 1er. La déclaration établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement est délivrée et adressée directement aux redevables par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, avant le 31 janvier de l'année de taxation.
Les redevables qui n'ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau. § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
Art. D. 256. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, avant le 31 mars de chaque année.
Art. D. 257. La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés.
Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, se base sur tout élément probant dont elle dispose.
Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans permis d'environnement ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 434, le montant de la contribution calculée par application de l'article 252 sera majoré d'une somme de 370 euros.
Art. D. 258. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.
Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôles techniques à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Sans préjudice du droit de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.
Art. D. 259. Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 255 à 258, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d'eau déclaré auquel elle a procédé.
Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.
Art. D. 260. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, peut établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu : 1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 255 et 256;2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 258, alinéa 3. Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l'année qui suit l'année de prélèvement. § 2. Avant d'établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée. § 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié.
Art. D. 261. Si, dans le délai fixé aux articles 259, alinéa 3, et 260, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, procède comme suit : 1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle. Dans le cas d'application de l'alinéa 1er, 2°, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.
Art. D. 262. La redevance et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.
Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Si aucune redevance ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.
Le prélèvement entraîne la débition des provisions.
Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.
En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les provisions font l'objet de rôles spéciaux.
Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.
Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement-extrait de rôle.
Art. D. 263. La redevance et la contribution font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.
Art. D. 264. Les rôles sont arrêtés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la trésorerie du secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.
Art. D. 265. § 1er. La redevance ou la contribution doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.
Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. § 2. L'avertissement-extrait de rôle mentionne le cas échéant les provisions imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. § 3. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait de rôle.
Art. D. 266. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.
Art. D. 267. A défaut de paiement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.
Art. D. 268. Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 262;2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les paiements, les quittances, les poursuites;3° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance. Art. D. 269. § 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. § 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 267, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au paragraphe 2 : 1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. § 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.
Art. D. 270. Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.
Art. D. 271. § 1er. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.
Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.
L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement.
L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 265, § 3. § 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code du commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
Art. D. 272. La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région.
Cette demande est formée dans les deux ans du paiement.
Art. D. 273. A défaut de paiement dans le délai fixé aux articles 262 et 265, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l'intérêt au taux légal.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,5 euros au total.
Art. D. 274. En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.
Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure.
Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement : 1° de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 259 et 260;2° si l'intérêt n'atteint pas 2,5 euros au total. Section 4. - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et
domestiques Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. D. 275. Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées.
Art. D. 276. Sont soumises à la taxe : 1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, ci-après désignées « entreprises », qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau.Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon; 4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement. Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles Art. D. 277. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules définies aux articles 279 et 282.
La charge polluante qui est à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.
Art. D. 278. La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée « taxe unitaire », des eaux usées industrielles déversées est fixée à 8,9242 euros.
Art. D. 279. La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante : N = N1 + N2 + N3 + N4 où : ? N est le nombre total d'unités de charge polluante; ? N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500) ? N1 = + 0.45 (DCO/525))*(0.4 + 0.6 d) où : N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
Q est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement; le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;
MS est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;
DCO est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures; a est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0; d est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; les autres cas, le facteur d est égal à 1. ? N2 = (Q1 (Xi + 0.2 Yi + 10 Zi))/500 où : N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;
Q1 est le volume annuel exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
Xi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb, argent;
Yi est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;
Zi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments cadmium et mercure, exprimées en mg/l. ? N3 = (Q1 (N + P))/10.000 où : N3 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;
N est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;
P est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l. ? N4 = 0,2.Q2 dt/10.000 où : N4 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;
Q2 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise; dt est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;
N4 n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1.000.000.
Art. D. 280. § 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article 279 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, les valeurs des paramètres à prendre en compte et que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent peuvent être portés à charge du redevable.
Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article 279. § 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et ne peut avoir pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.
Art. D. 281. Si les valeurs des paramètres désignés dans la formule désignée à l'article 279 ne sont pas connues de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et ne peuvent être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles de ces paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article 282.
Art. D. 282. La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante : N = N1 + N2 où : ? N est le nombre total d'unités de charge polluante; ? N1 = A C1/B où : N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
A est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;
B est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I;
C1 est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I. ? N2 = (Q1. - Q2) C2 + Q2 C3 où : N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;
Q1 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;
Q2 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;
C2 est le 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe Ire;
C3 est le 1/10.000.
Le produit Q2 C3 n'est pris en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200.000 m3.
Art. D. 283. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 278 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé à l'article 279 ou à l'article 282.
Sous-section 3. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles Art. D. 284. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles est proportionnelle au volume d'eau déversée.
La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 276, 3°, est fixée à 0,5542 euro à partir du 1er janvier 2003.
La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 276, 4°, est fixée à 0,0813 euro et s'applique du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Elle est supprimée au 1er janvier 2005.
Art. D. 285. § 1er. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article 284 est déterminé, suivant les règles définies ci-après, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau autre que l'eau provenant de la distribution publique prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation estimée ou de tout autre élément probant dont la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, dispose pour déterminer sa consommation. Si l'eau est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'eau prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'eau estimés et le volume d'eau qui figure sur le dernier relevé de consommation d'eau provenant de la distribution publique sur une période d'un an.
La consommation estimée du redevable est égale au produit du nombre d'unités visées à l'annexe II par la consommation évaluée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximal enregistré dans une même journée dans le courant de l'année de déversement. § 2. Pour les personnes qui déversent uniquement des eaux usées domestiques, le volume auquel s'applique la taxe est égal au volume prélevé. § 3. Pour les personnes qui déversent des eaux usées industrielles et domestiques, la taxe visée à l'article 284 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique. § 4. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques et qui ne répondent pas aux conditions d'exemption visées à l'article 276, 3°, la taxe s'applique au volume total prélevé. Si celui-ci ne peut être déterminé au moyen de dispositifs de comptage, il est égal au volume obtenu en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel. Le Gouvernement détermine les modalités d'estimation de cette consommation des animaux. Il se réfère aux charges polluantes unitaires mentionnées à l'annexe III. Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés tel qu'il figure dans la déclaration à l'Institut national de statistique lors du recensement agricole et horticole auquel il est procédé à la date du 15 mai de l'année précédant l'année de taxation.
Pour les personnes qui répondent aux conditions d'exemption, le volume est égal à la consommation présumée du ménage, soit 100 m3.
Art. D. 286. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 284 par le volume d'eau déterminé à l'article 285.
Art. D. 287. Le traitement par un organisme d'épuration agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues est assuré gratuitement par l'organisme d'épuration agréé moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les gadoues doivent résulter exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne;2° la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues doit être effectuée par un vidangeur agréé par le Gouvernement. Art. D. 288. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autres qu'industrielles qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe dans les conditions définies par le Gouvernement.
Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 253, alinéa 2.
Sous-section 4. - Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées A. Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles Art. D. 289. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau tous les éléments nécessaires à l'établissement de sa charge polluante de l'année précédente.
Art. D. 290. § 1er. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré et adressé directement aux redevables par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, avant le 31 janvier de l'année de taxation.
Les redevables qui n'ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau. § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
Art. D. 291. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, avant le 31 mars de chaque année.
Art. D. 292. La déclaration est vérifiée et le montant de la taxe est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Celle-ci prend pour base de calcul de la taxe les éléments déclarés.
Art. D. 293. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.
Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations aux fins de contrôles techniques à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Sans préjudice du droit de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.
Art. D. 294. Au cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leurs eaux usées ou effectuent un traitement en commun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les différentes entreprises.
Elles sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles 289 à 293.
Cependant, celles qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.
Le reliquat de la taxe est alors réparti par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, en parts égales entre les entreprises restantes.
Art. D. 295. Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a, soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 290 à 293, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement de la charge polluante déclarée auquel elle a procédé.
Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la taxe ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.
Art. D. 296. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, peut procéder à la taxation d'office en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu : 1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 290, § 1er, et 291;2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 293, alinéa 3. Elle procède à la taxation d'office dans un délai de deux ans à compter du 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée. § 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la taxe ne peut être établi avant l'expiration de ce délai sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la taxation intervenue.
Art. D. 297. Si, dans le délai fixé aux articles 295, alinéa 3, et 296, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, procède comme suit : 1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la taxe sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit la taxe sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle. Dans le cas d'application de l'alinéa 1er, 2°, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord) Art. D. 298. La taxe fait l'objet de rôles annuels ou spéciaux.
Les rôles sont arrêtés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la trésorerie du secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.
Art. D. 299. La taxe doit être établie au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.
Art. D. 300. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il est notifié des extraits aux redevables intéressés.
Art. D. 301. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Art. D. 302. A défaut de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, intérêts et frais est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.
Art. D. 303. Le Gouvernement détermine : 1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les paiements, les quittances, les poursuites;2° le tarif des frais de poursuites qui sont à charge du redevable. B. Paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles Art. D. 304. Le Gouvernement arrête les modalités de perception, de contrôle et de recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.
Il détermine le tarif des frais de poursuite qui sont à charge du redevable.
Art. D. 305. Le Gouvernement peut charger les distributeurs publics d'eau alimentaire d'assurer la perception pour compte de la Région, ou d'y contribuer, auprès de leurs abonnés, de cette taxe, calculée sur le volume total d'eau fourni, sans qu'il résulte pour lesdits distributeurs ou leurs préposés la qualité de comptable de la Région.
Il règle également la tenue des registres par les distributeurs, les modalités de perception et de versement à la Région des montants perçus, et de communication à la Région des renseignements nécessaires au contrôle et à la récupération des taxes éventuellement non perçues.
Art. D. 306. La taxe est payable dans le délai fixé par l'avis de paiement établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et adressé au contribuable par le fonctionnaire chargé du recouvrement ou, dans les cas d'application de l'article 305, par le distributeur d'eau, dont la facture portant, distinctement, mention de la taxe, vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours; il prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
Art. D. 307. La taxe que les personnes visées à l'article 285, § 3 et § 4, alinéa 1er, ont acquittée, durant l'année précédente, en application de l'article 305 est imputable sur le montant total de la taxe calculé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, conformément aux articles 283 et 286.
Art. D. 308. A défaut de paiement de la taxe, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, intérêts et frais est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire délégué par lui.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.
Art. D. 309. La notification ou la signification visées à l'article 308, alinéas 3 et 4, font courir les intérêts moratoires calculés conformément à l'article 315.
C. Dispositions communes Art. D. 310. Le Gouvernement peut charger toute personne de droit public d'effectuer toute mission technique permettant à la Région d'arrêter le nombre d'unités de charge polluante.
Art. D. 311. § 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. § 2. Après la signification ou la notification visées aux articles 302 et 308, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au paragraphe 2 : 1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires, si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. § 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement.
Art. D. 312. Le recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.
Le recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été rendue exécutoire.
Art. D. 313. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.
Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce et après le privilège réservé à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Les taxes, intérêts et frais sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.
L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement.
L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
Elle ne peut être requise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 301 ou qu'après la notification ou signification visées à l'article 308.
Dans les cas d'application de l'article 308, elle a lieu sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de la contrainte mentionnant la date de la signification ou de la notification. § 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne : 1° les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite;2° les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Art. D. 314. La réclamation portant demande en remboursement de la taxe est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement.
Cette demande est formée dans les deux ans du paiement.
Art. D. 315. A défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 301, les sommes dues sont productives, de plein droit dès le lendemain, au profit du Trésor, pour la durée du retard, d'un intérêt au taux de l'intérêt légal.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant de la taxe restant dû arrondi au à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,5 euros au total.
Art. D. 316. En cas de remboursement de la taxe, des intérêts moratoires sont alloués au taux de l'intérêt légal.
Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement : 1° de surtaxes visées aux articles 295 et 296, effectuées d'office après l'expiration du délai de réclamation;2° si l'intérêt n'atteint pas 2,5 euros au total. Section 5. - Subventions
Art. D. 317. Le Gouvernement peut subventionner l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues.
A cette fin, il peut associer la commune à la procédure de la demande et de la liquidation du subside et au contrôle de l'installation de la fosse septique ou du système d'épuration analogue. Il fixe la rémunération pour le service rendu par la commune. Il établit les modalités de l'octroi des subventions dans le cadre du règlement général visé à l'article 220. CHAPITRE II. - Dispositions budgétaires Art. D. 318. § 1er. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et, en tout cas, à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible. § 2. Le produit des redevances visées à l'article 252, § 1er, et les versements éventuels visés au paragraphe 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux, créé à cette fin au budget général de la Région wallonne par l'article 324.
Pour ce qui concerne l'application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, le Fonds intervient selon les modalités suivantes : 1° sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;2° sur la base du programme défini par le Gouvernement;le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.
Sans préjudice de l'article 319 dans le but d'atteindre les objectifs décrits au paragraphe 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes : 1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;4° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;5° les études et la réalisation des travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;7° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables;8° la perception et le recouvrement de la redevance;9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, par la Région et par les titulaires de permis;11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;12° les actions entreprises par les titulaires de permis dans la zone de prévention, telles que : a) les études;b) les travaux indispensables à la protection de la zone;c) les indemnisations prévues à l'article 174;d) les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention. § 3. Le produit de la contribution visée à l'article 252, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux, créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne par l'article 324.
Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.
Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes : 1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;2° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;4° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;7° la perception et le recouvrement de la contribution;8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, par les titulaires de permis;9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées. § 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux dans le cadre de ses interventions telles que définies au paragraphe 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux selon les règles des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions. § 5. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs. § 6. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir : 1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables; 2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé; 3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite. Art. D. 319. Sans préjudice de l'article 318, le Fonds pour la protection des eaux, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par l'article 324, est destiné aux dépenses suivantes : 1° les frais nécessaires à l'élaboration du programme de surveillance, du programme de mesures et du plan de gestion de bassin hydrographique, visés aux articles 19, 23 et 24;2° les subventions aux entreprises visées à l'article 178;3° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate;4° les frais de perception des taxes;5° les frais entraînés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 165;6° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 20;7° les frais encourus par la Région relatifs aux articles 392 à 406;8° les subventions pour encourager l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et les dépenses en vue d'exercer le contrôle des installations de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues décidées en vertu des articles 317 et 222. Art. D. 320. Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 321 et 322, inscrites à une section spéciale du budget des recettes : 1° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;2° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matière d'épuration des eaux de surface;3° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article 21;4° l'excédent probable, au cours de l'exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses. Art. D. 321. Les recettes mentionnées à l'article 320 sont affectées aux dépenses suivantes, qui seront inscrites à une section spéciale du budget des dépenses. Ces recettes assurent le financement de ces dépenses : 1° la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. en vertu du contrat de gestion; 2° les subventions prévues à l'article 178;3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article 179 et du service d'intervention immédiate;4° les avances récupérables prévues à l'article 64;5° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate prévu à l'article 64;6° la rémunération des experts désignés par le Gouvernement pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6, § 4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent chapitre;7° les frais de perception des redevances et des taxes;8° l'excédent possible, au cours de l'exercice précédent, des dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sur les recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes. Art. D. 322. Les recettes mentionnées à l'article 320 peuvent également être affectées aux dépenses suivantes : 1° les frais entraînés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 165;2° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 20;3° les frais relatifs à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, dans la mesure où, en vertu des articles 405 et 406, ces frais incombent à la Région. Art. D. 323. Les dépenses visées à l'article 322 sont également inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sous laquelle sont inscrites les dépenses prévues à l'article 321, dans le cas où l'affectation desdites recettes aux dépenses énumérées au présent article est décidée.
Art. D. 324. § 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au budget général des dépenses de la Région wallonne.
Ce Fonds est alimenté par : 1° le produit de la taxe visée à l'article 275;2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article 252, §§ 1er et 2. § 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à l'article 319 sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux visé au paragraphe 1er.
Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés à l'article 318, §§ 2 et 3, sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux visé au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à charge du Fonds visé au paragraphe 1er quel que soit le solde disponible de ce Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des dépenses et qui vaut autorisation d'engagement. § 4. Tout ou partie des recettes du Fonds sont cédées à la S.P.G.E. lorsque cette dernière reprend les engagements et les emprunts contractés par la Région, ainsi que les missions pour lesquelles le fonds est institué et qui figurent dans le contrat de gestion.
Art. D. 325. § 1er. Il est créé un « Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine », dénommé ci-après « le Fonds », chargé de consentir, dans les conditions et les limites des articles 210 à 215, 325 à 330, 346 et 416, des avances dans les cas de dommages visés à l'article 210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages. § 2. En outre, le Fonds est chargé de financer l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210. Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation. § 3. Le Fonds a la personnalité juridique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public) Art. D. 326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article 212, le Fonds peut consentir une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau. § 2. Il ne sera pas réclamé d'intérêts au demandeur débouté de son action en justice. § 3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.
Art. D. 327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le Fonds exerce les missions prévues à l'article 325.
Art. D. 328. § 1er. Le Fonds est alimenté par des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme auxquels le Gouvernement peut attacher la garantie de la Région. § 2. Le Gouvernement arrête : 1° la part de chaque catégorie de ressources;2° les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées au paragraphe 1er. Art. D. 329. Le fonctionnement du Fonds est assuré par les agents du Ministère de la Région wallonne désignés à cette fin par le Gouvernement. Ceux-ci conservent leur qualité d'agent de ce Ministère.
Le Fonds peut faire appel à des experts pour des tâches déterminées.
Art. D. 330. Le Fonds assure les obligations du Fonds national d'avances en ce qui concerne les dommages survenus depuis le 1er octobre 1980.
Le Gouvernement peut charger le Fonds d'assurer également les obligations du Fonds national d'avances, en ce qui concerne les dommages apparus avant le 1er octobre 1980, selon les modalités qu'il fixe.
TITRE III. - Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Dans le domaine de la protection des captages et de l'assainissement Section 1re. - Société publique de Gestion de l'Eau
Sous-section 1re. - Création, objet social et lois applicables, fonctionnement, composition et contrôle Art. D. 331. § 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962. Cette filiale est dénommée « Société publique de gestion de l'eau », en abrégé « S.P.G.E. ».
Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables sauf dérogation dans la présente section. Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce. § 2. Les statuts de la S.P.G.E. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également : 1° la composition du conseil d'administration, du comité des experts et le statut de leurs membres;2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;3° les augmentations de capital;4° le prix maximal du coût des services d'assainissement et de protection des captages par mètre cube produit. § 3. La société est exonérée du précompte immobilier. § 4. Le siège social et le siège administratif de la Société sont établis à Verviers.
Art. D. 332. § 1er. La Société a pour objet : 1° de protéger les prises d'eau potabilisable et d'assurer l'assainissement public de l'eau usée;2° d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations, tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne;3° de concourir à la transparence des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau;4° de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;5° d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts. § 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962, la société exerce les missions de service public suivantes : 1° la prestation de service d'assainissement public de l'eau usée sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité. Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés en vertu des articles 343 à 345; 2° la protection des captages au profit des producteurs d'eau potabilisable et destinée à la distribution publique établis sur le territoire de la Région wallonne. Cette mission peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article 169; 3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2.Les modalités d'intervention sont arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.; 5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et organismes d'épuration pour : a) dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs;b) déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau et à une tarification sociale adaptée;c) dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'épuration;6° d'exercer les missions qui lui sont attribuées par les articles 234 à 251. Sous-section 2. - Capital social et conseil d'administration A. Capital social Art. D. 333. § 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à 24.789.352,48 euros. Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts.
La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés.
Elle peut, en outre, créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.
Elle peut enfin créer des actions avec ou sans droit de vote. § 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. : 1° la Région wallonne; 2° un holding public regroupant la Société régionale d'investissement de Wallonie et la S.W.D.E., pour autant que celle-ci ne détienne pas plus de 20 % des parts de ce holding; 3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;4° une société commerciale à constituer par les personnes visées à l'alinéa 2, a) à d), du présent paragraphe. La société commerciale visée à l'alinéa 1er, 4°, du présent paragraphe peut avoir pour actionnaires : a) des titulaires de prises d'eau potabilisable au sens des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435;b) des distributeurs d'eaux;c) les organismes d'épuration agréés sur la base de l'article 343;d) des sociétés constituées par des personnes visées aux points a) à c), en ce compris des communes. § 3. Les actionnaires publics représentent au minimum 50 % du capital plus une action. § 4. Un droit de préemption est accordé à la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sur les actions cédées. A défaut pour la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié au holding. A défaut pour le holding d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région. § 5. Toute cession est soumise à la décision du conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de 75 % des parts représentées. § 6. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2 doit céder les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces parts sont proposées aux différents associés publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.
Si l'actionnaire est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire.
B. Incompatibilités Art. D. 334. § 1er. La qualité d'administrateur siégeant au conseil ou au comité de gestion est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont admis au conseil d'administration de la S.P.G.E. un tiers des administrateurs représentant la société visée à l'article 333, § 2, alinéa 1er, 4°.
Lors de la constitution de la S.P.G.E., deux administrateurs représentent les intérêts des producteurs et des distributeurs et trois administrateurs représentent les intérêts des épurateurs. De même, la S.W.D.E. est représentée par un administrateur.
Sous-section 3. - Contrat de gestion A. Nature et contenu du contrat de gestion Art. D. 335. § 1er. La S.P.G.E. poursuit ses missions visées à l'article 332, § 2, sur la base d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement. § 2. Ce contrat détermine les objectifs à atteindre en matière d'assainissement public et de protection des captages compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des eaux menée sur la base du plan de gestion de bassin hydrographique. § 3. Le contrat de gestion, selon les principes généraux d'exécution de missions de service public, précise les missions assignées à la S.P.G.E. en vertu de l'article 332, § 2.
Il règle les matières suivantes : 1° le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection des captages;2° le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration;3° les outils de performances et les techniques à élaborer et à mettre en oeuvre tels que les normes guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage, les méthodologies de calcul uniforme de coûts, l'uniformisation des cahiers des charges;4° les principes gouvernant la rémunération des services de protection des captages et d'assainissement;5° les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision. § 4. Le contrat de gestion comporte également : a) les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région;b) l'intéressement de la société aux objectifs qui lui sont assignés, ainsi que les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;c) les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 337 doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan;d) les conditions de révision et d'adaptation du contrat, compte tenu : - de la survenance d'événements imprévisibles; - de l'actualisation du plan de gestion de bassin hydrographique; - de mesures urgentes à réaliser. § 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 6. Le contrat de gestion est complété par un cahier des charges. Il fixe les modalités particulières de réalisation de tout ou partie des éléments du contrat de gestion. Ce cahier des charges décrit notamment les missions et obligations de chaque groupe d'acteurs en vertu des dispositions légales existantes.
B. Conclusion et durée du contrat de gestion Art. D. 336. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut faire l'objet d'avenant.
Il n'entre en vigueur qu'après publication au Moniteur belge. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur. § 2. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.P.G.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon. § 3. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement, prioritairement, soumet à la S.P.G.E. une proposition de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours, s'il n'est pas entièrement réalisé, est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.
C. Plan d'entreprise et tableaux de bord Art. D. 337. La S.P.G.E. établit : a) un plan d'entreprise comportant notamment un système interne de contrôle de gestion au moyen d'indicateurs de performance;b) annuellement, des tableaux de bord de performances générales du secteur de l'eau, et notamment les niveaux de résultats atteints en matière d'assainissement public et de protection des captages. Sous-section 4. - Assistance technique et personnel Art. D. 338. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E., en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la S.P.G.E. § 2. La S.P.G.E. peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.
Art. D. 339. Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la société du personnel de ses services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui.
Sous-section 5. - Comité des experts Art. D. 340. § 1er. Il est créé, au sein de la S.P.G.E., un comité des experts dont les missions sont les suivantes : 1° rendre des avis au conseil d'administration, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau; 2° rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E. Sauf stipulation contraire au moment de la demande d'avis, ces avis sont rendus dans les vingt jours qui suivent la saisine du comité. § 2. Le comité des experts est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont deux représentent le Gouvernement et : 1° deux personnes physiques représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.; 2° deux personnes physiques représentent le secteur de l'épuration sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.; 3° deux personnes physiques représentent les communes sur la base d'une liste double présentée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Le comité désigne en son sein son président et son vice-président.
La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.
Le président et les vice-présidents de la S.P.G.E. ou leurs délégués assistent aux réunions du comité. La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité. § 3. Le comité des experts est assisté d'une cellule permanente dont les membres sont engagés par la S.P.G.E. et dont la tâche est d'assister le président et le vice-président du comité. § 4. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. § 5. Le Gouvernement arrête la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du comité, le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés, ainsi que les questions sur lesquelles l'avis du comité des experts est obligatoirement requis.
Sous-section 6. - Dissolution de la Société Art. D. 341. La dissolution de la S.P.G.E. ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.
Sous-section 7. - Dispositions diverses Art. D. 342. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à la S.P.G.E. des biens appartenant au domaine de la Région, et notamment les participations que détient la Région au sein de la S.W.D.E. Les participations de la S.P.G.E. au sein du capital de la S.W.D.E. ne peuvent dépasser 20 %. Section 2. - Organismes d'épuration
Art. D. 343. Sans préjudice de l'article 135 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agréer des personnes morales de droit public en qualité d'organisme d'épuration pour assurer les missions définies à l'article 344 dans un ressort territorial déterminé.
Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrément lorsque l'organisme d'épuration reste en défaut d'exécuter ses obligations découlant du contrat de service visé à l'article 345.
Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrément.
Art. D. 344. Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes : 1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du plan de gestion de bassin hydrographique et assurer le service d'assainissement;2° assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux règles fixées par le Gouvernement;5° éliminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux règles des articles 317 et 322; 6° participer à la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et à leurs révisions sous la responsabilité et la supervision de la S.P.G.E.; 7° exécuter, à la demande de la S.P.G.E., d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées; 8° informer la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter constatées dans son ressort territorial;9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite collaboration entre l'épuration et l'égouttage communal. Art. D. 345. § 1er. La S.P.G.E. assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 335, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'épuration. § 2. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les règles visées ci-dessous.
Les règles du droit civil s'appliquent à titre supplétif.
Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans, à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans.
Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1° les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le plan de gestion de bassin hydrographique;2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le plan de gestion de bassin hydrographique; 3° les délégations et mandats confiés à l'organisme d'épuration pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.; 4° les autres missions mentionnées à l'article 344, 1° à 9°;5° les normes et critères d'évaluation des performances;6° les modalités de détermination et de calcul de prix du service, ainsi que les délais de paiement, en ce compris les règles régissant les avances;7° les modalités de contrôle de l'exécution du contrat;8° les pénalités et mesures spécifiques en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations. Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1° les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée;2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer;3° les révisions et adaptations des règles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critères d'évaluation des performances. Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant. § 3. En ce qui concerne les missions réalisées par les organismes et difficilement évaluables en temps ou en argent, un montant forfaitaire peut être convenu proportionnellement à l'importance des ouvrages pour lesquels ces missions sont accomplies.
Lorsque les organismes d'épuration ont recours au marché pour l'exécution de certaines missions ou prestations, celles-ci sont rémunérées au prix coûtant. § 4. Les organismes d'épuration exécutent leurs obligations telles qu'elles découlent du contrat dans le respect de la législation sur les marchés publics. § 5. Lorsque le montant estimé des études nécessaires pour l'établissement d'ouvrages visés à l'article 344, 1° à 4°, dépasse la somme d'1,24 million d'euros hors T.V.A. et la somme de 3,72 millions d'euros hors T.V.A. pour le montant des travaux, la S.P.G.E. sollicite l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Celle-ci rend son avis motivé dans le délai fixé par la société, lequel ne peut être inférieur à quinze jours calendrier et supérieur à quarante jours calendrier. Ces délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août.
Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la S.P.G.E. statue sans celui-ci. § 6. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 335 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 162 et aux critères fixés par le Gouvernement. § 7. La S.P.G.E. établit : 1° un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes ou par les communes; 2° un modèle de rapport technique annuel à transmettre par les organismes à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé. § 8. Le Gouvernement peut établir, sur proposition de la S.P.G.E., les règles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 344. § 9. Le Gouvernement veille au respect, par les organismes d'épuration, des règles de la présente section. Il fixe les modalités de ce contrôle et désigne les fonctionnaires de l'administration qu'il autorise à cette fin à pénétrer dans les installations d'épuration et à se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y être tenus. Les rapports de contrôle sont transmis à la S.P.G.E., sans délai. CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau Section 1re. - Généralités
Art. D. 346. Il est institué une société qui portera la dénomination de « Société wallonne des Eaux » (en abrégé S.W.D.E.). Elle est une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Ci-dessous, elle est dénommée « la Société ».
Elle n'a pas un caractère commercial.
Son siège social et administratif est établi à Verviers.
Art. D. 347. La Société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région wallonne, la S.P.G.E., des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public ou de droit privé.
Art. D. 348. Les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée sont applicables à la Société, pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas en raison du caractère public de la Société.
Les associés ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.
La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
En matière de constitution de la Société et de responsabilité des fondateurs, il est dérogé aux articles 66, 401, 405 et 424 du Code des sociétés.
En matière d'apports, il est dérogé aux articles 395, 398 et 399 du Code des sociétés.
En matière d'augmentation de capital, il est dérogé aux articles 422 et 423 du Code des sociétés.
En matière d'emprunts contractés par la Société, il est dérogé à l'article 430 du Code des sociétés.
En matière d'admission, de démission et d'exclusion d'associé, il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.
En matière d'engagements des associés, il est dérogé aux articles 32 et 404 du Code des sociétés.
La Société bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public).
Art. D. 349. Les statuts de la Société règlent son fonctionnement. Ils doivent être conformes au présent chapitre et aux dispositions qui régissent les sociétés commerciales.
Les statuts doivent être adoptés par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et approuvés par le Gouvernement.
L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, peut apporter des modifications aux statuts, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.
Art. D. 350. La Société est constituée pour une période illimitée.
Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret qui déterminera les modalités de la liquidation et la situation des agents.
Art. D. 351. Aucune démission d'un associé, personne de droit public, n'est autorisée pendant la période d'activité de la Société que de l'accord des deux tiers des membres de l'assemblée générale. Section 2. - Objet de la Société et missions de service public
Art. D. 352. La Société a pour objet : 1° la production d'eau;2° la distribution d'eau par canalisations;3° la protection des ressources aquifères;4° la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau. Art. D. 353. Les missions de service public de la Société s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne et sont : 1° la production d'eau;2° la distribution d'eau par canalisations; 3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article 351, § 2, 2°; 4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;6° les prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière d'approvisionnement en eau potable. Pour l'accomplissement de ces missions, la Société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par « infrastructure », on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la Société est titulaire.
La mise en oeuvre des missions de service public de la Société ne porte pas préjudice à ceux qui exercent en Région wallonne une même activité. Section 3. - Contrat de gestion
Sous-section 1re. - Définition et contenu Art. D. 354. § 1er. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la Société exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société. § 2. Le contrat de gestion définit les engagements de la Société relatifs : 1° aux modalités d'exécution de ses missions de service public;2° aux principes gouvernant les tarifs pour les prestations s'effectuant dans le cadre des missions de service public;3° aux principes que la Société doit respecter dans ses relations avec les usagers des prestations de service public;4° à la structure financière de la Société;5° aux indicateurs que le tableau de bord trimestriel doit contenir ainsi qu'aux délais pour la communication au Gouvernement. § 3. Le contrat de gestion définit les engagements de la Région relatifs : 1° aux mesures générales de protection en relation avec les prises d'eau exploitées par la Société;2° à l'examen ou à la révision des dossiers de demandes d'autorisation de prises d'eau introduits par la Société;3° au contrôle de l'accès aux ressources alternatives d'alimentation en eau;4° à l'accès à ses bases de données concernant le secteur de l'eau et à son concours à tous les moyens de communication et autres pouvant améliorer la gestion dudit secteur;5° aux obligations financières pour des missions spécifiques ou particulières confiées à la Société par la Région. § 4. Le contrat de gestion définit par ailleurs : 1° les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion;2° les méthodes d'évaluation dudit contrat de gestion. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.W.D.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon. § 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
Les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion s'organisent comme suit : lorsque les obligations prévues par le contrat de gestion ne sont pas respectées par l'une ou l'autre des parties, ces dernières se concertent sur les mesures correctrices à prendre et fixent la date de la prochaine évaluation.
A cette date, s'il est constaté que ces mesures n'ont pas donné de résultat, la partie envers laquelle une obligation n'a pas été respectée peut activer les sanctions qui ont été déterminées au sein du contrat de gestion.
La Société ne pourra se voir appliquer aucune sanction prévue par le contrat de gestion ni être tenue au paiement de dommages et intérêts en raison du non-accomplissement de ses missions si celui-ci est la conséquence de la défaillance de la Région ou d'un organisme exécutant des missions confiées par la Région ou encore d'un cas fortuit ou de force majeure. § 6. En aucun cas, le contrat de gestion ne peut porter atteinte aux droits dont les tiers disposent en raison de l'exécution dudit contrat.
Sous-section 2. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement Art. D. 355. Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société est représentée par son président et son directeur général.
Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et à l'accord du Gouvernement.
Il n'entre en vigueur que moyennant sa publication au Moniteur belge.
Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.
Art. D. 356. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Chaque partie peut proposer en tout temps de le modifier. La modification se fait conformément à l'article 355.
Le contrat de gestion est évalué après trois ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, la Société soumet au Gouvernement un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an.
Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois. Section 4. - Autonomie
Art. D. 357. La Société est libre de développer, dans les limites du présent chapitre, toutes les activités qui sont compatibles avec son objet social.
La Société décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
Art. D. 358. Sans préjudice de l'article 354, § 2, 2°, la Société détermine les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans le respect de la législation relative à la fixation des prix.
Art. D. 359. La Société peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exproprier des biens et droits immobiliers pour cause d'utilité publique.
Le conseil d'administration décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique.
Art. D. 360. La Société peut exécuter d'initiative sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, de la Région, des provinces et des communes, tous travaux relatifs à sa mission, selon les modalités prévues par la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de service public ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations, et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
Art. D. 361. La Société pourra être autorisée par le Gouvernement aux conditions à déterminer par lui : 1° à céder à une commune ou à une intercommunale tout ou partie de l'un de ses services de distribution d'eau;2° à cesser l'exploitation d'un de ses services, sur la proposition de la majorité des associés communaux détenteurs des parts sociales souscrites dans ce service, pour autant que ceux-ci détiennent en outre la majorité du capital du service concerné. En cas de cession partielle ou totale ou de cessation d'exploitation d'un service, les associés titulaires de parts sociales de ce service cessent de faire partie de la Société, à moins qu'ils ne soient détenteurs de parts se rapportant à d'autres services.
Il sera procédé à la liquidation de l'avoir social du service cédé ou abandonné.
Si les bases de la répartition de cet avoir n'ont pas été arrêtées au moment de la constitution du service, le montant de la part à restituer à chacun des associés sera fixé par le conseil d'administration après avis du comité consultatif du service concerné, sans préjudice de toutes réparations ou de tous dommages et intérêts qui seraient dus à la Société.
Art. D. 362. § 1er. La Société décide, dans les limites de son objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de son contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de son financement externe. § 2. La Société décide du placement de ses fonds disponibles dans le respect des dispositions éventuellement consignées dans le contrat de gestion.
Art.D. 363. § 1er. La Société peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est en rapport avec le sien. § 2. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participation. § 3. Lorsque la Société décide de prendre ou de céder des participations telles qu'au paragraphe 1er, elle en informe le Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou, éventuellement, s'y opposer. § 4. Les représentants de la Société dans les sociétés dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les membres du personnel de la Société. § 5. Tout représentant de la Société est tenu : 1° de faire rapport au moins annuellement sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration de la Société et, en tout cas, à la demande de celui-ci; 2° de répondre en tout temps devant le conseil d'administration de la Société à toute demande d'information qui lui est adressée par un commissaire du Gouvernement en ce qui concerne son mandat ou la situation de la société dans laquelle il a été désigné comme représentant de la S.W.D.E. Le mandat du représentant de la S.W.D.E. dans la ou les sociétés pour lesquelles il est désigné prend fin de plein droit lorsqu'il perd la qualité d'administrateur, de directeur général, de directeur général adjoint ou de membre du personnel. § 6. Le Gouvernement peut autoriser, le cas échéant, aux conditions spéciales qu'il détermine, la Société à associer une société où elle a une prise de participation à la mise en oeuvre de ses missions de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous les organes de la société concernée.
La société qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de missions de service public bénéficie des dispositions prévues à l'article 348.
Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de quoi la participation directe ou indirecte des autorités publiques visées à l'alinéa précédent n'excéderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
Durant ce délai, tant que la condition de participation n'est pas remplie, la cession ne produit aucun effet.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par « autorité publique », la Région wallonne, ainsi que toute personne de droit public soumise à son autorité ou à son contrôle. § 7. Dans le cas visé au paragraphe 6, alinéa 1er, la société où la Société a une prise de participation et la Société sont solidairement responsables envers la Région de l'exécution par cette société des missions de service public auxquelles elle est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la société où la Société a une prise de participation, conclu, mutatis mutandis, sur la base des règles visées aux articles 356 et 357.
A défaut de contrat de gestion conclu entre la Région et cette société, la Société reste responsable envers la Région de l'exécution par la société des missions de service public auxquelles celle-ci est associée. Section 5. - Assemblée générale
Art. D. 364. L'assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont spécialement réservés dans le présent chapitre, la loi ou les statuts.
Les représentants des associés disposent à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites qu'ils détiennent, à l'exception de dispositions expresses prévues dans le présent chapitre, la loi ou les statuts. Section 6. - Administration
Sous-section 1re. - Conseil d'administration Art. D. 365. § 1er. La Société est administrée par un conseil d'administration. § 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent chapitre réservent à l'assemblée générale. § 3. Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la Société ou sur certaines d'entre elles. § 4. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants : 1° la définition de la politique générale de la Société;2° tous les pouvoirs que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au conseil d'administration. Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation.
Toute délégation ne peut dépasser la durée d'un an et est renouvelable.
Art. D. 366. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix-sept membres dont un président et deux vice-présidents.
L'assemblée générale règle ce qui a trait aux attributions et aux émoluments du président, des deux vice-présidents et des administrateurs.
Neuf administrateurs sont élus par l'assemblée générale. Huit administrateurs sont nommés par le Gouvernement, dont deux sur proposition de la S.P.G.E. § 2. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat renouvelable de six ans.
Le renouvellement du conseil s'effectue lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit les élections provinciales et communales. § 3. En cas de vacance d'une place d'administrateur, à la nomination de l'assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, conformément à la règle proportionnelle déterminée par le paragraphe 6, alinéa 3, jusqu'à une nomination définitive par la plus prochaine assemblée générale. § 4. Le Gouvernement nomme le président du conseil d'administration.
Le premier vice-président et le deuxième vice-président sont désignés par le conseil d'administration au sein de ses représentants. Une de ces trois fonctions au moins est réservée à un des membres du conseil d'administration issu de l'assemblée générale. Les statuts arrêtent les règles relatives à leurs compétences respectives. § 5. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la Société. Il peut requérir du comité de direction et des agents de la Société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. § 6. Les administrateurs élus par l'assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal d'une commune associée.
L'administrateur élu par l'assemblée générale qui est membre d'un conseil communal ou bourgmestre et qui perdrait cette qualité est réputé de plein droit démissionnaire.
Les administrateurs élus par l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal sera pondéré en fonction du nombre de parts sociales qu'il détient. § 7. Le conseil d'administration peut s'adjoindre un ou plusieurs observateurs qui assistent aux réunions avec voix consultative. § 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent chapitre.
Sous-section 2. - Mandat d'administrateur Art. D. 367. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts de la Société, le mandat d'administrateur est incompatible avec : 1° la qualité de membre d'un gouvernement;2° la qualité de gouverneur d'une province;3° la qualité de membre du comité de direction;4° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société. § 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Société. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit le jour où la personne concernée atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Sous-section 3. - Comité de direction Art. D. 368. Le comité de direction est composé d'un directeur général qui le préside et de deux directeurs généraux adjoints.
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la Société, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. D. 369. Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de six ans.
Si un des membres a plus de cinquante-neuf ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement : 1° soit sur proposition du conseil d'administration;2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration. Art. D. 370. § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction, d'une part, et de la Société, d'autre part, sont réglés par convention particulière entre les parties concernées. Pour la conclusion de cette convention, la Société est représentée par le conseil d'administration.
Cette convention prévoit des dispositions particulières visant à garantir, en cas de non-renouvellement du mandat ou de révocation, la situation sociale et financière des membres du comité de direction qui auraient été contraints de démissionner de leur poste ou de cesser une activité d'indépendant pour exercer leur mandat à la S.W.D.E. Les membres du comité de direction qui, au moment de leur nomination, se trouvent dans un lien statutaire avec la Société ou toute autre personne de droit public dépendant de la Région sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. § 2. La rémunération des personnes membres du comité de direction est à charge de la Société.
Sous-section 4. - Services, comités consultatifs et comités de zone A. Services Art. D. 371. La Société est organisée en services de production et de distribution.
La mission de service public de production d'eau est assurée dans le cadre d'un service de production. Celui-ci regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission. Il fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité analytique d'exploitation.
La mission de service public de distribution d'eau est assurée dans le cadre de services de distribution.
Chaque service de distribution regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission sur le territoire des communes de ce service et fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité analytique d'exploitation.
B. Comités consultatifs Art. D. 372. Il existe pour chaque service en exploitation un comité consultatif.
Les associés communaux et intercommunaux du service de production et la S.P.G.E. en forment le comité consultatif.
Les associés de chaque service de distribution, à l'exclusion de la Région, de la S.P.G.E. et des provinces en forment le comité consultatif.
Chaque comité consultatif est présidé par un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci.
Le conseil d'administration arrête les règles de fonctionnement des comités consultatifs sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.
Chaque comité se réunit au moins deux fois par an et examine les comptes annuels lors d'une de ces réunions.
Chaque associé dispose d'une voix au sein des comités consultatifs dont il fait partie.
Art. D. 373. Sont obligatoirement soumis à l'avis des comités consultatifs : 1° tout projet de fusion d'un service avec un ou plusieurs autres;2° tout projet de modification des tarifs de vente de l'eau;3° tout projet d'extension, de réduction ou de modification du service;4° toute proposition d'admission d'un nouveau membre qui ferait éventuellement partie du service;5° toute demande de démission ou toute proposition d'exclusion d'un associé qui fait partie du service;6° tout projet de cession partielle ou totale d'un service de distribution à une commune ou à une intercommunale;7° tout programme de travaux intéressant le service. C. Comités de zone Art. D. 374. Il est créé des comités de zone regroupant par sous-bassin hydrographique les services de distribution. Chaque comité de zone se réunit au moins une fois par an.
Sur décision unanime d'un comité consultatif, ses compétences peuvent être transférées au comité de zone concerné.
La composition et les modalités du fonctionnement des comités de zone sont déterminées par le conseil d'administration.
Art. D. 375. Sont obligatoirement soumis à l'avis des comités de zone les projets d'actions à mener par la Société dans le cadre d'une gestion intégrée du cycle de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau.
Art. D. 376. Le conseil d'administration est élargi, au moins une fois par an, aux présidents des comités de zone.
Lors de cette réunion, une information sur les options stratégiques de la Société est présentée. Section 7. - Tutelle administrative et contrôle
Sous-section 1re. - Tutelle administrative Art. D. 377. § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle, pour ce qui concerne les missions de service public, est exercé par deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement.
Le Gouvernement règle l'exercice des missions des commissaires. § 2. Les commissaires du Gouvernement qui agissent individuellement ou conjointement veillent au respect de la loi, du décret, des statuts de la Société, du contrat de gestion et, s'il échet, du plan de gestion provisoire. § 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. § 4. Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au décret, aux statuts, au contrat de gestion ou, s'il échet, au plan de gestion provisoire.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont pris connaissance. Ce recours est suspensif.
Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
Le Gouvernement notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Art. D. 378. Lorsque le respect de la loi, du décret, des statuts ou du contrat de gestion le requiert, le Gouvernement, à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, peut requérir le conseil d'administration de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Sous-section 2. - Contrôle des comptes Art. D. 379. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.
Leurs délibérations sont collégiales.
Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement et à l'assemblée générale.
Le président du collège est désigné par l'assemblée générale, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Il a la qualité de commissaire-réviseur.
Les deux autres membres sont nommés par le Gouvernement.
Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.
Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs graves. Le contrat de gestion précise leur mission, leurs moyens d'action, leur statut et leurs émoluments, à l'exception des émoluments visés au paragraphe 2. § 2. L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire-réviseur. Cette rémunération est à charge de la Société. Section 8. - Comptabilité et comptes annuels
Art. D. 380. § 1er. La Société établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.
Les règles de répartition du résultat sont consignées dans les statuts. Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions de service public et un commentaire à ce sujet. Le Gouvernement peut arrêter des règles relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire. § 2. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion, du rapport du commissaire-réviseur et du rapport du collège des commissaires au Gouvernement, avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
Avant le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, le Gouvernement communique les documents visés à l'alinéa 1er au Conseil régional wallon.
Art. D. 381. La Société tient, outre sa comptabilité générale, des comptabilités analytique et budgétaire. Section 9. - Capital social
Art. D. 382. Le capital social se compose de trois types de parts : 1° les parts constitutives;2° les parts représentatives de participations dans le capital du service de production et des services de distribution;ces parts peuvent être souscrites par la Région, la S.P.G.E., les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public ou de droit privé; 3° les parts que le conseil d'administration est habilité à créer en fonction d'activités spécifiques en rapport avec l'objet social. Les actionnaires communaux représentent en tout temps au minimum 50 % du capital plus une part.
Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion de la Société, à l'exception du comité de direction.
Les parts constitutives ne peuvent être cédées. Les autres parts d'un associé, personne de droit public, ne peuvent être cédées qu'à un autre associé, personne de droit public.
Pour devenir titulaires de parts, les personnes de droit privé doivent être préalablement habilitées par le Gouvernement. Section 10. - Personnel
Art. D. 383. Le conseil d'administration adopte, sur proposition du comité de direction : 1° le statut du personnel;2° le règlement de travail. Section 11. - Dispositions provisoires
Art. D. 384. § 1er. La maîtrise de l'ouvrage des marchés ayant fait l'objet d'un engagement sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes annuels de l'ERPE pour l'exercice 2000, à l'exclusion des marchés relatifs à la Transhennuyère, est confiée à la Société à partir du 1er janvier 2001. § 2. La propriété des biens faisant l'objet des marchés pour lesquels un engagement sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne a été décidé et dont la liste figure aux comptes annuels de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau pour l'exercice 2000, à l'exclusion des biens faisant partie de la Transhennuyère, est automatiquement transférée à la Société dès que la réception provisoire a été accordée par le maître de l'ouvrage.
Le transfert des biens concernés est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité.
Art. D. 385. § 1er. La maîtrise de l'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère et ayant fait l'objet d'un engagement sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes de l'ERPE pour l'exercice 2000 est confiée à la Société à partir du 1er janvier 2001.
Dès que l'ensemble des biens faisant partie de la Transhennuyère est opérationnel, le Gouvernement en confie par convention la gestion à la Société. La convention règle les modalités d'exercice de cette gestion ainsi que la participation des utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, à leur gestion. § 2. Le Gouvernement peut faire apport à la Société des biens faisant partie de la Transhennuyère. Il en arrête la liste.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant la liste des biens.
Les droits et obligations des utilisateurs-clients sont intégrés dans la convention visée à l'article 389.
Art. D. 386. La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région au 31 décembre 2000 et dont la liste est visée à l'annexe IV est transférée à la Société, en ce compris celle des biens meubles et immeubles principaux et accessoires et droits qui s'y attachent, quand bien même ils ne sont pas expressément repris.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité.
Art. D. 387. § 1er. La Région communique dans les meilleurs délais à la Société, les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral mentionnant les droits, charges et obligations relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent chapitre.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Gouvernement ainsi que par le président du conseil d'administration de la Société. § 2. La Société succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent chapitre, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.
En cas de litige sur tout ou partie de ces biens dont les actes de propriété n'ont pas été transmis à la Société, la Région intervient en garantie à la procédure au profit de la Société. § 3. La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété, à l'exception du financement des marchés faisant l'objet d'un engagement budgétaire sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne, transféré à la Société et couvert par des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement dans la comptabilité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau arrêtées à la clôture de la liquidation de celle-ci.
Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau, la Région peut verser à la Société les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 384 sous déduction des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement au financement desdites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la Société.
De même, la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère, verser à la Société les montants nécessaires au paiement des factures liées aux soldes des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 de la division organique 13 du budget du Ministère de la Région wallonne et réceptionnées par la Société. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peuvent être versés à la Société à l'appui des factures correspondantes.
Art. D. 388. En contrepartie au transfert de la propriété des biens visés aux articles 384 à 386, la Région reçoit des parts sociales selon les règles applicables à la Société. Suite à ce transfert, la Région apporte à la S.P.G.E. la propriété de l'ensemble des parts reçues en contrepartie.
Une convention entre la Région, la Société et la S.P.G.E. détermine la valeur du transfert et les modalités de cet apport.
Art. D. 389. Une convention entre la Région, la S.P.G.E. et la Société règle les modalités de participation des utilisateurs-clients à la gestion des biens visés aux articles 384 et 386.
Art. D. 390. Le premier contrat de gestion s'achève le 31 décembre 2005.
Art. D. 391. La Société dispose du même statut fiscal que celui dont disposaient la Société nationale des distributions d'Eau et la S.W.D.E. Partie IV. - Constatation des infractions et sanctions TITRE 1er. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau de surface CHAPITRE Ier. - Infractions en matière de pollution des eaux Art. D. 392. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 euros à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406;2° celui qui méconnaît l'interdiction établie par l'article 161;3° celui qui commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article 163;4° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement à l'interdiction décidée en vertu de l'article 406;5° celui qui viole les règles ou prescriptions édictées sur la base de l'article 162. Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.
Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 393, s'il a averti sans délai soit la police fédérale, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 21.
Art. D. 393. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui contrevient aux dispositions réglementaires adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface;2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 158;3° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article 392, 2° et 5°;4° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article 164;5° celui qui opère la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers : - soit sans disposer de l'agrément qui sera requis par un arrêté pris en vertu des articles 222 et 317; - soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article; 6° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou à moins de 10 mètres de celle-ci, et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis. Art. D. 394. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui détruit ou détériore volontairement des installations d'épuration et de mesures de pollution, ou en empêche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit;celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations; 2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance des agents désignés en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406;3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par le Gouvernement, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 21, § 1er;4° celui qui, étant tenu d'effectuer une déclaration en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, s'abstient de produire cette déclaration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'éluder l'application des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. Art. D. 395. Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 392 ou de l'article 397, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraînée par l'infraction.
Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'après qu'il aura été appelé au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.
Art. D. 396. Est puni des peines indiquées à l'article 394 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.
Art. D. 397. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 392, 393 ou 394 : 1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou les dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;2° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, a confié à celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances;3° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, savait qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité. Art. D. 398. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.
Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.
Art. D. 399. § 1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 392 à 397 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum. § 2. Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent chapitre.
Art. D. 400. § 1er. En cas d'infractions visées aux articles 392, 1° et 2°, 393, 3° et 5°, 396 et 397, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe. § 2. Sans préjudice des articles 42 et 43 du Code pénal, en cas d'infractions visées à l'article 392, 2°, la confiscation peut aussi être prononcée à l'égard de choses mobilières qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriété du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pénal. CHAPITRE II. - Autres infractions Art. D. 401. Est puni d'une amende de 26 euros à 10.000 euros celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 13 et 165 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Art. D. 402. Toute infraction à l'article 166 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Art. D. 403. Le Gouvernement peut établir des peines contre les infractions aux règlements pris en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Art. D. 404. Les peines prévues aux articles 401 à 403 peuvent être portées au double du maximum si, dans le délai de deux ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée, une nouvelle infraction au même article est commise par le même auteur.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à ces articles. CHAPITRE III. - Constatation, recherche et poursuite des infractions Art. D. 405. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.
Art. D. 406. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 392, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'y remédier : 1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente. § 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état. § 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au paragraphe 4. § 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure.
En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
TITRE II. - Constatation des infractions et sanctions en mativf$re d'eau souterraine CHAPITRE Ier. - Surveillance et police administrative Section 1re. - Surveillance
Art. D. 407. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. Section 2. - Mesures de police administrative
Art. D. 408. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 397 à 410, 434 et 435, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'y remédier : 1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente. § 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état. § 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au paragraphe 4. § 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. CHAPITRE II. - Sanctions Section 1re. - Peines
Art. D. 409. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui contrevient à un règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu des articles 167 et 173;2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignés conformément à l'article 407;3° celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances ou des contributions mises à sa charge par les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 397 à 410, 434 et 435 ou par les dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. § 2. Est puni d'une amende de 26 à 10.000 euros celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 13 et 176 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. Section 2. - Restitutions
Art. D. 410. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner, aux frais du condamné : 1° la démolition d'installations établies en infraction aux articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 397 à 410, 434 et 435;2° la remise des lieux dans leur pristin état;3° l'exécution de mesures nécessaires à la suppression de l'infraction ou à la réduction de l'insécurité ou de l'insalubrité. Le juge peut également autoriser la D.G.R.N.E, Division de l'eau, à procéder à la remise en état des lieux ou à exécuter les mesures nécessaires et à en récupérer les frais à charge du condamné.
TITRE III. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau destinée à la consommation humaine CHAPITRE Ier. - Constatation, recherche et poursuite des infractions Art. D. 411. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer, le cas échéant après en avoir obtenu l'autorisation d'un juge d'instruction, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;2° requérir l'assistance des polices fédérale et locale;3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 sont respectées, et notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;4° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;5° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article 412.S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément au paragraphe 2, 2°, du présent article. En outre, le procès-verbal indique au contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse; 6° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;7° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures : a) interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction. Ils informent le procureur du Roi dans les vingt-quatre heures.
Les fonctionnaires et les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. § 2. En cas d'infraction aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, les fonctionnaires et les agents visés au paragraphe 1er peuvent : 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle;ce délai ne p eut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouvent les installations de production et de distribution d'eau concernées des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi; 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire;ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1° ci-dessus. § 3. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. D. 412. Le Gouvernement fait appel à un ou plusieurs laboratoires accrédités en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais en vue de procéder aux analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements. CHAPITRE II. - Sanctions administratives Art.D. 413. § 1er. Une amende dont le montant ne peut excéder 12.400 euros pourra être appliquée au fournisseur qui n'accomplit pas correctement ses obligations prévues aux articles 182, § 2, alinéa 1er, 187, §§ 3 et 4, et 188 à 193 ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci.
Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par le terme le « contrevenant ».
L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau. § 2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. § 4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau. § 5. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende. CHAPITRE III. - Sanctions pénales Art. D. 414. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° le fournisseur qui ne prodigue pas les conseils appropriés prévus à l'article 182, § 2, alinéa 2;2° le fournisseur qui ne prend pas les mesures minimales définies selon la procédure fixée en application de l'article D.420; 3° celui qui contrevient au prescrit de l'article 184;4° le fournisseur qui ne prend pas les mesures nécessaires prévues à l'article 186, alinéa 2;5° le fournisseur qui n'établit pas ou ne met pas en oeuvre un programme annuel de contrôle prévu à l'article 188, § 1er;6° le fournisseur qui ne contrôle pas l'efficacité du traitement appliqué prévu à l'article 188, § 1er, alinéa 3;7° le fournisseur qui n'informe pas la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau et qui n'effectue pas l'enquête conformément à l'article 190, § 1er, qui ne prend pas les mesures correctrices prévues à l'article 190, § 2, qui ne prend pas les mesures prévues à l'article 190, § 3, alinéa 1er;8° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs en application de l'article 192, § 2. § 2. Est puni d'une amende de 0,65 euro à 248 euros : 1° le fournisseur qui n'informe pas la population concernée par le prescrit de l'article 182, § 2, alinéa 1er;2° l'abonné qui ne respecte pas le prescrit de l'article 182, § 3;3° le propriétaire d'une installation privée de distribution d'eau qui ne serait pas certifiée conformément à l'article 187, § 3;4° le fournisseur qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 187, § 4;5° le particulier qui n'autorise pas l'accès à son installation privée conformément à l'article 189;6° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises dans le cadre de l'article 190, § 2, alinéa 3;7° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs ou qui ne prodigue pas les conseils nécessaires conformément à l'article 190, § 3, alinéa 2;8° le fournisseur qui ne décide pas ou ne communique pas les mesures à prendre conformément à l'article 190, § 3, alinéa 3;9° le fournisseur qui n'informe pas l'organisme agréé prévu par l'article 191;10° le fournisseur qui ne procède pas aux informations prévues par l'article 193, § 2. Est puni des peines visées au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.
Art. D. 415. Les peines prévues dans le présent chapitre peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction prévue à l'article 414 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à ce même article, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.
TITRE IV. - Constatation des infractions et sanctions en matière de dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine Art. D. 416. § 1er. Les infractions à l'obligation de contribution prévue par l'article 328 et les dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. § 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum. § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 210 à 215 et 325 à 330. § 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.
TITRE V. - Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification Art. D. 417. En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier, dans les conditions définies par le Gouvernement wallon, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues à l'article 203, la facture suivante adressée à l'usager victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalant à la formule suivante : A multiplié par B multiplié par C où A = la consommation facturée durée du cycle de la facturation B = le nombre de jours de défaut C = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.
Art. D. 418. Est puni d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros, et ce, annuellement; 1° le distributeur qui ne place pas un compteur conformément à l'article 197;2° le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches réparties en volumes de consommations annuels suivant l'article 228;3° le distributeur qui n'adapte pas le montant de la redevance à la date prévue à l'article 444;4° le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau, telles que prévues aux articles 228, 230 et 232;5° le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus par les articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444;6° l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau;7° l'abonné ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues à l'article 204. Art. D. 419. La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs à l'application des articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci est déterminée par les règles du Code judiciaire.
TITRE VI. - Constatation des infractions et sanctions en matière de perception et de paiement des taxes Art. D. 420. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée avec un montant minimal de 12,50 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui à l'aide de moyens frauduleux élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles 275 à 316 et 319.
Art. D. 421. La loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable aux sanctions mentionnées à l'article 420.
TITRE VII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de Fonds social de l'eau Art. D. 422. § 1er. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 239, le distributeur est redevable à la S.P.G.E. d'un montant égal à 0,0250 euro par mètre cube d'eau facturé pour lequel aucune contribution n'a été appliquée. § 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum. § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent titre. § 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.
TITRE VIII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau non navigables Art. D. 423. Seront punis de peines de police sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code pénal ceux qui contreviennent aux articles 34 à 47 ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de ceux-ci.
Art. D. 424. Les fonctionnaires de la Région désignés par le Gouvernement ont, au même titre que les officiers de police judiciaire, le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 423 et 441.
TITRE IX. - Constatation des infractions et sanctions en matière de voies hydrauliques Art. D. 425. Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les infractions aux articles 48 à 51 et 425 à 429 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et établir les procès-verbaux y afférents : 1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur;2° les fonctionnaires de rangs A5 et A6 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel;3° les fonctionnaires de niveaux 2 +, 2 et 3, désignés par le Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies navigables ou de contrôleur des travaux. Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.
Art. D. 426. Les procès-verbaux visés à l'article 425, alinéa 2, sont transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du Ministère public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les fonctions.
Art. D. 427. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 425, alinéa 1er, peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une infraction visée aux articles 48 à 51 et 425 à 429. § 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 425, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional des voies hydrauliques.
Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins ou qui en exerce les fonctions.
Art. D. 428. § 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée aux articles 48 à 51 et 425 à 429 a occasionné des dommages au domaine public régional des voies hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à l'article 425, alinéa 1er.
Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai dans lequel ils doivent intervenir. § 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant. § 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional aux frais, risques et périls du contrevenant.
Art. D. 429. Sont punis d'une amende de 1 euro au moins et de 25 euros au plus : 1° ceux qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article 51, ou sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un des actes visés à l'article 51 ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine;2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques;3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, ont occupé soit tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques;4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;5° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative, sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies hydrauliques;6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;7° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques;8° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article 425, alinéa 1er. Partie V. - Dispositions transitoires Art. D. 430. Un délai de trois ans pour mise en conformité est accordé aux laboratoires non accrédités qui effectuent des analyses pour compte d'un fournisseur et aux organismes non accrédités qui procèdent aux prélèvements d'échantillons à la date du 1er janvier 2001 en vertu des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, à partir du 14 janvier 2003.
Art. D. 431. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur ou les dates d'entrée en vigueur des articles 234 à 251.
Art. D. 432. Par dérogation à l'article 336, le premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005.
Art. D. 433. Par dérogation à l'article 253, alinéa 2, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les producteurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs.
Art. D. 434. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à permis d'environnement ou à déclaration dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande de permis d'environnement ou une déclaration. Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 409, § 1er, 1°, ne s'applique pas.
Art. D. 435. Les périmètres de protection établis sur la base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales constituent des zones de prévention prévues par les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 397 à 410, 434 et 435.
Sans préjudice d'une extension de ces périmètres ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones, sauf dispositions contraires du Gouvernement.
Art. D. 436. Dans les trois mois de l'adoption par le conseil d'administration du statut visé à l'article 383, une procédure de transfert sur base volontaire des fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne affectés à l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau vers la Société sera entamée.
Les modalités du transfert seront négociées au sein du comité de secteur et prévoiront les principes ci-après : 1° les fonctionnaires sont transférés dans leur grade ou à un grade équivalent et en leur qualité.Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Les fonctionnaires transférés sont soumis d'office aux droits et obligations qui découlent du statut du personnel de la Société; 2° la procédure d'appel aux candidats pour le transfert devra être réalisée dans un délai de trois mois et l'arrêté nominatif de transfert prendra effet dans les trois mois qui suivent. Art. D. 437. Le directeur général et le directeur général adjoint en place à la S.W.D.E. au 17 mars 2001 sont de plein droit président et membre du comité de direction. Le troisième membre du comité de direction est choisi par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de la S.W.D.E. Leurs droits et obligations et ceux de la Société sont réglés selon les modalités prévues à l'article 370.
Ils entrent en fonction le premier jour du mois qui suit l'installation du premier conseil d'administration nommé conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. D. 438. Les agents de la S.W.D.E. en fonction au 17 mars 2001 restent agents de la Société wallonne des eaux. Ils conservent les mêmes avantages que ceux qu'ils détenaient au 17 mars 2001.
Art. D. 439. Les prescriptions des plans communaux généraux d'égouttage restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
Art. D. 440. Les articles 386 à 388 produisent leurs effets le 17 mars 2001.
Art. D. 441. Restent en vigueur les règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables, ainsi qu'aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application du présent livre, tant qu'ils n'ont pas été remplacés par le règlement régional des cours d'eau non navigables visé à l'article 37.
Art. D. 442. La Région wallonne succède aux droits et obligations des provinces et des communes, en ce compris les droits et les obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir, en ce qui concerne les cours d'eau classés en deuxième et en troisième catégories avant le 1er janvier 2005, ainsi qu'en ce qui concerne les cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application des articles 34 à 47.
Les autorisations délivrées en vertu de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2005.
Art. D. 443. Par dérogation à l'article 197, un raccordement existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret qui n'est pas muni de compteur doit en être équipé par le distributeur et à sa charge avant le 31 décembre 2005.
Au cours de cette période transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurée par l'article 228 est appliquée par raccordement.
Les contrats spécifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d'application.
Art. D. 444. L'article 228 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Remarques : 1. Appartiennent au groupe I les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1.000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitement ou transport humide de plumes ou de déchets. 1. Appartiennent au groupe II les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humide de plumes ou de déchets.1. Appartiennent au groupe III les entreprises qui pratiquent le transport humide de plumes ou de déchets, et, en outre, toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I et II.2. Il faut entendre par laiterie assainie la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.3. Pourcentage de réduction lié à la mise en oeuvre de certaines mesures : 1.a. utilisation d'aliments à haute digestibilité : 30 %; 1. b.filtration du filtre rotatif à la sortie des bassins d'élevage : 75 %; 1. c.lagune de décantation de dimension adaptée au débit avec reprise périodique des boues : 50 %.
En cas d'utilisation d'aliments à haute digestibilité et de mise en oeuvre d'un des procédés b. ou c. ci-dessus, une réduction globale pouvant aller jusqu'à 100% peut être consentie si une campagne d'analyses réalisées sur instruction et sous contrôle de l'administration a conclu à la disparition totale ou quasi totale de la charge polluante mesurable.
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe IV Liste des biens affectés à l'activité de l'ERPE 1. INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION 1.1. Le complexe de la station de traitement des eaux de la Vesdre à Eupen. 1.1.1. Le bâtiment à usage de station de traitement des eaux, y inclus les conduites d'alimentation implantées dans le tunnel sous le déversoir et dans le barrage proprement dit jusques et y compris leurs vannes de garde. 1.1.2. Les installations de production d'électricité (turbines, alternateurs, équipements électriques et électromécaniques) sises au pied du barrage, y inclus toutes les conduites d'accès. 1.1.3. Les constructions annexes qui consistent en : 1.1.3.1. un hall de déchargement des réactifs situé sur la butte en rive droite du barrage, ainsi que les conduites à réactifs reliant le hall à la station de traitement; 1.1.3.2. une installation de décantation des boues, située en rive droite à l'aval de la station, comportant cinq bassins et des aires de dépôts; 1.1.3.3. un pont bascule pour le contrôle quantitatif des livraisons en vrac; 1.1.3.4. un réservoir de tête de 50.000 m3 de capacité, pour le stockage de l'eau traitée et deux réservoirs de service de 60 m3 installés, l'un en rive gauche et l'autre en rive droite du lac, ainsi que les conduites reliant ces deux réservoirs à la station de traitement; 1.1.3.5. les maisons barragistes situées sur la butte en rive gauche du barrage, à l'exception de celle occupée par le garde-barrage (six doubles maisons, leur garage, leur poste de transformation et leur accès). 1.2. Le complexe de la station de traitement des eaux de la Gileppe à Stembert (Verviers). 1.2.1. Un bâtiment à usage de station de traitement des eaux. 1.2.2. Les constructions annexes qui consistent en : 1.2.2.1. un réservoir de 30.000 m3 de capacité (Bronde); 1.2.2.2. un réservoir de 30.000 m3 de capacité (La Louveterie); 1.2.2.3. un hall de stockage comprenant un entrepôt de 400 m2, des bureaux et ateliers; 1.2.2.4. un tronçon d'aqueduc de la Gileppe de 300 mètres de long réalisé en béton; 1.2.2.5. un pertuis réalisé en béton et assurant la liaison entre la station de traitement et le réservoir de Bronde. Ce pertuis comprend une chambre de prise d'eau brute installée sur l'aqueduc; 1.2.2.6. un local appelé chambre de restitution à l'aqueduc (partie destinée à l'eau traitée). 1.2.3. Les conduites suivantes : 1.2.3.1. deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre les réservoirs de Bronde et de La Louveterie, y compris une chambre de ventouse, une chambre de vidange et une chambre de prise client; 1.2.3.2. deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre le réservoir de Bronde et la chambre de restitution à l'aqueduc, y compris la chambre de vidange; 1.2.3.3. deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre le réservoir de Bronde et la chambre 9bis de l'adduction Eupen. - Seraing. - Thiba, y compris la chambre de vidange; 1.2.3.4. une conduite en béton DN 600 mm d'évacuation des eaux pluviales de la station vers la Vesdre; 1.2.3.5. une conduite en béton DN 400 mm d'évacuation des eaux usées industrielles de la station vers le collecteur de la Vesdre; 1.2.3.6. une conduite en béton DN 600 mm de la station d'évacuation des eaux pluviales du réservoir de La Louveterie vers la Bovegnée; 1.2.3.7. les conduites d'adduction et réservoir vers le circuit de Francorchamps et Stavelot : 1.2.3.7.1. une conduite en acier DN 600 de Tiège au réservoir de Sart; 1.2.3.7.2. un réservoir de 1.500 m3 à SArt.D. 1.3. L'adduction Eupen. - Verviers. - Seraing. - Thiba. 1.3.1. Les conduites de DN divers (1.100, 900 et 800 mm), les chambres de vannes d'arrêt, les locaux abritant ventouses, vidanges, reniflards et prises d'incendie, ainsi que les installations électromécaniques, entre la station de traitement des eaux d'Eupen et la Meuse à Flémalle, y compris le siphon en Meuse. 1.3.2. La conduite de DN 250 mm alimentant les points hauts d'Eupen. 1.3.3. Les maisons destinées au logement du personnel de surveillance de l'adduction : 2 maisons sises à Petit-Rechain, route de Battice nos 99 et 101, 2 maisons sises à Romsée, avenue Colonel Piron nos 116 et 137. 1.3.4. Les conduites, chambres, locaux et équipements faisant partie de la liaison entre les retenues de la Vesdre et de la Gileppe. 1.3.5. Les conduites, chambres, locaux et équipements faisant partie de la liaison Meuse. - Hollogne. - Thiba : 1.3.5.1. une conduite dédoublée en acier DN 800 mm entre le siphon en Meuse et la rue Elva à Flémalle; 1.3.5.2. une conduite en acier DN 800 mm entre la rue des Priesses et la rue des Anes à Grâce-Hollogne; 1.3.5.3. une conduite en acier DN 700 mm entre la rue des Anes et le réservoir de Thiba qui est propriété de la CILE. 1.4. Le complexe de la station de traitement des eaux de l'Ourthe à Nisramont. 1.4.1. Un bâtiment et ses extensions à usage de station de traitement des eaux, y compris les conduites et vannes d'eau brute jusqu'au mur barrage, ainsi que les installations de traitement des boues. 1.4.2. Les installations de production d'électricité (turbines. - alternateurs. - équipements électriques et électromécaniques) sises au pied du barrage, y compris les conduites d'accès. 1.4.3. Les constructions annexes consistant en : 1.4.3.1. les maisons et appartements barragistes situés en rive gauche du barrage, ainsi que leurs routes d'accès, poste de transformation électrique, garages, à l'exception de la maison et du garage occupés par le garde-barrage; 1.4.3.2. un ensemble de deux réservoirs de 3.000 m3 chacun pour le stockage de l'eau traitée, y compris station de pompage, poste de transformation électrique et route d'accès; 1.4.3.3. les bâtiments et équipements du réservoir de 12.000 m3 à Ortho. 1.4.4. Les deux conduites de refoulement DN 400 mm reliant la station et les réservoirs, y compris les chambres abritant les vidanges, prises maisons, vannes d'arrêt et d'interconnexion des deux conduites, ainsi que le dispositif anti-bélier. 1.5. Le complexe de la station de traitement des eaux du Ry de Rome à Pétigny (Couvin). 1.5.1. Un bâtiment à usage de bâtiment de traitement des eaux du lac du Ry de Rome. 1.5.2. Les constructions annexes consistant en : 1.5.2.1. un réservoir de tête de 5.000 m3 de capacité, pour stockage de l'eau traitée, y compris le bâtiment des vannes contigu; 1.5.2.2. un pertuis de liaison entre le bâtiment de traitement et le réservoir de tête; 1.5.2.3. des conduites DN 200 mm posées à l'extérieur des bâtiments, depuis la place Général Piron jusqu'à Olloy; 1.5.2.4. un hall de stockage; 1.5.2.5. deux étangs de réception des eaux usées. 1.5.3. Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, les appareils de commande et de contrôle, ainsi que tous les accessoires nécessaires à l'exploitation de la station de traitement installés dans les bâtiments cités ci-dessus. 1.5.4. Les conduites d'adduction en fonte ductile : 1.5.4.1. Couvin. - Olloy DN 150 mm; 1.5.4.2. Ry de Rome. - Oignies. - Le Mesnil DN (160-110) mm; 1.5.4.3. Fonds de l'Eau. - Presgaux. - Aublain DN 150 mm; 1.5.4.4. Mariembourg. - Les Vercons DN 300 mm; 1.5.4.5. Les Vercons. - Samart DN 250 mm; 1.5.4.6. Olloy-sur-Viroin. - Mazée. - Niverlée DN 150 mm; 1.5.4.7. Les Vercons. - Cerfontaine DN 300 mm; 1.5.4.8. Olloy-sur-Viroin. - Réservoir K2 DN 150 mm; 1.5.4.9. Dédoublement Ry de Rome. - Mariembourg DN 400 mm; 1.5.4.10. Samart. - Sautour. - Merlemont DN 150 mm; 1.5.4.11. Olloy-sur-Viroin. - Dourbes DN 100 mm; 1.5.4.12. Cerfontaine. - Fourbechies DN 150 mm; 1.5.4.13. Pont du Roy. - Cul-des-Sarts DN 250 mm; 1.5.4.14. Philippeville. - Florennes DN 200 mm. 1.5.5. Les stations de pompage et réservoirs : 1.5.5.1. pompage Ry de Rome vers Oignies; 1.5.5.2. pompage Fonds de l'Eau vers Presgaux; 1.5.5.3. pompage de Mariembourg vers Philippeville; 1.5.5.4. pompage de Samart; 1.5.5.5. pompage de Treignes; 1.5.5.6. réservoir de Oignies; 1.5.5.7. réservoir de Presgaux; 1.5.5.8. réservoir K2. 1.6. Les bâtiments de l'unité pilote actuellement implantée au complexe de la Vesdre. 2. ADDUCTIONS 2.1. L'adduction du nord du Luxembourg de DN divers s'échelonnant de 50 à 500 mm. 2.1.1. La conduite Ortho. - Bande. - Soy, y compris les amenées vers Erneuville, Beausaint, Rendeux, Hodister, Grimblemont, Verdenne, Marenne, Bourdon, Waharday et Hotton. 2.1.2. La conduite Bande. - Nassogne. - Rochefort, y compris les amenées vers Masbourg, Forrières, Lesterny, Jemelle et Nassogne. 2.1.3. La conduite Bande. - Waha. - On, y compris les amenées vers Harsin, Aye et Humain. 2.1.4. La conduite d'alimentation de la ville de Marche. 2.1.5. La conduite Ortho. - Laroche. - Amonines. - Soy, y compris l'amenée vers Marcourt. 2.1.6. La conduite Soy. - Heid. - Izier, y compris les amenées vers Fanzel, Mormont, Hoursinne, Rideux, Aisne, Villers-Sainte-Gertrude, Vieuxville, Bomal, Izier et Vieux Fourneau. 2.1.7. La conduite d'alimentation de Barvaux. 2.1.8. La conduite Izier. - Tohogne. 2.1.9. Les conduites Izier. - Xhoris et Izier. - Ferrières. 2.1.10. La station de surpression de Ortho. 2.1.11. Le château d'eau de Izier et ses installations de surpression. 2.1.12. Les réservoirs coupe-pression de Ambly, Roy, Hotton, Barvaux et Heid. 2.1.13. Les conduites de raccordement aux réservoirs de tête des réseaux communaux et de la S.W.D.E. 2.1.14. Les diverses chambres de vannes, de purge, de bifurcations et de points hauts. 2.2. Les ouvrages de renforcement de l'adduction du nord du Luxembourg. 2.2.1. Dédoublement de la liaison Ortho. - Laroche en DN 500 mm. 2.2.2. Liaison Lignières. - Roy. - Marche en DN 300 mm, y compris le bâtiment coupe-pression. 2.2.3. Renforcement de l'alimentation vers Hargimont en DN 150 mm. 2.3. Les ouvrages du plateau de Bastogne. 2.3.1. Liaison Ortho. - Luzery en DN 400 mm. 2.3.2. Le réservoir de 5.000 m3 à Luzery, y compris les installations électromécaniques. 2.3.3. La conduite d'adduction Luzery. - Senonchamps. - Sainlez. - Strainchamps. - Martelange. 2.3.4. La conduite entre Bertogne et Sainte-Ode en DN de 50 à 200 mm. 2.3.5. La conduite d'adduction Luzery. - Houffalize. 2.3.6. La conduite d'adduction Noville. - Milchamps. 2.3.7. La conduite d'adduction Luzery. - Bastogne. 2.3.8. La conduite d'adduction Strainchamps. - Fauvillers. - Ebly. 2.3.9. Les conduites de raccordement aux réservoirs communaux, y compris l'équipement hydraulique de ces canalisations concernant les ouvrages de : Bertogne, Compogne, Longchamps, Noville Haut et Bas, Mabompré, Houffalize, Milchamps, Bastogne, Senonchamps, Sainlez, Martelange, Fauvillers et Witry. 2.3.10. Les chambres de vannes, purge et bifurcations des points hauts. 2.3.11. Le château d'eau de Luzery de 1.000 m3. 2.3.12. Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, les appareils de commande et de contrôle, ainsi que tous les accessoires nécessaires à l'exploitation des ouvrages du plateau de Bastogne.
DN des installations reprises ci-dessus : de 60 à 400 mm. 2.4. Conduites dites du « Bouclage Ouest de Charleroi ». 2.4.1. Conduites de DN 500, 600 et 700 mm entre Fontaine-l'Evêque (Forchies) et Gerpinnes (Loverval). 2.4.2. Conduite DN 400 mm vers Fontaine-l'Evêque. 2.4.3. Conduite DN 600 mm entre Aiseau et Châtelet. 2.4.4. Conduite DN 400 mm entre Châtelet et Châtelineau. 2.4.5. Conduite DN 700 mm entre Aiseau et Presles. 2.5. Adduction Néblon. - Aywaille. 2.5.1. Conduite Néblon (Comblain-la-Tour). - station de pompage des Crétalles DN 350 mm. 2.5.2. Station de pompage et réservoir des Crétalles (Comblain-la-Tour) 500 m3. 2.5.3. Conduite Crétalles. - réservoir de Xhoris DN 350 mm. 2.5.4. Réservoir de Xhoris 1.000 m3. 2.5.5. Conduite Xhoris. - Aywaille DN 350 mm. 2.5.6. Raccordement d'Awans sur la liaison Néblon. - Aywaille DN 200 mm. 2.5.7. Réservoir d'Awans (200 m3). 2.5.8. Renforcement de l'alimentation de Chambralles et Hoyémont. 3. TERRAINS Les terrains dans les limites desquels les bâtiments, constructions et conduites cités en 1.1. à 2.2. sont implantés (emprises en sous-sol, zones non aedificandi et servitudes), ainsi que l'ensemble des terrains attenant aux précédents et comportant pelouses et espaces boisés. 4. BIENS MEUBLES Les biens meubles, notamment le matériel roulant, les matériels et matières, l'outillage, les machines de bureau, le matériel de télécommunications, le software spécifique, tel que repris à l'inventaire physique arrêté au 16 mars 2001 de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau. Le solde de la trésorerie de l'ERPE après apurement des engagements constatés au 31 décembre 2000 relatifs aux marchés dont la S.W.D.E. a reçu la maîtrise des ouvrages. 5. BIENS DIVERS 5.1. Une conduite en acier DN 600 mm du réservoir de Sart à Cockaifagne (Baronheid). 5.2. La conduite entre Marcourt et Lignières DN 300 mm. 5.3. Une conduite en acier DN 800 mm entre la rue Elva à Flémalle et la rue des Priesses. 6. SUPPORT CARTOGRAPHIQUE Les biens immeubles susvisés sont représentés sous support cartographique. Les plans sont consultables au siège social de la S.W.D.E. La liste des cartes est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE REGLEMENTAIRE Partie Ire. - Généralités TITRE Ier. - Principes TITRE II. - Définitions Art. R. 1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.
Art. R. 2. Les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires, telles que définies à l'article 3, 80° et 81°, de la partie décrétale sont mentionnées à l'annexe I. TITRE III. - Instances consultatives CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau Art. R. 3. La Commission consultative de l'eau se compose de trois groupes de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants chacun : 1° Le premier groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs;2° Le deuxième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, par des organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des consommateurs, par l'association représentative des pouvoirs locaux, par les contrats de rivières; 3° Le troisième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par AQUAWAL et la S.P.G.E. Les membres de la Commission doivent être âgés de 18 ans au moins.
Chaque membre ne peut siéger que comme représentant d'un seul organisme, organisation, fédération ou association visé à l'alinéa 1er.
Art. R. 4. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 3 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré,.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre.
Art. R. 5. Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté qui les nomme.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le Ministre pourvoit à son remplacement selon la procédure fixée à l'article 4.
Les fonctions de membres de la Commission prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Le Ministre constate cette perte de qualité.
Au terme de la période de quatre ans la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 3 et 4. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'échéance du terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée.
Art. R. 6. En cas de démission ou de décès du président, les vice-présidents assurent collégialement la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement ait désigné son remplaçant.
En cas de démission ou de décès d'un vice-président, le Gouvernement désigne son remplaçant qui achève le mandat.
Art. R. 7. Le siège de la Commission est fixé à Liège.
Art. R. 8. Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 3.
Le bureau organise les travaux de la Commission, assure la conduite du secrétariat et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission.
Chaque année, le Ministre arrête le projet de budget de la Commission.
Le projet de budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts.
Art. R. 9. Le secrétariat de la Commission est assuré conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du Bureau auprès desquels il assume la fonction de rapporteur.
Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.
Art. R. 10. La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité.
Le président est tenu de réunir la Commission dans les quinze jours de la demande d'avis.
Art. R. 11. La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre.
Art. R. 12. Le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission les projets qui lui sont soumis.
Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions.
Art. R. 13. Tout participant aux réunions de la Commission bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leurs fonctions n'étant pas rémunérées pour le surplus.
Art. R. 14. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Ce règlement doit notamment prévoir : 1° le mode de convocation et de délibération;2° les formes de présentation de l'avis;3° la périodicité des réunions;4° la procédure d'audition éventuelle des experts;5° les règles de participation aux séances. Art. R. 15. Lorsque l'avis porte sur des projets de décrets ou d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans le délai de quarante jours.
Pour toute autre question relative à la protection des eaux, un délai peut être fixé par le Ministre.
L'avis est transmis par le Président au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission. CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau Art. R. 16. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par "Comité" : le Comité de contrôle établi en application du présent chapitre.
Art. R. 17. Le Comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c.
Art. R. 18. Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région.
Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission.
Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la S.P.G.E., des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau.
Il assure le contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de la partie décrétale.
Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, de la structure de tarification.
Art. R. 19. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement : 1° tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;2° tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence, qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux. Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens des articles 10 à 20 de la partie décrétale du livre premier.
Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné.
Art. R. 20. Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement;2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation; 4° six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le C.E.S.R.W. Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.
A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. R. 21. Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Art. R. 22. La qualité de membre du Conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du Comité des experts est incompatible avec celle de membre du Comité de contrôle.
Le règlement d'ordre intérieur peut fixer d'autres incompatibilités justifiées pour des motifs de bon fonctionnement du Comité.
Art. R. 23. Chaque membre est tenu à la confidentialité des faits, actes et documents dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution des missions du Comité.
Art. R. 24. Les membres du Comité de contrôle sont révocables, en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils auraient été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'aviser, sans délai, le Ministre, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 25. Le Ministre désigne parmi les membres du Comité son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le Comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. R. 26. Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Un représentant du secrétariat du Comité représente la Région wallonne auprès de l'Inspection générale des prix et de la concurrence.
Art. R. 27. Le Comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige. Chaque membre est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou, en cas d'urgence, par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Chaque membre empêché est représenté par son suppléant.
Art. R. 28. Deux représentants de la S.P.G.E. désignés par le Comité de direction, deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épurations désignés par la société commerciale visée à l'article 333, paragraphe 2, 4°, de la partie décrétale peuvent assister aux réunions du Comité. Ils participent aux débats sans toutefois prendre part aux décisions.
A cette fin, ces représentants sont convoqués par le Comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriées.
Art. R. 29. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au président du Comité.
Elles comportent au moins : 1° l'identité du demandeur;2° l'objet sur lequel porte la demande d'avis;3° les motifs pour lequel l'avis est sollicité;4° fixe le délai à l'issue duquel l'avis est attendu lequel ne peut être supérieur à 30 jours à dater de la réception de l'envoi recommandé. Lorsque en raison des particularités du dossier et de l'analyse qu'il suppose le délai de 30 jours s'avère insuffisant, la demande fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu.
Les notifications de dossiers relatifs à l'augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de l'eau sont adressées par envoi recommandé, avant que l'augmentation de prix intervienne.
Elles comportent au moins : 1° l'identité du demandeur;2° l'élément constitutif du prix de l'eau sur lequel porte l'augmentation;3° une motivation circonstanciée des raisons de l'augmentation;4° les documents comptables et les renseignements sur lesquels se base la motivation;5° la date envisagée pour procéder à l'augmentation;6° le cas échéant, s'il a été sollicité préalablement à la notification, l'avis de la commission des prix. Art. R. 30. Le Comité établit un rapport annuel sur l'évolution du prix de l'eau pour le 31 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport.
Le rapport : 1° reprend les différentes augmentations intervenues dans l'année, par élément constitutif du prix de l'eau;2° décrit la cohérence entre l'évolution du prix de l'eau et la politique régionale de l'eau;3° évalue les incidences socio-économiques de cette évolution;4° rend compte des convergences en matière de tarification et de calcul du prix de l'eau;5° rend un avis sur les actions et initiatives à poursuivre pour assurer que l'évolution du prix soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau;6° reprend les décisions visées à article 18, alinéa 3 et 4;7° rend compte, pour chaque opérateur, de l'application et du respect des conditions visées aux articles 2, 9°, 15°, 23°, 24°, 28°, 55°, 70°, 74°, 83°, 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 de la partie décrétale ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises en vertu des articles précités. Art. R. 31. Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités.
Le rapport annuel est adressé au Gouvernement qui le communique au Parlement.
Art. R. 32. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il le soumet au Gouvernement pour approbation.
Art. R. 33. Le Comité arrête annuellement son budget pour le 1er septembre de l'année qui précède l'exercice concerné.
Il le soumet au Ministre. Le budget est approuvé par le Gouvernement.
Le budget couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat, l'indemnité du président et du vice-président et le payement des jetons de présence.
Il est pris en charge par la Région.
Art. R. 34. Tous les participants aux réunions du Comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Ils bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance.
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois.
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
TITRE IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau Partie II. - Gestion intégrée du cycle naturel de l'eau TITRE Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques Art. R. 35. Au sens du présent titre, il faut entendre par : 1° Commission internationale de l'Escaut, ci-après dénommée "CIE" : la Commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;2° Commission internationale de la Meuse, ci-après dénommée "CIM" : la Commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse. Art. R. 36. La délégation du Gouvernement wallon à la CIE et la délégation du Gouvernement wallon à la CIM sont composées chacune de 8 membres, désignés par le Gouvernement et choisis pour leur compétence particulière dans les matières concernées par l'accord international sur l'Escaut et par l'accord international sur la Meuse.
Chaque délégation comprend : 1° trois représentants du Gouvernement;2° un agent de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;3° un agent de la Direction générale des voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports;4° deux représentants d'Aquawal;5° un représentant de la Commission consultative de l'eau instaurée par l'article 3 de la partie décrétale. Deux délégués au minimum doivent être membres à la fois de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. Art. R. 37. Les mandats sont conférés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans et prennent cours à la date prévue dans l'arrêté portant nomination des membres de la délégation. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le Gouvernement désigne un nouveau délégué, qui achève le mandat en cours.
Le mandat d'un délégué prend fin de plein droit lorsque celui-ci perd la qualité qui a justifié sa désignation.
Les mandats s'exercent à titre gratuit. Tout participant à des réunions de la CIE ou de la CIM, ainsi qu'à des réunions de leurs groupes de travail éventuels, bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de séjour suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la délégation sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15.
Art. R. 38. Le Gouvernement nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIE et nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIM. Art. R. 39. Pour les périodes pendant lesquelles la présidence de la CIE ou de la CIM est assurée par un membre de la délégation du Gouvernement wallon, le Gouvernement désigne un des membres de la délégation pour assurer la présidence. Si le membre désigné est le chef de délégation, le Gouvernement désigne un autre membre de délégation pour le remplacer pendant la durée de son mandat de président.
Art. R. 40. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement assure le secrétariat de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. Art. R. 41. Les délégations du Gouvernement à la CIE et à la CIM élaborent en commun un règlement de fonctionnement des délégations qui est soumis à l'approbation du Gouvernement. Elles se réunissent d'office préalablement à toute assemblée plénière et réunion des chefs de délégation.
Art. R. 42. Le Ministre qui a les Relations extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent titre.
TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique Art. R. 43. Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article 17 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe II. Le contenu du registre des zones protégées, visé à l'article 18 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe III. Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration du programme de surveillance, visé à l'article 19 de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe IV. TITRE III. - Objectifs environnementaux TITRE IV. - Action de coordination Art. R. 44. Les mesures, visé à l'article 23, paragraphe 3, 1°, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie A. Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 4, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie B. Le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, visé à l'article 24 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe VII. TITRE V. - Cours d'eau TITRE VI. - Wateringues TITRE VII. - Protection de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 90. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « eau(x) alimentaire(s) » : (toutes les) eau(x) de surface destinée(s) à la consommation humaine et distribuées par réseau;2° « eaux cyprinicoles » : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);3° « eaux de baignade » : les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade : - est expressément autorisée ou - n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;1° « eau de source » : eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinées à la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;2° « eau de surface potabilisable » : toute eau de surface ordinaire classée dans une zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 156 de la partie décrétale et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;3° « eau minérale naturelle » : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;4° « eaux naturelles » : eaux de surface dont la composition naturelle n'est pas altérée par l'activité de l'homme et de ses animaux domestiques et qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques chimiques ou physiques particulières;5° « eaux piscicoles » : les eaux de surface ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et classées en eaux salmonicoles ou en eaux cyprinicoles;6° « eaux salmonicoles » : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonos);7° « eau thermale » : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;8° « enrichissement naturel » : le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme;9° « lieu d'extraction » : endroit de la prise d'eau où les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire sont prélevées avant d'être envoyées au traitement d'épuration;10° « nombre important de baigneurs » : une fréquentation de 50 baigneurs recensés durant la saison balnéaire, les jours où les conditions météorologiques sont optimales pour la baignade;11° « nappe captive » : nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable;la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du toit de la nappe; 12° « nappe libre » : nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé;généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable; 13° « objectif de qualité » : concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;14° « saison balnéaire » : la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre;15° « source » : un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;16° « substances dangereuses » : substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation.- à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation; 17° « substances dangereuses pertinentes » : les substances dangereuses mentionnées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI;18° « zone d'amont » : tout ou partie du réseau hydrographique située à l'amont d'une zone de protection ou d'un lieu d'extraction;19° « zone d'appel » : partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;20° « zones d'eaux piscicoles » : tout cours d'eau ou toute étendue d'eau mentionnée à l'annexe XXXII;21° « zone d'eaux potabilisables » : tronçon de cours d'eau où se trouve le lieu d'extraction;22° « zones de baignade » : l'endroit où sont situées les eaux de baignade.Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point a) ; 23° « zone d'eaux naturelles » : l'endroit où se trouvent les eaux naturelles;24° « zone d'influence » : zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage. CHAPITRE II. - Protection des eaux de surface Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection
Sous-section 1ère. - Fixation des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public Art. R. 91. La présente sous-section s'applique aux eaux des voies hydrauliques, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Art. R. 92. La présente sous-section entend par normes de qualité de base, des normes qui doivent assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux concernées, ou son maintien là où il est resté conservé.
Art. R. 93. § 1er. Les normes de qualité de base sont définies en annexe XXV. § 2. Les normes de qualité de base figurant en annexe XXV sont des valeurs médianes. Les échantillonnages et le calcul de leurs valeurs médianes doivent être effectués comme suit : - les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle; - au moins cinq échantillonnages doivent être réalisés aux mêmes endroits dans le courant de cette année; - ces échantillonnages doivent être répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques et climatologiques.
Art. R. 94. § 1er. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV ne sont pas d'application en cas de sécheresse exceptionnelle. § 2. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV concernant les chlorures et les sulfates ne sont pas d'application pour les eaux de surface influencées par les marées ou par l'infiltration d'eau de mer. § 3. Les normes de qualité de base, jointes en annexe XXV, ne sont pas d'application aux eaux, visées à l'article 91, ou à certains de leurs tronçons, s'il est démontré de façon cumulative que : 1° tous les déversements, collectés ou non via des égouts publics, qui s'y jettent, respectent les conditions de déversement générales, sectorielles et spéciales pour déversements dans des eaux de surface;2° la poursuite d'un développement équilibré de la vie biologique via ces normes de qualité de base n'a pour ces eaux pas de sens du point de vue écologique;3° la charge polluante des eaux concernées dans le réseau hydrographique total est limité. Art. R. 95. L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect de la qualité actuelle des eaux de surface.
Sous-section 2. - Fixation des normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire Art. R. 96. § 1er. Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° « exactitude » : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue;2° « limite de détection » : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;3° « méthode de mesure de référence » : la désignation d'un principe de mesure ou la description succincte d'un processus opératoire qui permet la détermination des paramètres figurant à l'annexe XXVIII;4° « précision » : l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés; § 2. La présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire.
Art. R. 97. Pour l'application de la présente sous-section, la qualité des eaux destinées à la production d'eau alimentaire, est subdivisée en trois catégories d'objectifs de qualité A1, A2 et A3 qui correspondent à des procédés de traitement types appropriés indiqués à l'annexe XXVI. Ces objectifs de qualité sont définis par les paramètres indiqués au tableau de l'annexe XXVII. Art. R. 98. § 1er. Pour tous les lieux d'extraction ou pour chacun d'eux, les valeurs applicables sont fixées pour tous les paramètres indiqués à l'annexe XXVII. § 2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1er ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe XXVII qui sont à considérer comme valeurs impératives. § 3. Les valeurs apparaissant dans les colonnes G de l'annexe XXVII sont des valeurs guides.
Art. R. 99. § 1er. Un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux destinées à la production d'eau alimentaire doit être défini. § 2. Les eaux de surface qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et micro-biologiques inférieures aux valeurs impératives correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire.
Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée moyennant justification, s'il est employé un traitement approprié y compris le mélange permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme à la qualité requise pour l'eau alimentaire. § 3. Si les eaux de surface ont des caractéristiques, au lieu d'extraction, inférieures à celles qui correspondent au type de traitement utilisé pour la production d'eau alimentaire, l'eau alimentaire peut être produite à partir d'eaux prélevées dans un bassin d'épargne alimenté par le lieu d'extraction, si les caractéristiques de l'eau à la prise dans le bassin d'épargne correspondent au type de traitement utilisé.
Art. R. 100. § 1er. Pour l'application de l'article 93, les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, sont supposées conformes aux objectifs de qualité qui s'y rapportent, si des échantillons de cette eau prélevée à intervalles réguliers et à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres pour : - 95 % des échantillons dans le cas où les valeurs fixées sont les normes impératives; - 90 % des échantillons dans tous les autres cas; et si, pour les 5 ou 10 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;c) des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. § 2. Les dépassements des valeurs des paramètres ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au paragraphe 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. R. 101. L'application des dispositions prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la qualité à la date du 16 juin 1975.
Art. R. 102. § 1er. Des dérogations à l'article 93 sont possibles : a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;b) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXVII en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;c) lorsque les eaux de surface subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;d) dans le cas d'eaux de surface de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau. § 2. En aucun cas les dérogations précitées ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés pour la qualité de l'eau alimentaire. § 3. Le recours à une dérogation doit faire l'objet d'une information immédiate précisant les motifs et les délais fixés.
Art. R. 103. § 1er. Dans toute la mesure du possible l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes de mesure de référence indiquées à l'annexe XXVIII. § 2. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure indiquées à l'annexe XXVIII doivent être respectées. § 3. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre figurent à l'annexe XXIX. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l'année d'une façon telle qu'une image représentative de la qualité de l'eau soit obtenue. § 4. Les échantillons d'eau de surface doivent être représentatifs de la qualité de l'eau au lieu d'extraction. § 5. Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci.
Art. R. 104. Les fréquences des échantillonnages et de l'analyse fixées pour chaque paramètre pour un même lieu d'extraction ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l'annexe XXIX. Art. R. 105. § 1er. Lorsqu'une enquête révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées en vertu de l'article 93, la fréquence d'échantillonnage et d'analyse peut être réduite. § 2. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, et si celles-ci sont d'une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l'annexe XXVII, aucune analyse régulière n'est nécessaire.
Sous-section 3. - Fixation des normes générales d'immission des eaux de baignade et des zones de baignade Art. R. 106. La présente sous-section transpose la directive 76/160/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. Elle a pour but de réduire la pollution des eaux de baignade et de les protéger contre toute dégradation ultérieure.
Art. R. 107. La présente sous-section ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques ni aux eaux de piscine.
Art. R. 108. Au sens de la présente sous-section, on entend par « zones d'amont » : tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point b) ;
Art. R. 109. § 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques ainsi que les valeurs impératives applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe XXXI. Dans les zones de baignade, la qualité de l'eau doit être conforme à ces valeurs impératives. § 2. Le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut fixer les valeurs pour d'autres paramètres. § 3. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXI sont des valeurs impératives qu'il faut respecter. § 4. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXI sont des valeurs guides vers lesquelles il faut tendre.
Art. R. 110. § 1er. Pour l'application de l'article 94, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent : 1° si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe XXXI en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour : a) 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe XXXI;b) 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres « coliformes totaux » et « coliformes fécaux » où le pourcentage des échantillons peut être de 80;2° et si pour les 5, 10 et 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;b) les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. § 2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 94 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au § 1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. R. 111. § 1er. L'échantillonnage, réalisé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, est effectué selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXI. § 2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jour est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire. § 3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des zones de baignade doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade. § 4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires.
Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau. § 5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe XXXI. Les laboratoires accrédités qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe précitée.
Art. R. 112. L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
Art. R. 113. § 1er. Le Ministre peut accorder des dérogations : a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe XXXI en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;b) lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe XXXI. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. § 2. Lorsqu'il fait usage d'une dérogation, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions informe la Commission européenne des motifs et des délais de cette dérogation.
Art. R. 114. Les dérogations de clôtures octroyées conformément à l'article 50, dernier alinéa sont abrogées dans les zones de baignade et les zones amont marquées d'un astérisque à l'annexe XXX et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année, et ce, dès le 16 septembre 2003.
Art. R. 115. Pour les zones de baignade, les modalités de signalisation sont fixées par le Ministre.
Art. R. 116. Par dérogation à l'article 279, paragraphe 2, toute habitation rejetant ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont désignée conformément à la présente sous-section et pour lequel le régime d'assainissement autonome s'applique, doit être équipée d'un système d'épuration individuelle pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Art. R. 117. Les Ministres qui ont l'Eau, le Tourisme et l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés de l'exécution de la présente sous-section.
Sous-section 4. - Fixation des normes générales d'immission des eaux piscicoles Art. R. 118. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « valeurs impératives » : valeurs des paramètres physico-chimiques auxquelles les eaux piscicoles doivent être conformes dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui les a rangées ou qui les range pour la première fois parmi les zones d'eaux piscicoles.
Art. R. 119. La présente sous-section a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant : 1° à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle;2° à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux.Le Ministre détermine ces espèces.
La présente sous-section s'applique aux zones d'eaux piscicoles à l'exclusion des eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons.
Art. R. 120. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux piscicoles figurent à l'annexe XXXIII. Pour l'application de ces paramètres les eaux piscicoles sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles.
Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXIII sont les valeurs guides.
Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXIII sont les valeurs impératives.
Art. R. 121. Les zones d'eaux piscicoles sont reconnues conformes, si les analyses des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe XXXIII, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII en ce qui concerne : - 95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants : ph, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d'échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons; - les pourcentages spécifiés à l'annexe XXXIII pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous; - la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension.
Le non-respect des valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ou des remarques figurant dans les colonnes G et I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa premier lorsqu'il est la conséquence d'inondations et/ou autres catastrophes naturelles.
Lorsqu'un échantillon fait apparaître que des eaux ne sont pas conformes aux valeurs mentionnées à l'annexe XXXIII, la fréquence d'échantillonnage peut être augmentée de façon à obtenir au moins vingt échantillons sur une période de douze mois.
Art. R. 122. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède ou fait procéder à des échantillonnages représentatifs selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXIII. § 2. Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau constate que la qualité de la zone d'eaux piscicoles est sensiblement supérieure à celle qui résulte de l'application des valeurs fixées et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII, la fréquence des prélèvements indiquée à l'annexe XXXIII peut être réduite par le Ministre.
S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, le Ministre peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. § 3. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point le plus proche de rejet de polluants, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par le Ministre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu. § 4. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement qu'une valeur fixée, ou une remarque figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII n'est pas respectée, le Ministre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution et adopte les mesures appropriées. § 5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe XXXIII. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent donner l'assurance au Ministre que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe XXXIII. Art. R. 123. L'application des mesures prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux.
Art. R. 124. Des dérogations à la présente sous-section peuvent être prises par le Ministre : 1° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXIII, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;2° lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe XXXIII;3° en ce qui concerne le paramètre de température, limitée géographiquement, s'il est prouvé que ces dérogations n'ont aucune conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons. Sous-section 5. - Désignation des zones de protection des eaux de surface Art. R. 125. Sont des zones de protection au sens de l'article 156, paragraphe 1er, de la partie décrétale : 1° les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe XXXIV;2° les zones d'eaux naturelles, indiquées à l'annexe XXXV. Art. R. 126. Lorsque les zones de protection indiquées n'englobent pas un cours d'eau jusqu'à sa source, il peut être établi sur ce cours d'eau une zone d'amont.
Les zones d'amont sont indiquées dans les annexes XXXIV et XXXV selon la zone de protection à laquelle elles se rapportent.
Art. R. 127. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 1° sont les normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105.
Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 2°, et dans les zones visées à l'article 126 sont fixées par le Ministre pour chaque zone considérée.
Dans les zones d'eaux potabilisables, les valeurs paramétriques sont applicables au lieu d'extraction.
Art. R. 128. § 1er. Le Ministre est compétent pour faire appliquer les régimes de dérogation prévus dans les directives 75/440/ CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979. § 2. En ce qui concerne la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979, il est permis de déroger dans les cas suivants : 1° en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;2° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;3° lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE;4° dans le cas d'eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXXV, cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau. Lorsqu'il est fait recours à une dérogation, la Région en informe immédiatement la Commission européenne, en précisant les motifs et les délais.
Art. R. 129. Les méthodes de référence et les fréquences minimales d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection se rapportant aux zones de protection et aux zones d'amont sont celles fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105.
En l'absence de méthodes fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission, le Ministre peut en définir une.
Art. R. 130. Les sociétés de production d'eau alimentaire communiquent à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avant le 30 avril de chaque année, le résultat des mesures de la qualité de l'eau de surface prélevée. Section 2. - Protection des eaux de surface contre la pollution causée
par certaines substances dangereuses Sous-section 1re. - Champ d'application et définition Art. R. 131. La présente section a pour but de protéger le milieu aquatique contre la pollution causée par le déversement de certaines substances dangereuses.
Il s'applique à l'ensemble des eaux de surface.
Art. R. 132. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « directive » la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté.
Sous-section 2. - Détermination des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et des objectifs de qualité y associés Art. R. 133. § 1er. Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi les 99 substances de la liste II de l'annexe de la directive, ainsi que parmi certains métaux et composés métalliques.
Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. § 2. La liste des substances pertinentes en Région wallonne est établie sur base de campagnes de mesure des eaux de surface. § 3. Une substance candidate est jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse une fois la limite de détermination élaborée préalablement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Les substances pertinentes identifiées en Région wallonne sont reprises dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. § 4. Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. Pour les campagnes de mesures 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur médiane sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte des différentes conditions météorologiques. § 5. Le respect des objectifs de qualité des substances dangereuses pertinentes est évalué au 31 décembre 2001, par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre.
Pour toute substance pertinente ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste telle que prévue à l'article 135, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au terme d'une année de mesure.
Art. R. 134. Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : 1° en cas de sécheresse exceptionnelle;2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau. Art. R. 135. § 1er. La liste des substances dangereuses et/ou des objectifs de qualité y associés sont mis à jour une première fois et au plus tard, le 31 décembre 2001. § 2. Le Ministre attribue un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse pertinente ajoutée à la liste. § 3. A dater de la première mise à jour, une actualisation est effectuée tous les trois ans.
Sous-section 3. - Réseau de surveillance Art. R.136. Au plus tard le 31 décembre 2000, un réseau de surveillance des eaux de surface concernées par la pollution issue des substances dangereuses pertinentes dans le milieu aquatique est mis en place.
Art. R. 137. Le réseau de surveillance mis en place conformément à l'article 136 poursuit notamment les objectifs suivants : 1° identifier au terme d'une période minimale d'un an, les substances dangereuses pertinentes ou groupes de substances dangereuses pertinentes parmi les substances candidates dont question à l'article 133, paragraphe 1er, et susceptibles d'être présentes dans l'eau;2° suivre l'évolution des substances dangereuses pertinentes en relation avec leur objectif de qualité;3° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés aux articles 139 à 141. Art. R. 138. § 1er. Le Ministre procède ou fait procéder aux échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 133, paragraphe 4. § 2. Entre le moment où les échantillons d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale. § 3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EPA, EN. Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer de la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétabilité et de reproductibilité.
Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse.
Sous-section 4. - Programmes de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses pertinentes en Région wallonne Art. R. 139. Le Ministre arrête un programme de réduction de la pollution générée par chaque substance dangereuse pertinente visée à la colonne 5 du tableau en annexe XXXVI qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2001.
Ces programmes sont arrêtés dans les trois mois à compter du 31 décembre 2001.
Le Ministre arrête des programmes de réduction spécifiques pour les substances dangereuses pertinentes ajoutées à la liste après le 31 décembre 2001 et qui ne respectent pas leur objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit leur classement. Ces programmes sont adoptés dans un délai de 6 mois à compter du terme de l'année de mesure.
Art. R. 140. Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.
Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.
Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances dangereuses pertinentes en dessous de leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation, le système d'agrément, le système de taxation et l'interdiction de mise en oeuvre.
Les objectifs de qualité seront atteints au plus tard 5 ans à dater de l'adoption du programme.
Art. R. 141. S'il apparaît qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire wallon, le Ministre adopte des mesures supplémentaires appropriées pour en garantir le respect. Section 3. - Approche combinée
Art. R. 142. Les législations visées à l'article 160, paragraphe 2, 3°, de la partie décrétale, sont énumérées à l'annexe V. CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable Section 1re. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise
d'eau, de prévention et de surveillance Sous-section 1re. - Définitions Art. R. 143. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « installation de surface » : partie de l'ouvrage de prise d'eau potabilisable située en surface ainsi que le bâtiment la protégeant;2° « prise d'eau » : opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable. Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau Art. R. 144. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement doit être préservée;2° la quantité d'eau prélevée dans une eau de surface doit être déterminée de façon telle que la prise d'eau ne compromette pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface;3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable. Art. R. 145. Les prises d'eau sont réparties en deux catégories.
La catégorie A comprend toutes les prises d'eau y compris celles réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage, mais à l'exception de celles rentrant dans la catégorie B. La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 1° la distribution publique;2° la consommation humaine;3° la fabrication de denrées alimentaires;4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires. Art. R. 146. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment : 1° aux dispositifs de prise d'eau;2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;4° à l'utilisation de l'eau captée;5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;7° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage;8° à la sécurité publique;9° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Art. R. 147. La zone de prise d'eau est délimitée, côté terre, par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations de surface strictement nécessaires à la prise d'eau et, côté cours d'eau, par la limite de propriété de la Région.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délimitation de la zone de prise d'eau peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans cette éventualité, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection supplémentaire.
Art. R. 148. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B. Art. R. 149. La zone de prévention est constituée, d'une part, par la zone de protection visée à l'article 156 de la partie décrétale et, d'autre part, par deux zones adjacentes à celle-ci, d'une même longueur et d'une largeur mentionnée dans l'arrêté qui constitue la zone de prévention.
La largeur des zones adjacentes visées à l'alinéa 1er peut être variable.
Art. R. 150. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de prévention et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Art. R. 151. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Sous-section 4. - Enquête publique Art. R. 152. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément, le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est adressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins. Section 2. - Prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau, de
prévention et de surveillance, et recharge artificielle des nappes d'eau souterraine Sous-section 1re. - Définitions Art. R. 153. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « concentration maximale admissible » : la concentration pour les pesticides et produits apparentés : a) 0,1 g/l par substance individualisée;b) 0,5 g/l au total.2° « installation de surface » : partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bâtiment le protégeant;3° « pesticides » : les insecticides : a) organochlorés persistants, b) organophosphorés, c) carbamates, d) les herbicides, e) les fongicides, f) les régulateurs de croissance;4° « prises d'eau » : opération de prélèvement d'eau souterraine;5° « rejet » : introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;6° « substances relevant de la liste I ou II » : toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l'annexe XXXVII;7° « titulaire » : le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau visé à l'article 169 de la partie décrétale; Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau Art. R. 154. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1° la qualité de l'eau de la nappe aquifère doit être préservée;2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifère déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère. Art. R. 155. Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories : La catégorie A comprend : 1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés. La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 1° la distribution publique;2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;3° la consommation humaine;4° la fabrication de denrées alimentaires;5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires. Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.
La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m3 par jour ou 3 000 m3/an.
La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m3 par jour ni 3 000 m3/an.
Art. R. 156. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment : 1° aux dispositifs de prise d'eau;2° à l'isolement des différentes nappes aquifères;3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;5° à l'utilisation de l'eau captée;6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;9° à la sécurité publique;10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes;11° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Art. R. 157. § 1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I. § 2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catégorie A, le permis d'environnement précise les mesures de protection à prendre et les limites de la zone de prise d'eau. § 3. Pour les prises d'eau situées dans une carrière en activité, les limites de la zone de prise d'eau correspondent à celles de l'ouvrage de prise d'eau.
Art. R. 158. § 1er. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe libre. § 2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe captive ou de la catégorie C. Art. R. 159. § 1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone II a, et zone de prévention éloignée, ou zone II b. 1° La zone II a est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé. A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II a suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries. 2° La zone II b est comprise entre le périmètre extérieur de la zone II a et le périmètre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau. Toutefois le périmètre extérieur de la zone II b ne peut être situé à une distance de l'ouvrage supérieure à celle correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à cinquante jours dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II b suivant les principes définis ci-avant, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone II a de : a) 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;b) 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale;c) 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques. Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone II b est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone II a.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone II b en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau. § 2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée. § 3. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Ministre prend un arrêté déterminant les zones de prévention visées aux paragraphes 1er et 2 et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Art. R. 160. Par dérogation aux articles 158 et 159, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention.
Art. R. 161. § 1er. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Gouvernement détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. § 2. Quand une prise d'eau de la catégorie B est destinée à la production d'eau de source, d'eau minérale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire du permis d'environnement demande que soit déterminée une zone de surveillance, le Ministre fait procéder à l'enquête publique conformément à l'article 162.
Dans ce cas, le Ministre peut décider, par arrêté motivé, de ne pas déterminer la zone de surveillance.
Sous-section 4. - L'enquête publique Art. R. 162. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.
Sous-section 5. - Mesures de protection Art. R. 163. Pour les zones désignées par le Ministre et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spécifiques, les conditions générales de la présente sous-section sont d'application.
A. - Zones de prise d'eau Art. R. 164. Le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau de catégorie B ou C, établit là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau, une clôture, une haie dense ou toute autre enceinte visant à empêcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.
Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit.
Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.
B. - Zones de prévention § 1er. - Zones de prévention rapprochée Art. R. 165. Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits : 1° l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances. Sont toutefois permis : a) les usages d'hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique;b) les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des véhicules automoteurs dont l'activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée;c) les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou au-dessus de surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;d) les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet. Les récipients aériens ou situés en cave, d'un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; 2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,;3° les dépôts d'engrais et de pesticides;4° les puits perdants et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;7° les abreuvoirs;8° les bassins d'orage non étanches;9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs; 10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. R. 166. Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation : 1° de nouveaux cimetières;2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils. Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Art. R. 167. En zone de prévention rapprochée : 1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches;le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables; 3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes : a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;4° les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes : a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;b) ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche;c) ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;5° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;6° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices : 1° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou 2° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;7° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande.Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable. § 2. - Zones de prévention éloignée Art. R. 168. Dans la zone de prévention éloignée sont interdits : 1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l'article 32, paragraphe 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;2° les puits perdants. Art. R. 169. Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation : 1° de nouveaux cimetières;2° de nouveaux terrains de camping; 3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs. Art. R. 170. En zone de prévention éloignée : 1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide. Les récipients aériens ou situés en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supérieur à 500 litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; 2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches;le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables; 3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes : a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;4° les dépôts : - d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins; - d'engrais et de pesticides; - de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide; 5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices : a) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou b) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande.Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Art. R. 171. Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la présente sous-section. § 3. - Zones de surveillance Art. R. 172. En zone de surveillance : 1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 167, 6° et 170, 7°, se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Sous-section 6. - Mesures relatives à certaines carrières Art. R. 173. La sous-section V n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention : 1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;4° les puits perdants sont interdits en zone de prévention. Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés. Section 3. - Mesures générales de protection : Pollution causée par
certaines substances dangereuses Art. R. 174. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « directive » : la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;2° « rejet direct » : l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;3° « rejet indirect » : l'introduction de substances dans les eaux souterraines, après cheminement dans le sol ou le sous-sol. Art. R. 175. La présente section s'applique aux rejets directs et indirects des substances suivantes : 1° a) composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;b) composés organophosphorés;c) composés organostanniques;d) substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;e) mercure et composés du mercure;f) cadmium et composés du cadmium;g) huiles minérales et hydrocarbures;h) cyanures;2° a) métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés : 1.zinc 2. cuivre 3.nickel 4. chrome 5.plomb 6. sélénium 7.arsenic 8. antimoine 9.molybdène 10. titane 11.étain 12. baryum 13.béryllium 14. bore 15.uranium 16. vanadium 17.cobalt 18. thallium 19.tellure 20. argent;b) biocides et leurs dérivés ne figurant pas à l'article 175, 1°;c) substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;d) composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;e) composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;f) fluorures;g) ammoniaque et nitrites. Art. R. 176. La présente section ne s'applique pas : 1° aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de prévention et de surveillance définies par le Gouvernement en application de la partie décrétale;2° aux rejets pour lesquels il est constaté par le Ministre qu'ils contiennent des substances visées à l'article 175, 1° ou 2°, en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;3° aux rejets de matières contenant des substances radioactives. Art. R. 177. Tout rejet direct de substances reprises à l'article 175, 1er est interdit.
Art. R. 178. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances visées à l'article 175, 1° susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable les actions sont interdites ou le permis d'environnement est délivré à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées. § 2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées à l'article 175, 1°, est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, l'autorité compétente peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
Ces permis d'environnement ne peuvent être délivré que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes. § 3. L'autorité compétente, après enquête préalable, peut autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
Art. R. 179. Sans préjudice de l'application d'autres législations, tout rejet direct de substances visées à l'article 175, 2°, ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumis à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable, l'autorité compétente peut délivrer un permis d'environnement à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
Art. R. 180. Les enquêtes préalables visées aux articles 178 et 179 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.
Art. R. 181. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être délivrés par l'autorité compétente qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
Art. R. 182. Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 178, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 179, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 179, le permis d'environnement doit fixer notamment : 1° le lieu de rejet;2° la technique de rejet;3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;4° la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;5° les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines;6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. R. 183. Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 178 et 179, le permis d'environnement doit fixer notamment : 1° le lieu où se situe cette action;2° les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées;3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;4° la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant de l'article 175, 1° ou 2° et, si possible, de ces substances elles-mêmes à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;5° dans les cas visés à l'article 178, paragraphe 1er, et à l'article 179, alinéa 1er, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de l'article 175, 1°, dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de l'article 175, 2°;6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. R. 184. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être accordées que pour au maximum quatre ans.
Art. R. 185. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, contrôle les incidences des rejets sur les eaux souterraines.
Art. R. 186. Dans le cas de rejets dans des eaux souterraines, s'étendant sous une autre région ou un autre pays, l'autorité compétente, avant d'autoriser éventuellement ces rejets, informe l'autorité concernée de la région ou du pays voisin.
A la demande de l'autorité informée, une consultation a lieu avant la délivrance du permis d'environnement.
Art. R. 187. L'application de la présente section ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux souterraines. CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture Section 1re. - Définitions et objectifs
Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « agriculteur » : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales; 2° « administration de l'agriculture » la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° « année » : l'année calendrier;4° « azote organique exporté » : l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat de valorisation;5° « azote organique importé » : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique, en ce compris les déjections au pâturage d'animaux extérieurs à l'exploitation mais présents sur les prairies de l'exploitation (notamment les animaux en pension et les contrats de vente d'herbe);6° « azote organique produit » : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;7° « azote potentiellement lessivable » (APL) : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;8° « bilan d'azote » ou « bilan systémique d'azote » : mesure des flux d'azote entrant et sortant d'un système agricole (bilan de l'exploitation ou bilan de l'assolement);un bilan vise à comptabiliser toutes les entrées et les sorties d'azote du système agricole; la différence entre les entrées et les sorties constitue le solde du bilan qui correspond aux pertes d'azote dans l'environnement et à la variation du stock d'azote à l'intérieur de l'exploitation, notamment sous forme d'humus; parmi les pertes d'azote dans l'environnement, on distingue : a) la « lixiviation » : perte d'azote sous forme de nitrate (NO3-) entraîné hors de la zone racinaire par le mouvement de l'eau de percolation, b) la « dénitrification » : pertes d'azote gazeux sous forme N2 et N2O, c) la « volatilisation » : perte d'azote sous forme d'ammoniac (NH3), d) le « ruissellement » : perte d'azote entraînant les éléments fertilisants par écoulement de surface hors de la zone de stockage ou d'épandage;9° « Composé azoté » : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2).Il convient de distinguer : a) « l'azote minéral » (Nmin.) : azote sous forme de fertilisant minéral, b) « l'azote organique » (Norg.) : azote sous forme de fertilisant organique, c) « l'azote total » : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;10° « contrat de valorisation » : contrat réglant les modalités de transfert de fertilisants organiques et de transactions liées au pâturage pouvant notamment revêtir la forme d'un « contrat d'épandage » ou celle d'un « contrat de pâturage »;a) « contrat d'épandage » : contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;b) « contrat de pâturage » : contrat réglant les transactions liées au pâturage (notamment les animaux en pension et les locations de prairies) entre un agriculteur et un tiers;11° « culture piège à nitrate » : couvert végétal ne contenant aucune légumineuse destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps;Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75 % de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles); 12° « effluents d'élevage » ou « effluents » : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment : a) le « fumier » : mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;le fumier peut être « sec », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche supérieur à 24 % ou « mou », c'est-à-dire caractérisé par un taux de matière sèche inférieur à 15 % en raison de sa faible teneur en litière, notamment lorsqu'il est issu d'aires de raclage, b) le « lisier » : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse, c) le « purin » : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux de résidence des animaux, d) les « effluents de volaille » : les fumiers de volailles et les fientes de volaille; - « fumier de volailles » : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille), - « fientes de volailles » : déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées, e) le « compost de fumier » : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie;un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C; 13° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;14° « exploitation agricole » ou « exploitation » : ensemble des moyens de production par lesquels l'agriculteur exerce son activité, en ce compris, les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres agricoles qu'il déclare utiliser;étant entendu que les terres agricoles déclarées par des tiers qui reçoivent l'azote organique exporté de l'exploitation ne sont pas considérées comme des terres de l'exploitation; 15° « fertilisant » : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux;les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux : - « fertilisant organique » : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes : a) « fertilisants organiques à action rapide » : fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage;il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volailles et des jus d'écoulement, b) « fertilisants organiques à action lente » : fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage;il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers;
Les produits non classés en a) ou en b) sont catégorisés au cas par cas par l'administration de l'agriculture - « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral; 16° « fumière » : aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;17° « incorporation » : action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;18° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké;les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; 19° « mesures annuelles de correction » : mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote visant notamment, par une progression annuelle dans le cadre de la démarche qualité, à acquérir des APL et des bilans d'azote satisfaisants de manière durable;20° « Ministres » : les Ministres de la Région wallonne ayant la politique de l'eau et de l'agriculture dans leurs attributions;21° « pollution par le nitrate » : le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;22° « profil azoté » : mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;23° « stabulation » : mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment : a) la « stabulation sur caillebotis ou grilles » : mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc, b) la « stabulation entravée » : mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier sec, dans certains cas de fumier mou et de jus d'étable assimilé à du purin, c) la « stabulation semi-paillée » : mode de logement non entravé combinant une aire sur caillebotis ou grilles en surplomb d'une aire paillée assimilable à une stabulation paillée, d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière » : mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier sec et, dans le cas de présence d'une aire de raclage, la récolte de fumier mou;24° « stockage à la ferme » : stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;25° « stockage au champ » : stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;26° « taux de liaison au sol » (LS) : fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation.On distingue dans ce chapitre : le taux de liaison au sol de base (LS1 ou LS-Base), le taux de liaison au sol avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats), le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne), le taux de liaison au sol dérogatoire (LS4 ou LS-Dérogatoire) et le LS5 ou LS-Zone Vulnérable; 27° « teneur en matière sèche » (MS) : rapport entre le poids de matière après séchage à 105°C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;28° « terres » : l'ensemble des prairies et des terres arables;29° « valeur maximale d'azote organique épandable » : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres et sur une année;il convient de distinguer : a) les « valeurs maximales de base » (VB), prévalant hors du cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale de base sur terres arables » (VBA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année, - la « valeur maximale de base sur prairies » (VBP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, b) les « valeurs maximales dérogatoires » (VD), accessibles dans le cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale dérogatoire sur terres arables » (VDA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année - la « valeur maximale dérogatoire sur prairies » (VDP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; Art. R. 189. Le présent chapitre vise à : 1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture. Section 2. - Zones vulnérables et zones soumises à des contraintes
environnementales particulières Art. R. 190. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne, sur le territoire de la Région wallonne, des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Sous-section 1re. - Zones vulnérables A. Généralités Art. R. 191. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants : 1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;3° pour les lacs naturels d'eau douce et les autres masses d'eau douce qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels et autres masses d'eau douce par le nitrate. Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte : 1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols, 2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols, 3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 192. B. Programme d'action Art. R. 192. § 1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément aux articles 195 à 222. § 2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité.
Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants : 1) le contexte et les caractéristiques générales de la zone, 2) les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone, 3) le stockage et la manutention des fertilisants, 4) les modalités d'épandage des fertilisants, 5) les taux de liaison au sol des exploitations, 6) les contrats de valorisation et les flux de fertilisants, 7) la démarche qualité, 8) l'encadrement, la coordination et la surveillance, 9) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Sous-section 2. - Zones soumises à des contraintes environnementales particulières A. Généralités Art. R. 193. Le Ministre peut désigner des zones soumises à des contraintes environnementales particulières lorsque ces zones risquent de répondre aux critères visés à l'article 191, alinéa 1er, mais pour lesquelles les mesures visées à l'article 192, paragraphe 1er, ne sont pas les plus pertinentes en raison d'éléments contenus dans l'article 191, deuxiéme alinéa, notamment : 1) des périodes de végétation longues, 2) des cultures à forte absorption d'azote, 3) des précipitations nettes élevées dans la zone, 4) des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée; et pour lesquelles un programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture est appliqué pour autant qu'il ne compromette pas la réalisation des objectifs visés à l'article 189.
B. Programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture Art. R. 194. § 1er. Le programme de mesures spécifiques s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zones soumises à des contraintes environnementales particulières conformément aux articles 195 à 222. § 2. Le programme de mesures spécifiques est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones soumises à des contraintes environnementales particulières ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone soumise à des contraintes environnementales particulières, le Ministre établit un tableau de bord du programme de mesures spécifiques, destiné à évaluer son efficacité.
Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants : 1° le contexte et les caractéristiques générales de la zone, 2° les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone, 3° le stockage et la manutention des fertilisants, 4° les modalités d'épandage des fertilisants, 5° les taux de liaison au sol des exploitations, 6° les contrats de valorisation et les flux de fertilisants, 7° la démarche qualité, 8° l'encadrement, la coordination et la surveillance, 9° l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Section 3. - Conditions applicables à la gestion de l'azote en
agriculture Sous-section 1re. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement en Région wallonne Art. R. 195. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.
Art. R. 196. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par un dispositif absorbant.
Art. R. 197. A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 199, le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes : 1° le fumier doit être sec afin de limiter la production de jus;2° toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au terme d'une période maximale d'une année;3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public;5° le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public. Art. R. 198. A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 200, le stockage des effluents de volailles au champ répond aux conditions suivantes : 1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;2° toute aire de stockage de fumier de volailles caractérisé par une teneur en matière sèche de 55 % au moins et par une teneur en litière suffisante doit être évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois;3° toute aire de stockage de fiente de volailles caractérisée par une teneur en matière sèche de 55 % au moins doit être évacuée au terme d'une période maximale de 3 mois;4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public;le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.
Art. R. 199. § 1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière. § 2. A aucun moment, plus de 3 m3 de fumier par m2 de fumière ne peuvent être stockés. § 3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier par m2 de fumière n'y soient stockés. § 4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX. § 5. Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m2 de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article 201. § 6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 7. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture Dans les 3 mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus. § 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un fumier sec ou à un autre composant permettant l'obtention d'un taux de matière sèche supérieur ou égal à 15 %. Pour les fumiers mous non stockés sur fumière, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide doit être prévu avec les volumes requis.
Art. R. 200. § 1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage doit être pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une telle aire. § 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volailles, l'aire de stockage doit être entièrement couverte. § 3. A aucun moment, plus de 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage ne peuvent être stockés. § 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés. § 5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX. § 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. § 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 8. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R. 201. § 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes : 1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article 206, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant 6 mois au moins. § 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXXIX. § 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture.
Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R. 202. § 1er. L'étanchéité de toute infrastructure de stockage visée par le présent chapitre et dont la construction débute après le 29 novembre 2002 doit être rendue aisément et constamment vérifiable par des systèmes adéquats. § 2. Les articles 199, 200 et 201 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Sous-section 2. - Epandage des fertilisants Art. R. 203. L'épandage de fertilisants organiques est interdit : 1° sur sol enneigé;2° sur sol saturé en eau;la saturation du sol en eau est réputée atteinte lorsque de l'eau stagne dans la zone d'épandage ou ruisselle en dehors de celle-ci; 3° à moins de 4 mètres d'une eau de surface;4° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);5° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses;sauf, dans ce dernier cas, si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.
Art. R. 204. L'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit : 1° sur un sol dont le gel empêche l'incorporation;2° sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application; Art. R. 205. § 1er. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche. § 2. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques d'épandage des fertilisants minéraux.
Art. R. 206. Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe XL, sont réglementées, de la manière suivante, selon les types de fertilisants. 1° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action rapide L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est interdit du 1er octobre au 28 février. Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture "piège à nitrate" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture "piège à nitrate", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.
L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur prairies est interdit du 1er septembre au 30 novembre, à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage. 2° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action lente sur terres arables Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture "piège à nitrate" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare;et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture "piège à nitrate", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée. 3° En ce qui concerne l'épandage de fertilisants minéraux L'épandage de fertilisants minéraux est interdit du 1er novembre au 31 janvier. Sous-section 3. - Quantités maximales d'azote épandable Art. R. 207. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.
Art. R. 208. En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
Art. R. 209. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
Art. R. 210. Selon le type de culture, la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente ne peut dépasser par hectare les valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI. Art. R. 211. § 1er. Dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 80 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable dans ces zones (on note : VBA/VBP = 80/210). § 2. Hors des zones visées au paragraphe 1er, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 120 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable hors des zones visées au paragraphe 1er (on note : VBA/VBP = 120/210). § 3. Les valeurs maximales d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies, sont reprises dans le tableau figurant à l'annexe XLII. Art. R. 212. Sur une parcelle donnée, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année : 1° dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières : a) 80 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; 2° hors des zones visées en 1° : a) 120 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Art. R. 213. L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 210 kg Norg. par hectare.
Sous-section 4. - Taux de liaison au sol Art. R. 214. § 1er. Le taux de liaison au sol de base de l'exploitation (LS1 ou LS-Base) est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) LS-Base = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 2. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LS1 de leur exploitation. § 3. Aussi longtemps que l'exploitation présente un LS1 supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu d'opter pour l'une des options suivantes. Il reste cependant libre de modifier son choix après s'être engagé dans l'une des options suivantes : 1° soit conclure un ou des contrats de valorisation conformément aux articles 215 et 216;2° soit s'engager en démarche qualité conformément aux articles 217 à 222. § 4. Toute cessation d'activité ou modification des conditions d'exploitation ou tout autre changement ou évolution, dépendant ou indépendant de la volonté de l'agriculteur, entraînant ou risquant d'entraîner un basculement du LS1 sous ou au-delà de la valeur unitaire et le non-respect des obligations prévues au paragraphe 3, ainsi qu'une modification de choix en vertu du paragraphe 3 doit être signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par l'agriculteur et par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant que ces changements n'interviennent ou dans le mois où ils interviennent s'ils n'étaient pas prévisibles.
Sous-section 5. - Contrats de valorisation A. Généralités Art. R. 215. § 1er. L'agriculteur peut souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, paragraphe 2, pour autant que le taux de liaison au sol de son exploitation avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an. § 2. Le taux de liaison au sol de l'exploitation avec contrats de valorisation se calcule selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Contrats = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 3. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS2 de leur exploitation. § 4. Les agriculteurs inscrits en démarche qualité, conformément aux articles 217 à 222, ne peuvent établir, en tant que receveurs, des contrats de valorisation qu'avec d'autres agriculteurs également inscrits en démarche qualité. § 5. Les contrats de valorisation comprennent au moins les modalités de mise en oeuvre suivantes : a) l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;b) la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;c) les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;d) la tenue à jour et la mise à disposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert ou d'une comptabilité de pâturage pour la campagne écoulée.La comptabilité de transfert et la comptabilité de pâturage feront l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendront des informations relatives aux transferts effectués. § 6. Le Ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre des contrats de valorisation. § 7. Chaque contrat de valorisation est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.
B. Engagement à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation Art. R. 216. § 1er. L'agriculteur qui désire s'engager à souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, paragraphe 3, doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 215. Cette déclaration est établie au moyen du formulaire établi par le Ministre, dûment complété par l'agriculteur.
Elle est datée et signée par l'agriculteur.
Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée. § 2. L'agriculteur est engagé à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation à la date d'envoi de sa déclaration. § 3. Cet engagement s'étend sur une période de 4 ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur. § 4. Cet engagement est reconduit au terme de 4 ans, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, paragraphe 4.
Sous-section 6. - Démarche qualité A. Généralités Art. R. 217. § 1er. Lorsque le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne) est supérieur ou égal à l'unité, l'agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut s'engager dans une démarche de qualité. Il peut alors déroger aux obligations visées aux articles 211 et 212. § 2. La démarche qualité a pour objectif de gérer le risque environnemental de l'activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. Elle consiste en un engagement de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs à respecter les obligations et le protocole mentionnés aux articles 221 et 222.
Cette démarche s'étend sur une période de quatre ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur en démarche qualité. § 3. Le taux de liaison au sol interne à l'exploitation est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) LS-Interne = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS3 de leur exploitation.
B. Déclaration d'engagement en démarche qualité Art. R. 218. § 1er. L'agriculteur qui désire s'engager en démarche qualité doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 220. Cette déclaration est datée et signée par l'agriculteur. Elle est soumise pour visa à la structure d'encadrement définie à l'article 226, paragraphes 2 et 3.
Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée. § 2. La déclaration est irrecevable : 1° si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée;2° si elle n'est pas signée et datée;3° si elle n'a pas été visée par la structure d'encadrement;4° si elle n'est pas établie en application de l'article 217, paragraphe 1er;5° si l'agriculteur s'est vu, en vertu de l'article 220, paragraphe 6, dans l'interdiction de poursuivre une démarche qualité antérieure dans un délai inférieur à quatre ans; 6° si dans le cadre d'une démarche qualité antérieure, le bilan final de l'agriculteur a été désapprouvé par la D.G.R.N.E, Division de l'Eau dans un délai inférieur à quatre ans.
Si la déclaration est irrecevable, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau envoie à l'agriculteur une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration.
A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir conclu à la recevabilité de la déclaration. § 3. Sur base d'une déclaration motivée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut autoriser l'accès à la démarche qualité à des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et pour laquelle le LS3 est inférieur à l'unité.
Dans l'octroi de ces autorisations individuelles, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, tient compte des particularités de l'agriculture biologique, ainsi que des caractéristiques locales de l'agriculture, et particulièrement de l'intérêt que revêt cette autorisation pour d'autres agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et qui cherchent à exporter leurs propres excédents d'effluents d'élevage. § 4. L'agriculteur est engagé en démarche à la date d'envoi de sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément au paragraphe 2.
C. Valeurs maximales dérogatoires octroyées aux agriculteurs engagés en démarche qualité Art.R. 219. § 1er. Par dérogation aux articles 211 et 212, dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires correspondent selon le type de culture à la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente conformément aux valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI. § 2. Par dérogation à l'article 211, en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable remplacent les valeurs de base d'azote organique épandable sur les superficies concernées de l'exploitation et valent : 1) en moyenne par hectare de terre arable (VDA) : 130 kg Norg./ha.an; 2) en moyenne par hectare de prairie (VDP) : 250 kg Norg./ha.an, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Sur la base de ces valeurs, le résultat de la fraction suivante doit être impérativement inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Dérogatoire = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VDP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VDA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, les superficies de l'exploitation situées en zone soumises à des contraintes environnementales particulières ne sont pas comptabilisées.
Pour le calcul de cette formule la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté.
Cette fraction est appelée « taux de Liaison au Sol dérogatoire de l'exploitation » (LS4 ou LS-Dérogatoire). § 3. Toutefois, les agriculteurs ne pourront pas dépasser 210 kg Norg./ha.an de moyenne sur la superficie de l'exploitation située en zone vulnérable. Cette condition se traduit par le fait que le résultat de la fraction suivante (LS5 ou LS-Zone Vulnérable) doit impérativement être inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Zone Vulnérable = Superficie de l'exploitation située en ZV (ha) X 210 (kgNorg./ha) Pour le calcul de cette formule, la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées hors d'une zone vulnérable, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté. § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la D.G.R.N.E, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS4 et du LS5 de leur exploitation. § 5. L'azote organique exporté ne sera comptabilisé comme tel que s'il fait l'objet de contrats de valorisation établis en bonne et due forme, conformément à l'article 215, paragraphes 4, 5 et 7. § 6. Par dérogation à l'article 212, dans les parcelles situées en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable d'une part, soit en prairie, d'autre part, la moyenne des apports d'azote organique sur une année ne dépasse pas 130 kg Norg. par hectare et par an sur terre arable et 250 kg Norg. par hectare et par an sur prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
D. Obligations à respecter dans le cadre de la démarche qualité Art. R. 220. § 1er. Les agriculteurs respectent les termes de base d'une collaboration avec la structure d'encadrement visée à l'article 226, paragraphes 2 et 3 .
A ce titre, ils s'engagent à : 1° travailler en pleine collaboration avec la structure d'encadrement;2° tenir à jour des "fiches de parcelles";ces fiches comporteront, parcelle par parcelle, les informations nécessaires à l'établissement des flux d'azote y afférant, ainsi que les informations nécessaires au suivi et à la vérification du respect des obligations énoncées par le présent article; la structure d'encadrement peut aider les agriculteurs à remplir ces fiches de parcelles; le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent les fiches de parcelles; 3° assurer une parfaite transparence sur les flux d'azote de son exploitation, ce qui implique la mise à disposition, pour consultation par la structure d'encadrement, des relevés de superficie, des contrats de valorisation, des "fiches de parcelles", des relevés de cheptel, des résultats de rendement des cultures, des étiquettes de sachets d'aliments ou d'engrais, des factures ou bordereaux de livraison relatifs aux achats et ventes de produits contenant de l'azote, ainsi que de toute information relative à d'autres transactions concernant l'azote ou à la gestion de l'azote au sens large;4° mettre à disposition de la structure d'encadrement tous les documents relatifs aux résultats d'APL, aux LS individuels et aux contrats de valorisation, toute correspondance relative à ces sujets avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'administration de l'agriculture, ainsi que toute autre information utile à l'accomplissement des missions de cette structure d'encadrement;5° accepter que les données récoltées dans l'exploitation soient, après avoir été rendues anonymes, utilisées pour alimenter des bases de données destinées à la recherche, à la communication et à l'évaluation du programme de gestion durable de l'azote en agriculture. § 2. Les agriculteurs s'engagent également à laisser réaliser des profils azotés à chaque automne, dans un échantillon de leurs parcelles en vue d'acquérir des APL satisfaisants de manière durable.
Chaque année, les résultats d'APL des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement aux valeurs d'APL de référence établies par le Ministre conformément à l'article 230 afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, paragraphe 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au paragraphe 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.
Le Ministre fixe les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les APL soient considérés comme satisfaisants et durables, ainsi que les modalités d'échantillonnage et d'analyse des profils azotés. § 3. Les agriculteurs sont également tenus de veiller à la réalisation, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, des bilans systémiques d'azote (un bilan de l'exploitation et un bilan de l'assolement) dans l'objectif d'acquérir des bilans systémiques d'azote satisfaisants de manière durable.
Chaque année, les résultats des bilans systémiques d'azote des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement à des valeurs de référence afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, paragraphe 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au paragraphe 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.
Le Ministre fixe les valeurs de référence, les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les bilans systémiques d'azote soient considérés comme satisfaisants et durables.
Le Ministre peut fixer les modes de calcul des bilans systémiques d'azote.
Le Ministre peut dispenser les agriculteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une zone vulnérable et/ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières et qui se sont engagés en démarche qualité, des obligations visées à ce paragraphe. § 4. En accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, paragraphe 1er, les agriculteurs appliquent des mesures, des pratiques et des modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote, par paliers progressifs, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL visés au paragraphe 2, ainsi que les résultats de bilans d'azote visés au paragraphe 3.
Les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence pour ces mesures sont établis par le Ministre.
S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise que ces mesures ne sont pas adaptées pour atteindre efficacement les objectifs visés, le Ministre peut en modifier les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence. Dans cette même perspective, le Ministre peut annuler certaines de ces mesures et pratiques agronomiques ou en ajouter de nouvelles.
Dans le cadre de chaque démarche qualité individuelle, la structure d'encadrement peut également préconiser d'autres mesures si elle juge que celles-ci permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'alinéa premier. § 5. Les agriculteurs s'engagent enfin à respecter le protocole de réalisation de démarche qualité conformément au point E. § 6. Le non-respect des obligations établies en vertu de la présente partie, constaté conformément à l'article 231, entraîne, dans le chef des agriculteurs, l'interdiction immédiate de poursuivre la démarche qualité et donc l'obligation immédiate d'appliquer les valeurs d'azote organique épandable visées aux articles 211 et 212.
E. Bilans de campagne écoulée, plans prévisionnels de campagne à venir, bilan final et reconduction de la démarche qualité Art. R. 221. § 1er. L'agriculteur établit, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, un document comportant un bilan de la campagne écoulée et un plan prévisionnel pour la campagne à venir; le bilan de la campagne écoulée comporte l'évaluation des performances de l'agriculteur visées à l'article 220; sur la base du bilan de la campagne écoulée, le plan prévisionnel comporte la description des mesures visées à l'article 220 programmées pour la campagne à venir.
Pour être considéré comme valable, le document visé au premier alinéa doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement, au plus tard pour le 31 mai de chaque année.
En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.
Le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent le bilan de la campagne écoulée et le plan prévisionnel pour la campagne à venir. § 2. La démarche qualité est clôturée par l'établissement d'un bilan final par l'agriculteur en concertation avec la structure d'encadrement. Pour être considéré comme valable, ce bilan final doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement. Il doit être transmis par l'agriculteur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée, au plus tard un mois après le terme des quatre ans de la démarche qualité.
En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.
Ce bilan final établit dans quelle mesure les obligations visées à l'article 220 ont été respectées par l'agriculteur.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau examine le bilan final et prend une décision motivée quant à son approbation dans les trois mois qui suivent la date d'envoi de ce bilan final par l'agriculteur.
A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir approuvé le bilan final.
Si le bilan final est approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité est reconduite, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, paragraphe 4;
Si le bilan final n'est pas approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité n'est pas reconduite.
Le Ministre peut établir le modèle du formulaire qui constitue le bilan final. § 3. En cas de reconduction de la démarche qualité, le bilan final visé au paragraphe 2 constitue une base de travail de référence pour les campagnes à venir en vue d'une stabilisation ou d'une amélioration des performances.
F. Engagement de groupes d'exploitations en démarche qualité Art. R. 222. La démarche qualité peut être effectuée en groupe d'exploitations à condition qu'il y ait : 1° un contrat réglant la collaboration entre les participants;2° une distance maximale entre les sièges d'exploitation;3° des preuves d'une collaboration préexistante telles que notamment des achats ou fournitures en commun, des échanges de terres, un partage de bâtiments, des contrats de valorisation, un lien de parenté ou la participation à une Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole. Dans ce cas, le groupe d'exploitations est considéré comme une seule entité pour les divers aspects de la démarche qualité. Le Ministre peut fixer les conditions d'accès et de mise en oeuvre collective de la démarche qualité. Section 4. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal,
des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants Art. R. 223. § 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XLIII sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS. Toutefois, dans le cadre de la démarche qualité, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base des volumes de production et des teneurs en azote des effluents d'élevage propres à l'exploitation, sur base d'une détermination précise, dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article 226, paragraphes 2 et 3, lorsqu'il est tenu compte, notamment, de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits, de leur manutention, ainsi que des résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents. § 2. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XLIV. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, paragraphes 2 et 3. § 3. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, paragraphes 2 et 3. § 4. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des paragraphes 1er, 2 et 3, au plus tard au moment où elle avise l'agriculteur de la valeur de ses LS. Section 5. - Mise à disposition d'informations
Art. R. 224. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture.
L'article 232 est applicable en cas de non-respect du présent article. Section 6. - Encadrement et coordination
Art. R. 225. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre le code de bonnes pratiques agricoles.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables et aux zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Art. R. 226. § 1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l'encadrement des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne. § 2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement », des missions d'encadrement et de coordination.
La structure d'encadrement intervient en tout cas : 1° dans le cadre de la démarche de qualité conformément aux articles 218, 220 et 221;2° dans le cadre de l'article 223. La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs non inscrits en démarche qualité et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. § 3. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières. Section 7. - Evaluation et surveillance
Art. R. 227. S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre d'un programme d'action en zone vulnérable ou d'un programme spécifique à la gestion de l'azote en agriculture en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, que les mesures qu'il contient sont inadaptées ou ne suffisent pas à atteindre dans une zone considérée les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement prend toutes les mesures ou actions qu'il estime nécessaires.
Dans le choix de ces mesures ou actions, il est tenu compte de leur efficacité et de leur coût, par rapport à d'autres mesures envisageables.
Art. R. 228. § 1er. Afin de désigner les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée "survey nitrate", est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la façon suivante : 1° la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;2° les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres; 3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres. § 2. La liste des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
Art. R. 229. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et permettant d'obtenir des résultats comparables.
Art. R. 230. Chaque année, le Ministre établit des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre par les agriculteurs inscrits en démarche qualité en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate.
Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants : 1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, 2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ».Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles », 3° le type de culture, 4° la localisation géographique et les conditions pédologiques. Art. R. 231. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau vérifie le respect des obligations qui incombent aux agriculteurs en vertu des articles 195 à 202, 203 à 206, 207 à 213, 214, paragraphe 3, 215 et 216 et 217 à 222.
En présence de doutes quant au non-respect de ces obligations, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en informe l'agriculteur par lettre recommandée motivée invitant l'agriculteur à répondre aux observations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. L'agriculteur répond à celle-ci dans un délai d'un mois. Dans un délai de trois mois à dater de la lettre recommandée précitée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau détermine s'il y a non-respect des obligations. Dans ce cas, l'article 232 est d'application.
Art. R. 232. Les dispositions des articles 407 à 410 de la partie décrétale s'appliquent à l'exécution du présent chapitre.
TITRE VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel Partie III. - Gestion du cycle anthropique de l'eau TITRE Ier. - Phases du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 233. Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par : 1° « agglomération » : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;2° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;3° « comité » : le comité d'experts chargés de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle, créé par l'article 410; 4° « contrat d'agglomération » : convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des acteurs communaux, intercommunaux, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations, tant en matière d'égouts qu'en ce qui concerne les collecteurs, les stations et le cas échéant, les travaux de voiries dans une agglomération donnée; 5° « directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne » : La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Pouvoirs locaux, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;6° « eaux urbaines résiduaires » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement;7° « égout séparatif » : égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées domestiques à l'exception de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites;8° « égouttage prioritaire » : égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article 217 de la partie décrétale;9° « épuration collective » : procédé d'épuration réalisé par une station d'épuration collective;10° « épuration individuelle » : procédé d'épuration réalisé par un système d'épuration individuelle;11° « équivalent-habitant ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;12° « événement » : tout fait altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;13° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;14° « fosse septique » : dispositif de pré-traitement de l'ensemble des eaux usées domestiques par liquéfaction;15° « gestionnaire d'événement » : la personne désignée à cet effet par le fournisseur, au sein de ses services, qui est responsable de la gestion de l'événement; 16° « habitation » : installation fixe au sens de l'article 84, paragraphe 1er, du C.W.A.T.U.P.; 17° « nouvelle habitation » : habitation dont le permis de bâtir est délivré, en première instance, ultérieurement à l'entrée en vigueur du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;18° « organisme d'épuration agréé » : association de communes agréée par le Gouvernement wallon conformément aux articles 343 et 344 de la partie décrétale;19° « organisme d'épuration compétent » : l'association de communes agréée conformément à l'article 343 de la partie décrétale dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée; 20° « plan communal général d'égouttage (P.C.G.E.) » : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991; 21° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique » : outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique;22° « station d'épuration collective » : station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;23° « système de collecte » : ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;24° « système d'épuration individuelle » : unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;25° « traitement approprié » : le traitement des rejets des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes des articles 298 à 303;26° « traitement primaire » : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %;27° « traitement secondaire » : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVI;28° « traitement tertiaire » : traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVII; 29° « zones destinées à l'urbanisation » : les zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à 9°, du C.W.A.T.U.P. CHAPITRE II. - Missions et organisation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau Section 1re. - Missions du fonds
Art. R. 234. Le Fonds ne consent d'avances que dans les limites et aux conditions définies par la présente section.
Art. R. 235. § 1er. Dans le cas de dommages à des immeubles bâtis et à des fonds de terre, l'avance a pour objet les frais de remise en état des bâtiments et des fonds de terre.
Si le coût des travaux dépasse la moins-value du bien ou si les dégâts sont irréparables, le montant de l'avance ne peut excéder celui de la moins-value.
La moins-value s'entend de la différence entre la valeur vénale de l'immeuble au jour du constat qui est prévu à l'article 213 de la partie décrétale et sa valeur avant le dommage. Il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant de la seule localisation du bien en zone sinistrée. § 2. Dans le cas de dommages à des bâtiments industriels ou à des machines et installations incorporées à ces immeubles, l'avance n'est accordée que si les dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise.
L'avance est soumise aux règles du paragraphe 1er.
Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la valeur d'acquisition de ces immeubles, déduction faite des amortissements.
Art. R. 236. Dans le cas de dommages à la végétation, l'avance est destinée à indemniser en tout ou en partie la perte subie durant la période d'abaissement de la nappe, telle qu'elle est fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur la base notamment des relevés piézométriques.
Art. R. 237. Dans le cas de préjudice causé par la non-occupation ou la non-utilisation de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, l'avance a pour objet la perte de jouissance pendant la période normale de réparation ou de reconstruction.
La perte de jouissance est calculée d'après la valeur locative de l'immeuble sinistré.
Art. R. 238. Dans le cas de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais de déménagement sur la base de facture.
Dans le cas de relogement d'occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais d'hébergement pendant deux mois au maximum. Cette avance ne peut être cumulée avec l'avance prévue à l'article 237.
Art. R. 239. Le Fonds peut consentir une avance destinée à couvrir les états d'honoraires et frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts désignés par jugement.
Si le jugement intervient après l'introduction de la demande d'avance, une demande complémentaire peut être introduite.
Art. R. 240. Le montant de base du calcul de l'avance est déterminé en équité d'après les éléments constitutifs des dommages, tels qu'ils sont définis aux articles 235 à 239.
Le montant accordé à titre d'avance est égal au produit de ce montant de base, multiplié par le pourcentage maximum des responsabilités attribuées à l'ensemble des personnes citées en justice conformément à l'article 212 de la partie décrétale, tel que ce pourcentage a été estimé par l'agent ou l'expert agréé lors du constat prévu à l'article 213 de la partie décrétale.
Art. R. 241. Le Fonds est chargé de financer l'exécution des mesures et des études générales, commandées par le Ministre, en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210, alinéa 1er, de la partie décrétale, à la condition que ces mesures et études concernent des prises d'eau souterraine projetées ou existantes dont la somme des débits autorisés, relatifs à une même nappe aquifère, est supérieure à deux millions de mètres cube d'eau par an.
Ces études générales doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Elles ne peuvent être confiées à des organismes intéressés par l'exploitation de la nappe acquifère étudiée. Section 2. - Procédure
Art. R. 242. Les demandes d'avance sont adressées au Secrétariat du Fonds. Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° Une copie, certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, du procès-verbal de la comparution en conciliation, prévue à l'article 212 de la partie décrétale;2° L'original ou une copie certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, de la citation en justice visée à l'article 212 de la partie décrétale;3° Une copie du constat des dommages, visé à l'article 213 de la partie décrétale;4° Un extrait, en double exemplaire, du plan cadastral indiquant la situation du bâtiment, du fond de terre ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale mentionnant le revenu cadastral du bâtiment ou du fond de terre; 5° Un extrait, en double exemplaire, de la carte topographique de la région à l'échelle de 1/10.000, indiquant la localisation du bâtiment ou du fond de terre; 6° En double exemplaire, les documents justificatifs éventuellement requis en application des articles 235 à 239, à savoir : a) les pièces justifiant la diminution de l'activité de l'entreprise ainsi que la facture ou l'acte d'acquisition de ces biens, accompagnés du tableau d'amortissement;b) le document justificatif des prix unitaires imputés et le document justificatif de la perte de production, lorsque la demande d'intervention vise la réparation des dommages à la végétation;c) la facture justificative des frais de déménagement et le document justificatif des frais de relogement;d) les états d'honoraires et de frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts visés à l'article 239. En outre, l'intéressé peut produire tout document qu'il estime utile à l'instruction de son dossier.
Art. R. 243. Dans les quinze jours, le secrétaire du Fonds accuse réception de la demande, par pli recommandé à la poste.
S'il échet, l'accusé de réception indique les documents qui doivent être envoyés pour compléter le dossier.
Art. R. 244. § 1er. Dès que le dossier est complet, le secrétaire du Fonds rédige un rapport de synthèse, qui rencontre, notamment, les conclusions du constat visé à l'article 213 de la partie décrétale.
L'avance est accordée par le Ministre sur la base du rapport rédigé par le secrétaire du Fonds.
Une copie de la décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Un complément d'enquête peut être confié aux agents et experts visés à l'article 213 de la partie décrétale par le Secrétaire du Fonds et par le Ministre.
Le rapport d'enquête complémentaire est déposé au secrétariat du Fonds par les agents et experts, dans les quarante jours de la notification de la décision qui les désigne. § 3. Une copie de la décision est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé à la poste.
Art. R. 245. Lorsque l'avance est destinée à couvrir des frais de réparation, elle est liquidée sur production des factures relatives à l'exécution des travaux.
Art. R. 246. Lorsque l'avance est liquidée, le secrétaire du Fonds en avise immédiatement les parties citées conformément à l'article 212 de la partie décrétale, par lettre recommandée à la poste.
Art. R. 247. Si l'avance est plus élevée que l'indemnité accordée par jugement définitif, la différence est remboursée au Fonds sans intérêts.
Art. R. 248. Le bénéficiaire de l'avance qui ne respecte pas le présent chapitre ou qui a fait de fausses déclarations a l'obligation de rembourser les sommes qu'il a reçues. Section 5. - Rôles et missions de certains agents et taux de
contribution au fonds wallon d'avances Art. R. 249. En fonction de leur complexité, le secrétaire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de constatation de dommages, soit aux agents désignés à l'article 250 soit à l'expert visé à l'article 251.
Dans les conditions visées à l'article 213, paragraphe 4, de la partie décrétale, le juge de paix, saisi d'un appel en conciliation, adresse son ordonnance au secrétaire du Fonds.
Art. R. 250. Les agents du Ministère de la Région wallonne, compétents pour la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont : 1° les agents de niveau 1 affectés au service « eaux souterraines » des centres de Liège, Marche, Mons et Namur de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;2° les agents de niveau 1 affectés au siège central de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargés d'une fonction à caractère technique. Art. R. 251. § 1er. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de 5.949,44 euros.
Le montant est réduit de moitié si le nombre de dossiers confiés dans le cours de la période d'agréation est inférieur à 5.
Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé. § 2. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui ont été confiés durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires. § 3. Les frais de dossier sont remboursés séparément, sur base d'un relevé trimestriel détaillé établi par l'expert pour chaque dossier.
Pour le calcul de ces indemnités, l'expert est assimilé à un fonctionnaire de rang A4. § 4. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances. CHAPITRE III. - Valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine Section 1re. - Objet
Art. R. 252. Ce chapitre concourt à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Section 2. - Valeurs paramétriques
Art. R. 253. Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLVIII, parties A et B. Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XLVIII, partie C. Art. R. 254. La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLIX. Le Gouvernement modifie, après avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière. Section 2. - Programme de contrôle
Art. R. 255. § 1er. Aux fins d'application de l'article 188 de la partie décrétale, le fournisseur est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 de la partie décrétale et pour la première fois le 10 mai 2004 au plus tard. § 2. Le programme de contrôle porte sur chaque zone de distribution déterminée par le fournisseur et comprend deux types de contrôle : un contrôle de routine visé à l'article 256 et un contrôle complet visé à l'article 257. § 3. Pour chaque zone de distribution, le fournisseur se conforme : 1° au nombre minimum de points d'échantillonnages conformément à l'annexe L, partie B;2° à la fréquence des échantillonnages et des analyses conformément à l'annexe L, partie B;3° aux méthodes d'analyses prescrites par l'annexe LI. Art. R. 256. Le contrôle de routine qui fournit, de manière régulière, les informations notamment sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables, de la désinfection lorsqu'il est pratiqué.
Ce contrôle de routine détermine si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non, pour les paramètres visés à l'annexe L, tableau A, les valeurs fixées pour ceux-ci à l'annexe XLVIII. Art. R. 257. Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues à l'annexe XLVIII sont ou non respectées.
Tous les paramètres fixés à l'annexe XLVIII font l'objet d'un contrôle complet.
Art. R. 258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur est tenu de communiquer les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.
Dans ce cas, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.
Art. R. 259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe LI, point 1, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. § 2. Pour les paramètres repris à l'annexe LI, point 2 et 3, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 260. Le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre. Section 3. - Dérogations
Art. R. 261. § 1er. En application de l'article 192 de la partie décrétale, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe XLVIII, partie B. Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans. § 2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut solliciter la Commission européenne relativement à l'octroi d' une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans.
Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation.
Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans. § 3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1.000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5.000 personnes. CHAPITRE IV. - Procédure à suivre en cas de survenance d'évenement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine Art. R. 262. Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement, conformément, au minimum au prescrit du présent chapitre.
Cette procédure décrit au minimum : - les modalités de caractérisation de l'événement, notamment la description des mesures à systématiquement prendre sur les lieux de l'incident pour vérifier les informations fournies relativement audit événement; - les modalités de gestion de l'événement, notamment la description de la manière amenant à la déclaration de non-potabilité; - les modalités d'information des consommateurs et des autorités concernés en cas de non-potabilité de l'eau; - les modalités de traçabilité de l'événement, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des documents y relatifs.
Le document ainsi établi doit en outre reprendre en annexe : - la répartition des zones de distribution sur le territoire couvert par le fournisseur ainsi que les schémas synoptiques d'acheminement de l'eau au sein de ces zones; - la ou les sources d'alimentation de chacune des zones de distribution; - les coordonnées du gestionnaire d'événement; - les coordonnées de la personne ou de l'autorité déterminant la non-potabilité.
Cette procédure sera soumise pour accord à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, laquelle disposera d'un délai de soixante jours pour marquer son accord ou faire ses observations.
Art. R. 263. Tout événement doit être signalé sans délai au fournisseur. Toute information relative à la survenance d'événement fondé ou pas provenant d'un tiers au fournisseur doit faire l'objet d'un suivi de la part du gestionnaire d'événement.
Art. R. 264. § 1er. Le fournisseur désigne en son sein : a) le ou les gestionnaires d'événement : ces désignations garantissent l'application du plan d'urgence et d'intervention tous les jours 24 heures sur 24;b) l'autorité habilitée à déclarer l'eau non conforme aux exigences de salubrité et de propreté. § 2. Chaque événement signalé doit être formellement enregistré sur un document tel que défini à l'article 265. § 3. Le fournisseur établit et tient à jour un schéma synoptique d'acheminement de l'eau qui pourra être consulté par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en cas de nécéssité. Le Ministre peut fixer les caractéristiques standards de ces schémas.
Art. R. 265. Dès que l'événement a été porté à sa connaissance, le gestionnaire de l'événement établit un document comprenant au moins les éléments suivants : - identité des personnes désignées en application de l'article 264, paragraphe 1er; - si possible, identité et adresse de la personne ayant signalé l'événement; - localisation de l'événement; - nature présumée de l'événement; - diagnostic; - actions entreprises ou à entreprendre; - déclaration éventuelle de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté; - information éventuelle de la population et des autorités concernées.
Il le complète au fil du traitement de l'événement et le signe au moment de la clôture de l'événement.
Si une déclaration de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté est établie, une copie du document est transmise sans délai à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et à la commune.
Art. R. 266. § 1er. Le gestionnaire d'événement pose immédiatement un premier diagnostic et consigne l'ensemble des informations recueillies dans le document dont question à l'article 265. § 2. Si un diagnostic ne peut être immédiatement établi, un agent du fournisseur se rend immédiatement sur place afin d'évaluer une éventuelle altération de l'eau et ce, en réalisant immédiatement des mesures et/ou prélèvements en vue de vérifier, à tout le moins, la turbidité, la couleur, l'odeur et l'efficacité de la désinfection.
Le cas échéant, des opérations d'échantillonnages et d'analyses sont réalisées dans les plus brefs délais par un laboratoire accrédité.
Art. R. 267. § 1er. Après avoir établi le diagnostic visé à l'article 266, le gestionnaire d'événement détermine la zone géographique atteinte par l'événement ou pouvant être atteinte par celui-ci. Il peut requérir à cet effet l'intervention de tout agent du fournisseur dont il estime l'aide nécéssaire.
Le gestionnaire d'événement examine le réseau de distribution et les ouvrages en amont en utilisant les schémas des réseaux établis par le fournisseur pour identifier le site d'origine de l'événement ( captages, réservoir, château d'eau, installation privée, etc. ) et déterminer avec exactitude la zone concernée par celui-ci. Il détermine la (les) commune(s) ainsi que le nombre de raccordements concernés par l'événement. § 2. Tous les renseignements collectés, en particulier l'indication des communes, des parties de leur territoire concernées par l'événement et les références des schémas des réseaux, sont indiqués dans le document visé à l'article 265.
Art. R. 268. § 1er. Si la personne désignée en application de l'article 264, paragraphe 1er, conclut que l'eau est conforme aux exigences de salubrité et de propreté visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle consigne sa décision dans le document visé à l'article 265 et clos la procédure à suivre en cas de survenance d'événement. § 2. Lorsque la personne désignée en application de l'article 264, paragraphe 1er, b) estime que l'eau est non-conforme aux exigences de salubrité et de propreté, visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle examine si des mesures immédiates peuvent rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté dans un délai moindre que celui nécéssaire à la déclaration formelle de non-conformité. Ce délai ne peut excéder en aucun cas 6 heures. § 3. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté est plus rapide que les délais énoncés au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration formelle de non-conformité. § 4. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté ne le permet pas endéans les délais visés au paragraphe 2, la personne désignée en application de l'article 264, paragraphe 1er, b) procède à une déclaration formelle de non-conformité. Elle prend alors les mesures nécessaires pour avertir immédiatement la population et les autorités concernées en tenant compte des éventuelles restrictions d'usage de l'eau. Cette décision est inscrite dans le document visé à l'article 265. Les autorités concernées sont la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, les Bourgmestres des communes concernées et, le cas échéant, toute autre autorité compétente.
Art. R. 269. Le fournisseur prend toutes les mesures utiles afin d'assurer la continuité de la gestion de l'incident durant et en dehors des heures normales de service.
Art. R. 270. Le fournisseur transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau son plan interne d'urgence et d'intervention pour la première fois au plus tard pour la fin du troisième trimestre 2004. Le plan interne d'urgence et d'intervention est l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'une évaluation entre le fournisseur et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Cette évaluation peut amener à une demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de révision du plan. Dans ce cas, le nouveau plan interne d'urgence et d'intervention est soumis à l'accord de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément à la procédure reprise à l'article 262. CHAPITRE V. - Egouttage prioritaire et modalités de son financement Art. R. 271. La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à l'article 272 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes approuvés par le Gouvernement.
A défaut de structure financière visée à l'article 273, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds qui lui sont réservés en vertu de l'article 324, paragraphe 4, de la partie décrétale, les moyens financiers nécessaires pour la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage prioritaire.
Art. R. 272. La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la manière suivante : - les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; - les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.
Art. R. 273. La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'agglomération.
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat d'agglomération se rapportant aux agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales, et prévoyant : - le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; - les délais de réalisation; - le type d'égout prioritaire à réaliser; - l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors réfection de voirie; - la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures réglementaires prises par le Gouvernement; une clause de révision des participations respectives en fonction des délais de réalisation. CHAPITRE VI. - Règlement général d'assainisssement des eaux urbaines résiduaires Section 1re. - Objet et principes
Art. R. 274. Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires fixe, dans les zones destinées à l'urbanisation ou en dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires et les obligations qui en découlent.
Le Règlement définit en outre les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leur révision et de mise à jour.
Art. R. 275. § 1er. Le territoire de la Région wallonne est une zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; § 2. Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.
Il existe trois régimes : 1° le régime d'assainissement collectif;2° le régime d'assainissement autonome;3° le régime d'assainissement transitoire. Art. R. 276. § 1er. Lorsque des égouts sont construits, ils sont constitués de conduits souterrains étanches posés de manière à en permettre un contrôle et un entretien aisés.
Lors de la pose de nouveaux égouts ou de la réhabilitation d'égouts, les raccordements d'eaux claires parasites sont interdits et les infiltrations sont supprimées.
Les projets de travaux d'égouttage, tant de nouveaux égouts que se rapportant à la réhabilitation d'égouts existants, devront privilégier la pose d'égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes techniques.
Le contrat d'agglomération envisage les solutions les mieux adaptées pour répondre aux problèmes de dilutions constatés dans les égouts existants. § 2. Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances. Section 2. - Régimes d'assainissement
Sous-section 1re. - Régime d'assainissement collectif Art. R. 277. § 1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute agglomération de 10 000 EH et plus doit être équipée d'égouts et de collecteurs.
Toute agglomération de 2 000 à 10 000 EH doit être équipée d'égouts et de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2005.
Toute agglomération de moins de 2 000 EH, répondant aux critères énoncés à l'article 286, paragraphe 2, doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2009.
Dans les mêmes délais, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire.
Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.
Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage. § 2. Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du collège des bourgmestre et échevins.
Les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont effectués par l'entrepreneur réalisant les travaux d'égouttage dans une voirie ou, lorsque l'égout est déjà posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune.
La commune fixe la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public.
Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées. § 3. L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.
Lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.
Les eaux pluviales doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation. § 4. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées qu'elle déverse ne sont pas traitées par une station d'épuration, elle doit être équipée d'une fosse septique by-passable et munie d'un dégraisseur.
Lors de la mise en service de la station d'épuration, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage.
La fosse septique, by-passable et munie d'un dégraisseur, peut rester en fonction, sauf avis contraire de l'organisme d'épuration agréé.
Les fosses septiques doivent être vidées de leurs gadoues par un vidangeur agréé.
Art. R. 278. § 1er. Par dérogation à l'article 277, paragraphe 1er, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, la personne dont l'habitation est concernée peut effectuer une demande de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout.
En cas de refus du permis, le raccordement à l'égout existant doit se faire dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision de refus. § 2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver, sauf avis contraire motivé de l'organisme d'épuration agréé. Dans ce cas, les obligations visées à l'article 277, paragraphe 1er, ne lui sont pas applicables.
Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut : - soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, paragraphes 2, 3 et 4; - soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout. § 3. Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'il est d'ores et déjà établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif en vertu du paragraphe 1er.
Sous-section 2. - Régime d'assainissement autonome Art. R. 279. § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doit être équipé d'un système d'épuration individuelle, et plus précisément : - d'une unité d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH est inférieur ou égal à 20 EH; - d'une installation d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH se situe entre 20 et 100 EH; - d'une station d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une demande de permis lorsque le nombre d'EH est de 100 EH et plus.
Le nombre d'EH est calculé selon les informations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. § 2. Toute habitation existante ou tout groupe d'habitations existantes pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipés d'un système d'épuration individuelle visée au paragraphe 1er au plus tard le 31 décembre 2009. § 3. Les communes peuvent soumettre des mesures particulières assurant un assainissement groupé à un ensemble d'habitations auquel le régime d'assainissement autonome s'applique, dans les délais fixés au paragraphe 2. Le régime d'assainissement est alors précisé en assainissement autonome communal. § 4. Ces mesures particulières sont inscrites dans un projet de régime d'assainissement autonome communal définissant le système d'épuration envisagé et les droits et devoirs applicables à ces habitations, accompagné d'un plan cadastral des habitations concernées.
L' avis de l'organisme d'épuration agréé concerné et des directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne est sollicité par la commune.
Ces instances remettent leur avis dans un délai de 60 jours à compter de la demande d'avis.
A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délai, il est réputé favorable.
Lorsque ces avis sont favorables, la commune approuve le régime d'assainissement autonome communal en tenant compte des remarques qui lui seraient formulées.
Elle communique le régime à la S.P.G.E. et à l'organisme d'épuration agréé concerné.
Lorsqu'un des avis de ces instances est défavorable, le dossier complet, accompagné des avis, est transmis au Ministre, qui statue et signifie sa décision dans les 90 jours à la commune, à la S.P.G.E. et aux instances. § 5. Lorsque l'assainissement autonome communal consiste à établir un réseau de collecte vers un système unique d'épuration des eaux usées, les dispositions suivantes sont d'application : - les eaux usées provenant des habitations sont collectées de préférence par un égout séparatif; - l'égout peut être de type unitaire lorsqu'il existait avant que le régime d'assainissement autonome communal soit d'application; - l'égout ne pourra en aucun cas récolter quelque type d'eaux claires parasites; - l'habitation est tenue de se raccorder au réseau d'égouttage amenant les eaux à ce système d'épuration dès la mise en service de celui-ci.
Dans ce cas, les obligations visées aux paragraphes 2 à 4 de l'article 277 et, le cas échéant la dérogation prévue au paragraphe 1er de l'article 278 sont d'application; - dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, les nouvelles habitations sont équipées d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur et pourvues de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées.
Art. R. 280. En l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome communal, la mise en conformité est à l'initiative du propriétaire de l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application.
Lorsque le régime est celui de l'assainissement autonome communal, les droits et devoirs liés à l'assainissement de la zone concernée incombent à la commune, nonobstant les conventions spécifiques passées entre la commune et un organisme d'épuration agréé.
Art. R. 281. § 1er. Dans la zone d'assainissement autonome, le Ministre peut, sur la base d'un dossier technique élaboré par l'organisme d'épuration agréé compétent, dispenser de l'obligation d'installer un système d'épuration individuelle pour des habitations existantes dès lors que l'installation de pareils systèmes apparaîtrait économiquement disproportionné par rapport au bénéfice qu'il génèrerait pour l'environnement.
Le dossier technique doit être transmis à la S.P.G.E. et aux Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
Elles disposent de 60 jours pour rendre leur avis. A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délais, il est réputé favorable. § 2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement au réseau d'égouttage amenant les eaux usées au système d'épuration individuelle prévu pour un groupe d'habitations, peut le conserver.
Dans ce cas, les obligations visées à l'article 279, paragraphe 3, ne lui sont pas applicables.
Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, n'est plus en mesure de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut : - soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, paragraphes 2, 3 et 4; - soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.
Sous-section 3. - Régime d'assainissement transitoire Art. R. 282. Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'un regard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux résiduaires ainsi que d'une fosse septique, by-passable et équipée d'un dégraisseur, laquelle doit, le cas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositions de l'article 277, paragraphes 2, 3 et 4, alinéa 3 et de l'article 278.
Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m2 est prévue entre la fosse septique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épuration individuelle.
Art. R. 283. § 1er. Sur proposition conjointe de la commune et de l'organisme d'épuration agréé compétent adressée à la S.P.G.E., le régime d'assainissement collectif peut se substituer au régime d'assainissement transitoire, pour autant qu'il existe, au moment de la demande : - un contrat d'agglomération conclu entre les parties; - un plan pluriannuel de réalisation de l'égouttage, joint au contrat d'agglomération, permettant à la zone destinée à l'urbanisation de répondre aux critères fixés à l'article 286, paragraphe 2; - une étude diagnostique du réseau d'égouttage dans cette zone, réalisée si nécessaire. § 2. Sur proposition de la commune, le régime d'assainissement autonome peut se substituer au régime d'assainissement transitoire.
La demande est accompagnée d'un rapport motivant la possibilité d'établir dans la zone visée des systèmes d'épuration individuelle ou d'entreprendre les mesures envisagées en vertu de l'article 279, paragraphe 3. § 3. La substitution d'un régime d'assainissement collectif ou autonome au régime d'assainissement transitoire est effective à l'entrée en vigueur de l'avis de révision du plan visé à l'article 288 qui consacre cette substitution. Section 3. - Plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique
Art. R. 284. § 1er. Un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est un dossier composé d'une carte hydrographique et d'un rapport relatif à ladite carte.
Le plan couvre l'ensemble du territoire d'un sous-bassin hydrographique.
Le plan et le rapport sont constitués à la fois sur un support papier et un support numérique. § 2. La carte hydrographique répond aux conditions suivantes : - elle est constituée de feuilles à l'échelle 1/10 000, avec orientation du nord cartographique vers le haut; elle peut faire l'objet d'agrandissements locaux destinés à en faciliter la lecture; - la carte est complétée par une carte générale d'assemblage selon une échelle variable couvrant le sous-bassin hydrographique; - le fond de plan est obtenu à partir des planchettes à l'échelle 1/10 000 de l'Institut géographique national; il est reproduit en tons estompés; - les différentes feuilles composant la carte hydrographique sont établies selon les normes NBN 510 E04-012 et NBN E04-013; la taille maximale des feuilles est celle du format A0; - les différents traits et légendes sont conformes aux dispositions précisées par la S.P.G.E. La carte hydrographique comprend notamment : 1° les limites des sous-bassins hydrographiques;2° les limites communales;3° les cheminements des eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement en y distinguant les voies d'eaux à ciel ouvert, les voûtements et les canalisations et en indiquant leur catégorie, leur sens d'écoulement;4° la localisation des zones de prise d'eau et des zones de prévention définies en application des articles 171 à 175 de la partie décrétale;5° l'indication des zones destinées à l'urbanisation et leur affectation au plan de secteur;6° les agglomérations dans lesquelles le régime d'assainissement collectif est applicable en distinguant : - les agglomérations dont le nombre d'équivalent est supérieur ou égal à 2 000; - les agglomérations dont le nombre d'équivalent est inférieur à 2 000; 7° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement autonome en précisant, le cas échéant le régime d'assainissement autonome communal;8° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement transitoire;9° les périmètres dans lesquels des opérations de démergement sont réalisées;10° la localisation avec repérage de renvoi au rapport visé au paragraphe 3, des autres éléments connus de l'auteur de projet et susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées;11° à titre indicatif, l'implantation des ouvrages existants et prévus par l'organisme d'épuration assurant la collecte, le pompage et l'épuration des eaux usées;12° à titre indicatif, le réseau d'égouttage existant et à réaliser. § 3. Le rapport relatif à la carte hydrographique explicite et justifie les éléments repris sur la carte, les dispositions prévues et les options retenues.
Le rapport comprend la liste et la taille nominale des stations d'épuration traitant les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.
Le rapport reprend une série d'informations de synthèse disponibles et relatives à : - la longueur des réseaux d'égouttage existants, programmés dans un programme triennal et restant à réaliser; - la population concernée par les différents régimes d'assainissement, en distinguant la population égouttable et non égouttable; - l'état du réseau d'égouttage et du taux de raccordement, par agglomération; - les habitations dont les eaux usées sont épurées et celles dont les eaux usées ne le sont pas.
Les informations contenues dans le rapport sont actualisées lors de la mise à jour prévue à l'article 289.
Art. R. 285. Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et de ses révisions. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
L'ensemble des données découlant de la réalisation du plan et de ses révisions est intégré par la S.P.G.E. dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion. La S.P.G.E. mettra à disposition des organismes d'épuration agréés le document cartographique coordonné, la banque de données et les applications pour le territoire qui les concerne.
Art. R. 286. § 1er. L'élaboration de l'avant projet de plan se base sur une analyse de la situation de fait et de droit sur base de laquelle sont fixés les régimes d'assainissement visés aux articles 277 à 283, compte tenu des caractéristiques objectives établies ci-dessous qui ressortent des agglomérations ou des zones considérées. § 2. Le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.
Il s'applique en outre aux agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente : - il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003; - septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu de l'article 283, paragraphe 1er, cette situation se vérifiera; - il existe des spécificités environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement. § 3. Le régime d'assainissement autonome s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation non visées au paragraphe 2 et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes : - elles figurent au P.C.G.E. sous la qualification « zone faiblement habitée »; - la population totale est inférieure à 250 habitants; - lorsque la population totale est supérieure à 250 habitants, il n'existe pas de groupes d'habitations de plus de 250 habitants présentant une densité supérieure à 15 habitants par 100 mètres de voirie; - il existe des spécificités locales et notamment environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.
Le régime d'assainissement autonome s'applique en outre à toutes les habitations qui sont érigées en dehors des zones destinées à l'urbanisation. § 4. Le régime d'assainissement transitoire s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation qui ne sont pas visées au paragraphes 2 et 3, soit en raison de l'hétérogénéité de la densité de l'habitat, soit en raison de l'incertitude quant à son évolution.
Art. R. 287. § 1er. Le Gouvernement approuve l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et charge la S.P.G.E. de soumettre, dans les 30 jours, le projet de plan à la consultation des instances suivantes : - les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré; - les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés; - les contrats de rivière concernés par le sous-bassin hydrographique considéré; - les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
Les instances susvisées rendent leur avis à la S.P.G.E. dans un délai de 120 jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.
Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'épuration agréé concerné, organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du C.W.A.T.U.P. § 2. Au terme du délai de consultation et après que la S.P.G.E. ait communiqué la synthèse des avis éventuels des instances consultées, le Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique. § 3. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur du plan.
Il est publié au Moniteur belge.
Art. R. 288. § 1er. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est révisé lors : - du changement de régime d'assainissement collectif en régime d'assainissement autonome, ou inversement; - de la modification des limites des zones destinées à l'urbanisation; - de la substitution d'un régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif ou autonome. § 2. A la requête d'une commune, d'un organisme d'épuration agréé ou d'office par le Gouvernement, la S.P.G.E. est chargée de la révision de tout ou partie d'un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
La S.P.G.E. en confie la réalisation, aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
Le dossier de révision suit la procédure décrite à l'article 287.
Art. R. 289. § 1er. Le plan d'assainissement est révisé : - partiellement, lors de la précision d'un régime d'assainissement autonome en régime d'assainissement autonome communal; - dans son intégralité, tous les trois ans, pour prendre en compte les évolutions, notamment en matière de réseau de collecteurs et d'égouts, au sein des régimes d'assainissement. § 2. Les mises à jour sont intégrées dans les plans par la S.P.G.E. après avoir fait l'objet d'une analyse par les organismes d'épuration agréés concernés. Les mises à jour sont réalisées suivant les principes développés à l'article 285. § 3. Les mises à jour des plans sont annoncées par avis au Moniteur belge. L'avis mentionne le sous-bassin hydrographique et, le cas échéant, les zones concernées par les mises à jour.
L'avis mentionne en outre, les lieux de consultation des documents.
Art. R. 290. § 1er. Dans les dix jours de la publication, les plans adoptés, révisés ou mis à jour sont envoyés, par la S.P.G.E., aux communes et aux organismes d'épuration agréés concernés. § 2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la S.P.G.E., à l'Administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'épurations agréés concernés.
Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la S.P.G.E. http://www.spge.be.
Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la S.P.G.E. au prix coûtant de 10 euros la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. Section 4. - Mesures visant à l'établissement du cadastre de
l'égouttage Art. R. 291. La commune, avec l'aide de l'organisme d'épuration agréé compétent, établit, un diagnostic de ses réseaux d'égouttage repris en assainissement collectif.
Le diagnostic portera, en particulier sur l'état exact de son réseau et sur le nombre de raccordements à celui-ci. A ce titre, il doit être considéré comme une opération de réhabilitation.
Les modalités et délais de réalisation du diagnostic sont convenues entre les parties dans le cadre du contrat d'agglomération. CHAPITRE VII. - Règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle Art. R. 292. Le Comité d'experts a pour mission d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément des systèmes d'épuration.
Art. R. 293. Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.
Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant son terme, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.
Les experts sont tenus à la confidentialité de leurs travaux.
Art. R. 294. En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le doyen d'âge du Comité, en attendant la désignation par le Ministre d'un nouveau président.
Art. R. 295. Le Comité ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Si cette condition n'est pas remplie, le Comité est convoqué à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Chaque membre a une voix délibérative; toutefois, en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.
Art. R. 296. Le Comité est assisté, pour l'exécution de ses missions, par du personnel disposant des qualifications adéquates et reconnu pour sa maîtrise des matières liées à l'épuration des eaux.
Art. R. 297. Le siège du Comité est fixé à Verviers; la demande d'agrément ainsi que toute correspondance doivent être adressées au secrétariat du Comité à l'adresse du Conseil économique et social de la Région wallonne. CHAPITRE VIII. - Traitement des eaux urbaines résiduaires Art. R. 298. § 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement secondaire au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000. § 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire. § 3. Complémentairement aux paragraphes 1er et 2, en vue de garantir les objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un traitement plus rigoureux.
Art. R. 299. Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre 2005.
A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe LII sont considérées comme répondant au traitement approprié.
Art. R. 300. Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.
Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport aux débits par temps sec.
Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises.
Art. R. 301. Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris.
Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.
La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
Art. R. 302. Les stations d'épuration collective construites pour satisfaire aux exigences des articles 298 et 299 doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont implantées.
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
Art. R. 303. Les rejets provenant des stations d'épuration collective visées aux articles 298 et 299 sont contrôlés conformément aux procédures reprises à l'annexe LIII. Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution.
Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration compétent pendant une période de trois ans au minimum.
Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe LIV. Le rapport annuel est envoyé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être établi. CHAPITRE IX. - Contrôle des systèmes d'épuration individuelle Art. R. 304. § 1er. Le contrôle des systèmes d'épuration individuelle porte sur les opérations suivantes : 1° contrôle réalisé lors du raccordement du système d'épuration individuelle donnant lieu à la délivrance de l'attestation de contrôle visée dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.2° prélèvements périodiques dans le dispositif de contrôle du système d'épuration individuelle d'échantillons ponctuels représentatifs des eaux épurées en vue de leur analyse par un laboratoire agréé en vertu des dispositions de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.3° enquêtes et vérifications ponctuelles diverses sur le terrain, destinées notamment à s'assurer du fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation. § 2. Les prélèvements et analyses visés au paragraphe 1er, 2°, sont effectués,suivant les modalités définies dans le cahier des charges visé à l'article 305, paragraphe 1er, aux fréquences suivantes : 1° au moins une fois tous les cinq ans à dater de la mise en service du système d'épuration individuelle pour les systèmes dont la capacité de traitement est égale ou inférieure à 20 EH;2° au moins une fois par an pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est comprise entre 20 et 100 EH;3° au moins une fois par semestre pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est égale ou supérieure à 100 EH;4° au moins une fois par an et durant le mois où la charge polluante produite est la plus importante, pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité est supérieure à 20 EH lorsque l'activité générant les eaux usées domestiques présente un caractère saisonnier. Art. R. 305. § 1er. Les opérations de contrôle font l'objet de marchés de services attribués par le Ministre sur base d'un cahier des charges dont il fixe les obligations. Ils sont organisés à l'échelle du sous-bassin hydrographique pour une durée de deux ans et sont ouverts à tout organisme, de droit public ou de droit privé, présentant des références en matière d'organisation et de suivi de programmes des contrôles et/ou dont l'expérience et la connaissance des techniques épuratoires peut être démontrée.
Le programme des contrôles est proposé par l'organisme à partir d'une base de données réalisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. § 2. Les prestations sont rémunérées : a) pour partie sur base d'un forfait annuel couvrant les frais administratifs, les frais liés à la formation et la mise à niveau du personnel chargé des opérations de contrôle;b) pour partie au pro rata des opérations de contrôle effectivement réalisées, sur base du prix unitaire fixé dans le marché de services pour les différents types d'opérations. § 3. L'exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle est informé de la date et de l'heure de la visite au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. § 4. L'organisme assure la diffusion des résultats des prélèvements périodiques prévus à l'article 304, paragraphe 1er, 2° : 1° à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle et ce dans les trente jours de la réalisation du contrôle.Lorsque les résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé ne sont pas conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'organisme invite l'exploitant du système, par même courrier, à se mettre en ordre et à produire, dans les six mois prenant cours à la date du premier échantillonnage, la preuve de mise en conformité au moyen d'un nouveau résultat d'analyse conforme réalisé à partir d'un prélèvement effectué par l'organisme; 2° au moyen d'un registre des prestations réalisées dont un exemplaire est transmis semestriellement aux communes de la zone couverte par le marché de services ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Art. R. 306. § 1er. Les frais correspondants aux opérations de contrôle visées à l'article 304, paragraphe 1er, sont supportés par le budget de la Région wallonne sur présentation d'une facture mensuelle établie par l'organisme de contrôle. § 2. Si une opération de contrôle n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par l'organisme au prix unitaire correspondant du marché de services.
Art. R. 307. Sans préjudice des dispositions de l'article 305, sont habilités à réaliser tout ou partie des opérations de contrôle visées à l'article 304, paragraphe 1er : 1° pour toutes les opérations et sans qu'aucun frais puisse être porté à charge de la personne faisant l'objet du contrôle, les agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau pouvant justifier d'une compétence technique en matière d'épuration et désignés à cette fin par l'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;2° pour les opérations de contrôle visées à l'article 304, paragraphe 1er, 1°, et jusqu'à la date de notification des marchés de services visés à l'article 305, les contrôleurs agréés en vertu des dispositions du chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires. TITRE II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 308. § 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;2° « camping-caravaning » : l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants : tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abris analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;3° « comité » : le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle; 4° « consommateur en difficulté de paiement » : le consommateur repris dans la liste visée à l'article 318, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution; 5° « dépenses d'intervention » : les dépenses relatives à l'intervention financière en faveur des consommateurs en difficulté de paiement de leur facture d'eau; 6° « dépenses de fonctionnement des C.P.A.S. » : les dépenses relatives aux frais de fonctionnement, aux frais administratifs et de personnel, encourus par les C.P.A.S. intervenant dans la gestion des dossiers émargeant du fonds social de l'eau; 7° « dépenses d'améliorations techniques » : les interventions des distributeurs réalisées dans le cadre des améliorations techniques des installations d'eau des consommateurs bénéficiaires de l'intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau; 8° « dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. » : les dépenses de gestion du fonds social de l'eau; 9° « effluents d'élevage » : le fumier, le lisier et le purin;10° « équivalent-habitant » ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;11° « facture d'eau » : la facture relative à la prestation de service de fourniture d'eau de distribution majorée, le cas échéant, des frais de rappels ou de mise en demeure et des intérêts de retard;12° « fumier » : le mélange de litière, d'urine et d'excréments d'animaux; 13° « habitation » : installation fixe au sens de l'article 84, paragraphe 1er, du C.W.A.T.U.P. et rejetant des eaux urbaines résiduaires; 14° « lisier » : les excréments et urines purs;15° « plan communal général d'égouttage » : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;16° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique » : le plan arrêté par le Gouvernement wallon en application des articles 274 à 291;17° « purin » : les urines seules ou les jus éventuels s'écoulant des fumiers;18° « système d'épuration individuelle » : unité, installation ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d' habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;19° « taxe » : la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;20° « terrain de camping-caravaning » : le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 2°. CHAPITRE II. - Fonds social de l'eau Section 1re. - Objet et modalités de gestion
Art. R. 309. Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, paragraphe 1er, de celle-ci. Il ne sera applicable que sur le territoire de langue française.
Art. R. 310. Le fonds social de l'eau est le mécanisme financier qui, sur le territoire de la Région wallonne de langue française, intervient au profit des consommateurs en difficulté de paiement dans le paiement de leur facture d'eau.
A cette fin, le produit de la contribution du fonds social de l'eau est affecté à quatre catégories de dépenses, de la manière suivante : - à 85 % pour les dépenses d'intervention; - à 9 % pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S.; - à 5 % pour les dépenses d'améliorations techniques; - à 1 % pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. Art. R. 311. § 1er. Les distributeurs, la S.P.G.E. et les C.P.A.S. participent au fonctionnement du fonds social de l'eau selon les modalités visées aux paragraphes suivants. § 2. Les distributeurs sont tenus : 1° Lors de la clôture de l'exercice comptable ou du budget, d'identifier dans leurs comptes et budgets, une provision pour les dépenses d'intervention, une pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S., une pour les dépenses d'améliorations techniques et une pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. 2° Pour le 28 février de chaque année, de communiquer à la S.P.G.E., un rapport d'activité reprenant au minimum les éléments suivants : - le volume, en m3 d'eau, facturé l'année précédente; - le montant des fonds utilisés destinés aux améliorations techniques et leur affectation; - le solde de la contribution au fonds social de l'eau de l'année précédente. 3° Pour le 31 mars de chaque année de verser à la S.P.G.E. : - sur le compte dénommé « frais de fonctionnement » 10 % du montant de la contribution dont il est redevable en vertu de l'article 240, 2° et 3° de la partie décrétale; - sur le compte « solde de la contribution à affecter » le solde du compte dénommé « contribution au fonds social de l'eau », arrêté au 31 décembre de l'année précédente. 4° Pour le 28 février de chaque année de communiquer à la S.P.G.E., par commune : - le nombre de compteurs; - le nombre de consommateurs en difficulté de paiement qui ont été communiqués, l'année précédente, sur la base des listes visées à l'article 318; - le nombre d'interventions financières; - le montant moyen des interventions accordées; - le montant global des interventions; § 3. La S.P.G.E. est tenue : 1° Pour le 15 mars de chaque année, de : - déterminer, sur la base des volumes d'eau facturés l'année précédente, le montant total de la contribution de chaque distributeur au fonds social de l'eau pour l'année en cours et de le leur communiquer; - déterminer et communiquer aux distributeurs le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. compte tenu du solde de la contribution à affecter. 2° Pour le 31 mars de chaque année, de communiquer à chaque C.PA.S. : - le montant du droit de tirage qu'il dispose pour l'année en cours; - le montant du droit de tirage supplémentaire dont il dispose compte tenu du solde de la contribution à affecter; - un questionnaire annexé ainsi que le rapport annuel de l'année précédente. 3° Pour le 30 avril de chaque année, de : - payer à chaque C.P.A.S. les frais de fonctionnement sur un compte dénommé « frais de fonctionnement des C.P.A.S. »; - verser aux distributeurs le montant du « solde de la contribution à affecter » calculé en vertu de l'article 316, paragraphe 2. 4° Après son assemblée générale ordinaire, de communiquer au Ministre un rapport annuel reprenant les éléments suivants : - le montant de la contribution au fonds social de l'eau, par distributeur, qui était disponible l'année précédente; - le montant de la contribution au fonds social de l'eau utilisé, par distributeur, l'année précédente; - le solde de la contribution au fonds social de l'eau non utilisé, par distributeur, l'année précédente; - le montant total des soldes excédentaires; - l'affectation du solde excédentaire; - les montants relatifs aux frais de fonctionnement versés aux C.P.A.S.; - les montants relatifs aux frais de fonctionnement de la S.P.G.E.; - les montants affectés aux améliorations techniques.
Un mois après l'avoir communiqué au Ministre, le rapport annuel est transmis à la fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes de Wallonie ainsi qu'aux distributeurs et au Comité de contrôle de l'eau. A ce moment, le Ministre organise une réunion d'évaluation entre les représentants des distributeurs, de la S.P.G.E., des C.P.A.S. et du Comité de contrôle de l'eau. § 4. Chaque C.P.A.S. est tenu pour le 31 mai de chaque année, de renvoyer à la S.P.G.E. le questionnaire visé au paragraphe 3, 2°. Les données ainsi récoltées sont intégrées dans le rapport annuel.
Art. R. 312. Chaque distributeur consigne le montant de sa contribution, communiqué par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, paragraphe 3, 1°, dans son budget ou dans ses comptes sous une rubrique distincte dénommée « contribution au fonds social de l'eau ».
Art. R. 313. Chaque C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur dispose, sur le compte ou dans le budget « contribution au fonds social de l'eau », d'un droit de tirage pour couvrir les dépenses d'intervention.
Le droit de tirage du C.P.A.S est fixé selon la formule suivante : C x 85 % x [ 80 % (cn C.P.A.S. / cn distr) + 15 % (di C.P.A.S./di distr) + 5 % (r C.P.A.S./r distr)] Etant entendu que : C : le montant total de la contribution du distributeur au fonds social de l'eau pour l'année en cours, communiqué au distributeur par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, paragraphe 2, 1°. cn C.P.A.S. : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement repris dans les listes transmises, l'année précédente, par le distributeur au C.P.A.S. cn distr : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement sur l'ensemble des C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur. di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale. di distr : Nombre de personnes qui au 31 décembre de l'année pénultième, pour l'ensemble des C.P.A.S., bénéficient du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur.
Lorsque le territoire d'une commune est couvert par plusieurs distributeurs, le calcul du nombre de personnes bénéficiant du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial du réseau de distribution d'un distributeur se calcule proportionnellement au nombre de compteurs du distributeur par rapport au nombre total des compteurs des distributeurs sur le territoire de la commune. r C.P.A.S. : Nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur sur le territoire de la commune du C.P.A.S. r distr : Nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire du distributeur.
Art. R. 314. Les sommes consignées sous une rubrique affectée dénommée « fonds destiné aux dépenses d'améliorations techniques » sont destinées à la participation dans les dépenses d'améliorations techniques réalisées pour les consommateurs en difficulté de paiement ou l'ayant été les deux années précédant la demande d'intervention.
Ces améliorations techniques peuvent consister notamment en la modification des installations de raccordement, la mise en place de compteur limiteur de débit et en la recherche de fuite dans l'installation intérieure du consommateur.
Art. R. 315. Les frais de fonctionnement des C.P.A.S. visés à l'article 311, paragraphe 3, 3°, sont rémunérés forfaitairement en vertu de la formule suivante : Ct x 9 % x [ 90 % cn C.P.A.S. / cn R + 5 % (di C.P.A.S./ di R) + 5 % (RC.P.A.S./R)] Etant entendu que : Ct : le montant total de la contribution des distributeurs au fonds social de l'eau pour l'année en cours, communiqué aux distributeurs par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, paragraphe 3, 1°. cn C.P.A.S. : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué l'année précédente par le ou les distributeurs desservant le territoire de la commune du C.P.A.S. cn R : Nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué par les distributeurs à l'ensemble des C.P.A.S. di C.P.A.S. : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale. di R : Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, bénéficient du droit à l'intégration sociale, sur l'ensemble de la Région.
RC.P.A.S. : Nombre de compteurs d'eau sur le territoire de la commune du C.P.A.S. R : Nombre de compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire de la Région.
Art. R. 316. § 1er. La S.P.G.E. verse le solde de la contribution à affecter visé à l'article 311, paragraphe 3, 2°, 2ème tiret, entre tous les distributeurs d'eau sur leur compte « contribution au fonds social de l'eau » de manière à permettre à chaque C.P.A.S. de disposer sur ce solde d'un montant proportionnel à l'utilisation de leur droit de tirage de l'année précédente par rapport à l'utilisation totale du droit de tirage de tous les C.P.A.S..
Ce montant est distribué au prorata du nombre de raccordements desservis par chaque distributeur dans le cas où le territoire d'un C.P.A.S. est couvert par plusieurs distributeurs. § 2. Le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. pour l'année est calculé selon la formule suivante : S x (udt C.P.A.S. / udt C.P.A.S. R) étant entendu que : S : solde de la contribution à affecter; udt C.P.A.S. : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage du C.P.A.S.; udt C.P.A.S. R : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage des C.P.A.S. Section 2. - Modalités d'intervention du fonds
Art. R. 317. § 1er. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe le consommateur de la possibilité de bénéficier de l'intervention du fonds social de l'eau. § 2. En cas de non-paiement de la facture d'eau, à l'expiration du délai fixé dans le rappel, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure. § 3. La lettre de mise en demeure reprend le texte suivant : « Si vous éprouvez des difficultés à payer votre facture d'eau, vous avez la faculté de vous adresser au C.P.A.S. de votre commune qui pourra examiner avec vous les possibilités de vous aider à la prendre en charge, partiellement ou totalement, via le fonds social de l'eau.
En cas de non-paiement à l'issue du délai donné par la mise en demeure, nous transmettons d'initiative votre dossier au C.P.A.S. de votre commune.
Si vous ne voulez pas que votre dossier soit envoyé au C.P.A.S. de votre commune, veuillez nous en informer. Dans ce cas, les modalités d'intervention financière via le fonds social ne seront plus possibles.
Vos données sont confidentielles, le C.P.A.S. est tenu au secret professionnel. ». § 4. En cas de prise en charge totale ou partielle de la facture d'eau par le fonds social de l'eau, le distributeur est tenu d'en informer le consommateur par courrier.
Art. R. 318. § 1er. Au minimum une fois par mois, le distributeur envoie aux C.P.A.S. une liste reprenant les coordonnées des consommateurs défaillants qui quinze jours après la mise en demeure n'ont pas fait opposition à la transmission de leurs données. § 2. D'initiative, les C.P.A.S. peuvent intervenir auprès du distributeur afin de demander l'intervention du fonds social au profit de consommateurs susceptibles de connaître des difficultés relatives au paiement de leurs factures d'eau et ce, avant l'établissement de la liste par le distributeur. § 3. Le distributeur tient à la disposition du C.P.A.S., à tout moment, les informations relatives au montant du solde de son droit de tirage ainsi que la liste des interventions de l'année en cours.
Art. R. 319. La liste fournie par le distributeur aux C.P.A.S. consiste en un relevé de compte unique qui reprend pour chaque facture non encore complètement soldée, les informations suivantes : - les nom et adresse du consommateur défaillant; - la date de facturation; - le montant de la facture; - le solde encore dû pour cette facture, ainsi que les frais y afférents.
Art. R. 320. § 1er.La décision du C.P.A.S. quant à l'octroi et au montant de l'intervention financière est prise conformément aux dispositions de l'article 242 de la partie décrétale. § 2. L'intervention du fonds social de l'eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée à une somme annuelle de 175 euro .
Ce seuil est majoré de 50 euro par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement.
Ces montants sont indexés chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2004. § 3. La décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du fonds social de l'eau ne préjuge pas des mesures complémentaires ou alternatives qui peuvent être prises ou proposées aux consommateurs défaillants. § 4. Le distributeur peut, notamment à la demande du C.P.A.S., procéder à des améliorations techniques les plus adaptées à la situation ou au placement d'un compteur spécifique permettant de limiter et de réguler la consommation d'eau des usagers en difficulté de paiement. CHAPITRE III. - Etablissement, perception et recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable Section 1re. - Etablissement et perception de la redevance et
contribution Art. R. 321. Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° les nom, prénoms ou la dénomination sociale du redevable de la redevance ou de la contribution, ainsi que son adresse;3° la référence aux articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale;4° le montant de la redevance, de la contribution ou de la provision;5° l'exécutoire;6° l'article budgétaire auquel le produit de la redevance ou de la contribution ou de la provision est affecté;7° le numéro d'ordre ou article du rôle. Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôles mentionnent : 1° la date d'exigibilité;2° la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe. Art. R. 322. Lorsque le montant des provisions est inférieur à 250 euros, les versements provisionnels peuvent être reportés à la date du paiement du solde de la redevance ou de la contribution. Section 2. - Recouvrement
Art. R. 323. Le commandement visé à l'article 267, alinéa 3, de la partie décrétale, doit porter en tête un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. R. 324. Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable, par pli recommandé à la poste.
Art. R. 325. Les versements partiels effectués à la suite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. R. 326. Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. R. 327. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation : 1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;2° un état indiquant : a) le nom du redevable retardataire;b) la nature et le montant des redevances, contributions ou provisions à recouvrer;c) la valeur vénale estimative desdits biens; leur revenu cadastral; d) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée. Art. R. 328. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 269, paragraphes 2 à 4, de la partie décrétale.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, les sommes et les effets détenus par des tiers.
Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. R. 329. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. R. 330. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire : 1° les frais postaux;2° les frais d'hypothèque. Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation : 1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable. Section 3. - Paiements et quittances
Art. R. 331. La redevance, la contribution et les provisions sont payables en mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. R. 332. § 1er. La redevance, la contribution et les provisions doivent être payées au moyen : 1° d'un versement ou d'un virement intitulé "Redevances et contributions";2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement;3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Pour les provisions trimestrielles ou à défaut d'employer la formule de paiement jointe à l'avertissement-extrait de rôle, le redevable doit reproduire sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la provision, la redevance ou la contribution payée. § 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire : 1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives. Lorsque le Ministre ayant les finances dans ses attributions autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.
Art. R. 333. Le paiement de la redevance ou de la contribution ou des provisions y afférentes produit ses effets : 1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste comme date libératoire sur le document;2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;3° pour les paiements visés à l'article 332 et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 334. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité : 1° sur le montant en principal des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;2° sur les intérêts de retard afférents aux redevances, contributions ou provisions que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;3° sur les frais de toute nature quelles que soient les redevances ou les contributions auxquelles ils se rapportent. Art. R. 335. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est seul habilité à accorder des termes et délais pour le paiement des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, et pour en donner quittance.
Art. R. 336. La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euros, les fractions d'eurocents sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Art. R. 337. Le modèle de la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée est fixé à l'annexe LV. CHAPITRE IV. - Etablissement, perception, recouvrement, exemption et restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques Section 1re. - Etablissement et perception de la taxe
sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles Sous-section 1re. - Déclaration et établissement de la taxe Art. R. 338. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, en vertu de l'article 367, paragraphe 1er, tous les éléments de l'année précédente nécessaires à l'établissement de la taxe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont dispensés de faire la déclaration les redevables qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° déverser uniquement des eaux usées domestiques, à l'exclusion des eaux usées agricoles;2° acquitter la totalité de la taxe en application de l'article 305 de la partie décrétale. Est assimilée de plein droit à la déclaration visée à l'alinéa 1er pour autant qu'elle parvienne à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dans les délais prévus aux articles 290 et 291 de la partie décrétale : 1° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en application de la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;2° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en vertu de l'article 382;3° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, en application des articles 289 à 291 de la partie décrétale. Art. R. 339. Les dispositions des articles 290 à 297 de la partie décrétale sont applicables à la déclaration visée à l'article 338 et à l'établissement de la taxe.
Sous-section 2. - Perception de la taxe Art. R. 340. Les distributeurs publics d'eau alimentaire, ci-après dénommés « les distributeurs », sont chargés de percevoir la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.
Art. R. 341. § 1er. Les distributeurs conservent pendant deux ans les registres suivants : 1° un registre des redevables reliés à leur réseau de distribution, même de manière temporaire, distinguant la présence ou l'absence d'un système de comptage;2° un registre des avis de paiement de la taxe émis par année civile;3° un registre des taxes payées;4° un registre des taxes impayées qui reçoit mensuellement les taxes restant dues en tout ou en partie à l'expiration d'un délai de nonante jours prenant cours à la date d'envoi de l'avis de paiement par le distributeur. Les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre visé au 4° arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi. § 2. Les distributeurs sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction, ou par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de leur communiquer sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire au contrôle de la bonne exécution des obligations résultant des articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale ou du présent chapitre.
Sans préjudice du droit de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou du fonctionnaire chargé du recouvrement, de demander des renseignements verbaux, tout distributeur est tenu, lorsqu'il en est requis, de leur fournir, par écrit ou sur tout support dont les spécifications sont définies par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé. § 3. Les distributeurs sont indemnisés de l'ensemble des frais exposés par eux résultant de la perception de la taxe, sur la base du nombre d'avis de paiement émis, à raison d'un forfait de 1,3634 euros, hors T.V.A., par avis de paiement.
Ne sont pas considérés comme avis de paiement donnant lieu à indemnisation, la facture visée à l'article 343, paragraphe 3, portant majoration ou diminution de la taxe, les rappels éventuels ainsi que les factures intermédiaires.
Pour obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire, le distributeur produit, à même date que les versements visés à l'article 343, paragraphe 1er, auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement, une déclaration de créance en triple exemplaire, revêtue d'une formule, dûment signée, la certifiant sincère et véritable. La déclaration porte sur tous les avis de paiement émis concernant les taxes payées dont les montants sont versés au fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que sur tous les avis de paiement émis relatifs aux taxes impayées dont il a communiqué les extraits pendant le même trimestre.
Après vérification de la déclaration de créance, le montant admis est acquitté au distributeur dans les soixante jours du versement opéré par celui-ci, pour autant que la déclaration de créance ait été produite à même date. Ce délai est augmenté d'un jour par jour de retard du dépôt de la déclaration.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance.
Le Ministre et le Ministre ayant les finances dans ses attributions déterminent les mentions obligatoires de la déclaration de créance.
Art. R. 342. La taxe recouvrée à l'initiative du fonctionnaire chargé du recouvrement doit être payée dans les deux mois suivant l'envoi par ce fonctionnaire de l'avis de paiement, adressé au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de taxation ou de la taxation d'office.
Art. R. 343. § 1er. Les distributeurs perçoivent le montant de la taxe tel qu'il résulte des dispositions des articles 284 à 286 et 305 de la partie décrétale.
Au plus tard le trentième jour du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile, ils versent au fonctionnaire chargé du recouvrement le montant total des taxes perçues pendant le trimestre considéré.
A l'appui de chaque versement, ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement à la même date un extrait du registre des taxes payées couvrant le trimestre considéré.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 1er, les distributeurs ne peuvent restituer le montant de la taxe aux redevables, ni les exempter de son paiement. § 2. Les distributeurs mentionnent la taxe sur tous les rappels adressés au redevable avant l'expiration du délai fixé à l'article 341, paragraphe 1er, 4°.
Ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre des taxes impayées arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le fonctionnaire chargé du recouvrement assure le recouvrement des taxes impayées.
Le montant total des taxes impayées perçues ultérieurement par chaque distributeur est versé hebdomadairement au fonctionnaire chargé du recouvrement.
A l'appui de chaque versement, les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant la semaine considérée, limité aux redevables pour lesquels les distributeurs opèrent versement et comprenant, en outre, les dates de perception, ou à défaut, les dates d'imputation.
Le versement visé à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas se confondre à celui visé au paragraphe 1er.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut autoriser les distributeurs à exécuter les obligations résultant du présent paragraphe dans d'autres délais. § 3. Sauf lorsqu'il s'agit de taxes impayées à l'expiration du délai fixé à l'article 341, paragraphe 1er, 4°, les distributeurs sont autorisés à percevoir ou rembourser les majorations ou diminutions de la taxe consécutives à la rectification d'une erreur dans la détermination du volume annuel d'eau fourni.
Pour les taxes impayées, les distributeurs établissent une nouvelle facture et font parvenir mensuellement au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant le mois précédant l'envoi, limité aux redevables pour lesquels une rectification a été opérée.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement procède à la perception ou au remboursement de l'indu.
Les extraits des registres des taxes payées et impayées transmis en vertu des paragraphes 1er et 2 comportent le détail des opérations visées au présent paragraphe respectivement pour le trimestre et pour le mois considérés.
Art. R. 344. Les distributeurs ne perçoivent pas la taxe auprès des redevables lorsque le produit du volume consommé annuellement à la distribution publique et exprimé en m3 par la taxe unitaire visée à l'article 284 de la partie décrétale est supérieur ou égal au double du montant total de la taxe calculé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément aux articles 283 et 286 de la partie décrétale pour autant que ce montant total atteigne au moins 2478,94 euros.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne remplissent plus les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est adressé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 345. Les extraits et documents que le distributeur est tenu de faire parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou au fonctionnaire chargé du recouvrement sont établis sur support informatique, sauf dérogation accordée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie.
Les spécifications techniques des fichiers et les modalités de transfert, qui seront précisées par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, sont communiquées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie au plus tard trois mois avant leur mise en application par le distributeur. Section 2. - Etablissement et perception de la taxe sur le déversement
des eaux usées industrielles Art. R. 346. Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° les nom, prénoms ou raison sociale du redevable de la taxe, ainsi que son adresse et celle de déversement des eaux usées;3° la référence aux articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale;4° le montant de la taxe, le fait qui en justifie la débition et l'exercice auquel elle se rattache;5° l'exécutoire;6° l'article budgétaire auquel le produit de la taxe est affecté;7° le numéro d'ordre ou article du rôle. Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôle mentionnent : 1° la date d'exigibilité;2° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxation. Art. R. 347. Les rôles sont dressés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau aux époques qu'elle fixe.
Ils sont arrêtés par le Ministre et sont rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie ou le fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. R. 348. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire.
Art. R. 349. Les avertissements-extraits de rôle sont adressés au redevable dès que les rôles sont rendus exécutoires.
La note de calcul établie par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est jointe à l'avertissement-extrait de rôle qui y fait expressément référence. Section 3. - Exemption et restitution
Art. R. 350. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui bénéficient d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 351. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne bénéficient plus d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le ler janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est envoyé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 352. § 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement opère restitution d'office des sommes auxquelles peut prétendre un redevable par application de l'article 307 de la partie décrétale, dans les trois mois de l'envoi du dossier par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, sous réserve de la preuve de paiement des montants dont la restitution est demandée. § 2. Toute somme à rembourser à des redevables peut être affectée, sans formalités, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à l'apurement de toute taxe en principal, intérêts et frais, due par ces redevables.
Si la taxe fait l'objet de réclamations ou de recours et dans la mesure où elle ne constitue pas une dette certaine et liquide, l'affectation s'opère au titre de mesure conservatoire.
L'avis adressé par le fonctionnaire chargé du recouvrement fait mention des dettes à l'apurement desquelles ces sommes sont affectées. Section 4. - Recouvrement
Art. R. 353. Lorsque le redevable n'a pas payé la taxe dans les délais et formes prévus aux articles 301 ou 306 de la partie décrétale, le fonctionnaire chargé du recouvrement lui fait signifier une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable par pli recommandé à la poste.
Le commandement visé à l'article 308, alinéa 3, de la partie décrétale, doit porter, en tête, un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. R. 354. Les versements partiels effectués ensuite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. R. 355. Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. R. 356. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation : l° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;2° un état indiquant : a) le nom du redevable retardataire;b) la nature et le montant des taxes à recouvrer;c) la valeur vénale estimative desdits biens;d) leur revenu cadastral;e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée. Art.R. 357. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 310, paragraphes 2 à 4, de la partie décrétale.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
Le paiement ne peut en être exigé qu'aux échéances des obligations du tiers à l'égard du redevable.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. R. 358. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. R. 359. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire : 1° les frais postaux;2° les frais d'hypothèque. Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation : 1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable. Section 5. - Paiements et quittances
Art. R. 360. Sans préjudice des articles 340 et 343, la taxe est payable en mains au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. R. 361. § 1er. La taxe doit être payée au moyen : 1° d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. A défaut d'employer la formule de paiement qui lui a été adressée par l'avertissement-extrait de rôle ou l'avis de paiement, le redevable doit reproduire, sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la taxe payée. § 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire : 1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les éléments probants lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 362. Le paiement de la taxe produit ses effets : 1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat à la date indiquée par la poste;2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;3° pour les paiements effectués entre les mains d'un huissier de justice et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement;5° pour les paiements effectués auprès d'un distributeur, à la date de l'extrait de compte de ce dernier. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 363. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité : 1° sur le montant en principal des taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;3° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent. Art. R. 364. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les sommes qu'il verse aux distributeurs sont imputées par priorité sur le montant de la facture d'eau, à l'exclusion des frais éventuels avancés par les distributeurs du chef des rappels et poursuites pour la récupération des montants portés aux factures d'eau ainsi que des intérêts afférents à ces factures.
Art. R. 365. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est habilité à accorder des termes et délais pour le paiement de la taxe et pour en donner quittance.
Sans préjudice de l'article 343, paragraphe 3, il est seul habilité à opérer les remboursements et les restitutions résultant de l'application des articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale et du présent chapitre.
Art. R. 366. Les paiements des distributeurs produisent leurs effets à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du montant versé.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance. Section 6. - Dispositions diverses
Art. R. 367. § 1er. Les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions définissent les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits visés au présent chapitre.
Ils fixent les modèles des formules de déclaration. § 2. Les avis de paiement et avertissements-extraits de rôles peuvent porter par mention distincte, avis de paiement des taxes, redevances ou contributions de prélèvement instituées par la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. § 3. Une seule contrainte peut être dressée pour l'ensemble des taxes, redevances ou contributions de prélèvement restant dues par le redevable au jour où elle est décernée.
Art. R. 368. Toute communication concernant la déclaration et le contrôle ainsi que les avertissements-extraits de rôles et avis de paiement sont transmis aux redevables sous plis fermés.
Art. R. 369. La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en euro; les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Art. R. 370. Pour les taxes restant dues avant le 1er avril 2001 : 1° la contrainte est visée et rendue exécutoire par le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction;2° les demandes en restitution de la taxe formées par exploits contenant citation en justice sont signifiées au Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon. CHAPITRE V. - Eaux usées industrielles Section 1re. - Missions techniques de la S.W.D.E.
Art. R. 371. La S.W.D.E. est chargée d'assurer les missions techniques suivantes : 1° vérifier l'exactitude des données techniques contenues dans les déclarations visées à l'article 363 de la partie décrétale;2° soumettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau une proposition concernant l'établissement du nombre d'unités de charge polluante des déversements d'eaux usées industrielles;3° réaliser les prélèvements d'échantillons relatifs aux déversements d'eaux usées industrielles;4° communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les résultats des analyses chimiques nécessaires;5° communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les éléments permettant à celle-ci de recourir à la taxation d'office prévue à l'article 365 de la partie décrétale;6° effectuer toute opération technique ou scientifique complémentaire demandée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Section 2. - Formule de déclaration à la taxe sur le déversement des
eaux usées industrielles Art. R. 372. Le modèle de la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles est déterminé à l'annexe LVI. Art. R. 373. La présente section ne vise pas la déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles provenant d'établissements où sont élevés ou gardés des animaux. Section 3. - Modalités techniques de détermination des valeurs
moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles Sous-section 1re. - Détermination des charges polluantes N1, N2 et N3 A. - Prélèvement d'échantillons Art. R. 374. § 1er. Le redevable qui opte pour la détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres de taxation est tenu de faire procéder à des échantillonnages asservis au débit des eaux usées industrielles déversées pendant une période d'au moins 24 heures. La longueur de cette période et la fréquence des échantillonnages sont déterminées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en fonction des variations prévisibles du volume et de la qualité des eaux usées industrielles déversées.
Pour la détermination de la charge polluante N1, les échantillonnages ont lieu au cours du mois de plus grande activité de l'année qui correspond au mois de l'année pendant lequel il peut raisonnablement être prévu : - soit que la charge polluante déversée est la plus élevée; - soit que l'activité de l'entreprise est la plus importante.
Si l'entreprise comprend plusieurs départements dont la nature de l'activité et la période au cours de laquelle celle-ci s'exerce sont clairement distinctes, la notion de mois de plus grande activité s'applique à chaque département. § 2. Les échantillonnages sont réalisés, aux frais du redevable, par un laboratoire agréé, aux points de contrôle définis dans le permis d'environnement. Il peut être fait usage de l'appareillage appartenant à l'entreprise pour autant que le bon fonctionnement dudit appareillage ait été vérifié au préalable par un laboratoire agréé.
Art. R. 375. § 1er. Huit jours au moins avant la réalisation d'échantillonnages visé à l'article 374, paragraphe 2, le redevable notifie par télécopie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau la date et l'heure du début du prélèvement afin de permettre à celle-ci d'y déléguer, le cas échéant, un représentant. § 2. Au moins au début et à la fin du prélèvement, le redevable procède, sous le contrôle du responsable du laboratoire agréé ou du représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au relevé du volume d'eau enregistré par les dispositifs de comptage installés sur les conduites d'alimentation en eau et sur les voies d'évacuation des eaux usées et, le cas échéant, au relevé des niveaux d'eau dans les différents réservoirs.
Il communique d'initiative au responsable du laboratoire agréé les chiffres de production de l'entreprise pendant la période de prélèvement et tout autre élément d'information permettant d'apprécier le caractère représentatif des eaux usées déversées pendant cette période.
Les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont annexées au rapport du laboratoire agréé.
Le redevable joint le rapport du laboratoire agréé à la déclaration qu'il adresse à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément aux articles 289 à 291 de la partie décrétale. § 3. Durant toute la durée du prélèvement, le représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède aux contrôles qu'il juge nécessaires et communique, le cas échéant, au responsable du laboratoire toute instruction utile au bon déroulement des opérations d'échantillonnage.
B. - Détermination des valeurs des paramètres Art. R. 376. Les analyses sont effectuées conformément aux procédures définies par l'Institut belge de Normalisation ou, à défaut, conformément aux procédures déterminées par l'Institut scientifique de Service public (ISSEP) et suivant les directives de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
S'il apporte la preuve que les valeurs de certains paramètres ne peuvent être que nulles ou proches du seuil de détection compte tenu de la nature des produits et des procédés mis en oeuvre dans l'entreprise, le redevable peut demander par écrit à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de le dispenser de la détermination des valeurs de ces paramètres.
Art. R. 377. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut renoncer à prendre en compte les valeurs relevées lors d'un épisode particulier de pollution si celui-ci présente manifestement un caractère accidentel, non répétitif et de courte durée et n'est pas imputable à la négligence continue du redevable.
C. - Modalités de prise en compte des paramètres Art. R. 378. § 1er. Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons jugés suffisamment représentatifs prélevés à un même point de rejet, la charge polluante N1 est déterminée sur la base du débit moyen journalier et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres M.S. et D.C.O. Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées de ces paramètres en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé.
Le débit moyen journalier est celui observé au cours du mois de plus grande activité de l'année. § 2. Les charges polluantes N1 sont calculées séparément par point de rejet. Toutefois, si l'entreprise compte plusieurs points de rejet d'eaux usées industrielles dont un au moins débite pendant moins de 225 jours par an, chaque point de rejet de ce type est converti en un point de rejet d'eau de mêmes caractéristiques débitant pendant un nombre de jours égal au nombre annuel de jours au cours desquels un déversement quelconque a été observé.
A cette fin, le débit moyen journalier est réduit en proportion inverse de l'augmentation fictive du nombre de jours de déversement.
La charge polluante globale N1 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale. § 3. Si des eaux usées sont déversées pendant des périodes d'activité nulle ou très réduite de l'entreprise avec une charge journalière moyenne inférieure à 10 % de la charge journalière moyenne déversée pendant les périodes d'activité normale de l'entreprise, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut renoncer à prendre en compte le rejet effectué en dehors de la période d'activité normale de l'entreprise pour la détermination de la charge polluante N1.
Art. R. 379. Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons prélevés à un même point de rejet, les charges polluantes N2 et N3 sont déterminées sur la base du volume annuel d'eaux usées industrielles déversées et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres « métaux lourds et nutriments ». Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées de ces paramètres en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé.
Les charges polluantes N2 et N3 s'obtiennent en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
Sous-section 2. - Détermination de la charge polluante N4 Art. R. 380. § 1er. L'écart moyen de température appliqué au volume annuel d'eaux de refroidissement est égal à l'écart entre la température moyenne des eaux déversées et la température moyenne des eaux prélevées telles que déterminées au départ d'un enregistrement continu des températures. L'écart peut également correspondre à la moyenne arithmétique des écarts horaires mesurés entre ces deux températures.
La charge polluante N4 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
Le calcul de la charge polluante est effectué séparément pour chaque point de rejet. § 2. Le redevable est tenu de faire procéder aux mesures de température visées au paragraphe1er suivant les directives de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Sous-section 3. - Dispositions générales Art. R. 381. Les valeurs de Q, Q1, Q2, M.S. et D.C.O. intervenant directement dans le calcul des charges polluantes et exprimées dans les unités définies par les articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale sont arrondies au nombre entier supérieur.
Les valeurs de Xi, Yi, Zi, N, P et dt, intervenant directement dans le calcul des charges polluantes et exprimées dans les unités définies par les articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale sont arrondies à la première décimale supérieure.
La valeur de d, nombre sans dimension, intervenant directement dans le calcul de charge polluante ainsi que les valeurs de N1, N2, N3 et N4 exprimées en unités de charge polluante sont arrondies à la seconde décimale supérieure.
Les montants de la taxe exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur.
Chapitre VI. - Eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux Art. R. 382. La formule de déclaration visée à l'article 290 de la partie décrétale, qui contient notamment les données permettant à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de déterminer la catégorie industrielle ou domestique des eaux usées déversées, est établie suivant le modèle figurant à l'annexe LVIII. Art. R. 383. Lorsque la charge polluante des effluents d'élevage est épandue à raison d'un maximum de 45 unités par hectare, les eaux usées agricoles sont assimilées aux eaux usées domestiques.
La charge polluante est déterminée en appliquant au nombre d'animaux de chaque catégorie les taux unitaires fixés à l'annexe III de la partie décrétale.
Si tout ou partie des effluents d'élevage est épandu sur des terrains de tiers, la surface de ces terrains est prise en considération dans la détermination de la charge polluante épandue par hectare pour autant que le redevable joigne à la formule de déclaration visée à l'article 382 les attestations d'épandage établies par les tiers sur le modèle figurant à l'annexe LX. Art. R. 384. § 1er. L'exemption du paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques est accordée aux établissements qui répondent aux conditions suivantes : 1° stockage des effluents d'élevage : a) les bâtiments hébergeant les animaux sont pourvus d'une cuve étanche recueillant le lisier et le purin ou sont construits de manière à ce que les jus ne puissent s'échapper de l'aire de stabulation;b) les cuves et les bâtiments hébergeant les animaux ne sont pas reliés à un égout public, à une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, à un puits perdant et assimilé ou directement à une eau souterraine;c) sur le lieu d'exploitation, le fumier retiré de l'étable est stocké sur une aire étanche et les jus sont, soit recueillis dans une fosse à purin, soit absorbés par un matériau épandable sur les terres;un dispositif permettant de séparer l'eau de pluie du purin peut être prévu; d) les cuves et fosses recueillant les effluents liquides ne sont pas pourvues d'un trop-plein et le produit de leur vidange est intégralement épandu sur les terres;2° les épandages des effluents d'élevage sont effectués conformément aux articles 188 à 232. § 2. Seul le déversement d'eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques correspondant à un volume maximum de 2,5 m3 par unité de charge polluante produite peut faire l'objet d'une exemption de la taxe. § 3. Pour obtenir l'exemption du paiement de la taxe, le redevable doit : 1° certifier sur l'honneur qu'il répond aux conditions d'exemption en complétant le formulaire de demande établi sur le modèle figurant à l'annexe LIX;2° compléter correctement la formule de déclaration visée à l'article 382;3° retourner les deux documents susvisés à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement. § 4. Le redevable qui épand ou fait épandre une partie de ses effluents sur des terrains de tiers exploitants agricoles et qui répond lui-même aux conditions définies au paragraphe 1er peut bénéficier de l'exemption du paiement de la taxe si les tiers concernés : - respectent les conditions d'exemption définies au paragraphe 1er s'ils exploitent eux-mêmes un établissement où sont gardés ou élevés des animaux et dans le cas contraire, les conditions d'exemption définies au paragraphe 1er, 1°, b), d) et 2° si les effluents apportés sont provisoirement stockés avant épandage; - autorisent les fonctionnaires visés au paragraphe 5 à procéder à des contrôles au sein de leur propre établissement; - établissent sur le modèle figurant à l'annexe LXI une déclaration sur l'honneur que le redevable doit joindre à la formule de déclaration visée à l'article 382. § 5. Sont habilités à contrôler sur place le respect par le redevable des conditions d'exemption de la taxe, les fonctionnaires et agents contractuels chargés d'une fonction technique affectés à la Direction Taxe et Redevance de la Division de l'Eau ou de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement § 6. Le redevable bénéficiaire d'une mesure d'exemption est tenu d'informer immédiatement la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dès qu'il ne remplit plus les conditions reprises aux paragraphes 1er et 4.
Art. R. 385. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles, qui ne répondent pas aux conditions d'exemption définies à l'article 384 et qui ne peuvent déterminer le volume total d'eau prélevée au moyen de dispositifs de comptage, le volume pris en compte pour l'établissement du montant de la taxe s'obtient en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel, fixée à 1,8 m3 par unité de charge polluante.
Il est présumé que la totalité du volume d'eau prélevée n'est pas mesurée au moyen de dispositifs de comptage lorsque le volume mesuré est inférieur à 1,2 m3 par unité de charge polluante. CHAPITRE VII. - Exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques Art. R. 386. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé,qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement les eaux usées domestiques qu'elle produit ou qu'elle reçoit aux fins de traitement peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques aux conditions suivantes : 1° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système agréé en vertu des articles 401 à 417, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 est initialisée avec la transmission à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau du formulaire unique dont question à l'article 387;2° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système non agréé mis en service après la date d'entrée en vigueur des conditions intégrales d'exploitation des unités et installations d'épuration individuelle, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 est initialisée avec la transmission à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau du formulaire unique dont question à l'article 387;3° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système mis en place avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 prend cours dès notification de la déclaration ou du permis d'environnement et pour autant que le contrôle périodique prévu à l'article 304, paragraphe 1er, 2°, mette en évidence le respect des conditions de rejets fixées par ces mêmes arrêtés. Art. R. 387. Le bénéficiaire de l'exemption communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, sur base d'un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre, les données lui permettant d'exercer son droit à l'exemption.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment : 1° l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;2° l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé;3° l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé;4° les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées. A ce formulaire sont joints : a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des dispositions du présent chapitre;b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier ou les références du dossier présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire : une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle. Art. R. 388. Si les conditions d'exemption sont effectivement remplies et si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau invite le distributeur public, dans le délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet visé à l'article 387, à ne plus percevoir la taxe pour le compte de la Région wallonne sur les volumes prélevés au départ du (des) raccordement(s) concerné(s) et ce à partir de la période de facturation qui suit la date de notification.
Art. R. 389. Sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues, il est mis fin au bénéfice de l'exemption de la taxe lorsqu'un contrôle a révélé un résultat non conforme aux normes d'émission et n'a pas été infirmé dans les six mois par un nouveau contrôle attestant de la conformité du prélèvement.
Dans ce cas, la taxe est due pour la totalité des mètres cubes faisant partie de la période de facturation en cours dans le chef du distributeur. En cas de nouveau prélèvement conforme, l'exemption de la taxe est accordée à partir de la prochaine période de facturation qui suit la communication au distributeur du résultat conforme par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. CHAPITRE VIII. - Vidange de fosses septiques, systèmes d'épuration analogues et épandage de leurs gadoues Art. R. 390. La vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues ne peut être effectuée que par des vidangeurs agréés.
Le Ministre peut accorder l'agrément à tous les vidangeurs qui en font la demande.
L'agrément est accordé pour une période de huit ans maximum. A l'expiration de cette période, le vidangeur doit solliciter un nouvel agrément.
Art. R. 391. La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Elle contient sous peine d'irrecevabilité : 1° l'identité et le statut juridique du demandeur;2° son domicile ou l'adresse du siège social; 3° le numéro d'immatriculation à la T.V.A.; 4° le numéro d'immatriculation au registre de commerce;5° une photocopie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule;6° une photocopie, pour chaque véhicule, du certificat de visite délivré par l'organisme d'inspection automobile;7° l'adresse du lieu de garage habituel de chaque véhicule;8° une note reprenant, pour chaque véhicule utilisé, les caractéristiques techniques de la cuve et des accessoires définis à l'article 392. Art. R. 392. Tout véhicule utilisé par un vidangeur agréé doit être muni d'une cuve étanche et équipée : 1° d'une ouverture permettant un nettoyage aisé;2° d'une jauge de volume;3° d'une pompe à vide ou d'une pompe volumétrique;4° d'une vanne permettant l'aspiration et le refoulement;5° d'une soupape casse-vide;6° d'une soupape de surpression. Art. R. 393. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dont il est saisi et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la date de réception de la demande par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau qui en accuse réception.
Toute demande d'information complémentaire de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau suspend ce délai pendant la période comprise entre la date d'envoi de ladite demande et la date de réception de la réponse.
Art. R. 394. Toute modification affectant un des éléments de la demande définie à l'article 391, second alinéa, doit être immédiatement signalée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par le vidangeur agréé.
Art. R. 395. Toute cuve utilisée lors de la vidange d'une fosse septique ou de systèmes d'épuration analogues ne peut contenir de substances autres que des gadoues.
Dans les cas où la cuve utilisée a préalablement servi au transport de substances autres que les gadoues, elle doit être soigneusement nettoyée et rincée avant d'être utilisée pour la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues.
Art. R. 396. Le vidangeur agréé élimine les gadoues par un des trois moyens suivants : 1° en les remettant à une station d'épuration pour autant qu'elle soit techniquement en mesure de les recevoir;2° en les remettant à un agriculteur, aux fins d'épandage;3° en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la destination des gadoues comme indiqué à l'article 399. Art. R. 397. Le vidangeur ne peut remettre les gadoues à un agriculteur aux fins d'épandage, que si cet agriculteur possède un potentiel fertilisant, sous forme de déjections animales, inférieur ou égal à dix unités de gros bétail.
Les épandages de gadoues ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espèce végétale concernée et à condition qu'en aucun cas l'apport azoté annuel total ne dépasse 400 kilos par hectare.
L'agriculteur ne peut épandre ces gadoues que sur une superficie limitée au tiers de la superficie labourable de son exploitation. Sur cette superficie il est autorisé à épandre annuellement un volume maximal de vingt mille litres de gadoue par hectare.
L'épandage des gadoues est interdit sur culture légumineuse.
En aucun cas la capacité d'absorption du sol ne peut être dépassée.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a une stagnation de plus de 24 heures des gadoues ou s'il se produit un ruissellement en dehors de la zone d'épandage.
Lorsque la pente moyenne est supérieure à 6 %, l'épandage de gadoues est interdit sur sol non couvert de végétation sauf si les gadoues sont incorporées au sol le jour même de son application.
L'épandage des gadoues est interdit à moins de 10 mètres des crêtes de berges d'un cours d'eau ou d'un fossé.
Du 1er novembre au 1er mars, l'épandage de gadoues est interdit sur les sols non couverts de végétation ou de résidus végétaux, sauf si les gadoues sont incorporées au sol le jour même de leur application.
L'épandage de gadoues est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.
Art. R. 398. Un document de transport, dont le modèle est déterminé à l'annexe LXII, est établi par véhicule et en triple exemplaire.
Il est détenu à bord du véhicule et complété après chaque opération de vidange.
A la fin de chaque trimestre, le vidangeur agréé transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau un exemplaire des documents de transport établis au cours du trimestre écoulé.
Art. R. 399. Le nom et l'adresse du vidangeur doivent figurer sur les véhicules.
Art. R. 400. L'agrément peut être suspendu si le vidangeur ne se conforme pas à l'une des dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, l'agrément est retiré.
Toute décision portant suspension ou retrait d'agrément est notifiée au vidangeur par lettre recommandée. CHAPITRE IX. - Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. R. 401. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées dans le présent chapitre, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui équipe à ses frais d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une habitation ou un groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique qui les a classées : a) en zone d'épuration individuelle au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique;b) en zone d'épuration collective au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement collectif au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique, lorsqu'elles bénéficient d'une dérogation à l'obligation de raccordement à un égout couverte par un permis d'environnement. La prime ne couvre pas la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale.
Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé.
Art. R. 402. § 1er. Le montant de la prime s'élève, pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la première tranche de cinq EH, à : 1° euro 500 pour les systèmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH;2° euro 1500 pour les systèmes non agréés de capacité égale ou supérieure à 100 EH;3° euro 2 500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre;4° euro 3 125 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. La prime visée au paragraphe 1er, 1°, est majorée d'un montant de euro 75 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au paragraphe 1er, 2°, est majorée d'un montant de euro 225 par équivalent-habitant supplémentaire La prime visée au paragraphe 1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de euro 375 par équivalent- habitant supplémentaire.
La prime visée au paragraphe 1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de euro 500 par équivalent- habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'assainissement autonome communal pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article 279, paragraphe 5, sont indispensables. § 2. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe LXIII. Pour les habitations qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le système d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du système installé.
Si des conditions particulières rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du système d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l'annexe LXIII, la capacité de l'unité d'épuration est proposée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose. § 3. Les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont plafonnées à concurrence de : 1° 70% du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise;2° 80% du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'équiper leur(s) habitation(s) d'un système d'épuration individuelle en réalisant elle-même l'assainissement autonome communal visé à l'article 279, paragraphes 3 à 5. § 4. Pour être prises en compte, les factures visées au paragraphe 3, doivent porter mention des quantités fournies et prix unitaires pratiqués et être rédigées de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de vérifier si les prestations facturées correspondent aux postes susceptibles d'être pris en compte et si le système d'épuration facturé correspond au modèle pour lequel la prime est sollicitée.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à refuser la prise en compte de factures insuffisamment détaillées ou de postes facturés se rapportant à des travaux non visés au paragraphe 2 ou non indispensables au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle.
Art. R. 403. § 1er. Conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle recevant pour traitement des eaux usées domestiques déversées dans une zone de baignade ou dans une zone amont.
Cette disposition n'est valable que sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %. § 2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont, le plafond de la prime est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005. § 3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à : 1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %; 2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent chapitre, pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Art. R. 404. La demande de prime est établie sur un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment : 1° l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;2° l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;3° l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;4° les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées. A ce formulaire sont joints : a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des articles 304 à 307 et 386 à 389;b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier- ou les références du dossier- présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire : une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle. Art. R. 405. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %.
Art. R. 406. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117 le plafond visé à l'article 404, alinéa 4, 1° est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. R. 407. Par dérogation à l'article 401, paragraphe 1er, lorsque un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à : 1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %; 2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément aux articles 401 à 417 pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Art. R. 408. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours de sa réception; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au demandeur interrompt ce délai. § 2. La prime est liquidée dans les soixante jours de la décision favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Section 2. - Agrément des systèmes d'épuration individuelle
Art. R. 409. Les systèmes d'épuration individuelle en ce compris les systèmes de désinfection sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l'annexe LXIV. Art. R. 410. § 1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de : 1° deux représentants de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, 2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences ou des Sciences appliquées implantées en Région wallonne, 3° deux représentants de l'Union wallonne des Entreprises, 4° deux représentants d'Aquawal, 5° deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, 6° deux représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne, 7° deux représentants du Conseil wallon de l'Environnement et du Développement durable, 8° un représentant du Ministre qui assurera la présidence du Comité. Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le siège du Comité est fixé à Verviers. § 2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative. § 3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux. § 4. Les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtés par le Gouvernement.
Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.
Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. R. 411. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprès du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé. § 2. La demande comporte : 1° l'identité du demandeur, 2° la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande, 3° l'indication des centres de fabrication. § 3. A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes LXIV et LXV. Art. R. 412. § 1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.
Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractère complet et recevable de la demande.
Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur. § 2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé. § 3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.
Art. R. 413. § 1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.
Le Comité doit être informé de toute modification concernant un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité de recourir à une nouvelle demande d'agrément. § 2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Art. R. 414. Les systèmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant : 1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;2° la fonction du produit;3° le numéro de référence de l'agrément. Art. R. 415. L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.
Art. R. 416. L'agrément est valable cinq ans.
Lorsqu'il apparaît, après enquêtes auprès des utilisateurs et analyses in situ des performances épuratoires des systèmes agréés, que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées aux annexes LXIV et LXV, le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité, le fabricant ou l'exploitant sous licence étant préalablement entendu par le Comité.
Art. R. 417. § 1er. Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale. § 2. Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées. § 3. Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise. CHAPITRE X. - Financement de la gestion et de la protection des eaux Section 1re. - Eaux potabilisables
Art. R. 418. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « compte affecté » : compte en banque exclusivement affecté par le titulaire du permis d'environnement à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux potabilisables, pour la réalisation des études, la prise en charge des dommages directs et matériels en vertu de l'article 174 de la partie décrétale et les travaux de protection approuvés dans les zones de prévention;2° « étude » : l'ensemble des travaux matériels et intellectuels nécessaires à la délimitation des zones de prévention et/ou de surveillance ainsi que l'inventaire technique et économique des actions de protection envisagées dans ces zones;3° « titulaire » : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Art. R. 419. § 1er. Sont à charge du fonds pour la protection des eaux potabilisables, les actions entreprises sur l'initiative de la Région wallonne dans les domaines suivants : 1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;2° les indemnisations prévues à l'article 175 de la partie décrétale;3° les dépenses en vue d'assurer les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;4° les dépenses en vue d'assurer la gestion et d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau potabilisable disponible;5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères en vue de la pérennité qualitative et quantitative de l'eau potabilisable disponible;6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission visées à l'article 127, applicables dans les zones d'eaux destinées potabilisables;7° les dépenses liées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables désignées en application des articles 188 à 232;8° les dépenses liées à la perception et au recouvrement de la redevance;9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;10° les dépenses nécessaires au traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435 de la partie décrétale, par la Région et par les titulaires de permis d'environnement;11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention afin de les mettre à la disposition des titulaires de permis d'environnement notamment par bail emphytéotique dont les conditions et les modalités sont établies par le Ministre. § 2. Sont également à charge du Fonds pour la protection des eaux potabilisables, en tout ou en partie, dans le respect des articles 421 à 424, les actions entreprises par les titulaires de permis d'environnement dans la zone de prévention : 1° les études;2° les travaux indispensables à la protection de la zone;3° les indemnisations prévues à l'article 174 de la partie décrétale;4° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention. Art. R. 420. Le financement des actions menées par la Région wallonne est arrêté chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement sur la base d'un programme proposé par le Ministre.
Le programme comprend : 1° la description et la justification, selon un ordre de priorités, des actions envisagées couvertes par le Fonds en vertu de l'article 419, paragraphe 1er;2° l'évaluation du coût de chacune des actions envisagées;3° la durée de mise en oeuvre des actions envisagées et l'ordonnancement des dépenses prévues. Art. R. 421. Tout titulaire d'un permis d'environnement peut solliciter la prise en charge par le Fonds, de l'étude nécessaire à l'établissement de zones de prévention.
A cette fin, le titulaire dépose un programme d'étude à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau comprenant la justification, le coût et la durée d'exécution de l'étude envisagée.
Sur la base du rapport de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, le Ministre approuve ou refuse le programme dans les trois mois de son dépôt à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le dépôt doit être justifié.
Le Fonds pour la protection des eaux potabilisables intervient, dans la mesure où le programme a été approuvé, pour la totalité des frais afférents à l'étude tels que fixés dans le programme.
Un acompte proportionnel à la quantité de mètres cubes d'eau prélevée au cours de l'année précédant la demande, relative à la prise d'eau pour laquelle l'étude est proposée, est versé sur le compte affecté du titulaire dans le mois qui suit l'approbation du programme; cet acompte est fixé à 0,05 euro/m3 et ne peut dépasser 70 % du montant approuvé en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
La liquidation du solde intervient à la fin de l'étude sur la base de toutes les justifications des dépenses effectuées à concurrence du programme approuvé pour autant que l'étude soit déposée à la D.G.R.N.E, Division de l'Eau et qu'elle comprenne un inventaire des mesures à prendre dans la zone et une évaluation de leur coût.
Art. R. 422. § 1er. Dès la désignation par le Gouvernement de la zone de prévention, le titulaire du permis d'environnement transmet à la D.G.R.N.E, Division de l'Eau, un programme qui détermine pour les zones de préventions concernées par le captage, la nature des actions et le montant des indemnisations qu'il devra prendre en charge en application de l'article 419, paragraphe 2, 2° et 3°.
Le programme comprend : 1° a) une description des travaux indispensables en application de l'article 419, paragraphe 2, 2°;b) une évaluation du coûts de ces travaux;2° a) une description des dommages directs et matériels qui devront être pris en charge en application de l'article 419, paragraphe 2, 2°;b) une évaluation de ces indemnisations;3° un échéancier de l'ordonnancement des dépenses couvrant les travaux et les indemnisations visés au 1° et 2°. § 2. Dans les 60 jours, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau remet au Ministre un rapport sur le programme proposé. Celui-ci approuve ou refuse le programme dans les 30 jours de sa réception. Le refus doit être motivé. § 3. Un acompte correspondant à 40% du montant estimé du programme approuvé, est versé sur le compte affecté dans le mois qui suit l'approbation du programme par le Ministre.
Dès que la somme correspondant à ce premier acompte est épuisée, le titulaire peut demander le versement d'un deuxième acompte correspondant à 50% du montant du programme approuvé à condition qu'il ait dûment justifié à l'aide de pièces probantes la réalisation de la première tranche du programme.
La liquidation du solde est opérée sur la base des pièces probantes justifiant les dépenses finales. § 4. Dans le cas où le montant estimé dans le programme est insuffisant pour couvrir l'ensemble des actions prévues dans le programme approuvé, le titulaire du permis d'environnement peut introduire un programme complémentaire présenté et approuvé conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2.
La liquidation du programme complémentaire se fait sur base des pièces probantes justifiant les dépenses supplémentaires encourues.
Art. R. 423. Pour ce qui concerne les actions prises en application de l'article 419, paragraphe 2, 2° et 3°, le Fonds n'intervient, sous réserve du second alinéa du présent article que pour couvrir les actions spécifiques ou supplémentaires prises en application des articles 163, 165, 166, 167, 168, 2° et 170.
En aucun cas le Fonds n'intervient pour couvrir les actions qui résultent d'obligations découlant d'autres législations que les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435 de la partie décrétale.
Art. R. 424. En cas de pollution accidentelle dans les zones de prévention, le Fonds n'intervient dans le remboursement des travaux destinés à lutter contre la pollution que dans la mesure où : 1° le titulaire du permis d'environnement est directement intervenu pour prévenir la pollution de son captage;2° l'accident a été signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dès sa constatation;3° le titulaire du permis d'environnement constate de manière contradictoire les dommages avec l'auteur de l'accident, si celui-ci est identifiable, avec le représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et, le cas échéant, avec le propriétaire du bien auquel les dommages ont été causés;4° le titulaire du permis d'environnement subroge par convention la Région wallonne dans les droits qu'il a à l'égard de l'auteur de l'accident à concurrence du montant de l'indemnité qui sera versée par la Région. Section 2. - Eaux souterraines
Art. R. 425. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « compte affecté » : compte en banque exclusivement affecté par le titulaire du permis d'environnement à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux en vue de réaliser les études et les travaux qui font l'objet d'une subvention en exécution de la présente section;2° « titulaire d'autorisation » : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 252, paragraphe 2, de la partie décrétale. Art. R. 426. § 1er. Tout titulaire de permis d'environnement peut solliciter la prise en charge par le fonds pour la protection des eaux des actions qu'il entreprend en vue d'effectuer des missions visées à l'article 318, paragraphe 3, alinéa 3, 4°, 5°, 6° et 9°.
A cette fin et dans la limite des crédits disponibles sur le fonds, le Ministre peut accorder une subvention au titulaire de permis d'environnement et visant à leur réalisation.
Dans ce cadre, le fonds pour la protection des eaux intervient à raison de 50 % de leur coût pour les études et pour la totalité, plafonnée à un montant représentant cinq fois le montant de la contribution annuelle à payer par le titulaire de permis d'environnement, pour les travaux. § 2. Pour les études, un acompte correspondant à 25 % de leur coût est versé sur le compte affecté du titulaire de permis d'environnement dans le mois qui suit la notification de la subvention.
La liquidation des 25 % restant intervient dans le mois qui suit la fin de l'étude et de l'approbation de son contenu sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. § 3. Pour les travaux, un acompte de 50 % de leur coût, plafonné à 50 % du montant repris au paragraphe 1er, alinéa 3, est versé sur le compte du titulaire dans le mois qui suit la notification de la subvention.
La liquidation du solde intervient dans le mois qui suit la fin des travaux sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 427. La demande de subvention est adressée par le titulaire d'autorisation à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle contient les renseignements suivants : 1° l'adresse du demandeur;2° le numéro de la prise d'eau souterraine actuelle;3° le débit actuellement prélevé et le montant de la dernière contribution annuelle payée par le titulaire de permis d'environnement;4° l'objet de l'étude et/ou des travaux projetés et leur justification;5° l'organisation prévue des différentes phases de l'étude et/ou des travaux projetés et la durée de leur mise en oeuvre;6° l'estimation du coût de l'étude et/ou des travaux projetés;7° le numéro de compte affecté par le demandeur. Art. R. 428. Le Ministre notifie sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande. CHAPITRE XI. - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine Section 1re. - Ressources du Fonds
Art. R. 429. Les contributions au Fonds qui sont dues par les personnes visées à l'article 328, paragraphe 1er, sont proportionnelles au volume d'eau souterraine prélevée.
Toutefois ce volume n'est pris en considération que pour les personnes qui exploitent des prises d'eaux souterraines dont le volume est supérieur à 100 000 mètres cubes prélevé annuellement.
Celles-ci déclarent au début de chaque année, et pour le 30 mars au plus tard, la quantité d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente. Cette déclaration est rédigée sur un formulaire qui doit être demandé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 430. Les contributions sont calculées sur la base du volume d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente.
Chaque année le Gouvernement fixe, pour l'année en cours le taux de la contribution par mètre cube prélevé, de manière à assurer le respect du principe consacré par l'article 433, alinéa 1.
Une réserve de 2,48 millions d'euros sera constituée au cours des deux premières années, pour couvrir les dépenses imprévisibles que le Fonds serait amené à consentir.
Art. R. 431. Les contributions sont exigibles dans le mois suivant l'envoi, sous pli recommandé à la poste, par le Fonds, d'un avertissement de paiement.
Elles font l'objet de virements à un compte ouvert dans les livres du caissier du Fonds. Section 2. - Gestion du Fonds
Art. R. 432. Le siège du Fonds est celui de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Le secrétaire et le comptable du Fonds sont désignés par le Gouvernement.
Art. R. 433. Le budget du Fonds assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses en ce non compris la réserve visée à l'article 430.
Le Fonds ne recourt à l'emprunt à court terme qu'à titre supplétif et en cas d'insuffisance temporaire de ses disponibilités.
Art. R. 434. Les encaissements du Fonds se font à l'intervention du caissier du Fonds.
Le Ministre désigne le caissier avec l'accord du Ministre du Budget.
Art. R. 435. Les opérations financières du Fonds sont enregistrées quotidiennement; il est tenu un livre-journal par type d'opération.
Ces opérations sont globalisées mensuellement dans un journal centralisateur qui fait apparaître les modifications de disponibilités qui en résultent. Dans le mois suivant la fin de chaque semestre, l'état de disponibilités et sa fluctuation par rapport au semestre précédent sont communiqués au Ministre et au Ministre ayant le budget dans ses attributions. Il est fourni une justification des fluctuations.
Pour le 31 mars de chaque année, le Fonds présente au Ministre et au Ministre du Budget un rapport annuel sur son activité au cours de l'année écoulée, ainsi qu'un bilan au 31 décembre de l'année précédente.
TITRE III. - Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Constitution et fonctionnement du comité des experts Art. R. 436. Au sens du présent chapitre il faut entendre par : 1° « comité » : le comité des experts établi en application du présent chapitre; 2° « comité de direction » : le comité de direction visé à l'article 26 des statuts de la S.P.G.E.; 3° « conseil d'administration » : le conseil d'administration de la S.P.G.E. telle que créée par le s articles 1er, 17, 24, 25, 223 à 227, 253, 331 à 342, 432 et 433 de la partie décrétale; 4° « contrats de services » : les contrats visés à l'article 2, 16°, 17° et 18° de la partie décrétale; Art. R. 437. Le comité d'experts a pour mission de : 1° rendre des avis au conseil d'administration et au comité de direction, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau en ce compris les projets de décrets et d'arrêté qui sont en relation avec le cycle de l'eau.Il peut notamment être invité à accomplir des études en vue d'éclairer, de promouvoir la coordination, de rechercher l'optimalisation et l'harmonisation des opérations ou des activités du cycle de l'eau; 2° rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E. dans le cadre de l'exécution des contrats de services.
Art. R. 438. Le comité se compose de huit experts effectifs et de huit experts suppléants.
Ils sont nommés notamment sur la base de leurs connaissances de tout ou partie des activités du secteur de l'eau en Région wallonne.
Ils agissent en toute indépendance du secteur d'activité dont ils sont issus.
Deux experts représentent la Région.
Deux experts représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau.
Deux experts représentent le secteur de l'épuration.
Deux experts représentent les communes.
Art. R. 439. Le Gouvernement nomme les experts représentant la Région, le secteur de la production et de la distribution d'eau et le secteur de l'épuration.
Il nomme les experts représentant les communes sur base d'une liste double émanant de l'Union des villes et des communes de Wallonie.
A l'exception de la première constitution du comité, les présentations des nouveaux experts représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'épuration et les communes sont communiquées au Gouvernement, par le secteur dont ils proviennent, trois mois avant l'expiration des mandats des experts du comité. A défaut le Gouvernement peut d'initiative désigner les experts au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. R. 440. Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de la nomination. Ce mandat peut être renouvelable une fois pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Toutefois, au terme du premier mandat, seul un des deux experts représentant un secteur déterminé au sein du comité pourra voir son mandat renouvelé.
Art. R. 441. Les experts sont tenus à la confidentialité des délibérations du comité.
La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.
Art. R. 442. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus, d'aviser sans délai le conseil d'administration et le Gouvernement, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 443. Le comité désigne en son sein son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. R. 444. Le comité est assisté d'une cellule permanente de trois personnes ayant les titres et diplômes d'ingénieurs ou reconnus pour leur maîtrise des matières relevant du cycle de l'eau en Région wallonne.
Le président, le vice-président et la cellule permanente forment ensemble le bureau.
La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité.
Art. R. 445. Le président reçoit les demandes d'avis. La cellule permanente prépare les dossiers et le bureau organise les travaux du comité.
Art. R. 446. Le comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige et au minimum une fois par mois. Chaque expert est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou en cas d'urgence par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Art. R. 447. Les membres du comité de direction ou leur délégué peuvent assister aux réunions du comité des experts.
A cette fin et à peine de nullité de la réunion, les membres du comité de direction de la S.P.G.E. sont invités par le comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriés.
Art. R. 448. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au bureau du comité.
Elles mentionnent : 1° l'identité du demandeur;2° l'objet sur lequel porte l'avis;3° un exposé succinct de l'état de la question. Lorsque la demande d'avis comporte des questions techniques qui apparaîtraient dans un différend, la demande mentionne, en outre, l'identité des parties entre lesquelles le différend est né, un exposé succinct des positions de chaque partie et l'ensemble des pièces concernant ce différend.
Art. R. 449. Le Comité s'exprime par opinion majoritaire. Le cas échéant il fait état des opinions dissidentes. La voix du président est prépondérante.
Art. R. 450. L'avis du comité est en principe rendu dans les 20 jours qui suivent la date de réception de l'envoi recommandé.
Lorsque les demandes d'avis supposent une étude ou une analyse plus approfondie, le comité informe le demandeur du délai dans lequel l'avis sera rendu compte tenu des particularités du dossier ou de l'importance de l'étude.
Art. R. 451. Tous les participants aux réunions du comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Les experts du comité bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance.
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois.
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
Le comité de direction peut accorder aux experts le remboursement de frais relatifs à leur participation à des manifestations en relation directe avec le cycle de l'eau.
Art. R. 452. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet au conseil d'administration de la S.P.G.E. pour approbation.
Partie IV. - Constatation des infractions et santions TITRE Ier. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau de surface TITRE II. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau souterraine TITRE III. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau potabilisable TITRE IV. - Constatation des infractions et sanctions en matière de dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine TITRE V. - Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification TITRE VI. - Constatation des infractions et sanctions en matière de perception et de paiement des taxes TITRE VII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de Fonds social de l'eau TITRE VIII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau non navigables TITRE IX. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau navigables Partie V. - Dispositions modificatives Art. R. 457. Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, a) les mentions « portent sur des moyennes de 24 heures » sont remplacées par les mentions « se réfèrent à des échantillons ponctuels »;b) dans le point a), la valeur « 0,45 m » est remplacée par « 0,45m »;c) dans le point b), le renvoi « (4) » et la référence correspondante en bas de page sont supprimés;d) dans le point b), la colonne du tableau intitulée « % minimum de réduction » et la référence correspondant au renvoi 1) en bas de page sont supprimés. Partie VI. - Dispositions transitoires Art. R. 458. § 1er. Les articles 164 et 168 à 172 sont d'application dans les périmètres de protection établis en vertu de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales. § 2. L'article 165, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 165, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 165, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article 165 est d'application immédiate dès la désignation de la zone. § 3. L'article 166, dernier alinéa et l'article 167, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 167, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 167, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 166 et 167 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone. § 4. L'article 170, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Les articles 168 et 170, 1°, alinéa 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
L'article 170, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises d'eau concerné.
L'article 170, 6° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 168 à 170, sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée. § 5. L'article 172 s'applique dès la désignation de la zone de surveillance.
Art. R. 459. § 1er. Les arrêtés ministériels désignant des territoires en zones vulnérables restent d'application malgré l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le programme d'action visé à l'article 192 est mis en oeuvre à partir de la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone vulnérable. § 3. Les mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture visées à l'article 194 sont mises en oeuvre à partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
Art. R. 460. § 1er. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au 29 novembre 2002 et situées en zone vulnérable et en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur : 1) le 1er janvier 2004 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;2) le 1er janvier 2005 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 2 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;3) le 1er janvier 2006 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. § 2. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au jour du 29 novembre 2002 et situées en dehors des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1, 2 et 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur 9 années après le 29 novembre 2002 pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au 29 novembre 2002 et appartenant à des agriculteurs ayant atteint l'âge de 56 ans à la date du 29 novembre 2002.
Art. R. 461. Pour l'année 2004, les calculs du droit de tirage des CPAS et de leur frais de fonctionnement se basent à 75% sur le nombre de personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale et à 25% sur le nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur.
Art. R. 462. L'article 268 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 185 de la partie décrétale.
Art. R. 463. Les stations d'épuration individuelle autorisées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 et du 15 octobre 1998 sont considérées comme répondant aux conditions des articles 274 à 291 jusqu'au moment du prochain contrôle auquel elles doivent se soumettre.
Art. R. 464. Les prescriptions des P.C.G.E. restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
En cas de contradiction avec les principes fixés à l'article 286 et les P.C.G.E., les règles propres au régime d'assainissement transitoire sont d'application.
Avant approbation définitive du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), les communes peuvent rendre applicable, avec l'accord du Ministre et de la S.P.G.E., le régime d'assainissement autonome proposé au projet de PASH. Art. R. 465. Les personnes à qui une décision favorable de restitution a déjà été réservée en application de l'arrêté du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, bénéficient de l'exemption et ne sont pas tenues d'adresser à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau le formulaire visé à l'article 387.
Art. R. 466. Si le système d'épuration individuelle n'était pas agréé à la date d'une demande de prime introduite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, un supplément de prime permettant d'atteindre les montants correspondant aux systèmes agréés en vigueur au moment de l'introduction de la demande de prime est octroyé pour autant que l'agrément du système installé soit accordé dans un délai d'un an au plus après la date d'introduction de la demande ou que l'adaptation éventuelle du système installé en vue de rendre celui-ci conforme au système agréé intervienne dans un délai de deux ans au plus après cette date.
Art. R. 467. Les personnes qui, au 1er janvier 2004, sont titulaires depuis plus de six mois d'un permis d'environnement ou d'une déclaration portant sur un système d'épuration individuelle et n'ont pas encore introduit une demande de prime, disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour introduire ladite demande.
Art. R. 468. Les articles 401 à 417 cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2009..