publié le 03 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales
3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 1er avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;2° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;3° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;4° Ministre : le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions;5° Commission : la Commission consultative relative aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;6° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - De l'agrément, de l'autorisation provisoire de fonctionnement et de l'accord de principe Section 1re. - De l'octroi de l'agrément
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.
Outre les informations requises par l'article 12, § 1er, du décret, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire : 1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire. Outre les informations requises par l'article 12, § 2, et par l'article 12, § 3, du décret, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial : 1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial. § 2. En cas de demande de renouvellement, la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et l'abri de nuit joignent également une évaluation du projet d'accompagnement collectif visé à l'article 17, § 1er, 3e alinéa, ou du projet d'hébergement collectif visé à l'article 18, § 1er, 3e alinéa.
Art. 4.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.
Art. 5.Dans le mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, 3e alinéa, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.
La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.
Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.
Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement a été introduite dans le délai indiqué au 1er alinéa, l'agrément en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre. Section 2. - De l'octroi de l'autorisation provisoire de
fonctionnement et de l'accord de principe
Art. 8.Les articles 3, § 1er, et 4 à 6 sont applicables à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 14, § 1er, du décret.
Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre.
Art. 9.Les demandes d'accord de principe introduites en application de l'article 14, § 2, du décret sont adressées au Ministre par télécopie ou par courrier ou déposé contre accusé de réception.
Le Ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.
La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception. Section 3. - De la suspension, de la réduction et du retrait de
l'agrément, de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe
Art. 10.Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste, l'établissement concerné.
La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs le justifiant.
L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.
Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.
A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieux et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Art. 11.Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l'audition.
Art. 12.La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension, de réduction ou de retrait.
Art. 13.Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.
Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le Ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.
La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste.
Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément. Section 4. - Des recours
Art. 14.Le recours contre une décision de refus, de suspension, de réduction ou de retrait d'agrément, d'autorisation provisoire de fonctionnement ou d'accord de principe est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le mois suivant la notification de la décision attaquée.
Art. 15.Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article 14.
Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à un mois lorsque le recours concerne un accord de principe. Section 5. - Des conditions d'agrément
Art. 16.Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 8 et 9 du décret, les établissements doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément figurant en annexe 1re. CHAPITRE III. - Du projet d'accompagnement collectif et du projet d'hébergement collectif
Art. 17.§ 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.
Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément ainsi que lors du renouvellement de celui-ci. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.
Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 18.§ 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.
Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 9, § 3, 2°, a, du décret.
Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Du règlement d'ordre intérieur
Art. 19.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect : 1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;2° de la vie privée des hébergés;3° du libre choix du médecin par les hébergés. Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE V. - De l'attestation incendie
Art. 20.Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences
Art. 21.Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 5 et 6 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - De la participation financière des hébergés Section 1re. - Des services offerts et de leurs prix
Art. 22.La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.
Art. 23.La participation financière tient compte du coût réel des services.
La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à 6 euro par personne et dépasser 4/10e des ressources de l'hébergé.
La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à 10 euro par personne.
Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Art. 24.Le coût réel du gîte et du gîte et du couvert est fixé annuellement.
La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 7. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 23, elle en informe l'administration. Section 2. - Des ressources à prendre en considération.
Art. 25.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 9, § 5, 4°, du décret, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée : 1° les revenus du travail;2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;4° le revenu garanti aux personnes âgées;5° les pensions de survie et de retraite;6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé.Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de 2/3 de leur montant. CHAPITRE VIII. - Du personnel et des normes d'encadrement minimal
Art. 26.Toute maison d'accueil dispose : 1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 10 à 20 places agréées;2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 21 à 40 places agréées;3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 41 à 60 places agréées;4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de 60 places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.
Art. 27.Toute maison de vie communautaire dispose : 1° d'au moins un éducateur à mi-temps temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de 10 à 20 places;2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 21 à 40 places agréées;3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 41 à 60 places agréées;4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de 60 places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.
Art. 28.Tout abri de nuit dispose d'au moins un directeur mi-temps et un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A.
Art. 29.Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté.
Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes : 1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social;dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales; 2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrée à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement. CHAPITRE IX. - Du subventionnement Section 1re. - De la programmation
Art. 30.Le programme visé à l'article 16, 2e alinéa, du décret est établi comme suit : 1° pour la province du Brabant wallon : a) 50 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) 200 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;2° pour la province du Hainaut : a) 165 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) 495 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;3° pour la province de Liège : a) 165 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) 495 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;4° pour la province du Luxembourg : a) 45 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) 180 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;5° pour la province de Namur : a) 45 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) 180 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants. Section 2. - De l'octroi des subventions
Sous-section 1re. - Des subventions générales pour dépenses de personnel
Art. 31.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants : 1° 10 places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;2° de 11 à 15 places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;3° de 16 à 20 places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;4° de 21 à 30 places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;5° de 31 à 40 places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;6° de 41 à 50 places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;7° de 51 à 60 places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;8° plus de 60 places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein. Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 32.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants : 1° de 10 à 30 places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;2° de 31 à 60 places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;3° plus de 60 places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein. Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Sous-section 2. - Des subventions spécifiques pour dépenses de personnel
Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 31 de minimum 20 places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants : 1° 20 places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;2° de 21 à 30 places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;3° de 31 à 40 places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;4° de 41 à 50 places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;5° de 51 à 60 places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;6° plus de 60 places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur. L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à 25 % du nombre de nuitées total.
Art. 34 . § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 31 de minimum 20 places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant : 1° 20 places : 0,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;2° de 21 à 30 places : 0,75 assistant social ou licencié en sciences humaines;3° de 31 à 40 places : 1 assistant social ou licencié en sciences humaines;4° de 41 à 50 places : 1,25 assistant social ou licencié en sciences humaines;5° de 51 à 60 places : 1,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;6° plus de 60 places : 1,75 assistant social ou licencié en sciences humaines. L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à 25 % du nombre de nuitées total. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite une écoute téléphonique et la possibilité d'un hébergement 24 heures/24 aux personnes victimes de violences, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un assistant social ou d'un licencié en sciences humaines à temps plein. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins 50 places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30.000 habitants.
Une seule maison d'accueil par arrondissement administratif peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée à la maison dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Art. 35.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 31 une subvention forfaitaire de 20.000 EUR par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° le suivi post-hébergement doit être ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;2° la maison d'accueil doit accompagner simultanément au minimum 20 ménages;3° la maison d'accueil doit être intégrée dans un relais social tel que visé par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;4° la maison d'accueil doit établir que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande. Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée doit être située dans cette ville.
Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
Sous-section 3. - Dispositions communes aux dépenses de personnel
Art. 36.§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 35, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à 50 % des dépenses visées au 1°. § 2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu aux articles 31 à 34 du décret doit, de manière permanente, être complet pour chacune des fonctions prévues.
La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants doivent être justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à 50 % du salaire brut.
Art. 37.Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 36 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 38.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein. § 3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du 15ème jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement. § 4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au § 1er. § 5. Sur base d'une demande dûment motivée, le Ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au § 1er.
Art. 39.Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.
Art. 40.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire sont tenues d'informer l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
Art. 41.Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté.
Sous-section 4. - Des subventions des frais de fonctionnement
Art. 42.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 31 une subvention annuelle de : 1° 400 EUR par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfant;2° 600 EUR par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfant. Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à 25 % du nombre de nuitées totales. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de : 1° de 10 à 30 places : 2.500 EUR; 2° de 31 à 60 places : 6.250 EUR; 3° plus de 60 places : 8.750 EUR.
Art. 43.Les frais de formation du personnel et de personnel administratif peuvent être comptabilisés dans les frais de fonctionnement.
Art. 44.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 35 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Sous-section 5. - De la demande, du calcul et des modalités d'octroi des subventions
Art. 45.Pour l'application des articles 33, 34 et 42, le montant des subventions est, sous réserve de la section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 31 et 32.
Art. 46.§ 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de subventionnement prévue aux articles 31, 32 et 42 est introduite concomitamment à la demande d'agrément. Elle comprend : 1° le nombre de places demandées pour : a) les hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) les hommes ou femmes accompagnés d'enfants;2° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent. En cas de premier agrément, la demande de subventionnement est introduite dans le courant du 1er trimestre suivant la deuxième année d'agrément. § 2. La demande de subventionnement prévue aux articles 33, 34 et 35 est introduite soit concomitamment à la demande d'agrément, soit pendant la période d'agrément.
Art. 47.L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales à 22,5 % de la subvention calculée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre.
Le solde de l'année écoulée est versé après vérification des pièces justificatives. Ces dernières sont transmises à l'administration au plus tard le 30 avril. Section 3. - De la réduction et de la suppression des subventions
Art. 48.Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 31 ou à l'article 32.
Art. 49.Les subventions visées à l'article 15, § 1er et § 2, 1er alinéa, du décret peuvent être réduites tous les deux ans.
Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 15, § 1er et § 2, 1er alinéa, du décret, la maison d'accueil doit justifier, sur une période de deux ans : 1° d'un taux d'occupation de minimum 80 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;2° d'un taux d'occupation de minimum 70 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnées d'enfants. Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 15, § 1er et § 2, 1er alinéa, du décret, la maison de vie communautaire doit justifier, sur une période de deux ans : 1° d'un taux d'occupation de minimum 70 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnées d'enfants;2° d'un taux d'occupation de minimum 60 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnées d'enfants. Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à 25 % du nombre de nuitées totales.
Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard le 31 janvier de la troisième année d'agrément.
Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définit dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 31 et 32 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.
Art. 50.Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 20, 21, 22, 26 et 29 du décret a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.
Art. 51.Toute violation des conditions prévues aux articles 25, 27 et 30 du décret entraîne une diminution de 25 % des subventions pour frais de fonctionnement.
Art. 52.Toute violation des conditions prévues à l'article 28 du décret entraîne une diminution de 25 % des subventions prévues à l'article 15, § 1er, et § 2, alinéa 1er.
Art. 53.La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 15, § 1er et § 2 du décret.
Art. 54.La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.
Art. 55.Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 15, § 1er et § 2, alinéa 1er, du décret sont examinées suivant la procédure prévue à la section 3 du chapitre II. Sous réserve de l'alinéa 3, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.
Art. 56.L'article 14 est applicable au recours introduit contre une décision de réduction ou de retrait des subventions. Section 4. - Des demandes de dérogation
Art. 57.Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 18, § 2 du décret sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 9. CHAPITRE X. - De la fermeture
Art. 58.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 38, § 1er, du décret, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre. § 2. Dans les cas visés à l'article 38, § 2, du décret, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
Art. 59.Le recours contre une décision de fermeture d'urgence doit être introduit par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de la décision querellée auprès du ministre.
Le recours contient : 1° les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours.
Le ministre convoque le gestionnaire par pli recommandé à la poste en indiquant les lieu, jour et heure de l'audition par le fonctionnaire délégué.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal.
Art. 60.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe le ministre au plus tard trois mois avant la fermeture. CHAPITRE XI. - De la Commission
Art. 61.La participation aux séances de la Commission ou du bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 50 EUR;2° vice-président : 30 EUR;3° autres membres, à l'exception des représentants du Gouvernement et de l'administration : 25 EUR.
Art. 62.Les membres de la Commission ou du bureau bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ou leur bicyclette ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicables aux fonctionnaires de la Région wallonne. La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Art. 63.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation des réunions, de la préparation de l'ordre du jour de ces dernières et de la coordination des travaux en cours. § 2. Le bureau se compose du président, du vice-président, du secrétaire et de deux membres de la commission choisis par celle-ci.
Art. 64.Les experts qui sont appelés à participer aux séances de la Commission et qui n'en sont pas membres sont assimilés à ceux-ci pour l'octroi des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 65.§ 1er. Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les institutions disposant d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives ou disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, communiquent à l'administration le nombre de places agréées qu'elles consacrent respectivement aux différentes missions prévues aux articles 4 à 7 du décret. § 2. Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les institutions disposant d'un subventionnement octroyé en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives ou disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un subventionnement en qualité de maison maternelle agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, communiquent à l'administration le nombre de places qu'elles souhaitent voir être prises en considération pour la détermination de la capacité d'hébergement subventionnée dans le cadre de l'article 31 ou 32.
A défaut de cette communication : 1° le montant des subventions des maisons d'accueil ou des maisons de vie communautaire disposant d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives est calculé sur base du nombre de lits déterminant la catégorie dans laquelle elles étaient précédemment subventionnées;2° le montant des subventions des maisons d'accueil ou maisons de vie communautaire disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, calculé sur base du nombre de places pour les mères et les enfants telles que prises en considération dans ledit agrément.
Art. 66.Par dérogation aux articles 26 à 28, 31 et 32, le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 31 et 32, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné. Les demandes de dérogation sont introduites dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 67.Dans l'hypothèse où, dans une structure d'hébergement qui constituait avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une maison maternelle, un emploi de niveau A1 serait, par l'effet du présent arrêté, transformé en emploi A2, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire conserve, jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné, la subvention correspondant au titre du travailleur. Les demandes sont introduites dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 68.Nonobstant le programme visé à l'article 30, peuvent conserver leur nombre de lits subventionnés : 1° les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire disposant d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;2° les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire agréées, à la date du 30 septembre 2000, en qualité de maison maternelle par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 69.A titre transitoire, aussi longtemps que les crédits budgétaires ne permettent pas de subventionner les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire en fonction des dispositions prévues au chapitre IX : 1° les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire disposant, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives ou d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré, à la date du 30 septembre 2000, par l'Office de la Naissance et de l'Enfance perçoivent les subventions visées par les articles 31 et 32;2° les maisons d'accueil disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance perçoivent en outre un complément de subvention calculé de telle sorte qu'elles puissent bénéficier du même montant de subvention que celui prévu pour l'année 2004, ce montant étant indexé.Ledit complément est consacré prioritairement à l'application de l'article 33, ensuite de l'article 34, § 1er, et enfin de l'article 42. Le reliquat éventuel est consacré soit à l'application des article 34, § 2 et § 3, ou 35, soit aux frais de fonctionnement; 3° le solde obtenu après déduction des montants visés aux 1° et 2° est réparti entre les maisons d'accueil disposant, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives ou d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré, à la date du 30 septembre 2000, par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de telle sorte qu'elles puissent bénéficier de la subvention prévue à l'article 33 et 34, § 1er;4° le solde obtenu après déduction des montants visés aux 1°, 2° et 3° est réparti entre les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire en proportion de ce à quoi elles pourraient prétendre en application du chapitre IX.Ce montant est consacré prioritairement à l'application de l'article 42, ensuite de l'article 34, § 2 et § 3, et enfin de l'article 35.
Art. 70.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur : 1° le 1er octobre 2004 pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial;2° le 1er janvier 2005 pour les abris de nuit, à l'exception du chapitre IX du décret et du chapitre XI du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2004.
Art. 71.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 1re Des normes applicables aux locaux, aux équipements collectifs et à la sécurité Section 1re : Des dispositions communes.
Article 1er : La structure d'hébergement doit être salubre.
Article 2 : Lorsqu'un même bâtiment abrite une maison d'accueil, une maison de vie communautaire, un abri de nuit et/ou une maison d'hébergement de type familial, chacune de ces structures constitue un ensemble fonctionnel distinct.
Article 3 : Les locaux sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations.
Le système de chauffage doit permettre d'atteindre dans les locaux de séjour, une température de minimum 18 degrés C° par tous les temps.
Il ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière.
Article 4 : L'aération et l'éclairage des locaux sont assurés.
Un éclairage électrique suffisant est prévu dans tous les locaux accessibles aux hébergés.
Article 5 : Les locaux produisant de part l'activité qui y est menée des odeurs, vapeurs, poussières et bruits pouvant incommoder les personnes doivent être organisés et implantés de manière à éviter au maximum ces désagréments.
Article 6 : De l'eau potable doit être disponible à volonté dans la structure d'hébergement.
Article 7 : Les locaux ou séjournent des enfants sont des locaux non-fumeurs.
Article 8 : Une ou plusieurs chambres à coucher sont prévues.
Article 9 : La literie est constamment tenue en bon état de propreté et, en tout cas, changée au moins une fois par quinzaine et chaque fois que nécessaire.
Le linge souillé est évacué le jour de son remplacement.
Article 10 : Une trousse de secours est disponible.
Article 11 : Le pouvoir organisateur et/ou le gestionnaire d'une structure d'hébergement peuvent fermer leurs locaux lorsqu'une partie ou la totalité de ces derniers : - doivent être rénovés à la suite d'un incendie, d'infiltrations d'eau, d'usures naturelles ou de dégâts survenus, entre autres, à la suite d'événements calamiteux, - nécessitent une intervention d'un organisme spécialisé dans le traitement des lieux pour des raisons de santé publique.
Article 12 : Lorsqu'une décision de fermeture temporaire est prise par le pouvoir organisateur ou le gestionnaire, l'administration doit être informée dans les plus brefs délais : - des causes, de la période de fermeture et du type de local concerné (date de début et de fin), - des mesures prises afin de rendre ou conserver aux communs et aux lieux d'hébergement l'hygiène et la qualité requise, - des mesures prises afin de poursuivre l'hébergement des personnes en difficultés sociales ainsi que l'adresse où se poursuit éventuellement ce dernier.
Article 13 : Le pouvoir organisateur et ou le gestionnaire doivent mettre tout en place afin d'informer, par les voies qu'ils jugent les plus adéquates, les personnes en difficultés sociales des périodes de fermeture et fournir les coordonnées des associations ou administrations offrant l'accueil, l'hébergement et ou l'accompagnement social. Section 2 : Des dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et
maisons de vie communautaire : Article 14 : Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prévues.
L'aération de ces locaux doit être assurée.
Chaque structure d'hébergement dispose au moins de : - un W-C par dizaine d'hébergés; - un bain ou une douche par douzaine d'hébergés; - un lavabo à eau courante chaude et froide par tranche de quatre hébergés, accessibles à tous.
La structure d'hébergement dispose, lorsqu'elle accueille des hommes et des femmes non apparentés, d'installations sanitaires distinctes.
Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les hébergés.
Des précautions sont prises pour que les appareils d'amenée ou d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l'hygiène.
Article 15 : Dans les chambres collectives, des éléments de séparation, éventuellement déplaçables, permettent d'assurer, à chacun, un minimum d'intimité.
Article 16 : Lorsqu'une chambre comporte plusieurs lits : - l'espace entre les lits adultes est en largeur d'au moins 60 centimètres, - l'espace entre les lits adultes et les lits enfants ou entre les lits enfants est en largeur d'au moins 80 centimètres.
Les lits superposés de deux niveaux maximum sont tolérés notamment pour faciliter les regroupements familiaux.
Ces lits doivent offrir une sécurité suffisante.
Ils ne peuvent, à l'étage supérieur, accueillir d'enfant de moins de 7 ans.
Ils doivent être espacés d'au moins 1,2 m.
Les chambres doivent prévoir une surface au sol et par personne d'au moins 4 m2; cette surface est ramenée à 3 m2 par personne dans les chambres équipées de lits superposés.
Les lits pour les enfants de moins de trois ans (lits cages ou berceaux) doivent également bénéficier d'une surface par lit d'au moins 2 m2.
Article 17 : Dans chaque chambre, le mobilier comprend au minimum un lit par personne et un espace penderie-lingerie par personne non apparentée.
Article 18 : Les places d'hébergement agréées qui nécessitent un traitement ou une rénovation dans un délai inférieur à 30 jours consécutifs sont considérées comme occupées par un bénéficiaire et entrent dans le calcul du taux d'occupation.
Cette disposition est limitée à trente jours par année civile et est conditionnée à l'accord préalable du ministre.
Article 19 : Les animaux, dont la présence doit être expressément autorisée dans le règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès aux cuisines, aux locaux où sont conservés les aliments, à la salle à manger et aux éventuels locaux de soins.
Article 20 : Lorsqu'il y a accueil d'enfants, l'équipement d'un commun doit leur garantir un espace spécialement adapté à leurs besoins.
Lorsque la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire héberge des parents accompagnés d'enfants de moins de 3 ans, elle doit aménager un local spécialement équipé pour ces enfants.
A partir de 10 enfants présents, un local est réservé pour permettre le déroulement d'activités ludiques ou éducatives. Ce local peut être situé dans bâtiment distinct du lieu d'hébergement.
Les locaux prévus dans les alinéas précédents sont placés sous la responsabilité d'un ou plusieurs membres du personnel.
Article 21 : La salle de séjour est séparée des autres locaux.
Article 22 : L'équipement ménager doit être suffisant.
La ou les lieux de cuisson sont organisés de façon à ne pas incommoder les hébergés par le dégagement des odeurs.
Les déchets ménagers ne peuvent être en contact avec la matière première destinée à la préparation des plats, ni être stockés dans les locaux où se trouvent cette matière première. Section 3 : Des dispositions spécifiques aux maisons d'hébergement de
type familial : Article 23 : Un local de séjour ou un local destiné à la cuisine doit être accessible aux personnes en difficultés sociales.
Article 24 : Les animaux ne peuvent en aucun cas avoir accès aux pièces réservées à la préparation des repas, ni aux locaux où sont conservés les aliments et ceux où sont pris les repas. Section 4 : Des dispositions spécifiques aux abris de nuit :
Article 25 : Chaque abri de nuit doit pouvoir mettre à disposition au minimum un WC pour 10 personnes hébergées.
Article 26 : Lorsque le bâtiment dans lequel est intégré l'abri de nuit est utilisé pendant la journée pour répondre aux besoins d'un public qui n'est pas celui hébergé dans l'abri de nuit, les lieux d'hébergement doivent être inaccessibles au public qui fréquente le bâtiment.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 2A Le projet d'accompagnement collectif A. Présentation générale : 1.La maison : - Contexte de sa création, à titre indicatif : ?histoire, options philosophiques, références théoriques, divers, - Situation géographique, à titre indicatif : ?localisation dans l'environnement social et économique, - Quelques indicateurs sur la ou les communes d'implantation, à titre indicatif : ?population, nombre de demandeurs d'emploi indemnisés, nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, autres. 2. Les caractéristiques du projet : - Public cible : - Activités spécifiques menées en interne ou en partenariat dans le cadre de : ?l'accompagnement des enfants, ?l'accueil d'urgence ou du 24h/24, ?le développement d'un service post-hébergement.3. Utilisation des ressources pour mieux gérer le projet : - Infrastructure : - Ressources extérieures effectives et potentielles : ?liste des partenaires sociaux, ?inscription dans une fédération ou un réseau d'acteur social. - Ressources humaines : A. le personnel : Organigramme fonctionnel et hiérarchique des membres du personnel subventionné ou non, mandat confié au Directeur par le pouvoir organisateur. Management et horaires.
B. les bénévoles ?liste des bénévoles, ?mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la coordination des bénévoles, ?divers. 4. L'accueil : - Organisation de l'accueil de la ou des personnes en demande d'hébergement et plus particulièrement des enfants.5. La prise en charge : - Admission, non admission et orientation, - Collaborations, coordinations et concertations dans la prise en charge sociale, administrative, pédagogique et financière de la personne ou de la famille, à titre indicatif : ?entre les travailleurs de la maison, ?entre les travailleurs et les bénévoles, ?entre les travailleurs de la maison et les intervenants sociaux extérieurs, fréquence des réunions et répartition des tâches. - Implication de la personne ou de la famille pendant son séjour, - Modes d'acquisition de l'autonomie sociale, à titre indicatif : ?gestion de la dynamique familiale, ?gestion de l'image, ?gestion de la communication, ?gestion de l'environnement, - Coordination de la prise en charge du groupe des hébergés. 6. Conditions de séjour pour les hébergés : Hébergement, type de chambre : ?réservée à l'accueil d'urgence, individuelle ou collective, - Repas : ?confectionnés en collectivité ou de manière individuelle, ?respect des régimes alimentaires et des convictions religieuses ou idéologiques, ?pédagogie développée autour de la notion de " repas équilibrés " pour les adultes et les enfants, ?gestion du budget alimentation par les hébergés pendant leur séjour, type d'apprentissage pour l'après séjour, - Hygiène corporelle : ?douches, W.C. et lavabos individuels ou collectifs, ?pédagogie développée autour de la notion d' " hygiène corporelle " pour les adultes et les enfants, appareils mis à disposition par la maison, - Entretien des communs et des chambres : ?pédagogie développée autour de la notion d' " entretien de l'habitat ", - Activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, à titre indicatif : ?activités éducatives, culturelles et ou sportives. 7. Le conseil des hébergés : - Responsable de l'animation, - Local, fréquence des réunions, secrétariat, - Thèmes abordés, - Propositions formulées par les hébergés.8. La sortie : - Préparation et programmation pendant le séjour, - Démarches menées avec les personnes pour lesquelles une fin de séjour est signifiée par la maison.9. Modalités d'évaluation du projet d'accompagnement collectif : - Qui et avec quel mandat ? - Quelle formalisation en est donnée ? B.Emergence de nouvelles problématiques 1. Identification des problématiques : - quelles évolutions des difficultés sociales avez-vous constatées au niveau de votre public cible ?, - des demandes d'hébergement restent-elles insatisfaites ? Comment pourriez-vous caractériser le public qui ne peut entrer dans votre maison ?, - vos collaborations avec des acteurs locaux rencontrent-elles au niveau pédagogique et social de gros obstacles ? Ces derniers sont-ils la conséquence d'un manque de visibilité ou d'une opposition de méthode de travail ? 2.Réflexions sur le travail mené : - votre projet d'accompagnement collectif ne peut-il être adapté pour coller aux demandes d'hébergement restées sans réponse ? - les méthodes de travail social utilisées sont-elles bien en adéquation avec les difficultés vécues par les personnes hébergées ? - comment envisagez-vous d'améliorer votre image auprès du grand public et de vos partenaires ?. 3. Mise en projet : - compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement social et économique, sur base de quel levier interne estimez-vous utile d'agir pour répondre à cette évolution ?, - quel projet souhaitez-vous poursuivre ou développer au vu des difficultés que vous rencontrez dans la gestion des demandes d'hébergement ou des hébergements ? C.Avis du personnel.
D. Avis des bénévoles.
E. Avis du Conseil des Hébergés sur tous les points à l'exception des points 1, 2 et 3 de la présentation générale.
Annexe 2B Le projet d'hébergement collectif A. Présentation générale 1. L'abri de nuit : a) Historique et présentation.b) Inscription dans un réseau d'acteurs gérant l'urgence sociale. Enumération des partenaires et des conventions. 2. Les caractéristiques du projet : a) Public hébergé, b) Réponses apportées à la demande d'hébergement : ?en terme de structure, ?en terme de relais.3. Ressources : a) Ressources humaines : ? le personnel : a)Organigramme fonctionnel et hiérarchique, b)Rôles et fonctions des intervenants sociaux, c)Mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la coordination du personnel. ? les bénévoles : a)Liste des bénévoles, b)Mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la coordination des bénévoles. 4. Conditions d'hébergement : a) Hébergement : i)type de chambre ii) divers.b) Repas (si offerts) : i) type de repas ii) divers. C. installations sanitaires. 5. Modalités d'évaluation du projet d'hébergement collectif : a) Qui et avec quel mandat? b) Quelle formalisation en est donnée ? B.Emergence de nouvelles problématiques 1. Identification des problématiques : - quelles évolutions des difficultés sociales avez vous constatées au niveau de votre public cible ?, - des demandes d'hébergement restent-elles insatisfaites ? Comment pourriez-vous caractériser le public qui ne peut entrer dans votre abri de nuit ?, 2.Réflexions sur le travail mené : - votre projet d'hébergement collectif ne peut-il être adapté pour coller aux demandes d'hébergement restées sans réponse ? - les méthodes de travail social utilisées sont-elles bien en adéquation avec les difficultés vécues par les personnes hébergées ? - comment envisagez-vous d'améliorer votre image auprès du grand public et de vos partenaires ? 3. Mise en projet : - compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement social et économique, sur base de quel levier interne estimez-vous utile d'agir pour répondre à cette évolution ?, - quel projet souhaitez-vous poursuivre ou développer au vu des difficultés que vous rencontrez dans la gestion des demandes d'hébergement ou des hébergements ?, C.Avis des membres du personnel D. Avis des bénévoles Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 3 Règlement d'ordre intérieur Le règlement d'ordre intérieur définit : - les droits et les devoirs des hébergés, - les droits et les devoirs du directeur et/ou de son représentant (...), - les droits et les devoirs du pouvoir organisateur.
Il mentionne : A. En ce qui concerne la structure d'hébergement : - la dénomination, le (ou les ) siège (s) d'activité ou siège social, leur localisation et leur titre de fonctionnement, - le nom de la (du) directrice (eur), - la description sommaire de la structure d'hébergement, ses jours et heures d'ouverture, - les mesures prises pour assurer la sécurité physique des personnes au sein de la structure d'hébergement.
B. En ce qui concerne l'hébergement : - le respect des règles de vie en communauté pour les hébergés, - une brève description des modalités de la vie journalière pour un hébergé au sein de la structure, - le respect de la vie privée des hébergés, de leur intimité et ce qui est mis en place pour permettre l'exercice de droits fondamentaux (droit de garde, visite de parents, etc.), - les modalités de mise en oeuvre et d'animation du conseil des hébergés, - l'énumération des obligations du responsable de la maison dans le cadre de la participation financière, de la consultation du dossier des hébergés, de la liberté de participation au conseil des hébergés et à des ateliers "formatifs" ou "occupationnels", - l'adresse du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées, - l'adresse du bourgmestre compétent pour recevoir les plaintes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 4 Modèle d'attestation incendie Partie 1 (Cette partie doit être remplie préalablement à la délivrance de l'attestation par le bourgmestre) Le soussigné . . . . .
Chef de service d'incendie de et à . . . . . . . . . . déclare que la maison d'accueil* - maison de vie communautaire* - maison d'hébergement de type familial* - abri de nuit* - pour personnes en difficultés sociales . . . . . . . . . . . . . . . située à . . . . . rue . . . . . n°......
Première possibilité** a) les mesures de sécurité et de protection contre l'incendie sont satisfaisantes pour l'hébergement de ..................personnes en difficultés sociales, Deuxième possibilité** b) les mesures de sécurité et de protection contre l'incendie sont insatisfaisantes pour ce qui concerne les points repris ci-dessous : Pour ces raisons, la mises en activité de la structure d'hébergement - la poursuite des activités de la structure d'hébergement - ne devrait pas être autorisée.* Pour ce qui concerne les points repris ci-dessous : Ces raisons ne constituent pas, à mon avis, un obstacle à la mise en activité de la structure d'hébergement - à la poursuite des activités de la structure d'hébergement pour un hébergement d'un maximum de .................. personnes en difficultés sociales.
Il devra toutefois y être satisfait dans un délai de .......................** De toute manière, lorsque la structure d'hébergement aura répondu aux points repris ci-dessus, et que leur exécution aura** été vérifiée, elle satisfera aux mesures de sécurité et de protection en matière d'incendie.
Le Chef de service d'incendie (date et signature) (*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application. (**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.
Partie 2 (Partie réservée au bourgmestre) Vu l'attestation complétée par . . . . ., Chef du service d'incendie, le .............................................. Concernant la maison d'accueil* - la maison de vie communautaire* - la maison d'hébergement de type familial* - l'abri de nuit* - dénommé(e) . . . . . . . . . . et géré par . . . . . . . . . .
Je soussigné, . . . . . bourgmestre de . . . . .
Première possibilité* a) marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie contenues dans la partie 1 : Seconde possibilité* b) ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie dans la partie 1, pour les raisons suivantes : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En conséquence, Première possibilité** a) la mise en activité - la poursuite des activités de la structure d'hébergement - susvisée est autorisée pour l'hébergement de ........................ personnes en difficultés sociales pour une période de quatre ans ** - de ......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).
Deuxième possibilité** b) la mise en activité - la poursuite des activités de la structure d'hébergement - susvisée est autorisée pour l'hébergement d'un maximum de ............................. personnes en difficultés sociales pour une période de .............................. et jusqu'à la date du ..........................................
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après : Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.
Troisième possibilité* C. la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée*.
Le bourgmestre, (date et signature) (*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application. (**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 5 Le projet d'accompagnement individualisé Le projet d'accompagnement individualisé vise à clarifier les relations entre les responsables de la maison, les intervenants psychosociaux ou autres qui sont parties prenantes dans votre accompagnement pendant le séjour au sein de la maison.
Il est nécessaire que nous nous répartissions les tâches à effectuer dans le cadre de la régularisation administrative, sociale et financière de votre situation personnelle ou de celle d'un membre de votre famille résidant dans la maison et que nous programmions leur réalisation dans le temps.
A cette fin, nous devons, après votre premier mois de séjour, confirmer dans un document écrit les différentes orientations que nous prendrons afin d'aboutir aux objectifs que nous nous sommes fixés. (...) Il s'agit d'une adhésion aux objectifs que la maison et, éventuellement, les intervenants extérieurs fixent avec vous pour faire évoluer votre situation et vos projets.
La durée du séjour dans une maison est toujours limité dans le temps.
Ce temps est précieux et nous devons le mettre à profit.
Dans le cadre de son séjour dans la maison " . . . . . " Madame, Mademoiselle, Monsieur . . . . . s'engage à réaliser les démarches suivantes : - au niveau administratif, programmation des démarches à réaliser dans un délai de . . . . . à dater de la conclusion du projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - au niveau financier, programmation des démarches à réaliser dans un délai de . . . . . à dater de la conclusion du projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - au niveau social, programmation des démarches à réaliser dans un délai de ........................................................................ à dater de la conclusion du projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le personnel de la maison s'engage à mettre tout en oeuvre afin que l'hébergé ou sa famille puisse régulariser ou évoluer dans la gestion de ses difficultés. A cette fin, il planifie la réalisation de différentes tâches s'inscrivant dans une période de ..................................................................... jours ou mois. - au niveau administratif, programmation des démarches à réaliser : - au niveau financier, programmation des démarches à réaliser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - au niveau social et pédagogique, programmation des démarches à réaliser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'intervenant extérieur ou les intervenants extérieurs apportent leurs concours à la réalisation du projet d'accompagnement individualisé en apportant une aide en lien avec leurs compétences : - au niveau administratif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - au niveau financier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - au niveau social et pédagogique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le projet d'accompagnement individualisé peut faire à tout moment l'objet d'une révision à la demande d'un de ses co-rédacteurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 6 Le cahier de présences Le cahier se présente sous la forme qui est jugée la plus opportune par la maison.
Il doit être au minimum d'un format A4 et facilement consultable par les services chargés de l'inspection.
Une feuille de présence est établie par personne hébergée de plus de 18 ans.
Elle se présente de la manière suivante : Feuille de présence Identité de la personne hébergée : . . . . ., âge........................, nombre de personnes à charge qui l'accompagnent ............................
Date d'arrivée dans la maison : ......................................................... "signature..." Nombre de nuitées de présence : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 7 Méthode de calcul et dépenses éligibles pour la détermination de la tarification des services offerts Dans cette annexe il faut comprendre par : - année de référence : l'année servant à la détermination du coût éligible et du nombre de nuitées. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle sera appliquée la nouvelle tarification; - coûts éligibles : les coûts entrant dans la détermination du gîte et du couvert. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau est complété sur base des informations présentées dans le bilan et le compte de résultats de l'année de référence avalisées par le pouvoir organisateur (assemblée générale, conseil de l'aide sociale ou collège des bourgmestre et échevins). Lorsque le responsable d'une maison d'hébergement de type familial est une personne physique, cette dernière certifie sincère et véritable les coûts éligibles; - nombre de nuitées : le nombre de nuitées enregistrées par la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et la maison d'hébergement de type familial pendant l'année de référence.
Le coût réel du gîte et du couvert se déterminent en divisant la somme des coûts éligibles par le nombre de nuitées totales.
Il est calculé pendant les deux premiers mois de l'année civile et entre en vigueur au plus tard à dater du premier avril.
Pour la consultation du tableau, voir image * Décrivez en quelques lignes la justification de cet item.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 8 Qualifications et formations exigées du personnel Educateur classe 1 Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, du certificat et du diplôme d'aptitude pédagogique.
Educateur classe 2 Uniquement les éducateurs de classe 2 déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 et porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; - brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans; - diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans; - diplôme de l'enseignement normal gardien.
Educateur classe 2A Les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme délivré par une université ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long si les cycles d'études comportent au moins 4 années; - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale; - brevet d'infirmier(e); - brevet de puéricultrice pour autant que celle-ci s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans; - les éducateurs ayant 10 ans d'ancienneté dans la classe 2B. Educateur classe 2B - les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique); - les éducateurs classe 3, les puéricultrices, les gardes-malades et les aides-familiales et sanitaires ayant dix ans d'ancienneté dans une de ces fonctions.
Educateur classe 3.
Les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique); - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; - les aides familiales et sanitaires, les gardes-malades, qui possèdent un des titres suivants : - brevet d'aide ou d'auxiliaire familial et sanitaire ou certificat de qualification d'assistante familiale et sanitaire, - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier(e) ou brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers.
Assistant social.
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en sciences humaines.
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Directeur. - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui satisfont à la condition suivante : - Justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes; - Les directeurs qui, à la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté, étaient engagés comme directeurs et possédaient, à cette même date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction;
Puériculteur (rice) Les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe 9 Formulaire de demande dérogation à la durée de séjour. 1. Coordonnées de la Maison d'Accueil 1.1 Dénomination : 1.2 Adresse : 1.3 Téléphone : 2. Bénéficiaire(s) de la demande de dérogation Pour la consultation du tableau, voir image 2.2 Hébergés au sein de la Maison d'Accueil depuis le : 2.3 Prolongation souhaitée jusqu'au : 2.4 Première, deuxième ou troisième demande de prolongation de 90 nuits (*) 2.5 S'agit-il du premier passage dans une structure d'hébergement agréée dans le cadre du décret " accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales ? OUI - NON - INCONNU (*) 2.6 Si non, précisez les dates et durées des séjours antérieurs dans votre association et si possible dans les autres structures d'hébergement (nombre de jours) : Dans votre maison d'accueil : du . . . . . au . . . . . soit . . . . . jours du . . . . . au . . . . . soit . . . . . jours du . . . . . au . . . . . soit . . . . . jours Dans une autre structure d'hébergement : du . . . . . au . . . . . soit . . . . . jours au sein de . . . . . du . . . . . au . . . . . soit . . . . . jours au sein de . . . . . du . . . . . au . . . . . soit . . . . . jours au sein de . . . . . 3. Situation sociale et administrative à la fin de la période autorisée de séjour 3.1. Au niveau administratif et financier : Objectifs fixés : . . . . . . . . . . . . . . .
Objectifs atteints : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Au niveau social et pédagogique : Objectifs fixés : . . . . . . . . . . . . . . .
Objectifs atteints : . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Relevé des interventions des partenaires présents ou non dans le projet d'accompagnement individualisé : . . . . . . . . . . . . . . . 4. Objectif (s) principaux fixés à la prolongation du séjour par la ou les personnes : .. . . . . . . . . . . . . . 5. Exposé des circonstances ayant motivé la demande : .. . . . . . . . . . . . . . 6. Exposé des mesures sociales qui seront mises en oeuvre pour respecter le nouveau délai. 6.1 Problèmes administratifs et financiers : Objectifs poursuivis : . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Problèmes sociaux et pédagogiques : Objectifs poursuivis : . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Problèmes liés à la santé ou au handicap : Objectifs poursuivis : . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Pistes de travail pour la recherche d'un logement ou d'un hébergement plus adapté : Est-il envisagé un séjour en maison de vie communautaire ? Si oui, vers quelle maison. . . . . . . . . . . . . . . .
Date :.....................................
Travailleur social référent : Le Bénéficiaire : Signature : Signature : Le Directeur : Signature : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE