publié le 29 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon établissant une prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires en faveur des producteurs laitiers
3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant une prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires en faveur des producteurs laitiers
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, abrogé à compter du 1er mai 2004 et remplacé par le règlement (CE) n° 178212003 précité, mais dont les articles 3, 4 et 5 et l'annexe continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, plus particulièrement les articles 47, § 2, 62, 95, 96, 150 et 153;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21/0412004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21/0412004 portant modalités d'exécution de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu le règlement (CE) n° 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers en vigueur jusqu'au 31 mars 2004 et, à partir du 1er avril 2004, le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005;
Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2004 du 23 janvier 2004;
Vu le règlement 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon le 18 septembre 2003;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, particulièrement en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire et le paiement des aides directes dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 19 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que les obligations en matière de prime aux produits laitiers et de paiements supplémentaires en faveur des producteurs laitiers prennent effet à partir du 1er janvier 2004;
Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de ces obligations et des modalités d'octroi de ces aides;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 95 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, il est établi une prime aux produits laitiers en faveur des producteurs laitiers.Cette prime est octroyée par année civile, par producteur et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation.
Conformément à l'article 96 du même règlement, il est établi un paiement supplémentaire relatif à la prime aux produits laitiers telle que prévue au premier alinéa.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1 ° « producteur » : le producteur tel que défini à l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; 2° « quantité individuelle de référence » : la quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime dont dispose le producteur au 31 mars de l'année civile concernée, exprimée en litres. Les quantités de référence individuelles ayant été cédées temporairement conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ou à l'article 16 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition du producteur cessionnaire pour ladite année. Les quantités de référence individuelles ayant été reprises temporairement conformément aux articles et règlements précités sont considérées comme n'étant plus à la disposition du cédant pour ladite année; 3° « administration » : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;4° « Ministre » : le Ministre de l'Agriculture.
Art. 3.Le montant unitaire de la prime aux produits laitiers est fixé comme suit : - 8,15 euros par tonne de quantité individuelle de référence pour l'année civile 2004 - 16,31 euros par tonne de quantité individuelle de référence pour l'année civile 2005 24,49 euros par tonne de quantité individuelle de référence pour l'année civile 2006.
Pour le calcul de la prime, il est pris en compte que 1 000 kilos de quantité individuelle de référence équivalent à 971 litres.
Art. 4.Le montant global du paiement supplémentaire aux produits laitiers pour la Région wallonne est fixé comme suit : - 4.877.963 euros pour l'année civile 2004; - 9.780.074 euros pour l'année civile 2005; - 14.670.111 euros pour l'année civile 2006.
Le montant unitaire du paiement supplémentaire en Région wallonne, est le quotient des montants globaux prévus à l'alinéa 1er par la somme des quantités individuelles de références de tous les producteurs concernés.
Art. 5.Pour bénéficier de la prime et du paiement supplémentaire, le producteur doit introduire une demande auprès de l'administration au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par celle-ci. Il doit y fournir tous les renseignements demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité à l'aide.
Afin de pouvoir bénéficier de la prime et du paiement supplémentaire, le producteur y déclare connaître les conditions relatives à l'aide considérée et s'engage à respecter les conditions d'attributions.
La demande doit être introduite par voie postale par envoi recommandé ou déposé auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, au plus tard à la date déterminée par l'administration (date de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi).
En cas de retard, une pénalité d'1 % par jour ouvrable est appliquée sur le montant auquel le producteur aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
Art. 6.Conformément à l'article 30 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour être éligible à la prime et au paiement supplémentaire, il est nécessaire que le producteur ait produit du lait au cours de la campagne laitière qui s'est achevée au 31 mars de l'année civile concernée, à moins que le producteur ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'administration, que la production a été relancée. Si le producteur qui a ainsi demandé la prime n'a pas repris la production avant l'expiration du délai imparti, le producteur est en outre pénalisé conformément à l'article 31, § 2, second alinéa, du règlement (CE) n° 2237/2003.
Le producteur qui a produit du lait au cours de la campagne laitière qui s'est achevée au 31 mars de l'année civile concernée mais qui a arrêté la production laitière au cours de ladite campagne peut bénéficier de la prime et du paiement supplémentaire, au prorata de la quantité individuelle de référence dont il dispose.
Art. 7.En cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide considérée, les sanctions prévues par l'article 31 du règlement (CE) n° 2237/2003, sont d'application.
Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides prévues par le présent arrêté ainsi que du recouvrement des paiements indus.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.
Art. 9.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 10.Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.
Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART