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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 1999
publié le 09 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027675
pub.
09/09/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999027675/moniteur
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3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau et notamment l'article 14;

Vu les statuts de la Société publique de gestion de l'eau approuvés par le Gouvernement en date du 3 juin 1999;

Sur la proposition du Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° "décret" : le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;2° "comité" : le comité des experts établi en application du présent arrêté;3° "contrats de services" : les contrats visés à l'article 2, 26°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et à l'article 1er, 21° et 22°, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et potabilisables;4° "conseil d'administration" : le conseil d'administration de la SPGE telle que créée par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique des gestion de l'eau;5° "comité de direction" : le comité de direction visé à l'article 26 des statuts de la SPGE.

Art. 2.Le comité d'experts a pour mission de : - rendre des avis au conseil d'administration et au comité de direction, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau en ce compris les projets de décrets et d'arrêté qui sont en relation avec le cycle de l'eau. Il peut notamment être invité à accomplir des études en vue d'éclairer, de promouvoir la coordination, de rechercher l'optimalisation et l'harmonisation des opérations ou des activités du cycle de l'eau; - rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout organisme d'épuration et la SPGE dans le cadre de l'exécution des contrats de services.

Art. 3.Le comité se compose de huit experts effectifs et de huit experts suppléants.

Ils sont nommés notamment sur la base de leur connaissances de tout ou partie des activités du secteur de l'eau en Région wallonne.

Ils agissent en toute indépendance du secteur d'activité dont ils sont issus.

Deux experts représentent la Région;

Deux experts représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau;

Deux experts représentent le secteur de l'épuration;

Deux experts représentent les communes.

Art. 4.Le Gouvernement nomme les experts représentant la Région, le secteur de la production et de la distribution d'eau et le secteur de l'épuration;

Il nomme les experts représentant les communes sur base d'une liste double émanant de l'Union des villes et des communes de Wallonie.

A l'exception de la première constitution du comité, les présentations des nouveaux experts représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'épuration et les communes sont communiquées au Gouvernement, par le secteur dont ils proviennent, trois mois avant l'expiration des mandats des experts du comité. A défaut le Gouvernement peut d'initiative désigner les experts au sein du secteur qu'ils représentent.

Art. 5.Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de la nomination. Ce mandat peut être renouvelable une fois pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.

Toutefois, au terme du premier mandat, seul un des deux experts représentant un secteur déterminé au sein du comité pourra voir son mandat renouvelé.

Art. 6.Les experts sont tenus à la confidentialité des délibérations du comité.

La qualité de membre du Conseil d'administration de la SPGE ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.

Art. 7.Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

Sauf cas de force majeur, ils sont tenus, d'aviser sans délai le Conseil d'administration et le Gouvernement, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

Art. 8.Le comité désigne en son sein son président et son vice-président.

Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.

Art. 9.Le comité est assisté d'une cellule permanente de trois personnes ayant les titres et diplômes d'ingénieurs ou reconnus pour leur maîtrise des matières relevant du cycle de l'eau en Région wallonne.

Le président, le vice-président et la cellule permanente forment ensemble le bureau.

La SPGE assure le secrétariat du comité.

Art. 10.Le président reçoit les demandes d'avis. La cellule permanente prépare les dossiers et le bureau organise les travaux du comité.

Art. 11.Le comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige et au minimum une fois par mois. Chaque expert est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou en cas d'urgence par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.

Art. 12.Les membres du comité de direction ou leur délégué peuvent assister aux réunions du comité des experts.

A cette fin et à peine de nullité de la réunion, les membres du comité de direction de la SPGE sont invités par le comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriés.

Art. 13.Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au bureau du comité.

Elles mentionnent : - l'identité du demandeur; - l'objet sur lequel porte l'avis; - un exposé succinct de l'état de la question.

Lorsque la demande d'avis comporte des questions techniques qui apparaîtraient dans un différend, la demande mentionne, en outre, l'identité des parties entre lesquelles le différend est né, un exposé succinct des positions de chaque partie et l'ensemble des pièces concernant ce différend.

Art. 14.Le Comité s'exprime par opinion majoritaire. Le cas échéant il fait état des opinions dissidentes. La voix du président est prépondérante.

Art. 15.L'avis du comité est en principe rendu dans les 20 jours qui suivent la date de réception de l'envoi recommandé.

Lorsque les demandes d'avis supposent une étude ou un analyse plus approfondie, le comité informe le demandeur du délai dans lequel l'avis sera rendu compte tenu des particularités du dossier ou de l'importance de l'étude.

Art. 16.Tous les participants aux réunions du comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.

Les experts du comité bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 2 500 FB par séance.

Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 10 000 FB par mois.

Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 5 000 FB par mois.

Le comité de direction peut accorder aux experts le remboursement de frais relatifs à leur participation à des manifestations en relation directe avec le cycle de l'eau.

Art. 17.Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet au conseil d'administration de la SPGE pour approbation.

Art. 18.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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