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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 1999
publié le 27 août 1999

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
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3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu le décret régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 4, 6, 14, 15, 17, 18, 19 et 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 29 mars 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 29 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de fixer sans délai des règles générales en matière de prise en charge de l'aide matérielle à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, et d'étendre également les conditions d'octroi de cette aide aux personnes handicapées qui ont aussi la capacité d'assurer leur intégration sociale;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;3° la personne handicapée : la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;4° l'aide matérielle : les aides techniques et les aménagements destinés à prévenir ou à compenser le handicap. CHAPITRE II. - Conditions d'intervention

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires prévus en matière d'aide matérielle, une aide matérielle individuelle peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Art. 4.L'aide matérielle est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à son intégration sociale.

Les frais visés à l'alinéa précédent doivent constituer des dépenses supplémentaires à celle qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

Art. 5.Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'Agence avant l'âge de 65 ans.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret, l'annexe du présent arrêté détermine pour chaque prestation d'aide matérielle, le type de données médicales requis.

Art. 7.Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide matérielle, ne sont pas indemnisables par l'Agence : 1° si la personne handicapée refuse de faire valoir ses droits ou transige en cours de procédure à une intervention fondée sur une législation de réparation ou de droit civil, notamment les dispositions en matière de responsabilité civile;2° si la prise en charge relève de la compétence d'autres services publics que l'Agence, en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe du présent arrêté;3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur : 1° l'appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté;2° les services prestés par des personnes physiques ou morales sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté;3° l'aide matérielle prêtée, louée ou mise en leasing auprès des personnes handicapées.

Art. 9.Les frais exposés correspondent au coût de la prestation, ainsi qu'aux frais d'études, d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la TVA.

Art. 10.§ 1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence : - du coût normal des prestations supplémentaires qu'a pu établir l'Agence sur base d'une étude comparative de marché compte tenu des caractéristiques, qualités et conditions de garantie ou d'entretien des différentes prestations; - en tout état de cause, pour les prestations figurant dans l'annexe du présent arrêté, du montant fixé dans cette annexe. § 2. Du montant des frais visés au § 1er est déduit le montant de l'intervention dont la personne handicapée bénéficie en vertu d'une législation de réparation ou de droit civil.

Art. 11.§ 1er. L'intervention de l'Agence est égale à un pourcentage du montant des frais exposés après application des dispositions de l'article 10. § 2. Lorsque la personne handicapée peut justifier qu'elle fait partie d'une des catégories définies ci-après, l'intervention est égale à 97,5 %. La part laissée ainsi à sa charge ne peut dépasser 10.000 F par exercice civil pour l'ensemble des interventions fondées sur le présent arrêté.

Cette intervention est portée à 100 % lorsque le montant des frais supplémentaires exposés qui ont fait l'objet d'une décision d'intervention n'est pas limité par application de l'article 10 § 1er b).

Par catégories, il faut entendre : - les personnes pouvant bénéficier de l'exonération sociale, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié; - les personnes admises en qualité d'adulte dans un service résidentiel ou dans un service de placement familial agréé par l'Agence et tenues à une part contributive mensuelle durant l'exercice civil en cours inférieure au montant maximum fixé sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. § 3. Lorsque la personne handicapée ne justifie pas qu'elle fait partie d'une des catégories citées au paragraphe 2 du présent article, l'intervention de l'Agence est fixée comme suit : 1° lorsque le montant des frais exposés est inférieur ou égal à 50.000 F par exercice civil, l'intervention est égale à 95 %; 2° lorsque le montant des frais exposés est supérieur à 50.000 F par exercice civil, l'intervention de base est égale à 50 %; cette intervention peut être portée à un pourcentage supérieur fixé en fonction de l'importance des revenus annuels de la personne handicapée, à la condition que la personne handicapée ou son représentant légal qui demande à pouvoir bénéficier de cette modulation fournisse les éléments justificatifs exigés.

Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques, tels qu'ils résultent d'une déclaration sur l'honneur établie selon un modèle défini par l'Agence.

La déclaration doit être accompagnée de l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de la déclaration sur l'honneur, à défaut du dernier avertissement reçu ou d'une attestation établissant l'absence d'avertissement.

Si la personne handicapée est majeure, il s'agit des revenus de la personne handicapée et de son conjoint éventuel. Si la personne handicapée est mineure, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux.

Des revenus sont déduits 60.000 F par personne à charge. En ce qui concerne les revenus professionnels, il n'est tenu compte que de la partie provenant d'un travail effectivement presté par la personne handicapée et son conjoint éventuel qui excède le montant du revenu minimum mensuel garanti multiplié par 12, visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.

Le pourcentage d'intervention de l'Agence est fixé selon le barème suivant : 1° 70 %, si les revenus sont compris entre 1.800.001 F et 2.350.000 F. 2° 80 %, si les revenus sont compris entre 1.250.001 F et 1.800.000 F. 3° 90 %, si les revenus sont compris entre 700.001 F et 1.250.000 F. 4° 95 %, si les revenus sont inférieurs ou égaux à 700.000 F.

Art. 12.Les prestations ne sont prises en charge que si elles sont effectuées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.

Les factures y relatives doivent être introduites à l'Agence dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention.

Art. 13.Si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide matérielle répond aux conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe du présent arrêté, soit elle y figure mais sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret, l'Agence peut solliciter l'avis motivé d'un service spécialisé ou d'un expert indépendant, habilités par elle, dans le cadre d'une demande d'aide matérielle : - soit visée à l'article 13 du présent arrêté; - soit relative aux aides pour la communication, aux adaptations de voitures ou aux aménagements et adaptations de maisons. § 2. Par service spécialisé, on entend un service organisé, agréé ou subventionné par les pouvoirs publics. § 3. L'Agence habilite les services spécialisés et les experts indépendants visés au § 1er, après une sélection effectuée sur base de critères de qualification et d'expérience retenus au préalable par l'Agence en fonction des catégories de prestations.

L'habilitation n'est accordée que moyennant engagement de s'abstenir de toute commercialisation des prestations visées au présent arrêté. § 4. L'Agence intervient dans les frais d'examen sollicités à concurrence d'un forfait repris à l'annexe du présent arrêté, pour autant que la prestation du service ou de l'expert ne soit pas couverte par des crédits ou par une subvention des pouvoirs publics.

Aucune intervention dans le coût de la prestation ne peut être réclamée à la personne handicapée.

Art. 15.Chaque année, le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, sur proposition du Comité de gestion l'Agence, peut soumettre au Gouvernement tout projet d'adaptation de l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 16.Le présent arrêté est applicable aux demandes d'intervention d'aide matérielle introduites endéans les six mois précédant son entrée en vigueur et toujours à l'instruction à cette date, à l'exception des dispositions moins favorables. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 17.Sont abrogés en ce qui concerne la région de langue française : - l'article 93, 4° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés; - l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail, modifié par l'arrêté ministériel du 15 janvier 1969; - l'article 15, § 2 et les articles 17 à 20 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés; - les termes « ou d'instruments » à l'intitulé du Chapitre II et aux articles 12, 13 et 14, de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale aux enfants non-scolarisables à charge du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; - l'article 34, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 19.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

Annexe I. Dispositions générales. 1.1. Les conditions et modalités d'octroi d'aide matérielle prévues par la présente annexe sont d'application sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées. 1.2. Afin de faciliter l'accès à l'information sur les aides techniques pour personnes handicapées, l'ensemble des prestations retenues dans l'annexe a été classé sur base de la classification ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION) qui a le statut d'une norme Belge (NBN EN 29999). 1.3. Les montants figurant dans l'annexe sont des montants maximum d'intervention liés à l'indice-santé de référence.

A partir du 1er janvier 2000, ils sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année n), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1 ______________________________________________________________________________________________________ indice santé du mois de décembre de l'année n - 2 Cette liaison à l'indice-santé ne s'applique pas aux modalités d'intervention dans la construction ou l'adaptation d'un logement figurant sous les rubriques 14 et 15 du présent arrêté (ISO 18).

Celles-ci sont indexées suivant les dispositions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant l'octroi de la garantie de la Région wallonne en matière de prêts hypothécaires. 1.4. Sauf dispositions contraires à la présente annexe, l'Agence peut accorder le renouvellement d'une prestation ou déroger aux conditions de renouvellement fixées par cette annexe, en cas d'aggravation du handicap ou d'impossibilité de réparation de la prestation.

II. Types d'intervention.

AIDES POUR LE TRAITEMENT (ISO 03) 1. AIDES POUR LA PREVENTION DES PRESSIONS DOULOUREUSES (MATERIEL ANTI-ESCARRES) (ISO 03.33) 1.1. Coussins pour la prévention des pressions douloureuses (ISO 03.33.03) Condition générale d'intervention : Un avis médical motivé doit spécifier la nécessité d'un usage continu de l'aide chez les personnes dont la déficience est susceptible d'entraîner des escarres.

Cet avis doit également justifier le choix du type de coussin approprié (voir ci-après), en fonction du degré de risque de développement d'escarres. 1.1.1. Coussins en fibres, en mousse, en gel, ou en gel + autre matière Condition spécifique d'intervention Le délai de renouvellement est fixé à 2 ans.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.339 F plus TVA. 1.1.2. Coussins à air réglables, ou en gel composite Condition spécifique d'intervention Le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 13.816 F plus TVA. 1.2. Matelas pour la prévention des pressions douloureuses (ISO 03.33.06) 1.2.1. Surmatelas à eau (ou en fibres, ou en mousse, ou alternatif avec compresseur) Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier la nécessité de l'aide, dans le cadre de la prévention des escarres, chez les personnes qui, du fait de leur déficience, sont incapables de se mobiliser par leurs propres moyens.La durée de cette incapacité doit être évaluée à plus d'1 an à dater de la demande. b) Le délai de renouvellement est fixé à 2 ans. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.525 F plus TVA. PROTHESES (ISO 06) 2. PERRUQUES (ISO 06.30.03) Conditions d'intervention a) Un avis motivé d'un médecin doit attester que la calvitie totale ou quasi-totale est la conséquence d'une maladie ou d'une déficience justifiant l'accès aux prestations de l'Agence, et que cette calvitie n'est pas due à un traitement chimio - et/ou radiothérapeutique donnant lieu à un remboursement de l'INAMI.b) Le délai de renouvellement est celui prévu à la nomenclature de l'INAMI pour la même prestation. Modalité d'intervention Le montant de l'intervention de l'Agence est celui prévu à la nomenclature de l'INAMI pour la même prestation.

AIDES POUR LES SOINS PERSONNELS ET LA PROTECTION (ISO 09) 3. AIDES POUR L'HYGIENE (ISO 09.12) 3.1. Sièges percés (avec ou sans roulettes) (ISO 09.12.03) Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur présente une déficience de nature à affecter gravement les déplacements et que la durée de cette incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande.b) L'aide doit être justifiée par la configuration des lieux. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 3.1.1. Siège percé sans roulettes : 4.095 F plus TVA. 3.1.2. Siège percé avec roulettes : 8.865 F plus TVA. 4. PRODUITS ABSORBANTS POUR INCONTINENTS (ISO 09.30) Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que l'incontinence urinaire ou fécale résulte : - de lésions neurologiques médullaires ou de lésions (congénitales ou acquises) du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal; - ou d'un retard de développement psychomoteur ou mental; - ou d'une affection psychique.

L'avis doit également spécifier : - le degré d'incontinence (seuls les degrés 3 et 4 de l'échelle de KATZ sont pris en considération); - s'il s'agit d'une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et /ou fécale; - si la personne utilise des sondes. b) La décision de l'Agence couvre deux années civiles : elle peut être prolongée sur production d'un nouvel avis médical motivé.c) Aucune intervention n'est accordée pour les pommades et les poudres. Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est modulée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image * intervention limitée au quart du plafond annuel pour les demandeurs fréquentant un internat ou un service résidentiel subventionné par un pouvoir public autre que l'Agence et qui retournent au domicile durant les vacances scolaires. 5. AIDES POUR SE LAVER, SE BAIGNER ET SE DOUCHER (ISO 09.33) 5.1. Sièges de douche (ISO 09.33.03) Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur présente une déficience grave qui rend impossible le maintien en station debout sans appui ainsi que la nécessité de l'aide pour une période de plus d'1 an à dater de la demande.

Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 5.1.1. Siège de douche mural, relevable, muni d'un dossier et d'accoudoirs amovibles : 8.715 F plus TVA. 5.1.2. Pied de support pour siège de douche mural : 1.990 F plus TVA. 5.1.3. Chaise de douche munie de 4 petites roues pivotantes, d'accoudoirs escamotables, percée (lunette de toilette ouverte à l'avant) ou non percée : 16.935 F plus TVA. 6. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci.b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé. c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.AIDES POUR LA MOBILITE PERSONNELLE (ISO 12) 7. AIDES DE MARCHE MANIPULEES PAR UN BRAS (ISO 12.03) 7.1. Cannes - béquilles Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier l'origine de la déficience et ses répercussions au niveau de la locomotion. Il doit préciser également le type d'aide ambulatoire requis, le nombre de cannes, ainsi que la nécessité de l'aide pour une période de plus d'1 an à dater de la demande.

Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 7.1.1. Canne de marche (ISO 12.03.03) : 570 F plus TVA. 7.1.2. Canne avec appui d'avant-bras (ISO 12.03.06) : 849 F la paire plus TVA. 7.1.3. Canne avec support d'avant-bras pour arthritique (ISO 12.03.09) : 2.705 F plus TVA. 7.1.4. Béquille avec appui axillaire (ISO 12.03.12) : 1.041 F plus TVA. 7.1.5. Canne tripode (ISO 12.03.15) : 1.270 F plus TVA. 7.1.6. Canne quadripode (ISO 12.03.18) : 1.495 F plus TVA. 8. ADAPTATIONS POUR VOITURES AUTOMOBILES (ISO 12.12) Conditions générales d'intervention a) Les adaptations reprises ci-dessous doivent servir à la personne handicapée conductrice du véhicule.Celle-ci doit fournir une copie de son permis de conduire adapté et/ou un certificat d'aptitude à la conduite.

Lorsque la personne handicapée doit être véhiculée par un tiers, seules les adaptations visées sous les rubriques 8.2., 8.3.2., 8.3.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. et 8.8. peuvent faire l'objet d'une intervention. b) Les demandes pour les adaptations visées sous les rubriques 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. et 8.8. doivent être accompagnées d'un rapport du Centre d'Adaptation à la Route pour Automobilistes Handicapés (C.A.R.A.) c) L'adaptation doit être faite : - sur un véhicule neuf; - sur un véhicule acheté neuf ayant moins de 5 ans au moment de la demande d'intervention; - sur un véhicule acheté d'occasion ayant moins de 5 ans au moment de la demande d'intervention.

La condition d'âge de la voiture ne s'applique pas aux adaptations transférables. d) Le délai de renouvellement pour les adaptations non transférables est de 5 ans.e) En cas de changement du véhicule avant le délai prévu au point d), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le changement est dû à un usage professionnel intensif, à une modification de la situation professionnelle ou de la composition de famille, ou à une aggravation de la déficience.f) Endéans le délai de cinq ans, l'aménagement n'est pas renouvelé lorsque le véhicule doit être réparé ou remplacé par suite d'un accident.g) En ce qui concerne les adaptations transférables, seuls sont susceptibles d'intervention les frais de transfert lors du changement de véhicule.h) Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'une copie de l'attestation d'agréation, établie conformément aux directives réglementaires en la matière.i) Aucune intervention n'est octroyée pour le verrouillage central, la climatisation du véhicule, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et la direction assistée. Modalités générales d'intervention a) L'Agence intervient dans le montant de la TVA afférente aux adaptations sur production d'une attestation de l'Office de contrôle de la TVA du ressort du domicile du demandeur précisant le taux réellement laissé à sa charge. b) L'intervention de l'Agence dans le coût des différentes adaptations permettant l'accès au véhicule est limitée à 320.000 F plus TVA.; celles-ci sont visées sous les rubriques 8.3.2/8.3.3/8.4/8.5/8.6 et 8.8. 8.1. Adaptation de la conduite (ISO 12.12.03) 8.1.1. Installation de l'accélérateur et des freins sous ou sur le volant.

Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieurs ou une amputation des membres inférieurs.

Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 8.1.1.1. Installation sous le volant : 40.055 F plus TVA. 8.1.1.2. Installation sur le volant/système mécanique : 58.500 F plus TVA. 8.1.1.3. Installation sur le volant/système électronique : 90.000 F plus TVA. 8.1.2. Transmission automatique ou semi-automatique Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieurs et/ou supérieurs, ou une amputation d'un membre supérieur et/ou inférieur.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 31.500 F plus TVA 8.1.3. Déplacement de la pédale d'accélération Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur présente une perte fonctionnelle du membre inférieur droit ou une amputation du membre inférieur droit.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 10.000 F plus TVA 8.1.4. Déplacement des commandes électriques Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres supérieurs ou une amputation d'un membre supérieur.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 59.000 F plus TVA 8.2. Harnais (ISO 12.12.09) Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant ou est atteint d'incapacité sévère de l'appareil locomoteur (tronc et/ou membres inférieurs) rendant le maintien en position assise très difficile.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention dans le coût limité à 8.500 F plus TVA 8.3. Sièges de voiture conçus spécialement (ISO 12.12.12) Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant ou est atteint de déficience sévère de l'appareil locomoteur (tronc et/ou membres inférieurs) rendant très difficile le maintien en position assise et/ou la manipulation du siège. La durée de cette incapacité doit être évaluée à plus d'un an à dater de la demande.

Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 8.3.1. Siège ergonomique pour le conducteur : 52.000 F plus TVA 8.3.2. Siège pivotant : 31.000 F plus TVA 8.3.3. Siège sortant pivotant : 42.000 F plus TVA 8.3.4. Réglage électrique du siège conducteur : 39.000 F plus TVA. 8.4. Lève-personne (non prévu pour le fauteuil roulant ) pour voiture Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est incapable de se transférer du fauteuil roulant sur le siège de la voiture. La durée de cette incapacité doit être évaluée à plus d'un an à dater de la demande.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 107.000 F plus TVA 8.5. Plateau élévateur arrière ou latéral pour soulever la personne assise dans son fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule (ISO 12.12.18) Condition spécifique d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur, usager de fauteuil roulant, est incapable de se transférer seul.La durée de cette incapacité doit être évaluée à plus d'un an à dater de la demande.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 200.000 F plus TVA 8.6. Aides pour le chargement du fauteuil roulant à l'intérieur d'une voiture (ISO 12.12.21) Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur, usager de fauteuil roulant, est incapable de charger celui-ci dans le véhicule.

Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 8.6.1. Chargement dans l'habitacle par bras manipulateur électrique : 84.000 F * plus TVA * Avec modification de la portière arrière, ce montant est porté à 189.000 F plus TVA 8.6.2. Chargement dans le coffre par bras manipulateur : 8.6.2.1. Chargement d'un fauteuil roulant manuel pliant : 60.000 F plus TVA 8.6.2.2. Chargement d'un fauteuil roulant électrique : 98.000 F plus TVA 8.6.3. Chargement du fauteuil roulant sur le toit : 145.000 F plus TVA 8.7. Equipements d'arrimage d'un fauteuil roulant dans une voiture (ISO 12.12.24) Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût des fixations et des rails de fixation est limitée à 32.000 F plus TVA 8.8. Adaptations de la structure de la voiture pour augmenter son accessibilité (ISO 12.12.27) Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur, usager de fauteuil roulant, est incapable de se transférer.

Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 8.8.1. Abaissement du plancher arrière : 270.000 F plus TVA 8.8.2. Rehaussement du toit : 25.000 F plus TVA 8.8.3. Aplanissement du plancher : 20.000 F plus TVA 9. FAUTEUILS ROULANTS (ISO 12.21) Conditions générales d'intervention a) Le fauteuil roulant doit figurer sur la liste des appareils pris en considération pour le remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire.b) Outre les critères médicaux donnant droit au remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, l'Agence est susceptible d'intervenir, sur base d'un avis médical motivé, pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire ou respiratoire.Un rapport médical doit attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires. c) Les délais de renouvellement de l'Agence sont identiques à ceux appliqués par l'assurance soins de santé obligatoire. Toutefois, l'Agence est susceptible d'intervenir pour le renouvellement d'un fauteuil roulant dans un délai inférieur, à condition qu'un avis médical motivé spécifie que cette nécessité est due à une modification anatomique importante liée à l'évolution de la déficience. d) L'Agence est susceptible d'intervenir dans le coût d'un fauteuil roulant supplémentaire à celui dont dispose déjà le demandeur, à condition que celui-ci en justifie la nécessité en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur d'escaliers avec siège ou, si le véhicule automobile n'a pas été adapté, en raison de difficultés de transport et/ou de manipulation du fauteuil.e) Les frais d'entretien qui résultent d'une usure normale du fauteuil roulant peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond annuel correspondant à 10 % de la valeur du fauteuil et de ses accessoires nomenclaturés, telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat.Cette intervention peut être fractionnée. f) Les frais de réparation qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu au fauteuil roulant peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond correspondant à 40 % de la valeur du fauteuil et de ses accessoires nomenclaturés telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat.Ce plafond s'applique sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire.

Modalités générales d'intervention Sauf modalités spécifiques reprises ci-après, l'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à la valeur du fauteuil roulant et de ses accessoires fixés par la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé obligatoire et selon les montants de remboursements afférents. 9.1. Fauteuils roulants manuels manoeuvrés par un accompagnateur (ISO 12.21.03) 9.2. Fauteuils roulants manuels propulsés par l'utilisateur (ISO 12.21.06, 12.21.09, 12.21.12) 9.2.1. Fauteuils roulants d'un poids supérieur à 17kg 9.2.2. Fauteuils roulants d'un poids inférieur à 17 kg Condition spécifique d'intervention Le demandeur doit poursuivre des activités entraînant des déplacements à l'extérieur du domicile.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence est complémentaire à celle de l'assurance soins de santé obligatoire. Elle se limite à la moitié de celle-ci et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés. 9.3. Fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique (ISO 12.21.24, 12.21.27) Condition spécifique d'intervention L'Agence est susceptible d'intervenir, sur base d'un avis médical motivé, pour les personnes qui présentent des troubles aux membres supérieurs les rendant totalement incapables de manoeuvrer un fauteuil roulant à propulsion personnelle, ou qui justifient de la nécessité de l'aide compte tenu d'activités entraînant des déplacements à l'extérieur du domicile.

Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence est complémentaire à celle de l'assurance soins de santé obligatoire.

Elle se limite à la moitié de celle-ci et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés à l'exception des modalités spécifiques d'intervention prévues à l'alinéa suivant.

Si l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue dans le coût du fauteuil à concurrence du montant du remboursement prévu pour un fauteuil roulant manuel et ses accessoires, ou pour une valeur égale à la différence entre un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel, l'intervention de l'Agence est égale au maximum à 150 % du montant de remboursement prévu pour un fauteuil roulant à entraînement par moteur électrique, déduction faite de l'intervention de l'assurance de soins de santé obligatoire, jusqu'à concurrence des frais exposés. 10. AIDES POUR LEVER (ISO 12.36) Condition générale d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est incapable de se mouvoir seul suite à une déficience grave et que la durée de cette incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande. En outre, la demande doit comporter des éléments, quant aux capacités et incapacités du demandeur et à son environnement physique et social, qui justifient le type d'appareil sollicité. 10.1. Lève-personnes sur roues avec siège à sangles (ISO 12.36.03) Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 10.1.1. Modèle hydraulique (sangles non comprises) : 42.263 F plus TVA. 10.1.2. Modèle électrique (sangles non comprises) : 71.600 F plus TVA. 10.2. Lève-personnes fixé au mur, entre des murs, au sol et/ou au plafond (ISO 12.36.12) 10.2.1. Lève-personnes électrique sur rails Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 10.2.1.1. Modèle avec moteur simple : 135.000 F plus TVA 10.2.1.2. Modèle avec moteur double : 155.000 F plus TVA Un supplément de 70.000 F plus TVA peut être octroyé si il y a nécessité : - soit d'accéder à une seconde pièce; - soit d'installer un type d'aiguillage pour améliorer les transferts vers les différents éléments d'une même pièce. 10.3. Lève-personnes fixés, montés dans et/ou sur un autre produit (ISO 12.36.15) 10.3.1. Lève-personnes pour le bain, actionné par pression de l'eau, ou mécaniquement, ou électriquement.

Condition spécifique d'intervention L'avis médical doit également spécifier que le demandeur est capable d'entrer et de sortir seul de la baignoire avec le matériel adapté.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 38.710 F plus TVA. 10.4. Eléments de soutien pour lève-personnes (ISO 12.36.21) Condition spécifique d'intervention Le délai de renouvellement est fixé à 5 ans.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 10.4.1. Sangles pour lève-personnes hydraulique/électrique : 6.500 F plus TVA 10.4.2. Chassis mains : 21.100 F plus TVA 10.4.3. Support cuisse : 3.100 F plus TVA 11. AIDES POUR S'ORIENTER (ISO 12.39) 11.1. Cannes tactiles (blanches) (ISO 12.39.03) Conditions d'intervention a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque il, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°;ou qu'il est atteint d'héméralopie. b) Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but.c) Le délai de renouvellement est fixé à 1 an. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 968 F plus TVA pour la canne et 545 F plus TVA pour un embout spécial. 11.2. Chien-guide Conditions d'intervention a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque il, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°.b) Le chien doit être fourni par l'intermédiaire d'une instance reconnue par le Comité de gestion de l'Agence pour la délivrance de chiens-guides et la formation de la personne handicapée à l'usage d'un chien-guide, à savoir : La Ligue Braille, les Amis des Aveugles, Licht en Liefde, Koninglijke Maatschappij voor Blinden.c) Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par l'instance reconnue trois mois après la date de la mise à disposition du chien auprès de la personne handicapée.d) L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant du centre de dressage et de l'instance reconnue qui a délivré le chien acquis précédemment. Modalité d'intervention L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 162.000 F. 12. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci.b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé. c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.

AIDES POUR LES DOMESTIQUES (ISO 15) 13. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci.b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé. c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.

AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS DE MAISONS (ISO 18) 14. CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ADAPTE Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant ou susceptible de le devenir compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont il souffre.b) Une attestation de l'architecte doit justifier l'augmentation des surfaces rendue nécessaire pour permettre la circulation en fauteuil roulant par rapport à la même construction non adaptée.Une copie des plans y sera jointe. c) La personne handicapée ou son représentant légal doit produire l'acte de propriété du terrain, les prescriptions urbanistiques et esthétiques éventuelles, le permis de bâtir.d) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : - le départ du domicile parental afin de vivre de manière indépendante; - des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures. e) Le cumul de l'intervention prévue pour la construction d'un logement adapté et celle pour l'adaptation d'un logement existant est exclu sauf en cas de déménagement justifié comme indiqué ci-dessus (point d).f) L'intervention de l'Agence peut être cumulée avec celles accordées par d'autres pouvoirs publics. Modalités d'interventions a) L'intervention totale de l'Agence est limitée à : - 8 % du coût du logement à construire hors TVA; - 360.766 F plus TVA si le coût réel de la construction est supérieur à 4.509.575 F hors TVA, coût de référence indexé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996. Cette intervention peut être soumise à majoration comme indiqué au point b) ci-dessous. b) Les montants d'intervention sont majorés : 1) de 5 % en fonction du nombre d'enfants à charge à partir du deuxième. Pour définir le nombre d'enfants à charge : - l'enfant handicapé à plus de 66 % est compté pour deux enfants à charge; - le demandeur handicapé ou son conjoint cohabitant handicapé ou son concubin handicapé à plus de 66 % est considéré comme un enfant à charge; - la personne handicapée à plus de 66 % habitant sous le même toit que le demandeur et possédant avec celui-ci ou son conjoint un lien de parenté allant jusqu'au deuxième degré est considéré comme un enfant à charge; - cette majoration est limitée à 15 %. 2) de 20 % si le logement est situé dans une commune soumise à des pressions immobilières importantes dont la liste est déterminée par le gouvernement wallon.c) Aucune intervention n'est accordée pour les terrasses et vérandas.15. ADAPTATION D'UN LOGEMENT EXISTANT Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que : - que le demandeur est usager de fauteuil roulant ou est susceptible de le devenir compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont il souffre; - ou que le demandeur souffre de troubles résultant d'une pathologie cardiaque, vasculaire, respiratoire, de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs et/ou supérieurs entraînant des troubles locomoteurs et rendant les déplacements et les franchissements d'obstacles très difficiles. En ce qui concerne les pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, la consommation maximale d'oxygène doit être inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires. b) Le demandeur doit produire : 1) l'acte de propriété du logement à adapter; 2) ou s'il est locataire, la soumission d'un bail authentique enregistré fixant à 1 an par tranche d'intervention de 21.222 F la durée de la location, celle-ci ne devant pas excéder 9 ans, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logements sociaux, preuve doit être apportée qu'il y a eu concertation préalable entre le locataire et la société et projet de réalisation des adaptations en fonction des besoins spécifiques du locataire; 3) ou s'il est hébergé chez un proche parent ou allié au premier ou deuxième degré propriétaire de l'immeuble à aménager, un accord écrit de celui-ci à héberger le demandeur pendant une durée calculée comme repris sous 2);4) ou s'il est hébergé comme indiqué au point 3) mais que ce proche parent n'est pas propriétaire, les mêmes documents qu'aux points 2) et 3);5) le plan du logement reprenant la situation de celui-ci avant et après adaptation;c) L'intervention de l'Agence peut être cumulée aux interventions accordées par d'autres pouvoirs publics à condition que le total des différentes interventions n'excède pas le montant des frais exposés.d) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : - le départ du domicile parental afin de vivre de manière indépendante; - des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures. e) Le cumul de l'intervention prévue pour l'adaptation d'un logement existant et celle pour la construction d'un logement adapté est exclu sauf en cas de déménagement justifié comme indiqué ci-dessus (point d). Modalités d'intervention a) L'intervention de l'Agence vise les frais exposés dans le cadre de : - l'adaptation de pièces existantes (destruction, reconstruction, parachèvement) à l'exclusion du mobilier de cuisine, de salle de bains et des sanitaires. - la construction de pièces annexes justifiée par la nécessité de réorganiser le logement. b) L'intervention totale de l'Agence est limitée à 541.149 F plus TVA. Cette intervention peut-être soumise à majoration comme indiqué au point c) ci-dessous.

L'intervention de l'Agence dans le coût de l'adaptation des voies d'accès au logement, y compris l'accessibilité aux terrasses et vérandas existantes, est limitée à 138.755 F plus TVA. c) Les montants d'intervention sont majorés : 1) de 5 % en fonction du nombre d'enfants à charge à partir du deuxième Pour définir le nombre d'enfants à charge : - l'enfant handicapé à plus de 66 % est compté pour deux enfants à charge; - le demandeur handicapé ou son conjoint cohabitant handicapé ou son concubin handicapé à plus de 66 % est considéré comme un enfant à charge; - la personne handicapée à plus de 66 % habitant sous le même toit que le demandeur et possédant avec celui-ci ou son conjoint un lien de parenté allant jusqu'au deuxième degré est considéré comme un enfant à charge. - cette majoration est limitée à 15 %. 2) de 20 % si le logement est situé dans une commune soumise à des pressions immobilières importantes dont la liste est déterminée par le gouvernement wallon.16. MOBILIER DE CUISINE/MOBILIER DE SALLE DE BAIN/SANITAIRES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant ou présente une déficience entraînant des limitations fonctionnelles sur le plan moteur et/ou des difficultés à utiliser un équipement standard et que la durée de cette incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande.b) L'intervention vise : - le remplacement et/ou l'adaptation de meubles de cuisine et/ou de salle de bains; - l'achat et le placement d'équipements sanitaires grâce auxquels la personne recouvre son autonomie. c) S'il s'agit d'un équipement non transférable, le demandeur doit produire : 1) l'acte de propriété du logement à équiper; 2) ou s'il est locataire, la soumission d'un bail authentique enregistré fixant à 1 an par tranche d'intervention de 21.222 F la durée de la location, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logements sociaux, preuve doit être apportée qu'il y a eu concertation préalable entre le locataire et la société et projet de réalisation des adaptations en fonction des besoins spécifiques du locataire; 3) ou s'il est hébergé chez un proche parent ou allié au premier ou deuxième degré propriétaire de l'immeuble à aménager, un accord écrit de celui-ci à héberger le demandeur pendant une durée calculée comme repris sous 2);4) ou s'il est hébergé comme indiqué au point 3) mais que ce proche parent n'est pas propriétaire, les mêmes documents qu'aux points 2) et 3).d) S'il s'agit d'un équipement non transférable, l'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : - le départ du domicile parental afin de vivre de manière indépendante; - des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.

Modalités d'intervention a) L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 71.686 F plus TVA. b) L'intervention peut être fractionnée.17. CONVERSION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical délivré : - soit par un médecin ophtalmologue stipulant qu'après correction optique, le demandeur présente au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes; - soit par un médecin généraliste, stipulant qu'il souffre d'une pathologie de la colonne vertébrale ou des membres supérieurs et/ou inférieurs ou de troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire. Dans ce dernier cas, l'avis médical doit en outre attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires. - soit par un médecin généraliste spécifiant que le demandeur, usager de fauteuil roulant, est incapable de se servir du système de chauffage de son logement qui nécessite un approvisionnement journalier en combustible. b) Le rapport médical doit également spécifier que la durée de l'incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 71.686 F plus TVA. 18. MOBILIER D'ASSISE (ISO 18.09) 18.1. Sièges spéciaux (ISO 18.09.21) 18.1.1. Siège - lift Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé par médecin spécialiste en neurologie, rhumatologie ou chirurgie orthopédique doit spécifier que l'intéressé souffre d'une pathologie entraînant une faiblesse musculaire se traduisant par d'importantes difficultés à la marche et des difficultés de préhension et/ou des troubles de l'équilibre.L'avis médical doit, en outre, préciser les caractéristiques du siège à acquérir. b) L'usage du siège doit être lié à l'exercice d'une activité régulière. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût d'un siège - lift est limitée à 90.636 F plus TVA. 19. LITS (ISO 18.12) 19.1. Lits hydrauliques ou électriques Condition générale d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur, usager de fauteuil roulant, est incapable, en raison de sa déficience, d'effectuer les transferts liés au coucher et au lever et de se positionner dans le lit en fonction des nécessités. La durée de cette incapacité doit être évaluée à plus d'1 an à dater de la demande. 19.1.1. Lits et sommiers amovibles, réglables par pompe hydraulique (ISO 18.12.07) Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 37.562 F plus TVA. 19.1.2. Lits et sommiers amovibles, à réglage électrique (ISO 18.12.10) Condition spécifique d'intervention L'avis médical doit spécifier, en outre, que le demandeur est capable, grâce au matériel adapté, d'effectuer les transferts et de se positionner seul.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 53.274 F plus TVA. 19.7. Barrières de lit et potences de suspension à fixer au lit (ISO 18.12.27) 19.7.1. Barrières de lit Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est atteint d'une déficience grave entraînant un risque de chute et que la durée de cette incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande.

Modalité d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 5.065 F plus TVA. 19.2.2. Potences de suspension à fixer au lit Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est incapable suite à une déficience grave, de se redresser sans aide et que la durée de cette incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande.

Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 3.875 F plus TVA. 20. DISPOSITIFS DE SOUTIEN (ISO 18.18) 20.1. Barres d'appui et poignées d'appui Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que suite à une déficience grave, le demandeur est incapable, en l'absence de cette aide, de se mobiliser sans risque et que la durée de cette incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande.

Modalités d'intervention a) L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée : 20.1.1. : appui rabattable pour le WC : 3.140 F plus TVA 20.1.2. : set de support pour appui rabattable : 1.375 F plus TVA 20.1.3. : appui fixe (70 cm maximum) : 2.155 F plus TVA 20.1.4. : appui mural courbe : 1.640 F plus TVA 20.1.5. : appui mural droit : 1.335 F plus TVA b) L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations nécessaires est limitée à 15.000 F plus TVA. 21. DISPOSITIFS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE PORTES, DE FENETRES ET DE RIDEAUX (ISO 18.21) 21.1. Dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte (ISO 18.21.03) 21.1.1. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte de garage Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est : - usager de fauteuil roulant; - ou souffre d'une pathologie de la colonne vertébrale ou des membres supérieurs et/ou inférieurs; - ou souffre de troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire. Dans ce cas, l'avis médical doit en outre attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires, ce qui le rend incapable de manipuler une porte de garage standard.

L'avis médical doit également spécifier que la durée de l'incapacité est évaluée à plus d'1 an à dater de la demande. b) Le demandeur doit être conducteur du véhicule;s'il ne l'est pas, le garage doit représenter pour lui le seul accès possible à l'habitation.

Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 21.1.1.1. Système de commande d'une porte débordante : 25.000 F plus TVA 21.1.1.2. Système de commande d'une porte non débordante : 37.450 F plus TVA 21.1.2. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte d'entrée (ISO 18.21.03) Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant.

Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût du système est limitée à 68.500 F plus TVA. 22. DISPOSITIFS DE CHANGEMENT DE NIVEAU (ISO 18.30) Conditions générales d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est : - usager de fauteuil roulant; - ou souffre de troubles locomoteurs rendant impossible et de manière définitive l'usage d'escaliers. Si la personne souffre de troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire, le rapport médical doit attester en outre que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires. b) La configuration du logement du demandeur doit justifier le placement de ce type d'appareil. L'appareil ne peut être placé que dans une maison unifamiliale. c) Le demandeur doit produire : 1) l'acte de propriété du logement à adapter; 2) ou s'il est locataire, des garanties de durabilité de la location par la soumission d'un bail authentique enregistré fixant à 1 an par tranche d'intervention de 21.222 F la durée de la location, celle-ci ne devant pas excéder 9 ans, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logements sociaux, preuve doit être apportée qu'il y a eu concertation préalable entre le locataire et la société et projet de réalisation des adaptations en fonction des besoins spécifiques du locataire; 3) ou s'il est hébergé chez un proche parent ou allié au premier ou deuxième degré propriétaire de l'immeuble à aménager, un accord écrit de celui-ci à héberger le demandeur pendant une durée calculée comme repris sous 2);4) ou s'il est hébergé comme indiqué au point 3) mais que ce proche parent n'est pas propriétaire, les mêmes documents qu'aux points 2) et 3);d) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : - le départ du domicile parental afin de vivre de manière indépendante; - des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures. e) Le cumul des prestations est refusé.f) Les frais d'entretien, qui résultent d'une usure normale du dispositif de changement de niveau pour lequel l'Agence est intervenue, peuvent donner lieu à une intervention limitée à un plafond annuel correspondant à 3 % du montant des frais exposés visés aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Cette intervention peut être fractionnée. g) Les frais de réparation, qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu au dispositif de changement de niveau pour lequel l'Agence est intervenue, peuvent donner lieu à une intervention à concurrence d'un plafond correspondant à 30 % du montant des frais exposés visés aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Cette intervention peut être fractionnée. h) Pour la prestation visée sous la rubrique 22.4, une seule condition doit être satisfaite : un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est usager de fauteuil roulant. 22.1. Elévateurs verticaux pour personnes (ISO 18.30.03) 22.1.1. Ascenseurs Conditions spécifiques d'intervention a) L'avis médical doit spécifier également que la personne est incapable de se transférer du fauteuil roulant sur un élévateur d'escaliers avec siège ou est susceptible de le devenir compte tenu de la pathologie dont elle souffre. b) L'ascenseur doit répondre à la Directive économique 95/16.CEE relative aux ascenseurs; à cet égard, il doit : - être pourvu du marquage « CE »; - subir un examen de type « CE » par un organisme notifié; - être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. c) Une déclaration par un organisme de contrôle accrédité et agréé doit attester que l'appareil installé répond aux normes en vigueur.d) Il ne peut y avoir de cumul entre l'intervention pour le placement d'un ascenseur et l'intervention pour la construction d'un logement adapté, sauf aggravation imprévisible de la déficience entre les deux demandes. Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 900.000 F plus TVA. 22.1.2. Travaux d'aménagement L'intervention de l'Agence dans le coût des travaux d'aménagement liés au placement de l'ascenseur est limitée à 55.503 F plus TVA. 22.2. Monte-charge et plateformes élévatrices (ISO 18.30.06) Conditions spécifiques d'intervention a) L'avis médical doit également spécifier que la personne est incapable de se transférer du fauteuil roulant sur un élévateur d'escaliers avec siège, ou est susceptible de le devenir compte tenu de la pathologie dont elle souffre.b) L'appareil doit répondre à la Directive économique 89/392/CEE modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE relatives aux machines;à cet égard, il doit : - être pourvu du marquage « CE » - être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. c) Pour l'appareil présentant un risque de chute verticale supérieure à trois mètres (uniquement pour les appareils visés au point 22.2.3.) : subir un examen de type « CE » par un organisme notifié. d) Une déclaration par un organisme de contrôle accrédité et agréé doit attester que l'appareil installé répond aux normes en vigueur. Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 22.2.1. Systèmes en X pour petites élévations : 137.500 F plus TVA 22.2.2. Systèmes pour élévations inférieures à 1,80 m : 250.000 F plus TVA 22.2.3. Systèmes pour élévations supérieures à 1m 80 jusqu'à 4 m desservant seulement deux niveaux : 680.000 F plus TVA 22.3. Elévateurs d'escaliers (ISO 18.30.09) Conditions spécifiques d'intervention a) L'appareil doit répondre à la Directive économique 89/392/CEE modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE relatives aux machines;à cet égard, il doit : - être pourvu du marquage « CE » - être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. b) Une déclaration par un organisme de contrôle accrédité et agréé doit attester que l'appareil installé répond aux normes en vigueur. 22.3.1. Elévateur d'escaliers avec siège Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 22.3.1.1. Elévateur d'escaliers avec siège pour escaliers droits : 175.000 F plus TVA 22.3.1.2. Elévateur d'escaliers avec siège pour escaliers avec une courbe : 215.000 F plus TVA 22.3.1.3. Elévateur d'escaliers avec siège pour escaliers avec deux courbes : 250.000 F plus TVA 22.3.2. Elévateur d'escaliers avec plateforme 22.3.2.1. Elévateur d'escaliers pour escalier droit Condition spécifique d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que la personne est incapable de se transférer sur un siège monte-escaliers ou susceptible de le devenir.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 195.500 F plus TVA. 22.4. Rampes portables (ISO 18.30.15) Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 22.4.1. rampes d'accès de 2 m, coulissantes : 20.000 F plus TVA 22.4.2. rampes d'accès de 3 m, coulissantes : 30.000 F plus TVA 22.4.3. plancher d'accès de 2 m, coulissant : 38.500 F plus TVA 23. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci.b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé. c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.

AIDES POUR LA COMMUNICATION, L'INFORMATION ET LA SIGNALISATION (ISO 21) 24. AIDES OPTIQUES (ISO 21.03) 24.1. Loupes Condition d'intervention Un avis médical motivé doit stipuler que l'intéressé présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une loupe. L'avis médical préconisera également le type de loupe recommandé (sur pied ou non) (éclairante ou non) en fonction des incapacités du demandeur.

Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence est limitée à : 24.1.1. Loupes avec éclairage incorporé (ISO 21.03.12) : 3.476 F plus TVA. 24.1.2. Loupe sans éclairage (ISO 21.03.15) : 1.580 F plus TVA. 25. AIDES ELECTRO-OPTIQUES (ISO 21.06) 25.1. Systèmes vidéo agrandissant l'image (ISO 21.06.03) Conditions générales d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue stipulant qu'après correction optique l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes le rendant incapable d'accéder à l'écrit sans matériel spécifique.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le modèle de système recommandé, compte tenu du caractère évolutif ou non de la pathologie, du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés avec le matériel préconisé. 25.1.1. T.V. loupe avec plateau et écran adapté (système permettant la lecture et l'écriture) Conditions spécifiques d'intervention a) La demande d'intervention dans le coût de ce matériel doit être justifiée au minimum par une utilisation sur le lieu de l'activité professionnelle lorsque le poste de travail ne nécessite pas l'ordinateur, à domicile pour la réalisation de travaux divers, ou dans le cadre de l'enseignement maternel.b) Le recours à la couleur doit être justifié par la nature des activités. Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 25.1.1.1. Version monochrome : 99.587 F plus TVA 25.1.1.2. Version couleur : 133.058 F plus TVA 25.1.2. T.V. loupe portable (système permettant la lecture) Conditions spécifiques d'intervention a) La demande d'intervention dans le coût de ce matériel doit être justifiée au minimum sur le lieu de l'activité professionnelle, lorsque le poste de travail ne nécessite pas l'ordinateur ou pour la réalisation de travaux au domicile.b) Le recours au système portable complet doit être justifié par la nécessité régulière de prendre connaissance d'informations écrites à un endroit autre que celui où l'activité principale est exercée.c) Le recours à la couleur doit être justifiée par la nature des activités. Modalités spécifiques d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 25.1.2.1. Système portable sans écran version monochrome : 26.446 F plus TVA 25.1.2.2. Système portable sans écran version couleur : 61.900 F plus TVA 25.1.2.3. Système portable complet : 147.900 F plus TVA 25.1.3. T.V. loupe munie d'une caméra de tableau (permet la lecture et l'écriture) Condition spécifique d'intervention La demande d'intervention dans le coût de ce matériel doit être justifiée par l'utilisation sur le lieu de la scolarité : soit dans l'enseignement ordinaire primaire ou secondaire, soit dans un enseignement spécial non adapté aux déficients visuels.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 334.000 F plus TVA. 25.1.4. T.V. loupe à connecter à un ordinateur Condition spécifique d'intervention La demande d'intervention dans le coût de ce matériel doit être justifiée par l'utilisation dans le cadre de l'enseignement supérieur, ou sur le lieu de l'activité professionnelle.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 175.868 F plus TVA 25.1.5. Table de lecture motorisée pour T.V. loupe Condition spécifique d'intervention L'avis médical motivé doit également spécifier que le demandeur présente une déficience motrice (aux membres supérieurs, ou hyperkinésie, ou des troubles au niveau de la coordination spatiale ou de la coordination oculo-manuelle) rendant impossible la manipulation et la mobilisation du plateau de lecture, ou établir que le matériel est indispensable à l'autonomie complète.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 51.240 F plus TVA. 25.2. Machine à lire (ISO 21.06.06) 25.2.1. Décodeur braille Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième rendant l'écriture manuelle impossible sans matériel spécifique.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type de décodeur préconisé, compte tenu de la nature des activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés.c) Au cas où l'intéressé, dans un délai de cinq ans, solliciterait l'intervention de l'Agence dans le coût d'un matériel aux performances supérieures, l'Agence déduira le montant de l'intervention octroyée pour le décodeur braille. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 45.041 F plus TVA. 25.3. Logiciels pour agrandir (ISO 21.06.09) Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue stipulant, qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes le rendant incapable de prendre connaissance des informations paraissant sur un écran d'ordinateur sans l'aide d'un logiciel d'agrandissement.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le logiciel préconisé, compte tenu du caractère évolutif ou non de la pathologie, du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés.c) La demande d'intervention dans le coût d'un logiciel d'agrandissement avec retour vocal doit être justifiée par un usage intensif de l'ordinateur dans le cadre scolaire ou professionnel. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 25.3.1. Logiciel d'agrandissement : 23.636 F plus TVA 25.3.2. Logiciel d'agrandissement avec retour vocal : 31.405 F plus TVA 26. INTERFACES D'ENTREE ET DE SORTIE ET ACCESSOIRES POUR ORDINATEURS, MACHINES A ECRIRE ET CALCULATEURS (ISO 21.09) 26.1. Interfaces d'entrée (ISO 21.09.03) 26.1.1. Barrette braille Conditions générales d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième le rendant incapable d'accéder à l'ordinateur sans matériel spécifique.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type de barrette préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés. 26.1.1.1. Barrette 40 caractères Condition spécifique d'intervention La demande d'intervention doit être justifiée par la nécessité d'effectuer des travaux de longue durée, avec manipulations et corrections de textes.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 292.562 F plus TVA. 26.1.1.2. Barrette 80 caractères Condition spécifique d'intervention La demande d'intervention doit être justifiée par la fréquence élevée des travaux de longue durée, avec manipulation et corrections de textes de nature complexe.

Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 474.380 F plus TVA. 26.1.1.3. Logiciel d'accès à la barrette braille Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 55.785 F plus TVA. 26.1.2. Scanner avec logiciel de reconnaissance de caractères Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième rendant très difficile, voire impossible, l'accès à l'information écrite sans matériel spécifique.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type de scanner préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés.c) L'intéressé doit justifier d'une intégration scolaire dans l'enseignement ordinaire. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 70.000 F plus TVA. 26.2. Autres systèmes d'entrée (ISO 21.09.07) Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical délivré par un médecin généraliste stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité) rendant très difficile, voire impossible l'écriture manuelle et/ou l'utilisation d'un clavier.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type de commande préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 26.2.1. Commande par faisceau lumineux : 157.000 F plus TVA 26.2.2. Logiciel de reconnaissance vocale : 10.000 F plus TVA 26.3. Systèmes électroniques portables pour prendre les notes pour les utilisateurs de braille (ISO 21.09.08) Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième, le rendant incapable de prendre des notes sans matériel spécifique.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type de système électronique préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.c) L'intervention n'est accordée que dans le cadre d'une utilisation dans l'enseignement ordinaire ou dans le cadre d'une fonction professionnelle spécifique qui exige la prise de notes régulière à un endroit autre que celui où l'activité principale est exercée. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 362.500 F plus TVA. 26.4. Imprimantes et traceurs (ISO 21.09.09) 26.4.1. Imprimante ordinaire Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical délivré : - soit par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente au meilleur oeil une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes, rendant très difficile, voire impossible, l'écriture manuelle; - soit par un médecin généraliste, stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité), rendant très difficile, voire impossible, l'écriture manuelle. b) L'impression des documents doit être justifiée dans le cadre des activités. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût d'une imprimante ordinaire est limitée à 7.000 F plus TVA. 26.4.2. Imprimante braille Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième rendant l'écriture et la lecture impossible sans aide technique spécifique.b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type d'imprimante préconisée, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.c) L'impression des documents en braille doit être justifiée dans le cadre des activités. Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 147.934 F plus TVA. 26.5. Ecrans (ISO 21.09.12) Ecrans d'ordinateur de taille supérieure Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente au meilleur oeil une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes le rendant incapable de prendre connaissance des informations apparaissant sur un écran d'ordinateur de 14 pouces (taille standard).b) La taille de l'écran nécessaire doit être recommandée par un centre de réadaptation fonctionnelle pour déficients visuels agréé par l'Agence ou par un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence, compte tenu du caractère évolutif ou non de la pathologie, du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés. Modalités d'intervention a) L'intervention de l'Agence dans le coût d'un écran d'ordinateur de taille supérieure est limitée à : 26.5.1. Ecran 17 pouces : 22.500 F plus TVA 26.5.2. Ecran 20 pouces : 45.000 F plus TVA 26.5.3. Ecran 21 pouces : 80.000 F plus TVA b) De ce montant maximum doit être déduit le coût d'un écran de taille standard (14 pouces), soit 7.500 F plus TVA. 26.6. Dispositifs pour synthèse de parole (ISO 21.09.15) Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical délivré : - soit par un médecin ophtalmologue stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes le rendant incapable d'accéder à l'ordinateur sans matériel spécifique ou souffre d'une fatigabilité excessive de la vision restante rendant pénible la lecture sur écran; - soit par un médecin généraliste stipulant que l'intéressé souffre de dysarthrie sévère ou d'aphasie grave. b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type de synthèse vocale préconisée, compte tenu du caractère évolutif, du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.c) S'il y a cumul avec une barrette braille, le rapport doit justifier la nécessité des deux aides. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 26.6.1. Synthèse vocale : 51.200 F plus TVA 26.6.2. Logiciel de synthèse vocale : 28.800 F plus TVA 27. ORDINATEURS (ISO 21.12) Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical délivré : - soit par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, le demandeur présente au meilleur oeil une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes, et qu'il ne lui est pas possible d'accéder à la lecture et à l'écriture sans l'aide d'un ordinateur muni d'interfaces d'entrée et de sortie adaptées; - soit par un médecin généraliste, stipulant que le demandeur présente aux membres supérieurs une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité), rendant très difficile, voire impossible, l'écriture manuelle. b) L'usage d'un ordinateur doit être recommandé par un centre de réadaptation fonctionnelle agréé par l'Agence ou par un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence.c) Aucune intervention n'est accordée pour l'achat d'un ordinateur utilisé dans le cadre d'activités professionnelles rémunérées ou réalisées au sein d'ASBL subventionnées par les pouvoirs publics.De même, l'Agence n'intervient pas dans le coût d'achat d'ordinateurs utilisés sur le lieu de la scolarité lorsque celle-ci se déroule en enseignement spécial, sauf lorsque le demandeur, suite à des déficiences multiples, ne fréquente pas le type d'enseignement prévu pour les déficients physiques ou visuels. d) L'intervention dans le coût d'un ordinateur portable est subordonnée aux conditions précisées ci-dessus.Le demandeur doit également apporter la preuve qu'un ordinateur portable est nécessaire en raison des circonstances personnelles d'utilisation.

Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût d'un ordinateur, ou de sa mise à jour, est limitée comme suit : 27.1. Ordinateur et moniteur de base : 40.000 F plus TVA 27.2. Ordinateur portable : 65.000 F plus TVA 28. MACHINES A ECRIRE ET DE TRAITEMENT DE TEXTES (ISO 21.15) 28.1. Machines à écrire manuelles pour le Braille (ISO 21.15.12) Conditions d'intervention a) Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième rendant impossible l'écriture manuelle.b) Le demandeur doit prouver, au moyen d'une attestation émanant d'une association reconnue pour aveugles ou d'un établissement d'enseignement spécial, une connaissance suffisante du Braille. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 33.600 F plus TVA, coffre compris. 29. TELEPHONE ET AIDES POUR TELEPHONER (ISO 21.36) Conditions d'intervention a) L'aide s'adresse aux personnes : - présentant une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'I.P.A. de FOURNIER attestée par un médecin spécialiste O.R.L.; - ou ayant une laryngectomie, sur base d'un rapport médical par un médecin spécialiste O.R.L., attestant que la personne n'a pas réaccédé à la parole; - ou souffrant d'aphasie grave, attestée par un médecin généraliste. b) L'intervention de l'Agence s'applique aux prestations suivantes : 29.1. Les téléphones avec affichage de texte, permettant une communication interactive (téléphone pour sourds type Minitel) (ISO 21.36.09) 29.2. Les téléphones avec amplificateurs de son (appareils standards avec amplification supérieure) (ISO 21.36.12) 29.3. Les télex et machines de télécopie (type fax) (ISO 21.36.13) 29.4. Les amplificateurs pour combinés téléphoniques (ISO 21.36.21) 29.5. Les logiciels permettant la communication entre ordinateurs via le réseau téléphonique (ISO 21.36.36) c) Les personnes atteintes de déficience auditive ne peuvent bénéficier d'une des prestations reprises sous 29.1., 29.3. ou 29.5. que si elles sont inaptes à utiliser un téléphone même avec une réception amplifiée et/ou une prothèse auditive adaptée. d) Les interventions ne concernent en aucun cas le prix du raccordement au réseau ni les accessoires éventuels.e) Le délai de renouvellement est fixé à 5 ans. Modalités d'intervention a) L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations nécessaires est limitée à 15.000 F + TVA. b) L'intervention prévue sous 29.2. doit être diminuée du coût d'un appareil téléphonique standard, à savoir 1.789 F TVAC. 29.6. Indicateurs d'appels téléphoniques, de sonneries (Emetteurs) (ISO 21.36.15) Condition d'intervention Un rapport médical établi par médecin spécialiste ORL doit spécifier que le demandeur présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée suivant l'IPA de FOURNIER. Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.330 F plus TVA. 30. SYSTEMES DE TRANSMISSION DU SON (ISO 21.39) 30.1. Interphones d'entrée et amplificateurs d'interphones d'entrées (ISO 21.39.18) Condition d'intervention Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur est : - usager de fauteuil roulant; - ou souffre d'une pathologie de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs; - ou souffre de troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire. Dans ce cas, l'avis médical doit en outre attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires limitant au logement le périmètre de marche possible.

L'avis médical doit également préciser que la vitesse de déplacement, au sein du logement, est réduite.

Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût du système (placement et poste supplémentaire éventuel compris) est limité à 28.000 F plus TVA. 31. AIDES POUR LA COMMUNICATION FACE A FACE (ISO 21.42) 31.1. Transmetteurs de son sans fil (ISO 21.42.15) Condition d'intervention Un rapport médical établi par un médecin spécialiste O.R.L. attaché à un centre agréé par l'Agence doit certifier que le demandeur accuse une perte auditive moyenne de 55 dba au moins à la meilleure oreille selon l'indice de perte auditive calculée suivant la formule de FOURNIER. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, un rapport semestriel, portant sur les résultats de l'adaptation de l'enfant à l'appareillage, doit être introduit à l'Agence par le médecin spécialiste O.R.L., attaché à un centre agréé par l'Agence, qui assure le suivi permanent de l'enfant.

Modalité d'intervention L'Intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 84.434 F plus TVA. 32. AIDES AUDITIVES (ISO - 21.45). 32.1. Aides auditives tactiles (ISO - 21.45.15) Conditions d'intervention : a) Un rapport médical établi par un médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle pour déficients de la parole et de l'ouie doit spécifier que le demandeur accuse une perte auditive de 110 dba ou plus à la meilleure oreille (moyenne de FLETCHER) ou une déficience auditive profonde du III ème groupe selon la classification du « Bureau International d'Audiophonologie » (100 db deviennent 90 db pour les enfants de moins de 6 ans).b) Un rapport médical complémentaire doit être transmis à l'Agence à l'issue d'une période d'essai d'un mois.c) Un rapport d'un audioprothésiste doit certifier que l'appareil prothétique conventionnel ne permet pas d'amener les seuils de perception au niveau de la perception de la parole. d) Les conditions a) à c) ne sont pas requises pour les enfants souffrant en plus d'une autre déficience grave (cécité, retard mental,...) établie par un avis médical motivé. e) L'appareil doit s'utiliser hors du cadre d'un centre de réadaptation fonctionnelle. Modalité d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 40.400 F + TVA. 33. AIDES DE SIGNALISATION ET INDICATION (ISO 21.48) Condition générale d'intervention Un rapport médical établi par médecin spécialiste ORL doit spécifier que le demandeur présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'IPA de FOURNIER. 33.1. Signaux de portes et avertisseurs de signaux de portes (Emetteur) (ISO 21.48.03) Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 3.726 F plus TVA. 33.2. Indicateurs de bruits (Emetteurs pour la surveillance électronique des bébés) (ISO 21.48.15) Modalité spécifique d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 3.726 F plus TVA. 33.3. Indicateurs (lampe flash) (ISO 21.48.18) En complément des prestations reprises sous ISO 21.36.15, ISO 21.48.03, ISO 21.48.15.

Modalité spécifique d'intervention a) L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 3.632 F plus TVA b) Le nombre total de lampes flash est limité à quatre. 34. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.

AIDES POUR MANIPULER PRODUITS ET BIENS (ISO 24) 35. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci. b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.

AIDES ET EQUIPEMENT POUR AMELIORER L'ENVIRONNEMENT, LES OUTILS ET LES MACHINES (ISO 27) 36. AIDES TECHNIQUES DIVERSES Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier qu'en raison des limitations fonctionnelles découlant de sa déficience, l'intéressé est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée et qu'il recouvre son autonomie grâce à celle-ci b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 4.500 F plus TVA. Modalités d'intervention L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 4.500 F plus TVA par aide technique.

PRESTATIONS DE SERVICES 37. COMPLEMENT D'APPRENTISSAGE A LA PRATIQUE DE LA CONDUITE AUTOMOBILE 37.1. Complément d'apprentissage à la pratique de la conduite d'un véhicule adapté Par véhicule adapté, on entend un véhicule dont les adaptations doivent faire l'objet d'une agréation établie conformément aux directives réglementaires en la matière.

Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé ainsi qu'une attestation établie par une auto-école agréée doivent spécifier qu'en raison de l'adaptation de son véhicule et du handicap, le demandeur doit pouvoir bénéficier d'heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile.Ce nombre doit être précisé. b) Le nombre d'heures de cours est limité à : - soit 10 heures; - soit 15 heures en cas de retard psychomoteur associé.

Modalités d'intervention a) Le montant horaire est limité à 1.400 F plus TVA par heure de cours b) L'intervention ne peut être fractionnée. 37.2. Complément d'apprentissage à la pratique de la conduite d'un véhicule non adapté Conditions d'intervention a) Un avis médical motivé doit spécifier que le demandeur, bien qu'il réponde aux conditions légales pour l'obtention du permis de conduire, présente : - une ou des déficiences de l'appareil locomoteur, ralentissant l'apprentissage de la conduite automobile; - ou une déficience intellectuelle, résultant d'un retard mental léger ou d'une dégradation importante de certaines fonctions (mémoire, attention, jugement, orientation spatio-temporelle) ralentissant l'apprentissage de la conduite automobile. b) Le nombre d'heures de cours est limité à : - soit 10 heures pour les personnes présentant une déficience de l'appareil locomoteur; - soit 15 heures pour les personnes présentant une déficience intellectuelle.

Modalités d'intervention a) Le montant horaire est limité à 1.400 F plus TVA par heure de cours. b) L'intervention ne peut être fractionnée.38. APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE DEPLACEMENT A LA LONGUE CANNE BLANCHE Conditions d'intervention a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit spécifier qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque il, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°, ou qu'il est atteint d'héméralopie. b) La formation doit être donnée par une instance reconnue par le Comité de gestion de l'AWIPH, à l'heure actuelle : La Ligue Braille, l'Association francophone pour la promotion de l'emploi et des aides techniques du handicapé visuel-HVFE, Les Amis des Aveugles et l'I.R.S.A. c) Un programme détaillé justifiant le contenu et la durée de la formation de base doit parvenir à l'Agence avant toute prise de décision.Une évaluation finale doit être transmise. d) En cas de changement important et durable (minimum 6 mois) dans les habitudes de déplacement en-dehors de la période de formation de base, une intervention complémentaire peut être octroyée pour réadapter le demandeur. Un programme justifiant la nouvelle formation ainsi qu'un rapport final devront être transmis. Cette intervention est renouvelable dans les mêmes conditions si de nouvelles circonstances l'imposent. e) Le nombre d'heures pour la formation de base est limité à : - 100 heures sur une période maximale de 9 mois pour les adultes; - 200 heures pour les jeunes jusqu'au dix-huitième anniversaire. f) En cas de formation complémentaire, le nombre d'heures de formation est limité à 20. Modalité d'intervention a) L'intervention de l'Agence est limitée à 794 F/heure de formation frais de déplacement compris.39. COMPLEMENT D'APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE DEPLACEMENT AVEC UN CHIEN-GUIDE Conditions d'intervention a) Pour les personnes ayant bénéficié d'une intervention de l'Agence dans le coût d'achat d'un chien-guide, il est prévu une intervention dans le coût d'un complément d'apprentissage lorsqu'il y a changement important et durable (minimum 6 mois) dans les habitudes de déplacement. b) Cet apprentissage complémentaire doit être dispensé par une des instances visées sous 11.2.b. qui en justifiera la nécessité et introduira par la suite un rapport de fin de formation. c) Cette intervention est renouvelable dans les mêmes conditions si de nouvelles circonstances l'imposent. Modalités d'intervention L'intervention en cas de complément d'apprentissage est limitée à 794 F/heure de formation (frais de déplacement compris), à concurrence de 20 heures maximum. 40. ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE Conditions d'intervention a) L'accompagnement pédagogique s'adresse aux personnes handicapées qui ne sont plus soumises à obligation scolaire, qui suivent ou souhaitent suivre des études de niveau universitaire ou de niveau supérieur non universitaire, reconnues par la Communauté Française, ou une formation pour adultes qui s'inscrit dans un projet professionnel précis et cohérent et qui soit reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur les territoires, soit de la Région wallonne, soit de la Région de Bruxelles-Capitale.b) L'accompagnement pédagogique consiste en l'encadrement de l'étudiant en-dehors des heures de cours, afin de pallier les difficultés de compréhension dues au handicap.Il doit s'agir d'explications orales, de répétition de l'information, de tutelle pédagogique (en aucun cas, d'aide à la mémorisation ou de prise de notes par l'encadrant ou de traduction gestuelle pendant les cours). c) Le demandeur doit fournir un rapport médical délivré : - soit par un médecin ophtalmologue, stipulant que l'acuité visuelle après correction est égale ou inférieure à trois dixièmes pour le meilleur il, ou que le champ visuel est réduit à 10 % au moins d'excentricité (diamètre réduit à 20 % ou moins), ou que le contraste est égal ou inférieur à 60 %; - soit par un médecin O.R.L. stipulant que la diminution auditive moyenne atteint au moins 60 dba, la mesure étant faite sans appareillage, sur base soit de l'I.P.A. de Fournier, soit sur base du B.O.B.I. (fréquence de 500, 1.000 et 2.000 Hertz). d) L'Agence doit disposer d'éléments suffisants lui permettant de s'assurer des capacités de l'intéressé, de la compatibilité des études envisagées avec le handicap et des possibilités de débouchés professionnels réalistes;si nécessaire, un bilan pédagogique et psychologique sera requis. e) L'accompagnement doit être dispensé au sein d'une des structures reconnue par le Comité de gestion de l'Agence en fonction de leurs spécificités à savoir au 1.1.98 : « Les Cèdres », à MONS; « A.S.A.L. » à LOUVAIN-LA-NEUVE, « S.A.D.V. » à CHARLEROI et à BRUXELLES, « COMPRENDRE ET PARLER » à BRUXELLES, « POUPLIN », à LIEGE, la Faculté de Psychologie à LIEGE. f) L' (les) encadrant(s) doi(ven)t justifier de compétences dans la (les) branche(s) qu'il(s) sera(seront) chargé(s) de réexpliquer au demandeur.D'autre part, il(s) attestera(ont) sur l'honneur ne pas bénéficier d'autre rémunération pendant les heures d'encadrement prestées. g) La structure agréée est tenue d'introduire un projet d'accompagnement en faveur du demandeur;un rapport d'évaluation sera de même transmis à la fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes. h) La décision de l'Agence est prise pour la durée du cycle de formation.En cas d'échec, de réorientation ou d'évolution du handicap, le demandeur est tenu d'en informer l'Agence qui statuera à nouveau sur base des éléments recueillis.

Modalité d'intervention L'intervention de l'Agence est limitée à 758 F/heure d'accompagnement avec un maximum de 450 heures par année académique pour les déficients visuels et de 600 heures pour les déficients auditifs. En cycle de formation de durée inférieure, ce maximum est limité à 15 heures/semaine pour les déficients visuels et 20 heures/semaine pour les déficients auditifs. Dans le montant horaire fixé sont comprises les prestations de coordination entre les différents intervenants ainsi que la formation des encadrants à l'accompagnement d'étudiants handicapés.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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