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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 1999
publié le 24 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région

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ministere de la region wallonne
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1999027597
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24/07/1999
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03/06/1999
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3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 et du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 et du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le protocole n° 279 du comité de secteur n° XVI, établi le 18 septembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement, le 26 novembre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Ont seuls autorisés à occuper du personnel scientifique les services ou organismes suivants : 1° le Service des études et de la statistique du Ministère de la Région wallonne;2° le Centre scientifique de Gembloux du Ministère de la Région wallonne;3° la Direction des structures routières du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;4° la Direction des recherches hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;5° la Direction des structures métalliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;6° la Direction des structures en béton du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;7° l'Institut scientifique de service public. Par personnel scientifique, il faut entendre les fonctionnaires porteurs d'un des grades énumérés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, tel qu'il est remplacé par l'article 6 du présent arrêté, ainsi que les personnes engagées sous contrat de travail conformément à l'article 42 du présent arrêté, occupés dans l'un des services ou organismes visés à l'alinéa 1er.

Les emplois réservés aux titulaires des grades visés à l'alinéa 2 sont repris au cadre sous la rubrique spéciale « personnel scientifique ».

Ces emplois sont exclusivement réservés aux fonctionnaires dont les activités impliquent principalement, au sein des services et organismes visés à l'alinéa 1er, des activités de recherche scientifique ou de direction de recherches scientifiques reconnues par le Gouvernement sur proposition motivée du jury visé à l'article 2.

Art. 2.§ 1er. Il est institué pour chacun des services visés à l'article 1er, alinéa 1er, un jury composé comme suit : 1° les deux fonctionnaires les plus élevés en grade sous l'autorité desquels est placé le service ou l'organisme, ou leurs délégués;2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire. Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux fonctionnaires de la Région et sont, à cet égard, assimilés au rang A3.

Le jury est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. § 2. A l'Institut scientifique de service public, la commission scientifique et technique exerce les attributions reconnues au jury par le présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables au personnel scientifique définitif ou stagiaire visé à l'article 1er : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;4° toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux services du Gouvernement wallon au 1er décembre 1994 dans la mesure où les arrêtés et dispositions précités ne les abrogent pas.

Art. 4.Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, compléterait ou remplacerait les arrêtés et dispositions énumérés à l'article 3 seront applicables de plein droit au personnel scientifique, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région

Art. 5.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région doit se lire comme suit : « Les rangs, au nombre de trois, appartiennent tous au niveau 1. »

Art. 6.L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit : « Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1° au rang A3, le grade d'inspecteur général scientifique;2° au rang A4, le grade de directeur scientifique;3° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.»

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : «

Art. 6.Le jury visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région détermine les conditions d'accès à chaque emploi selon les modalités ci-après.

L'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 est subordonné à la possession des qualifications et des aptitudes scientifiques imposées par la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques.

Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats.

Par aptitudes scientifiques, il faut entendre des connaissances ou aptitudes particulières relevant d'un savoir ou d'une expérience scientifique. »

Art. 8.L'article 8, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999, doit se lire comme suit : « § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° mutation à la demande du fonctionnaire;2° transfert à la demande du fonctionnaire;3° recrutement. Toutefois, un emploi de recrutement libéré par mutation à la demande du fonctionnaire ou par transfert à la demande du fonctionnaire est pourvu par recrutement. § 3. Le Gouvernement fixe la procédure relative à la candidature à la mutation, à la promotion par avancement de grade et au transfert. »

Art. 9.L'article 9 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 9.Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché scientifique et d'inspecteur général scientifique. »

Art. 10.Les articles 10 à 12 du même arrêté ne sont pas applicables.

Art. 11.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 et du 29 avril 1999, doit se lire comme suit : «

Art. 14.La mutation est le passage d'un fonctionnaire d'un emploi repris sous la rubrique « personnel scientifique » dans un cadre à un autre emploi de même grade du même cadre correspondant à ses aptitudes scientifiques et repris sous la rubrique « personnel scientifique. » Dans ce cas, le conseil de direction, après consultation du ou des jurys concernés, formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art. 12.L'article 15, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : « Les demandes de mutation sont soumises au conseil de direction qui les déclare, après consultation du ou des jurys concernés, compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté. »

Art. 13.L'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : « La mutation est décidée par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, après consultation du ou des jurys concernés, justifie de l'ancienneté la plus grande. »

Art. 14.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999, doit se lire comme suit : « Dans ce cas, pour les vacances d'emploi aux rangs A3 et A4, le conseil de direction, après consultation du ou des jurys concernés, formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art. 15.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : « Peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de 4 ans;2° justifier de l'évaluation positive;3° témoigner d'activités scientifiques dont la valeur est reconnue par le jury;4° témoigner d'aptitudes à la direction vérifiées par le conseil de direction;5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée. Seul le titulaire du grade d'attaché scientifique peut prétendre à la promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique et il ne peut prétendre qu'à cette promotion. Seul le directeur scientifique peut prétendre à la promotion par avancement de grade au grade d'inspecteur général scientifique et il ne peut prétendre qu'à cette promotion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur général scientifique peut être promu au grade de directeur général aux mêmes conditions que l'inspecteur général. »

Art. 16.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 et du 29 avril 1999, doit se lire comme suit : «

Art. 23.Le transfert est le passage d'un fonctionnaire d'un emploi repris sous la rubrique « personnel scientifique » dans un cadre à un emploi du même grade correspondant à ses aptitudes scientifiques et repris sous la rubrique « personnel scientifique » dans un autre cadre.

En cas de transfert, la commission visée à l'article 24 formule, après consultation des jurys concernés, une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art. 17.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : « La commission visée à l'article 24 déclare, après consultation des jurys concernés, les demandes de transfert compatibles ou non avec les besoins du service. »

Art. 18.L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : « Le transfert est décidé par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par la commission visée à l'article 24, après consultation des jurys concernés, justifie de l'ancienneté la plus grande. »

Art. 19.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 27.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité, nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme de fin d'études délivré après quatre ans d'études au moins par une université, par un des établissements y assimilés en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou par un des jurys institués pour la collation des grades académiques, et figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques;2° réunir les aptitudes scientifiques définies figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques;3° avoir réussi un concours de recrutement organisé par le secrétaire permanent au recrutement et dont le programme aura été préalablement défini par le jury en concertation avec le secrétaire permanent au recrutement;4° avoir été occupé comme personnel scientifique dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein pendant une durée minimum de quatre ans ou dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à temps partiel dont la somme des périodes d'occupation équivaut à l'occupation à temps plein pendant une durée de quatre ans.»

Art. 20.L'article 31, § 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « Le supérieur hiérarchique immédiat du stagiaire ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au secrétaire général.

Le premier rapport est transmis avant la fin du quatrième mois.

Le second rapport est transmis avant la fin du huitième mois. »

Art. 21.L'article 35, alinéa 1er, du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 22.L'article 36 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 36.En cas de création ou de suppression d'emploi, le Gouvernement peut muter ou transférer un fonctionnaire à un emploi inoccupé repris au cadre sous la rubrique « personnel scientifique » le plus proche possible de sa résidence administrative. »

Art. 23.L'article 37, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « Lorsque l'intérêt du service le requiert, le Gouvernement peut muter ou transférer un fonctionnaire à un emploi inoccupé repris au cadre sous la rubrique « personnel scientifique ». »

Art. 24.L'article 38 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 38.Lorsqu'un fonctionnaire se voit attribuer l'évaluation négative visée à l'article 53, le Gouvernement peut muter ou transférer ce fonctionnaire à un emploi inoccupé repris au cadre sous la rubrique « personnel scientifique » le plus proche possible de sa résidence administrative ».

Art. 25.L'article 39, du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 39.Dans tous les cas de mutation visés au présent chapitre, le conseil de direction, après consultation du ou des jurys concernés, formule une proposition et entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.

Dans tous les cas de transfert visés au présent chapitre, la commission visée à l'article 24, après consultation des jurys concernés, formule une proposition et entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission. »

Art. 26.L'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, doit se lire comme suit : «

Art. 40.La permutation est la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires de même grade et de même qualification au sens de l'article 6 qui échangent leurs affectations respectives. »

Art. 27.L'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999, doit se lire comme suit : « Les demandes de permutation au sein d'un même ministère ou organisme sont soumises au conseil de direction qui les déclare, après consultation du ou des jurys concernés, compatibles ou non avec les besoins du service. »

Art. 28.L'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999, doit se lire comme suit : « Les demandes de permutation entre deux ministères, entre un ministère et un organisme ou entre deux organismes sont soumises à la commission visée à l'article 24 qui les déclare, après consultation des jurys concernés, compatibles ou non avec les besoins du service. » CHAPITRE III. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région

Art. 29.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, le traitement du directeur scientifique est toujours fixé dans l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4 et le traitement de l'attaché scientifique est toujours fixé dans l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5.

Art. 30.Par dérogation à l'article 13, § 1er, 3°, du même arrêté, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales les services effectifs que le membre du personnel scientifique a antérieurement prestés auprès d'institutions ou établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire d'une fonction non rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.

Art. 31.Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales les services effectifs analogues ou équivalents que le membre du personnel scientifique a antérieurement prestés auprès d'institutions ou établissements relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE IV. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région

Art. 32.L'article 1erbis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, doit se lire comme suit : «

Article 1erbis.Les modifications apportées en application de l'article 6 du statut aux qualifications et aptitudes scientifiques auxquelles est subordonné l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse d'être occupé. »

Art. 33.L'article 1erquater, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, doit se lire comme suit : « § 1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond l'emploi. »

Art. 34.L'article 4, alinéas 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, doit se lire comme suit : « La déclaration de vacance d'emploi ne figurant pas au dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par mutation, promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.

Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond l'emploi. »

Art. 35.L'article 6, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, n'est pas applicable.

Art. 36.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, doit se lire comme suit : « La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par avancement à un grade des rangs A4 et A3 est notifiée aux candidats par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. »

Art. 37.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 27.Les rapports d'évaluation sont établis collégialement par le supérieur hiérarchique immédiat du stagiaire et le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne. »

Art. 38.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, doit se lire comme suit : «

Art. 30.Tout fonctionnaire peut bénéficier, dans les conditions prévues aux sections II et III, d'une dispense de service en vue de suivre : 1° une formation à la demande de son service;2° une formation d'épanouissement individuel. L'alinéa 1er est également applicable aux membres du personnel scientifique occupés sous contrat de travail.

Les formations visées à l'alinéa 1er sont organisées par la direction de la formation ou agréées par le secrétaire général du ministère concerné, après avis du directeur de la formation. »

Art. 39.Les articles 39 à 42 du même arrêté ne sont pas applicables.

Art. 40.Les articles 55 à 66 du même arrêté ne sont pas applicables. CHAPITRE V. - Modalités d'engagement du personnel scientifique contractuel

Art. 41.Constituent des tâches spécifiques au sens de l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux les activités scientifiques exercées au sein d'un service ou organisme visé à l'article 1er.

Art. 42.Se voit reconnaître la qualité de membre du personnel scientifique contractuel l'agent contractuel qui remplit les conditions suivantes: 1° être porteur d'un diplôme de fin d'études délivré après quatre ans d'études au moins par une université, par un des établissements y assimilés en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou par un des jurys institués pour la collation des grades académiques;2° disposer d'un contrat écrit qui mentionne explicitement qu'il a été engagé pour exercer principalement des activités scientifiques dans un service ou organisme visé à l'article 1er.

Art. 43.Les engagements contractuels à opérer en application du présent chapitre sont annoncés préalablement au Moniteur belge selon les modalités fixées par le jury.

Le jury classe les candidats en fonction de leur valeur scientifique. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 44.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public est abrogé.

Art. 45.Est nommé d'office, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au grade d'inspecteur général scientifique, de directeur scientifique ou d'attaché scientifique, selon qu'il est titulaire du grade d'inspecteur général, de directeur ou de premier attaché ou attaché, le fonctionnaire qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme de fin d'études délivré après quatre ans d'études au moins par une université, par un des établissements y assimilés en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou par un des jurys institués pour la collation des grades académiques;2° être occupé à l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un service ou un organisme visé à l'article 1er;3° y exercer principalement des activités reconnues scientifiques par le jury. L'ancienneté dans les rangs A5 et A6 est prise en compte pour fixer l'ancienneté dans le rang A6 de l'attaché scientifique visé à l'alinéa 1er.

Le jury statue sur l'existence de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46.Se voit reconnaître la qualité de membre du personnel scientifique contractuel, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agent contractuel qui réunit les conditions visées à l'article 45, alinéa 1er.

L'article 45, alinéa 3, est applicable.

La reconnaissance de la qualité de membre du personnel scientifique contractuel et ses conséquences font l'objet d'un avenant au contrat.

Art. 47.Le membre du personnel scientifique contractuel visé à l'article 46 voit le jury assimiler ses périodes d'occupation consacrées principalement à des activités scientifiques dans un service ou un organisme visé à l'article 1er antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté aux périodes d'occupation visées à l'article 27, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région tel qu'il est remplacé par l'article 19.

Le jury se prononce dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Art. 49.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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