publié le 03 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les statuts du Port autonome de Namur
3 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les statuts du Port autonome de Namur
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, article 6, 1er, X, 3°, modifiée par les lois des 8 août 1988, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, article 57, 2;
Vu les décisions prises par les conseils communaux d'Andenne et de Floreffe respectivement en date des 31 janvier 1997 et 27 mai 1997;
Vu la décision prise par le conseil d'administration du Port autonome de Namur en date du 19 mars 1997, Arrête : Les nouveaux statuts du Port autonome de Namur : CHAPITRE Ier. Objet et siège
Article 1er.Il est décidé par les présentes que l'Organisme créé sous la dénomination de " Port autonome de Namur" par la loi du 20 juin 1978 est constitué d'une association de pouvoirs publics comprenant la Région wallonne, la province de Namur, la ville de Namur, la Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique de la Région namuroise, la Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse, la ville d'Andenne et la commune de Floreffe.
Art. 2.L'association a pour objet d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter les zones portuaires, industrielles et commerciales y compris leurs dépendances, installations, bâtiments et terrains qu'elle crée ou acquiert elle-même ou que lui confient la Région wallonne ou d'autres autorités publiques et qui sont situées dans la province de Namur.
En vue de la réalisation de cet objet, elle recherche les moyens propres à développer la prospérité des zones portuaires, industrielles et commerciales qu'elles créent ou qui lui sont confiées et prend toutes les mesures utiles pour les besoins du commerce et de l'industrie. Elle peut poursuivre son objet soit par exploitation directe soit de toute autre manière. Elle peut poursuivre tout objet rattaché à l'objet principal et susceptible de concourir à sa réalisation ou de faciliter celle-ci.
La mission du Port autonome s'étend en ce qui concerne les zones portuaires qui lui sont confiées, aux murs de quai et aux murs de darse, tels qu'ils sont délimités par des plans dressés contradictoirement, ainsi qu'aux chaussées, accotements, terre-pleins et talus des voies d'accès aux divers quais depuis la limite de la voirie.
Sont à sa charge, les frais de dragage des darses et sur une largeur de 10 mètres, des lieux de chargement et de déchargement de bateaux le long des murs de quai qui lui sont remis, à l'exclusion des bassins de virement et des "tire-à-terre" des chantiers navals.
L'association est autorisée à accorder des concessions et autorisations à des tiers; à louer des biens meubles et immeubles; à percevoir des péages, redevances, droits de quai, produits de location et autres résultant de l'exploitation des installations et ouvrages, suivant les barèmes arrêtés par le Gouvernement wallon.
Art. 3.Le siège de l'association est établi à Namur. CHAPITRE II. Fonds social, apports
Art. 4.Le capital social de l'association est fixé à 51.000.000 de FB.
Art. 5.A) L'apport des associés se répartit comme suit : 1) Région wallonne : 8.000.000 de FB; 2) province de Namur : 8.000.000 de FB; 3) ville de Namur : 6.000.000 de FB; 4) Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique de la Région namuroise : 6.000.000 de FB; 5) Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse : 2.000.000 de FB; 6) ville d'Andenne : 3.000.000 de FB; 7) commune de Floreffe : 3.000.000 de FB. Les cinq premiers associés ont versé en numéraire, lors de la création du Port, la dixième partie de leur apport soit au total 3.000.000 de FB. Dans les six mois de la publication de l'arrêté approuvant les présents statuts, il sera versé en numéraire par les deux nouveaux associés, la ville d'Andenne et la commune de Floreffe, la dixième partie de leur apport. Le montant total versé en numéraire par les associés s'élèvera ainsi à 3.600.000 FB. Le solde des apports sera versé au fur et à mesure des besoins.
B) En outre, à la date de promulgation des présentes, la Région wallonne a fait apport à l'association de la jouissance des zones portuaires, industrielles et commerciales de Tamines, Auvelais, Floreffe, Amptia, Floriffoux, Malonne, Hiver, Froidevaux, Rivière, Velaine, Bon Dieu, Jambes-Erpent, Beez, Lives, Maizeret, Marche-les-Dames, Namêche, Samson, Sclayn, Gevrinne, Vezin, Sclaigneaux, Seilles et Andenne et leurs dépendances, ouvrages, installations, bâtiments et terrains dans les limites des plans annexés aux statuts approuvés le 20 juin 1978 et aux arrêtés royaux et ministériels de la Région wallonne, transmettant la gestion des immeubles, étant entendu que ces biens restent propriétés de la Région wallonne. Cet apport est porté pour la somme de 15.000.000 de FB. C) Les associés ne sont solidaires ni entre eux, ni avec l'association, ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur apport, sauf la Région wallonne qui s'engage à garantir les emprunts contractés ou émis par l'association.
Art. 6.En outre, le Port autonome peut bénéficier, sans que la Région wallonne prétende à une contrepartie dans l'avoir de l'association : 1) du concours des services du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour l'élaboration des plans et projets ainsi que pour la direction des travaux;2) du concours des fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour la réalisation des acquisitions amiables ou pour voie d'expropriation.
Art. 7.L'association dispose des zones portuaires, industrielles et commerciales et de leurs dépendances, ouvrages, installations, bâtiments et terrains, tels qu'ils sont indiqués aux plans annexés aux statuts approuvés le 20 juin 1978 et aux arrêtés royaux et ministériels de la Région wallonne, transmettant la gestion des immeubles. Ces plans, certifiés conformes sont déposés au siège du Port autonome de Namur. En cas de modification dans la circonstance des biens, les plans sont révisés.
Les opérations de remise de nouveaux biens ont lieu en présence d'un représentant de chacune des parties et font l'objet d'un plan détaillé et d'un procès-verbal indiquant les biens de toute nature attribués au Port et leur état au moment de la remise.
Art. 8.Indépendamment des apports visés à l'article 6, l'association dispose des ressources ci-après : a) droits de quai, péages et redevances de toute nature, produits de location et divers;b) subvention des autorités et organismes publics et des personnes de droit privé;c) prélèvement sur le fonds de réserve;d) produits d'emprunts à émettre ou à contracter par l'association;e) toutes autres recettes accidentelles. CHAPITRE III. Administration, surveillance
Art. 9.L'association est administrée par un conseil d'administration comprenant un président désigné par le Gouvernement wallon parmi les personnalités représentatives de la province de Namur et dix-sept membres, nommés par les associés.
Les mandats sont répartis comme suit : - la Région wallonne dispose de sept mandats; - la province de Namur de trois mandats; - la ville de Namur de deux mandats; - la Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique de la Région namuroise de deux mandats; - la Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse d'un mandat; - la ville d'Andenne d'un mandat; - la commune de Floreffe d'un mandat.
Art. 10.Le conseil élit deux vice-présidents et il désigne le secrétaire du conseil parmi le personnel mis à la disposition du Port par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. Le secrétaire du conseil n'a pas voix délibérative.
Art. 11.Un membre suppléant est désigné pour chaque titulaire par l'autorité qui a nommé ce dernier. Les suppléants sont autorisés à remplacer les titulaires toutes les fois que ceux-ci se trouvent empêchés.
Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de six ans; les nominations sont renouvelables.
Les mandats des membres et des suppléants expirent par moitié tous les trois ans. Les nouveaux membres sortants à l'expiration du premier terme de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.
Les membres du conseil et les suppléants peuvent en tout temps être remplacés dans leurs fonctions par les autorités qui les ont nommés; le successeur désigné dans les trois mois achève le mandat.
En cas de décès ou de démission du président, d'un membre ou d'un suppléant, son successeur désigné dans les trois mois achève le mandat.
Est réputé de plein droit démissionnaire, celui qui perd la qualité en fonction de laquelle il avait été nommé; son successeur achève le mandat.
Art. 12.Le bureau est composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire.
Art. 13.Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux dressés par le secrétaire. Il est tenu d'adresser aux membres effectifs, aux membres suppléants ayant assistés à la délibération et aux Commissaires du Gouvernement visés à l'article 17 une copie des procès-verbaux dans les dix jours qui suivent la date de la délibération. Il y joint une copie de tous les documents auxquels se réfèrent les délibérations et qui n'auraient pas été transmis antérieurement. Chaque procès-verbal est approuvé ou modifié lors de la séance suivante.
Les copies conformes et les extraits sont signés par le secrétaire.
Art. 14.Le conseil peut désigner une ou des personnes auxquelles il délègue sous sa responsabilité les pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l'association.
En outre, le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs déterminés à l'un ou à plusieurs de ses membres.
Art. 15.Le conseil a le pouvoir de faire tous les actes d'administration et de disposition du Port autonome; il statue sur toutes les questions relatives aux travaux du port, à son outillage et à son exploitation; il accorde les concessions et autorisations; il achète et vend, prend et donne en location les biens meubles et immeubles.
Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont introduites au nom de l'association par le conseil d'administration et sur décision de celui-ci.
Art. 16.Le conseil établit par un règlement d'ordre intérieur toutes les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'association; ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre de la Région wallonne ayant les Travaux publics dans ses attributions.
Art. 17.Le contrôle de l'association en exécution de la législation relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement wallon, l'un sur présentation du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et l'autre sur présentation du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. CHAPITRE IV. Exercice social, bilan, compte de profits et pertes, répartition
Art. 18.L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Art. 19.Le conseil établit chaque année : - un projet de budget; - un rapport annuel sur l'activité de l'association; - un compte annuel d'exécution du budget; - un bilan accompagné d'un compte de résultats.
Il établit également des situations périodiques.
Ces documents sont adressés aux Ministres intéressés à l'époque et selon les conditions et modalités déterminées par les dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ainsi qu'aux autres associés.
Art. 20.Il est ouvert parmi les comptes du passif un fonds de l'immobilisé qui reprend les investissements réalisés par l'organisme sur ses fonds propres. Le montant maximum de ces fonds ne peut excéder le total des investissements qu'il a servi à financer.
Art. 21.Les bénéfices nets sont affectés comme suit : 1. il peut être prélevé une dotation nécessaire au paiement d'une rétribution aux associés.Cette rétribution est fixée par le conseil d'administration. Elle ne peut excéder 6 % du capital libéré par les associés; 2. le solde éventuel est versé à un fonds de réserve sans affectation spéciale.Lorsque le montant de ce fonds dépasse le montant dont question au point 3 ci-après, la partie excédentaire doit être consacrée à la réalisation d'investissements conformes à la mission statutaire telle qu'elle est définie à l'article 2. Le montant équivalent aux investissements réalisés est viré au fonds de l'immobilisé; 3. le montant maximum du fonds de réserve est lié à l'indice général des prix à la consommation calculé par le Ministère des Affaires économiques.A la date de la promulgation des présents statuts ce montant maximum du fonds de réserve est fixé à 10 millions de francs.
Les pertes éventuelles sont couvertes par le fonds de réserve et, à défaut, sont reportées à nouveau. CHAPITRE V. Révision des statuts, retraits, prorogation, dissolution, liquidation
Art. 22.Toute modification des statuts de l'association est arrêtée par le conseil et approuvée conformément aux dispositions de la loi.
Art. 23.Les associés ne peuvent se retirer de l'association et celle-ci ne peut être dissoute que du consentement de tous les associés et moyennant l'approbation du Gouvernement wallon.
Elle peut l'être également par arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 24.1. En cas de dissolution, le conseil désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe le mode de liquidation compte tenu des 2 et 3. 2. Les associés reprennent, selon le cas, la propriété et la jouissance de leurs apports, ainsi que tous les ouvrages et engins dont ils ont supporté seuls les frais d'acquisition et d'installation. Toutefois, les reprises ne peuvent avoir lieu qu'en respectant l'intégrité de chaque installation portuaire.
Les ouvrages ou engins que les associés sont amenés à abandonner sont repris par la Région wallonne suivant estimation des biens à dire d'experts, au moment de la dissolution; s'il s'agit d'ouvrages subventionnés par la Région wallonne, les associés ne sont indemnisés qu'au prorata de leurs débours propres. 3. Les ouvrages et installations exécutés aux frais de l'association même, ainsi que toute acquisition faite par celle-ci, sont remis à la partie à qui appartenait le port avant la constitution de l'association ou, à défaut, à la personne publique qui reprend la gestion et l'exploitation du port.Le produit de ces remises, dont la valeur vénale est fixée à dire d'experts, est versé à l'actif de l'association en liquidation.
L'actif disponible, déduction faite du passif exigible, est partagé entre les associés dans la proportion de leurs apports. Les pertes sont supportées dans la même proportion.
Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 1997.
Namur, le 3 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN