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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 mai 2024
publié le 03 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

source
service public de wallonie
numac
2024204463
pub.
03/09/2024
prom.
02/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/02/2024204463/moniteur
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2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales


Le Gouvernement wallon, Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, l'article 47, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2006, et l'article 63, modifié en dernier lieu la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer;

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 16, alinéa 3, modifié par le décret du 21 décembre 2022;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 29 mars 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.208/2;

Vu la décision de la section de législation du 23 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 27 mars 2024;

Considérant que toutes les évaluations d'enfants en situation de handicap réalisées à la suite de l'introduction d'une demande du supplément visé à l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales peuvent en pratique, en fonction de la nature de l'affection, être menées par une équipe pluridisciplinaire évaluatrice;

Qu'en particulier, certaines affections nécessitent l'évaluation de diverses professions réglementées des soins de santé, suivant l'exemple fréquent de l'évaluation des conséquences du ou des troubles d'apprentissage d'un enfant bénéficiaire;

Considérant que l'équipe pluridisciplinaire qui évalue l'enfant est déjà composée, en pratique, d'un médecin évaluateur et d'un ou de plusieurs infirmiers, ergothérapeutes, logopèdes et psychologues, et, si le cas le requiert en fonction de la nature de l'affection, d'autres professionnels des professions réglementées des soins de santé;

Que la présente réglementation consacre dès lors une simplification administrative favorable aux enfants et à leurs familles, actuellement à l'oeuvre dans le cadre de la procédure d'évaluation;

Qu'enfin, en cas de divergence d'avis au sein de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ou de contestation du demandeur sur les conclusions de l'évaluation de l'enfant bénéficiaire examiné, la décision finale revient au médecin évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice;

Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice : l'équipe chargée d'évaluer les conséquences de l'affection visées à l'article 16 du décret du 8 février 2018, composée du médecin évaluateur désigné par l'autorité compétente en la matière, et d'un ou de plusieurs infirmiers, ergothérapeutes, logopèdes et psychologues et, si la nature de l'affection de l'enfant bénéficiaire l'exige, d'autres professionnels des professions réglementées des soins de santé. ».

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « un médecin évaluateur » sont remplacés par les mots « une équipe pluridisciplinaire évaluatrice ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " " le médecin évaluateur " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ";2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le médecin " sont remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ".

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots " le médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " En cas de divergence d'avis au sein de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ou de contestation du demandeur sur les conclusions de l'évaluation de l'enfant examiné, la décision finale revient au médecin évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice.".

Art. 6.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du médecin évaluateur » sont remplacés par les mots " de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ».

Art. 7.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " le médecin évaluateur " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ";2° les mots « qu'il » sont remplacés par les mots « qu'elle ».

Art. 8.Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE


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