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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 juin 2022
publié le 19 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022205119
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19/09/2022
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02/06/2022
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2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret communal du 23 avril 2018, l'article 172;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2022;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il est, à l'heure actuelle, impossible pour les communes auxquelles ne s'applique pas encore, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 28 janvier 2021 portant fixation de la date d'entrée en vigueur du décret du 25 janvier 2021 modifiant le décret communal du 23 avril 2018, la réforme des dispositions budgétaires et financières introduite par le décret précité du 25 janvier 2021, d'opérer des mouvements entre des crédits budgétaires extraordinaires et des crédits budgétaires ordinaires; que, pour l'heure, ces communes lorsqu'elles contractent un prêt auprès du Gouvernement ne peuvent pas l'utiliser pour couvrir un déficit au niveau du service ordinaire; que cette possibilité contenue dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 n'est prévue, en ce moment, que pour les financements du CRAC (Centre régional d'aide aux communes), qui n'est pas compétent en région de langue allemande; que, par conséquent, les communes, qui ne sont pas en mesure d'équilibrer leur budget ordinaire et dépendantes d'un prêt urgent du Gouvernement, seront confrontées à une grave situation problématique si la disposition correspondante n'est pas adaptée, situation qui entravera sérieusement le bon fonctionnement et la continuité du service public; de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Considérant que le présent arrêté ne concerne dès lors que les communes auxquelles ne s'applique pas encore, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 28 janvier 2021 portant fixation de la date d'entrée en vigueur du décret du 25 janvier 2021 modifiant le décret communal du 23 avril 2018, la réforme des dispositions budgétaires et financières introduite par le décret précité du 25 janvier 2021 et auxquelles continuent par conséquent de s'appliquer les dispositions de l'article 172 du décret communal du 23 avril 2018 dans sa version au 31 décembre 2020 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « des emprunts accordés par le CRAC » sont remplacés par les mots « des emprunts d'aide accordés par le Gouvernement aux conditions fixées par le Ministre, ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 juin 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

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