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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 février 2017
publié le 20 mars 2017

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière d'aides agricoles

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2 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière d'aides agricoles


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 à D.248 et D.254, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un Comité de suivi de l'organisme payeur, précisant l'exercice des compétences de ce dernier en matière de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de déterminer la procédure de désignation et de suivi d'organismes délégués;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation permanente au sens des articles D.99, § 2, 2° et D. 104, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 15 septembre 2016 et approuvée le 14 octobre 2016;

Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis avis 60.435/4du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

Article 1er.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les mots « d'au moins d'un are, » sont insérés entre les mots « un agriculteur » et « sur laquelle ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les demandes » sont insérés entre les mots « demandes d'aides et » et les mots « de paiement »;2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° les aides aux zones soumises à contraintes naturelles;»; 3° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par ce qui suit : « 9° le soutien couplé »;4° l'alinéa 2 est complété par les mots « et pour le paiement redistributif.».

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3. En application de l'article 13, § 2, du règlement n° 639/2014, la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui souhaite démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, 1°, fournit un document probant contenant les recettes totales découlant des activités non-agricoles ou une attestation délivrée par un comptable.

La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui souhaite démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, 2°, fournit un document probant contenant le total des recettes découlant de l'activité agricole ainsi que le total des recettes perçues au cours de cette année fiscale ou une attestation délivrée par un comptable.

La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui souhaite démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, 3°, fournit également une attestation délivrées par un comptable. ».

Art. 4.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et que la surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2 », et les 1°, 3°, 5° sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « les zones de broussailles, les arbres, les pierriers » sont remplacés par les mots « les buissons, les arbustes ou les arbres non repris dans les exigences et les normes énumérées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, les pierriers ».

Art. 6.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 août 2015 et 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 1° arbres alignés : les arbres alignés au sens de l'article 45, § 4, alinéa 1er, c), du règlement n° 639/2014;2° arbre isolé : l'arbre isolé au sens de l'article 45, § 4, alinéa 1er, b), du règlement n° 639/2014, ainsi que les arbres remarquables visés à l'article 266 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;3° bordure de champ : la bordure de champs au sens de l'article 45, § 4, alinéa 1er, e), du règlement n° 639/2014;4° bosquets et arbres en groupe : les groupes d'arbres au sens de l'article 45, § 4, d), du règlement n° 639/2014, dont la surface est composée de plantes ligneuses, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mètres de largeur, couvrant une superficie d'un à trente ares;5° haie : un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres, en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les éléments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mètres au pied;»; b) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° fossé: un fossé au sens de l'article 45, § 4, alinéa 1er, g), du règlement n° 639/2014;»; c) le 8° est abrogé;d) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° mare : la mare au sens de l'article 45, § 4, alinéa 1er, f), du règlement n° 639/2014 d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, pouvant inclure une bande de couvert végétal permanent sans intrant d'au maximum dix mètres de largeur au bord de l'eau;».

Art. 7.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les fertilisants et les produits phytopharmaceutiques sont interdits sur les bandes tampons visées à l'alinéa 1er, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».

Art. 8.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les fertilisants et les produits phytopharmaceutiques sont interdits sur les bandes tampons visées à l'alinéa 1er, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».

Art. 9.Dans l'article 57, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque l'organisme payeur a connaissance d'un montage visant à obtenir artificiellement le paiement redistributif, en ce compris par une scission d'une exploitation, il exécute l'application spécifique de la clause de contournement, telle que mentionnée à l'article 41, § 7, du règlement n° 1307/2013 et à l'article 62. ».

Art. 10.L'article 58, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° un master en bio-ingénieur en sciences agronomiques, un master de l'ingénieur industriel en agronomie finalité agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne; ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis

Art. 11.Dans l'article 25, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, les mots « multiplié par 4 » sont remplacés par les mots « multiplié par 10 ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° arbres alignés : un tronçon continu d'arbres indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les éléments et d'une largeur maximale de 10 mètres au pied;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° arbre indigène : tout arbre d'une couronne minimale de 4 mètres, sauf en cas de taille, considéré comme indigène au sens de l'annexe 1ère de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards;»; 3° le 2°/1 est inséré et rédigé comme suit : « 2°/1 arbre isolé : tout arbre indigène, à l'exception des arbres en groupe ou alignés;»; 4° le 2°/2 est inséré et rédigé comme suit : « 2°/2 bosquets et arbres en groupe : bosquets et groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composés de plantes ligneuses majoritairement indigènes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mètres de largeur, couvrant une superficie d'un à dix ares;»; 5° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le fossé : dépression naturelle ou aménagée d'une largeur maximale de 2 mètres et destinée à l'écoulement d'eau, à l'exception des éléments dont la structure est en béton;»; 6° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° haie indigène : un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les éléments de la haie et d'une largeur maximale de dix mètres au pied »;7° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la mare : la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique;»; 8° le 11°/1 est inséré et rédigé comme suit : « 11°/1 les particularités topographiques : les éléments structurant le paysage dont les haies, les mares, les fossés, les arbres en ligne, en groupe ou isolés, les bosquets, les talus et les bordures de champ; ».

Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « un étang, » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots « et des autres éléments fixes du paysage, tels que les talus, les fossés, les étangs et les mares » sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques

Art. 14.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les modifications suivantes sont apportées : a) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la ligne de base des engagements : ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013, et des critères pertinents établis en application de l'article 4, § 1er, point c), sous ii), du règlement (UE) n° 1307/2013 tel qu'exécuté par les articles 8 à 8/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional telles que décrites dans le programme wallon de développement rural;»; b) au 12° les mots « du règlement n° 1307/2014 » sont remplacés par les mots « du règlement n° 1307/2013 ».

Art. 15.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et aux troupeaux » sont insérés entre les mots « sur les terres agricoles » et les mots « situées en Région wallonne »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots « de la demande unique et demande d'aides » sont chaque fois remplacés par les mots « de la demande de paiement » et les mots « pour l'année d'introduction » sont chaque fois remplacés par les mots « pour l'année de paiement ».

Art. 17.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est complété par les mots « de l'année qui suit la demande d'aide »;3° le 5° est complété par les mots « pour le 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide ».

Art. 18.Dans l'article 8, à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 du même arrêté, les mots « de la demande d'aide et » sont abrogés.

Art. 19.L'article 9, § 1er, du même arrêté est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles il sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;7° introduit sa demande d'aide dans le délai visé à l'article 6, § 1er. ».

Art. 20.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 16 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chaque tranche annuelle est payée conformément à l'article 75 du règlement n° 1306/2013; ».

Art. 22.Dans le chapitre VIII du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Section 1ère. Transfert d'exploitation ou transfert de terres agricoles couvertes par un engagement ».

Art. 23.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ces engagements » sont remplacés par les mots « son engagement »;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 24.A l'article 19, § 1er, aliéna 2, du même arrêté, les mots « l'année d'introduction de la demande de transformation » sont remplacés par les mots « l'année suivant l'année d'introduction de la demande de transformation ».

Art. 25.L'article 20, alinéa 3, du même arrêté, est complété par les mots « pour le reste de la durée de l'engagement initial ».

Art. 26.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « , la longueur, le nombre d'éléments ou d'animaux » sont insérés entre les mots « ou lorsque la surface » et les mots « sur laquelle porte un engagement » et le mot « laquelle » est remplacé par le mot « lequel »;b) dans l'alinéa 2, les mots « « , longueur, nombre d'éléments ou d'animaux » sont insérés entre les mots « pour couvrir les surfaces » et les mots « supplémentaires »;c) dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° concerne une superficie, une longueur, un nombre d'éléments ou d'animaux égaux ou inférieurs à cinquante pour cent de ceux de l'engagement initiale;» d) l'alinéa 2, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° soit accompagnée d'une adaptation de l'avis d'expert si elle concerne une méthode ciblée.»; 5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, une superficie, une longueur, un nombre d'éléments ou d'animaux est égal ou inférieur à cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial lorsque les superficies, les longueurs, les nombres d'éléments ou d'animaux totaux faisant l'objet de la demande d'extension, augmentés des superficies, des longueurs, des nombres d'éléments ou d'animaux totaux ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont égaux ou inférieurs à cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial dans la demande d'aide.»; 2° au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée » sont abrogés;b) les mots « l'année d'introduction de la demande de transformation » sont remplacés par les mots « l'année suivant l'introduction de la demande de transformation ».

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : « Art.22/1. L'agriculteur peut introduire une nouvelle demande d'aide pour un plan d'action agro-environnemental, même s'il est déjà engagé pour cinq ans sur base du présent arrêté. La nouvelle demande d'aide fait démarrer un nouvel engagement pour cinq ans qui remplace l'engagement déjà existant. ».

Art. 28.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « lorsqu'il s'est engagé dans une méthode non ciblée » sont remplacés par les mots « qui reprend les différentes informations utiles au contrôle de l'engagement telles qu'arrêtées par le Ministre. ».

Art. 29.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « du caractère persistant » sont remplacés par les mots « de la durée »;2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré le 4/1° rédigé comme suit : « 4°/1° niveau 5 : suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée et récupération des montants perçus pour la parcelle depuis le début de l'engagement;»; b) au 5°, les mots « niveau 5 » sont remplacés par les mots « niveau 6 »;c) au 6°, les mots « niveau 6 » sont remplacés par les mots « niveau 7 »;d) au 7°, les mots « niveau 7 » sont remplacés par les mots « niveau 8 »;3° au paragraphe 4, aliéna 2, les mots « de la persistance » sont remplacés par les mots « de la durée »;3° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est complété par le mot « rencontré ».

Art. 30.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « en faveur des agriculteurs » sont remplacés par les mots « en faveur des personnes physiques ou morales ».

Art. 31.L'article 33, alinéa 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les demandes de paiements concernant les plans d'action agro-environnementale mentionnés à l'article 3, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 lorsque l'engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014. ».

Art. 32.Dans le même arrêté, est inséré un article 34/1 rédigé comme suit : « Art.34/1. En dérogation à l'article 6, § 1er, les bénéficiaires souhaitant introduire une demande d'aide en 2016 pour un engagement pris sur un site désigné site Natura 2000 après le 1er septembre 2016, peuvent introduire leur demande d'aide au plus tard pour le 31 décembre 2016. ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique

Art. 33.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportées : a) le 8° est remplacé par ce qui suit : « °8° la ligne de base des engagements : l'ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement n° 1306/2013 et des critères pertinents établis en application de l'article 4, § 1er, c), ii), du règlement (UE) n° 1307/2013 tel qu'exécuté par les articles 8 à 8/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional telles que décrites dans le programme wallon de développement rural;»; b) le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° le service territorial : le service décentralisé du Département de l'Agriculture de l'Administration;».

Art. 34.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Lorsque la demande d'aide est introduite via un mandat octroyé par l'agriculteur à un organisme certificateur, celui-ci peut communiquer la demande d'aide en même temps qu'il transmet les données à l'Administration;»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, les mots « de faire les démarches nécessaires à l'affiliation auprès d'un organisme de contrôle pour le 1er janvier suivant l'introduction de la demande d'aide ou de donner la preuve de son affiliation auprès d'un organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « d'être certifié par un organisme de contrôle au 1er janvier de la première année d'engagement »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « réceptionnée » est remplacé par le mot « recevable »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du Gouvernement wallon » sont insérés entre les mots « aux articles 2 et 3 de l'arrêté » et les mots « du 12 février 2015 » 5° dans le paragraphe 3, les mots « et n'ait pas révélé des irrégularités » sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° avoir, au plus tard au 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide, notifié son activité à un organisme de contrôle et soumis au système de contrôle les surfaces pour lesquelles l'aide est demandée; ».

Art. 36.Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Les superficies bénéficiant d'indemnités Natura 2000 liées à une unité de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « bandes extensives », « zones sous statut de protection » et « zones à gestion publique », au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ne bénéficient pas de l'aide à la production biologique.

Les superficies bénéficiant de l'indemnité Natura 2000 conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale, pour les « prairies de liaison » converties à l'agriculture biologique peuvent bénéficier de l'aide à la production biologique. ».

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Une majoration du montant de l'aide en cas d'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique est appliquée et définie par le Ministre, conformément au programme wallon de développement rural. ».

Art. 38.Dans l'article 13, alinéa 3, première phrase, du même arrêté, les mots « au cours de l'engagement » sont remplacés par les mots « à l'engagement en cours ».

Art. 39.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chaque tranche annuelle est payée conformément à l'article 75 du règlement n° 1306/2013; ».

Art. 40.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les montants octroyés pour les nouveaux engagements sont revus à la baisse.»; 2° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « des aliénas 2 ou 3 ».

Art. 41.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Si, par application de l'article 27, » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 27, si »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé;3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° concerne une superficie égale ou inférieure à cinquante pour cent de la superficie initiale.»; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, une superficie est égale ou inférieure à cinquante pourcents de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande d'extension, augmentées des superficies totales ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont égales ou inférieures à cinquante pourcents de la superficie totale initialement engagée dans la demande d'aide.»; c) l'article 20, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Conformément à l'article 15, §§ 1er et 3, du règlement n° 807/2014, lorsque le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée, le remplacement de l'engagement par un nouvel engagement est autorisé.

Le nouvel engagement se substitue à l'engagement existant, à condition que la demande de remplacement : 1° respecte les conditions prévues à l'article 15, § 3, du règlement n° 807/2014;2° soit introduite dans les délais et selon les modalités fixées par le Ministre;3° concerne une superficie supérieure à cinquante pourcents de la superficie initiale. Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, une superficie est supérieure à cinquante pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de l'accroissement visé par la demande de remplacement, augmentées des superficies totales ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont supérieures à cinquante pourcents de la superficie totale initialement engagées dans la demande d'aide.

En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans prend cours l'année d'introduction de la demande de remplacement et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes. ».

Art. 43.Dans l'article 22, du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'organisme payeur procède également aux révisions nécessaires des engagements en cours aux fins d'éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement n° 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques et, en cas d'adoption d'une nouvelle règlementation européenne encadrant la production biologique, aux fins de les rendre conformes aux nouvelles dispositions en vigueur. ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

Art. 44.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré le 6°/1 rédigé comme suit : « 6°/1 date d'installation par développement : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;»; 2° le 9° est complété par les mots « ou l'expérience professionnelle en tant qu'ouvrier ou salarié agricole sur une exploitation agricole ».

Art. 45.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, l'article 9 n'est pas applicable aux CUMA et aux SCTC. ».

Art. 46.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Tout document transmis par la voie électronique a la même valeur qu'un document en version papier s'il est transmis via le portail « PAC-ON-WEB ». ».

Art. 47.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit : «

Art. 3/2.La demande d'aide peut être remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat écrit en vertu duquel il agit. ».

Art. 48.Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par reprise et par création » sont remplacés par « par reprise, par création et par développement ».

Art. 49.Dans le chapitre II, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Aucune aide, organisée par le présent arrêté n'est octroyée à une exploitation qui détient une spéculation avicole ou porcine qui relève de la classe 1 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 50.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportée comme suit : 1° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « minimum huit ans » sont remplacés par les mots « minimum trois ans »;2° à l'alinéa 3, les mots « de cinq ans après la date du dernier payement d'aide au bénéficiaire » sont abrogés;3° l'alinéa 3, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° de minimum trois ans après la décision d'octroi de l'aide pour les aides à l'installation;»; 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Concernant l'alinéa 1er, 7°, le Ministre définit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour être considéré comme exerçant un contrôle effectif.».

Art. 51.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. Aides à l'installation par reprise, par création et par développement ».

Art. 52.Dans les articles 15, § 1er, alinéa 1er, 16, alinéa 1er, 3°, 4°, 27, § 1er, alinéas 1er et 2, 28, alinéa 1er, 65, § 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « par reprise ou par création » sont chaque fois remplacés par les mots « par reprise, par création ou par développement ».

Art. 53.A l'article 15, § 1er, 2° du même arrêté, les mots « au plus tard douze mois » sont remplacés par les mots « au plus tard vingt-quatre mois ».

Art. 54.Dans le même arrêté, chapitre III, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Admissibilité de l'installation par reprise, par création et par développement »

Art. 55.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à alinéa 1er, les mots « un registre des parts ou » sont abrogés;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La personne morale démontre la reprise avec un registre des parts en plus de la convention de reprise ou de l'acte authentique mentionné à l'alinéa 1er.»; c) à alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « au moins huit ans » sont remplacés par les mots « au moins trois ans ».

Art. 56.A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au moins 8 ans » sont remplacés par les mots « au moins trois ans après la décision de l'octroi de l'aide ».

Art. 57.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «

Art. 18/1.§ 1er. L'installation par développement est l'installation d'un jeune agriculteur dans une exploitation dans le but de la développer suite à son inscription pour la première fois dans une caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal.

Si l'exploitation appartient en partie à une autre personne que le jeune agriculteur, l'installation par développement est prouvée par une convention de reprise enregistrée ou un acte authentique qui : 1° mentionne les modalités et l'inventaire de la reprise;2° est daté et signé par les différentes parties au plus tard le jour de l'inscription du jeune agriculteur dans une caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal. La personne morale démontre la reprise avec un registre des parts en plus de la convention de reprise ou de l'acte authentique mentionné à l'alinéa 1er.

Le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif sur l'exploitation durant au moins trois ans après la décision de l'octroi de l'aide.

Le Ministre définit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour être considéré comme exerçant un contrôle effectif. § 2. Si la convention de reprise ou l'acte authentique ne répond pas aux conditions reprises au paragraphe 1er, l'aide au développement n'est pas prise en compte par l'organisme payeur. »

Art. 58.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, aliéna 1er, 2°, les mots « comme indépendant agriculteur » sont abrogés;b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « au moins huit ans » sont remplacés par les mots « au moins trois ans »;c) le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Concernant l'alinéa 1er, point 2°, à défaut d'être déclaré en ordre, l'agriculteur transmet à l'organisme payeur une copie de la demande de dispense de cotisation sociale qu'il a introduite. Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Ministre définit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour être considéré comme exerçant un contrôle effectif. »; d) au paragraphe 2, 3°, les mots « du Code wallon de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture ou, le cas échéant, avec les exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture, ».

Art. 59.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;2° à l'alinéa 3, devenant alinéa 1er, au 1°, les mots « ou de développement » sont insérés entre les mots « en cas de création » et les mots « , s'engage »;3° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 1er, au 2°, le mot « suivant celle » est inséré entre les mots « égal à un l'année » et les mots « de la demande et les années suivantes ».

Art. 60.A l'article 24 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'expérience pratique peut être confirmée à concurrence de cinq ans maximum. ».

Art. 61.A l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou le développement » sont insérés entre les mots « en quatre tranches pour la création » et les mots « sur une période de cinq ans maximum ».

Art. 62.Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans les douze mois qui suivent la date de la sélection du dossier » sont remplacés par les mots « dans les douze mois qui suivent la date de la sélection du dossier »;2° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La date de sélection du dossier est la date de la notification de la décision de sélection du dossier par l'organisme payeur.».

Art. 63.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « agriculteur à titre complémentaire ou principal » sont remplacés par les mots « à défaut d'être déclaré en ordre, l'agriculteur, qu'il soit à titre complémentaire ou à titre principal, transmet à l'organisme payeur une copie de la demande de dispense de cotisation sociale qu'il a introduite »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'expérience pratique en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant est prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales.L'expérience pratique en tant qu'ouvrier ou salarié agricole est prouvée par un contrat de travail; »; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « L'expérience pratique prouvée devant le Comité d'installation dans le cadre d'une aide à l'installation est également valable dans le cadre d'une aide à l'investissement.»; 4° l'alinéa 4, devenu alinéa 5, est abrogé.

Art. 64.L'article 36, § 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Parmi les partenaires producteurs admissibles qui composent un partenaire de type coopérative CUMA ou SCTC, l'identification au SIGeC, la signature et les documents permettant de vérifier les conditions visées à l'article 33, alinéa 1er, 1° à 4°, sont exigés uniquement pour : 1° la majorité des partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composée de moins de dix partenaires de type producteur;2° six partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composée d'au moins dix partenaires de type producteur.».

Art. 65.Dans l'article 37 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° est composé de partenaires qui sont membres au plus d'une part, de deux CUMA qui ont pour objet social l'utilisation en commun de matériel et, d'autre part, d'une CUMA par secteur de production ayant pour objet social l'utilisation en commun de matériel spécifique à ce secteur; ».

Art. 66.Dans l'article 38, 5°, du même arrêté, le mot « transformé et commercialisés » sont remplacés par les mots « transformés ou commercialisés ».

Art. 67.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « chapitre VI » sont remplacés par les mots « chapitre IV ».

Art. 68.L'article 54 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si des documents ou informations complémentaires sont requis pour procéder au paiement de l'aide, la demande d'informations complémentaires suspend le traitement du dossier. Lorsque les documents ne sont pas reçus par l'organisme payeur dans les soixante jours après la demande d'informations complémentaires, la demande d'aide peut être refusée. ».

Art. 69.Dans l'article 58 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'agriculteur qui obtient la cotation minimale à l'ensemble des critères de sélection a droit aux aides complémentaires visées aux articles 49 et 50.

Pour chacune des aides complémentaires visées aux articles 49 et 50, le Ministre détermine la cotation minimale, la méthode de sélection, les critères de sélection et sollicite l'approbation du comité de suivi à cette fin, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme wallon de développement rural.

Les critères permettent la sélection des projets soumis dans la demande d'aide. La cotation des projets sélectionnés détermine le pourcentage d'aide à l'investissement. ».

Art. 70.Dans l'article 65, § 7, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le projet d'investissement respecte les dispositions du chapitre IV et celles prises en vertu de ce dernier. ».

Art. 71.L'article 78 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 78.Dans le cas de l'aide à l'installation, le jeune agriculteur respecte les conditions visées à l'article 19, § 1er, pendant une période de trois ans après la décision d'octroi de l'aide. ».

Art. 72.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le CUMA » sont chaque fois remplacés par les mots « la CUMA »;2° les mots « le SCTC » sont remplacés par les mots « la SCTC ».

Art. 73.A l'article 84, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , et d'un huitième, dans le cas de l'aide à l'installation » sont remplacés par les mots « . Pour les aides à l'installation, le régime de réduction et de refus des aides est réparti en 3 niveaux, établis comme suit : 1° niveau 1 : un sixième du total des aides concernées 2° niveau 2 : un quart du total des aides concernées;3° niveau 3 : un tiers des aides concernées. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements. ».

Art. 74.Dans l'article 92 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Toutefois, un demandeur qui assume seul la charge de mère ou de père de famille, qui est concerné par les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2°, et qui reprend l'exploitation d'un bénéficiaire dont il est parent au deuxième degré maximum, est dispensé de remplir les exigences prévues à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, pour obtenir une aide. ».

Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit : «

Art. 100/1.Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les agriculteurs qui ont bénéficié d'aides à l'investissement agricole ou à l'installation, sous l'égide de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, sont éligibles pour les demandes d'aides introduites après le 1er octobre 2015. ».

Art. 76.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 101.§ 1er. Les personnes ayant introduit une demande d'aide à l'installation avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole sous l'égide des articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, peuvent se voir octroyer cette aide si la recevabilité de la demande a été notifiée dans le délai prévu à l'article 22, § 3, alinéa 2, de ce même arrêté.

Les personnes ayant reçu une aide dans le cadre d'une première phase pour une installation sous l'égide des articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole et des articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, peuvent se voir octroyer une aide pour une seconde phase conformément aux articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole et aux articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, si l'investissement lié à cette seconde phase est réalisé avant le 31 décembre 2016. § 2. Les aides à l'installation visées au paragraphe 1er sont versées sous la forme d'une capitalisation d'une subvention-intérêt octroyée pendant sept ans avec un maximum de 30.000 euros. ». CHAPITRE VII. - Modifications relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles

Art. 77.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 3, les mots « Si la preuve d'affiliation s'avère insuffisante pour démontrer la condition énoncée à l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « Pour vérifier que l'activité est bien pratiquée à titre principal »;3° dans l'alinéa 3, le mot « complémentaires » est abrogé.

Art. 78.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « , en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur » sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 4, les mots « joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3.Si le demandeur est une personne morale, un des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui a la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3. » sont remplacés par les mots « répond aux conditions d'admissibilité. »; 5° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er et 2 sont abrogés;6° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 3, les mots « dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, » sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis

Art. 79.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, le 3° est complété par les mots: « , sauf si celui-ci n'est identifié uniquement dans le cadre d'une fonction de représentation. ».

Art. 80.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si des éléments laissent apparaître que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'organisme payeur procède à un contrôle sur place. ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture

Art. 81.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, les mots « de base agricole ou de gestion » sont remplacés par les mots « de techniques agricoles ou des cours de gestion et d'économie agricole ».

Art. 82.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots, « hors de la dérogation visée au paragraphe 3, » sont insérés entre les mots « pour valider les résultats de l'examen, » et les mots « le participant suit les cours »;2° l'article 8 est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.En dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui ont déjà un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne ou en vertu d'une autre législation nationale peuvent passer uniquement l'examen sans avoir assister au cours.

En cas d'échec au maximum deux fois à cet examen, ces personnes peuvent repasser l'examen uniquement si elles remplissent les conditions visées au paragraphe 1er. ».

Art. 83.Dans l'article 10, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le titulaire du certificat délivré à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole ou celui qui en disposera au plus tard avant la fin de la réalisation du stage ou de son équivalent; »

Art. 84.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté les mots « le rythme hebdomadaire du stage » sont remplacés par les mots « les dates du stage ».

Art. 85.Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 2°, alinéa 3, et au paragraphe 6, alinéa 3, du même arrêté, les mots « comité de sélection » sont chaque fois remplacés par les mots « comité d'experts ».

Art. 86.Dans l'article 20, § 3, du même arrêté, le mot « de » est inséré entre le mot « décembre » et le mot « l'année ».

Art. 87.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du titre 4, chapitre 2, » sont remplacés par les mots « du chapitre II du titre IV ».

Art. 88.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un Comité de suivi de l'organisme payeur, précisant l'exercice des compétences de ce dernier en matière de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de déterminer la procédure de désignation et de suivi d'organismes délégués

Art. 89.L'article 4 de l' arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un Comité de suivi de l'organisme payeur, précisant l'exercice des compétences de ce dernier en matière de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de déterminer la procédure de désignation et de suivi d'organismes délégués et complété par une alinéa rédigé comme suit : « L'autorité compétente visée à l'article D.252 du Code délègue au Ministre les autres mesures qui lui sont confiées par la réglementation européenne. ». CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation permanente au sens des articles D.99, § 2, 2°, et D. 104, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole

Art. 90.Dans l'article 9, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation permanente au sens des articles D.99, § 2, 2° et D. 104, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole, les mots « article 9 » sont remplacés par les mots « article 8 ».

Art. 91.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. ». CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 92.Les articles 44, 1°, 48, 51, 52, 54, 57, 59, 2°, et 61 entrent en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 93.L'article 74 produit ses effets à partir du 1er octobre 2015.

Art. 94.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 février 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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