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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mai 2024
publié le 18 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture

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service public de wallonie
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;

Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.36, D.40, D.101, modifié par le décret du 17 juillet 2018, D.103, D.107, D. 108, D.113, D.114, D. 242, D.243 et D.256;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu le rapport du 21 mars 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis référencé CO-A-2024-119 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 avril 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;

Vu l'avis 76.276/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la concertation intervenue avec les centres de formation professionnelle agricole;

Considérant que les dispositions modificatives sont prises à l'avantage des administrés et que la rétroactivité d'un acte est notamment admissible lorsqu'elle ne fait pas grief;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, le 1° est complété par les mots : « , ou suit les cours de techniques agricoles concomitamment aux cours de gestion et d'économie agricole ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des cours à distance visés à l'article D.99, § 2, 1°, du Code » sont remplacés par les mots « à distance de l'ensemble des cours visés à l'article D.99 du Code »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « le centre de formation ».

Art. 5.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou d'une formation en alternance » sont insérés entre le mot « reconnue » et le mot « . Il ».

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 4, 2°, du même arrêté, les mots « moyennant approbation préalable du service » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « comité de sélection » sont remplacés par les mots « comité d'experts ».

Art. 8.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées : (1) au a), le nombre « 90,00 » est remplacé par le nombre « 115,00 »;(2) au b), le nombre « 110,00 » est remplacé par le nombre « 140,00 »;b) au 2°, les modifications suivantes sont apportées : (1) au a), le nombre « 75,00 » est remplacé par le nombre « 95,00 »;(2) au b), le nombre « 100,00 » est remplacé par le nombre « 125,00 ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, comportant l'article 28/1, rédigé comme suit : « Chapitre VII/1. - Traitements de données à caractère personnel

Art. 28/1.§ 1er. Sans préjudice des articles D.393 et D.394 du Code, conformément aux articles D.33, D.96, D.112 et D.256 du Code lus conjointement avec l'article 18, le service est responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui le concerne, du Code et de ses arrêtés d'exécution pour les finalités prévues à l'article D.97 du Code.

Les centres de formation sont responsables du traitement pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui les concerne, des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution pour les finalités prévues à l'article D.97 du Code. § 2. Conformément aux articles D.36, D.98, D.101, D.106, D.107 et D.108 du Code, les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre, par chaque responsable du traitement visé au paragraphe 1er, du Code et de ses arrêtés d'exécution sont : 1° pour les participants et les stagiaires, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées: a) à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3° ;b) à l'article 10, alinéa 1er, 2° ;c) à l'article 28, alinéa 1er, 3° ;2° pour les formateurs, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées : a) à l'article 28, alinéa 1er, 1° et 2° ;b) à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 février 2016;c) à l'article 17, § 4, 5° et 6°, du même arrêté;3° pour les maîtres de stage, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 février 2016;4° pour les membres du personnel, les volontaires et les administrateurs des centres de formation, les données visées par l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 novembre 2019 : a) aux articles 3, alinéas 1er, 9°, et 4;b) à l'article 6, alinéas 3, 1° et 3°, à 5;c) aux articles 9 et 10;d) à l'article 13;e) aux articles 17 à 22;f) à l'article 24, alinéas 1er, 2°, et 3;g) à l'article 32;h) aux articles 34, § 2, 3°, et 36;i) aux articles 37 et 38;j) aux articles 39 et 40;k) à l'article 45;l) aux articles 47 et 50;m) à l'article 54;n) à l'article 67. § 3. Conformément à l'article D.40 du Code, sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le responsable du traitement visé au paragraphe 1er peut conserver les données à caractère personnel relatives : 1° à un agrément ou à un appel à projet uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'octroi de l'agrément ou de la notification de la sélection qui fait suite à l'appel à projet;2° à une subvention uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ».

Art. 10.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les nombres « 10, 12, 13 » sont remplacés par les nombres « 9, 11 à 13 »; 2° les mots « Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ».

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 4 et 10 entrent vigueur conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° l'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 12.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS


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