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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 mars 2007
publié le 05 avril 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
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2007201050
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05/04/2007
prom.
01/03/2007
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1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la modification 2002 qui y a été apportée;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003, 27 mai 2004 et 14 septembre 2006;

Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos 1783/2003, 567/2004 et 583/2004;

Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le 1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les secteurs bovin, porcin et avicole;

Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur ovin-caprin;

Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée à la Commission européenne le 18 août 2005;

Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006;

Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 23° devient le 22°; 2° l'article est complété comme suit : « 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des productions standardisées par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication géographique protégée (I.G.P.)).

Répondent à cette définition : - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires; - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs; - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailles; - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999. 24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée.»

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions sectorielles suivantes : § 1er. Secteur laitier.

Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue par un transfert.

Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. § 2. Secteur porcin.

Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement.

Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à l'engraissement.

Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. § 3. Secteur viande bovine.

Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins.

En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement. § 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et assimilés.

Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement.

Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. § 5. Secteur ovin-caprin.

Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement. »

Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux aides à l'investissement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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