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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 avril 2021
publié le 14 avril 2021

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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service public de wallonie
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1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales


Rapport au Gouvernement wallon relatif à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales 1. Présentation générale Faisant suite aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, le Gouvernement wallon a profité du travail induit afin de mettre en place définitivement un système de droit acquis l'année concernée. Dans ce cadre, dès 2021, une procédure d'octroi des suppléments sociaux est mise en place de la manière suivante : ? Octroi sur base du flux fiscal réceptionné en juin de l'année T (revenus de l'année T-2). ? Le statut BIM 2. Principe d'égalité de traitement et de non-discrimination La procédure proposée a l'avantage de garantir une égalité de traitement pour tous, en supprimant tout paiement provisionnel.Si certaines familles ne peuvent à l'avenir malheureusement pas bénéficier du supplément en temps réel, elles percevront toujours ce supplément avec un décalage de 18 mois maximum. Ce décalage est malheureusement le prix à payer pour éviter tout risque de paiement indu, garantir l'égalité de traitement des familles et l'automaticité du droit. Par ailleurs, le statut BIM permet d'activer plus rapidement le premier plafond de revenu quand les situations familiales sont plus précaires.

Pour le second plafond de revenu, les suppléments sont accordés sur base du flux fiscal pour toutes les familles.

Pour le premier plafond, il n'y a pas de discrimination ni de différence de traitement dans la cohabitation des deux systèmes puisque le statut BIM permet d'activer plus rapidement le premier plafond de revenu quand les situations familiales sont plus précaires (monoparentalité avec des revenus inférieurs au plafond par exemple).

Par ailleurs, des mesures d'informations seront prises afin de permettre à ces familles d'activer le statut BIM quand elles sont dans cette situation. Il s'agit d'activer plus rapidement un droit de manière automatique par les échanges de flux. Il n'y aura pas de traitement différencié entre les allocataires puisque le statut BIM est accordé sur base d'un plafond de revenus également. En effet, le statut est accordé par la mutualité soit pour des catégories de personnes automatiquement (et dont les revenus sont inférieurs au premier plafond prévu dans le décret du 8 février 2018) soit elle l'accorde sur base de la preuve que la famille bénéficie de revenus inférieurs à un plafond annuel fixé en fonction du nombre de personnes dans le ménage, équivalent au premier plafond de revenus. Dans ce cadre, la mutualité demande de compléter une déclaration relative aux revenus actuels du ménage avec également des documents de preuve relatifs à ces revenus comme le dernier avertissement extrait de rôle.

Par la suite, les revenus qui sont déclarés sont vérifiés selon une procédure appelée `contrôle systématique' par la mutualité.

Toutes les personnes qui sont dans la même situation précaire sont donc traitées de la même façon.

Pour les familles résidant à l'étranger, toutes les familles se voient accorder des suppléments sociaux sur base de données authentiques (revenus sur base du flux fiscal, du statut BIM et de l'avertissement extrait de rôle ou équivalent) qui prouvent le non-dépassement des plafonds de revenus qu'ils soient en Belgique ou à l'étranger.

Est qualifié d'équivalent, le document qui correspond à l'avertissement extrait de rôle belge mais qui est nommé différemment selon les pays La périodicité des données authentiques relatives aux revenus varie d'un pays à l'autre.

Par rapport à la procédure mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, la procédure permet jusqu'au 31 décembre d'activer la mesure qui se base sur l'extrapolation des revenus 2020 et du non-dépassement des plafonds et par ailleurs toutes les familles ont été informées de cette mesure. La plupart des familles concernées ont contacté leur Caisse d'allocations familiales afin d'activer la mesure et peuvent encore le faire Par ailleurs, si en 2022, un Caisse constate le droit en 2020 à un supplément social, il sera accordé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 en application combinée de l'article 3, alinéa 1er 3) de l'arrêté 2020 et de l'article 4 alinéa 1er 1) du présent arrêté. Il y donc une égalité de traitement dans tous les cas.

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 68.872/2 du 15 mars 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales' Le 12 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `du ... (date) portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 mars 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 mars 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FONDEMENT JURIDIQUE L'arrêté à l'examen, dont l'entrée en vigueur rétroactive est prévue le 1er janvier 2021, se donne pour fondement légal l'article 86 du décret du 8 février 2018 `relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales', lequel, remplacé par l'article 11, § 2, du décret du 11 février 2021 `modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales', également entré en vigueur le 1er janvier 2021, dispose que « [l]es suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre définitif selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur base de sources authentiques dont les données qualifiées sont fournies dans l'année d'octroi ».

Or, le texte en projet règle également l'octroi de suppléments aux allocations familiales visés aux articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018.

Il résulte en effet de la combinaison des articles 120, alinéa 1er (1), et 122 à 124 (2) du décret du 8 février 2018 que les suppléments sociaux prévus par la loi générale du 19 décembre 1939 `relative aux allocations familiales (LGAF)' (ci-après : la « LGAF ») restent d'application pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020 en fonction non plus du statut social de l'allocataire mais moyennant le respect de conditions de revenus, fixées aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018.

L'article 86 du décret du 8 février 2018 ne peut dès lors pas constituer la seule base juridique permettant au Gouvernement de régler les modalités d'octroi des suppléments visés aux articles 122 à 124 du même décret.

Interrogée à propos de la base légale habilitant le Gouvernement wallon à régler l'octroi des suppléments prévus aux articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Seuls les montants des suppléments sont fixés dans la LGAF. Les conditions d'octroi se résument désormais à la condition de revenu, qui renvoie à l'article 13 du décret. Les modalités pratiques sont à définir de manière homogène pour garantir l'équité de traitement voulue entre les enfants, qu'ils soient nés avant ou après 2020. Il ne serait pas acceptable que l'octroi d'un supplément uniquement conditionné par les revenus du ménage, s'applique différemment suivant l'âge des enfants d'une même famille ».

Si les modalités d'octroi doivent certes être établies de manière homogène pour tous les enfants, qu'ils soient nés avant ou après le 1er janvier 2020, il découle néanmoins de ce qui précède que la réglementation en projet, qui détermine les modalités d'octroi des suppléments aux allocations familiales à partir du 1er janvier 2021, a pour fondements juridiques non seulement l'article 86 du décret du 8 février 2018 mais également les dispositions de la LGAF ayant le même objet dès lors que les suppléments prévus par celle-ci restent d'application à partir de 2021 pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020 en vertu des dispositions transitoires rappelées ci avant.

En conséquence, le projet doit être revu, dans la logique de son objet et de sa conception actuelle, sous les trois aspects suivants : 1° le préambule doit être complété par un alinéa 2 nouveau visant à tout le moins les articles de la LGAF qui restent d'application en vertu des dispositions transitoires du décret du 8 février 2018 ;2° le dispositif doit prendre en considération non seulement le cadre juridique constitué par le décret du 8 février 2018, spécialement par ses articles 11 à 13, mais aussi celui constitué par la LGAF.3° dès lors que, sur ces questions, la LGAF ne contient aucune habilitation au pouvoir exécutif, le préambule doit également être complété par un alinéa 1er nouveau visant l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', lequel, lu en combinaison avec les dispositions pertinentes de la LGAF, permet de couvrir le projet en ce qui concerne les enfants nés avant le 1er janvier 2020. OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Dans l'avis n° 68.293/2 (3) donné le 14 décembre 2020 sur l'avant-projet devenu le décret du 11 février 2021 `modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales', la section de législation a observé ce qui suit à propos de la modification de l'article 86 du décret du 8 février 2018, qui entraîne le passage d'un régime d'octroi provisionnel des suppléments aux allocations familiales à un régime d'octroi définitif : « Au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, sans préjuger des dispositions qui mettront en oeuvre l'habilitation conférée par l'article 86 du décret du 8 février 2018, tel que modifié par l'article 10 de l'avant-projet (4), il ressort d'ores et déjà de ce changement de régime que les revenus pris en compte pour déterminer si les conditions d'octroi des suppléments visés aux articles 11 à 13 du décret sont remplies ne seront pas les mêmes selon le régime appliqué. Ainsi : - selon le régime provisionnel d'octroi actuellement en vigueur, les revenus vérifiés sont ceux de l'année durant laquelle les suppléments sont octroyés, la vérification se faisant a posteriori ; - selon le régime d'octroi définitif envisagé par l'avant-projet, qui serait appliqué à partir du 1er janvier 2021, les revenus pris en compte seront ceux déterminés en fonction des sources authentiques disponibles `fournies dans l'année d'octroi' et qui pourront concerner, ainsi que le relève le commentaire de l'article 10, `des revenus des années précédentes (en effet les flux fiscaux ont un décalage pouvant aller jusqu'à deux ans)' ; - pour l'année 2020, aucune vérification des revenus ne sera effectuée en raison de la situation de crise sanitaire liée à la COVID-19.

Il appartiendra au Gouvernement, dans les modalités qu'il déterminera en vertu de l'article 86 du décret du 8 février 2018, modifié par l'article 10 de l'avant-projet, de ne pas porter atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination en étant attentif à ce que des allocataires se trouvant dans une même situation de revenus ne fassent pas l'objet d'une différence de traitement dès lors que seraient pris en compte des revenus d'une année différente selon l'allocataire, pour vérifier les conditions d'octroi des suppléments.

Il est à cet égard admissible, compte tenu des circonstances sanitaires à caractère exceptionnel de l'année 2020, qu'un régime particulier soit prévu pour cette année.

Compte tenu de l'intention du législateur, qui est, d'une part, de prévoir la communication de leurs droit potentiels à ces suppléments sociaux aux familles qui ont subi ou vont subir une perte importante de revenus en raison de la crise sanitaire et peuvent de ce fait prétendre immédiatement à des compléments sociaux, et, d'autre part, de procéder à un paiement non provisionnel des suppléments sociaux pour l'année 2020, il ne saurait toutefois se concevoir, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, que le système d'octroi définitif de ces compléments puisse avoir pour effet de priver certaines des familles concernées de leur droit à un supplément au motif que leur situation serait définitivement fixée en 2020 alors qu'elles se trouvent dans les conditions pour l'obtenir mais n'ont pas encore pu faire valoir leurs droits. Une telle situation irait en outre à l'encontre du principe de standstill tel qu'il se déduit de l'article 23 de la Constitution dès lors qu'elle constituerait un recul sensible dans les droits sociaux octroyés aux intéressés sans que cela puisse se justifier par un motif d'intérêt général ». 1.2. La note au Gouvernement wallon relative au projet à l'examen contient ce qui suit à propos du respect du principe d'égalité et de non-discrimination : « [...] La procédure proposée a l'avantage de garantir une égalité de traitement pour tous, en supprimant tout paiement provisionnel. Si certaines familles ne peuvent à l'avenir malheureusement pas bénéficier du supplément en temps réel, elles percevront toujours ce supplément avec un décalage de 18 mois maximum. Ce décalage est malheureusement le prix à payer pour éviter tout risque de paiement indu, garantir l'égalité de traitement des familles et l'automaticité du droit ».

Il y a également lieu d'avoir égard à la remarque formulée par l'Inspecteur des Finances dans son avis du 4 novembre 2020, qui souligne l'hypothèse de deux allocataires pourtant dans la même situation de revenus en 2021 mais qui risqueraient, sur la base de la réglementation en projet, d'être traités différemment dès lors que ce ne sont pas les mêmes données qui seront utilisées afin de vérifier qu'ils ont droit à des suppléments, soit : - pour le premier allocataire : les revenus T-2 sur la base du flux fiscal ; - pour le deuxième allocataire : le statut BIM (5) de l'année T. La note au Gouvernement précise ce qui suit à propos de ce cas de figure : « Il n'y a pas de discrimination dans la cohabitation des deux systèmes puisque le statut BIM permet d'activer plus rapidement le premier plafond de revenu quand les situations familiales sont plus précaires. Par ailleurs, des mesures d'informations seront prises afin de permettre à ces familles le recours au statut BIM quand elles sont dans cette situation. Il s'agit d'activer plus rapidement un droit de manière automatique par les échanges de flux. Il n'y aura pas de traitement différencié entre les allocataires par ailleurs puisque le statut BIM est accordé sur base d'un plafond de revenus également.

Toutes les personnes qui sont dans la même situation précaire seront traitées de la même façon ».

La déléguée de la Ministre a par ailleurs précisé ce qui suit : « Pour le second plafond de revenu (6), les suppléments sont accordés sur base du flux fiscal pour toutes les familles.

Pour le premier plafond (7), il n'y a pas de discrimination ni de différence de traitement dans la cohabitation des deux systèmes puisque le statut BIM permet d'activer plus rapidement le premier plafond de revenu quand les situations familiales sont plus précaires (monoparentalité + revenus inférieurs au plafond par exemple). Par ailleurs, des mesures d'informations seront prises afin de permettre à ces familles d'activer le statut BIM quand elles sont dans cette situation. Il s'agit d'activer plus rapidement un droit de manière automatique par les échanges de flux. Il n'y aura pas de traitement différencié entre les allocataires puisque le statut BIM est accordé sur base d'un plafond de revenus également. En effet, le statut est accordé par la mutualité soit pour des catégories de personnes automatiquement (et dont les revenus sont inférieurs au premier plafond prévu dans le décret du 8 février 2018) soit elle l'accorde sur base de la preuve que la famille bénéficie de revenus inférieurs à un plafond annuel fixé en fonction du nombre de personnes dans le ménage, équivalent au premier plafond de revenus. Dans ce cadre, la mutualité demande de compléter une déclaration relative aux revenus actuels du ménage avec également des documents de preuve relatifs à ces revenus comme le dernier avertissement extrait de rôle.

Par la suite, les revenus qui sont déclarés sont vérifiés selon une procédure appelée `contrôle systématique' par la mutualité.

Toutes les personnes qui sont dans la même situation précaire sont donc traitées de la même façon ».

Le principe d'égalité et de non-discrimination ne serait respecté que si le « statut BIM » pendant une année T est susceptible d'être appliqué à toutes les personnes dont l'état des revenus pendant cette même année T leur aurait fait bénéficier des « suppléments sociaux » prévus par les articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 et si les procédures d'octroi de ce « statut BIM » sont suffisamment accessibles pour assurer l'effectivité de cette condition d'octroi. 1.3. De même, à propos du risque d'atteinte au principe d'égalité relevé par l'Inspecteur des Finances entre, d'une part, un allocataire ayant bénéficié de suppléments sur la base de la réglementation spécifique prévue pour l'année 2020 (8) et, d'autre part, un allocataire qui n'a pas perçu de suppléments pour l'année 2020, la note au Gouvernement expose ce qui suit : « Il n'y a pas de discrimination puisque la procédure 2020 permet jusqu'au 31 décembre d'activer la mesure qui se base sur l'extrapolation des revenus 2020 et du non dépassement des plafonds et par ailleurs toutes les familles ont été informées de cette mesure. La plupart des familles concernées ont contacté leur Caisse d'allocations familiales afin d'activer la mesure et peuvent encore le faire.

Par ailleurs, si en 2022, un Caisse constate le droit en 2020 à un supplément social, il sera accordé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 en application combinée de l'article 3, alinéa 1er[,] 3) de l'arrêté 2020 (9) et de l'article 4 alinéa 1er[,] 1) du présent arrêté (10).Il y donc une égalité de traitement dans tous les cas ».

Compte tenu de ces explications et des dispositions en projet, qui tendent à ce que tout allocataire ayant droit à des suppléments se les verra octroyer soit l'année considérée soit deux années plus tard sur la base du flux fiscal, le risque d'atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination peut être écarté. 1.4. Il convient également de vérifier si la réglementation en projet n'a pas pour effet de créer une rupture d'égalité entre, d'une part, les allocataires résidant sur le territoire belge qui relèvent du champ d'application de la législation wallonne en matière de prestations familiales et, d'autre part, les allocataires résidant à l'étranger qui relèvent également du champ d'application du décret du 8 février 2018. L'article 3, § 4, du projet prévoit que, « [p]ar dérogation au paragraphe 1er, si l'allocataire est à l'étranger, le supplément est octroyé sur base d'une copie de l'avertissement extrait de rôle ou tout équivalent et moyennant le respect des autres conditions d'octroi ».

Il apparaît que l'octroi de suppléments repose non pas sur le flux fiscal relatif à l'allocataire résidant à l'étranger (11) ou sur le fait qu'il bénéficie du statut BIM mais sur la base de l'avertissement extrait de rôle ou « tout équivalent [...] ».

Sur la question de savoir si un allocataire résidant à l'étranger peut se voir attribuer un statut BIM, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « [...] [I]l est possible pour des familles résidant à l'étranger d'obtenir le BIM pour autant que les conditions soient réunies (revenus-composition de ménage).

Dès lors, la composition du ménage est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne l'identification des personnes qui habitent avec lui sous le même toit ».

Il résulte de cette dernière réponse une différence de régime d'octroi entre les allocataires à l'étranger et les autres allocataires relevant du champ d'application du décret du 8 février 2018 dès lors que le régime dérogatoire prévu par l'article 3, § 4, du projet ne prévoit pas l'octroi de suppléments sociaux aux allocataires résidant à l'étranger sur la base de leur statut BIM alors qu'ils peuvent pourtant bénéficier de ce statut.

La déléguée de la Ministre a affirmé sur ce point qu' « [i]l n'y pas de traitement différencié : toutes les familles se voient accorder des suppléments sociaux sur base de données authentiques (revenus sur base du flux fiscal, du statut BIM et de l'avertissement extrait de rôle ou équivalent) qui prouvent le non dépassement des plafonds de revenus qu'ils soient en Belgique ou à l'étranger. La périodicité des données authentiques relatives aux revenus varient d'un pays à l'autre ».

S'il est exact qu'il n'est pas porté en tant que tel atteinte au droit d'obtenir des suppléments prévus aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 ou aux conditions d'octroi de ceux-ci, il convient néanmoins de modifier l'article 3, § 4, du projet de manière à ce qu'il y soit expressément prévu qu'un allocataire résidant à l'étranger peut se voir octroyer des suppléments aux allocations familiales non seulement dans les conditions prévues par cette dernière disposition telle qu'elle est actuellement rédigée dans le projet mais aussi sur la base du simple constat qu'il est bénéficiaire, pour l'année considérée, du statut BIM (12). 1.5. De manière générale, les indications communiquées tant dans la note au Gouvernement wallon que par la déléguée de la Ministre, qui attestent du respect du principe d'égalité et de non-discrimination, figureront dans un rapport au Gouvernement qui accompagnera l'arrêté en projet lorsqu'il sera publié au Moniteur belge. 2. Les observations générales qui précèdent sont formulées sous la réserve de ce que, ne disposant pas des données factuelles particulièrement diversifiées qui doivent être prises en considération dans la mise au point du dispositif en projet organisant plusieurs aspects de la transition entre l'ancien et le nouveau régime des prestations familiales, soit le passage du régime d'octroi provisionnel (13) au régime d'octroi définitif particulier pour l'année 2020 et ensuite à partir de l'année 2021, la section de législation n'a pas été en mesure d'apprécier si la manière dont ce règlement est opéré est bien compatible, dans toutes les situations, avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 1er, l'indication « , alinéa 2 » sera omise, l'article 86 du décret du 8 février 2018 dans sa version procurant un fondement légal à l'arrêté en projet ne contenant qu'un seul alinéa.

DISPOSITIF Article 2 Il ne convient pas de définir certaines notions qui ont déjà fait l'objet de définitions dans un texte supérieur dans la hiérarchie des normes (14). Partant, les points 1) et 2) de l'article 2 seront omis, les notions y visées étant déjà définies dans le décret du 8 février 2018.

Article 3 1. Au paragraphe 1er, point 2), et à l'instar de ce qui est prévu au paragraphe 1er, point 1), du même article pour ce qui concerne le flux fiscal, il convient d'indiquer précisément à quelle période l'allocataire doit être bénéficiaire du statut BIM pour se voir octroyer les suppléments aux allocations familiales demandées. D'après les indications figurant dans la note au Gouvernement wallon, il y a lieu de préciser que l'allocataire se voit octroyer lesdits suppléments pour les trimestres de l'année T pour lesquels il est bénéficiaire du statut BIM. 2. De même, le paragraphe 4 sera complété par l'indication selon laquelle l'avertissement extrait de rôle à fournir est celui de l'année considérée.3. A propos du caractère « authentique » des documents demandés aux allocataires à l'étranger et s'agissant de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par « tout équivalent », la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Cet avertissement extrait de rôle ou tout autre équivalent sont les données authentiques qui correspondent aux données communiquées par le flux fiscal en Belgique.Il est impossible d'avoir accès à l'ensemble des flux des autres pays où résident les personnes concernées.

Est qualifié d'équivalent, le document qui correspond à l'avertissement extrait de rôle belge mais qui est nommé différemment selon les pays ».

Cette explication figurera utilement dans le rapport au Gouvernement.

Article 4 A l'article 4, point 2), les mots « s'il est bénéficiaire du statut BIM si les revenus sur base du flux fiscal ne le permettent pas » induisent l'idée que ce sont les données issues du flux fiscal qui sont d'abord prises en compte, ensuite le statut BIM. Cette disposition ne correspond pas au prescrit de l'article 3, § 1er, du projet, qui ne confère pas de priorité entre ces deux sources de données relatives au revenu permettant de vérifier le respect des conditions d'octroi de suppléments.

Partant, ces mêmes mots seront remplacés par les mots « soit s'il est bénéficiaire du statut BIM, soit sur la base du flux fiscal ».

Article 5 L'article 5, alinéa 1er, délègue à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles la compétence de déterminer « par voie de circulaire le modèle de demande de suppléments sociaux à utiliser pour introduire auprès de la Caisses d'allocations familiales ».

Il n'est pas admissible qu'une administration, qui ne répond pas politiquement de ses actes devant le Parlement wallon, soit investie de compétences de nature réglementaire. Une subdélégation à une telle autorité n'est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique.

L'habilitation conférée n'est admissible que si le modèle de demande de suppléments sociaux ne renvoie qu'aux données et aux documents nécessaires pour vérifier si les conditions prévues dans le décret du 8 février 2018 et dans l'arrêté en projet ont été respectées (15).

OBSERVATIONS FINALES 1. Conformément aux usages de la légistique, il y a lieu de structurer les énumérations au sein des dispositions du projet par des subdivisions « 1° », « 2° », « 3° », etc.(16). 2. Dans la phrase introductive de l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet, le mot « du » sera inséré entre les mots « sur base » et les mots « flux fiscal ».3. Pour une meilleure compréhension de l'article 5, alinéa 1er, du projet, les mots « pour introduire » y seront omis. Le Greffier, B. DRAPIER Le Président, P. VANDERNOOT _______ Notes (1) L'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 dispose que « [l]a loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, et 56bis, § 2, à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret ».(2) Les articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018 disposent comme suit : « Art.122. Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 41, LGAF ainsi que l'octroi, à un allocataire visé à l'article 41, LGAF, premier et deuxième tirets, des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il est tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1er, 1°.

L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, en cas de décès intervenu au plus tôt à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, du taux prévu à l'article 50bis LGAF, qui prévaut aux enfants nés au plus tard la veille de ladite date fixée par le Gouvernement, sans application des restrictions prévues à l'article 56bis, § 2, LGAF.

Art. 123.Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 42bis, § 2, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il n'est plus tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, des statuts spécifiques visés au paragraphe 1er dudit article mais uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1, 1°.

Pour ces mêmes enfants, les suppléments visés à l'article 42bis, § 2, LGAF et les suppléments visés à l'article 50bis LGAF ne sont pas cumulables, les suppléments visés à l'article 50bis prévalant.

Art. 124.Les suppléments prévus à l'article 50ter LGAF sont octroyés en faveur des enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, § 2, du décret ». (3) Doc.parl., Parl. wall., 2020 2021, n° 402/1, pp. 16, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68293.pdf. (4) Cet article 10 de l'avant-projet étant devenu l'article 11 du décret du 11 février 2021.(5) Soit le statut de « bénéficiaire de l'intervention majorée », défini à l'article 2, 5), du projet.(6) Soit les plafonds fixés aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, 12, alinéa 1er, 2° et 13, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 février 2018.(7) Soit les plafonds prévus aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1° et 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 février 2018.(8) Qui voit l'octroi des suppléments sociaux garantis jusqu'au 30 juin 2021, en vertu de l'article 4, 1), du projet.L'octroi de suppléments sociaux pour l'année 2020 est envisagé selon les dispositions figurant dans un projet d'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour l'année 2020, qui fait l'objet de l'avis n° 68.873/2 donné ce jour. (9) Il s'agit du projet précité d'arrêté du Gouvernement wallon `portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour l'année 2020'.(10) En ce qu'il renvoie à l'article 3 du projet.(11) Ceci résultant du fait que les autorités belges n'ont pas accès au flux fiscal d'autres Etats.(12) Ce qui correspond au prescrit de l'article 3, § 1er, point 2), du projet et harmonise ainsi les conditions d'octroi des suppléments aux allocations familiales, que l'allocataire réside ou non à l'étranger. (13) Voir à ce propos l'avis n° 68.736/2 donné le 22 février 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour l'année 2019'. (14) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 96. (15) Voir en ce sens l'avis n° 68.736/2 précité. (16) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 58.

1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon du portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;

Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), articles 41, 42bis, 50ter ;

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 86 et 122 à 124 ;

Vu le rapport du 17 septembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'avis n° 68872/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du Comité de la branche « Familles », donné le 4 décembre 2020 ;

Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;2° le flux fiscal : les flux de données provenant du SPF Finances en sa qualité de source authentique établissant les revenus visés à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018 ;3° le statut BIM : le statut, octroyé automatiquement ou à la demande, de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.§ 1er. Pour allouer les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018, la preuve du non-dépassement des plafonds pour les revenus définis à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018, se fait de la manière suivante : 1° soit sur base du flux fiscal, si les revenus de l'année T-2 ne dépassent pas les plafonds de référence pour la même année, le supplément est accordé définitivement l'année T du 1er juillet au 30 juin de l'année T+1 ;2° soit si l'allocataire est bénéficiaire du statut BIM, les suppléments prévus aux articles 11, § 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, 13, § 1er, 1°, et 122 à 124, du décret du 8 février 2018, sont accordés pour tous les trimestres de l'année T où l'allocataire bénéficie de ce statut. § 2. En cas de nouvelle demande d'allocations familiales, la Caisse d'allocations familiales analyse automatiquement le droit éventuel au supplément social sur base du flux fiscal : 1° de l'année T-3 pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin de l'année T ;2° de l'année T-2 pour les demandes introduites à partir du 1er juillet de l'année T. Si les revenus sont supérieurs aux plafonds des articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 sur base du flux fiscal, la Caisse d'allocations familiales vérifie d'office si l'allocataire est bénéficiaire du statut BIM. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'allocataire a moins de 20 ans et si aucun flux fiscal n'est disponible, les revenus sont considérés comme inférieurs aux plafonds des articles 11, § 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, 13, § 1er, 1°, du décret du 8 février 2018 et le supplément social est octroyé et ce moyennant le respect des autres conditions d'octroi, jusqu'à la réception d'un premier flux fiscal. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, si l'allocataire est à l'étranger, le supplément est octroyé sur base d'une copie de l'avertissement extrait de rôle de l'année T-2 ou tout équivalent et moyennant le respect des autres conditions d'octroi. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de modification en cours d'année de la situation familiale ayant un impact sur les revenus définis à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018, la Caisse d'allocations familiales procède à une nouvelle analyse des revenus via les flux fiscaux et moyennant le respect des autres conditions d'octroi.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3 et pour l'octroi des suppléments en 2021, on distingue les situations suivantes : 1° si l'allocataire bénéficie de suppléments sociaux en 2020, le bénéfice est prolongé jusqu'au 30 juin 2021.A partir de juillet 2021, il est fait application de l'article 3 ; 2° si l'allocataire ne bénéficie pas de suppléments sociaux prévus aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 122 à 124, du décret du 8 février 2018 en 2020, il peut solliciter l'octroi soit s'il est bénéficiaire du statut BIM, soit sur la base du flux fiscal.

Art. 5.L'Agence détermine par voie de circulaire le modèle de demande de suppléments sociaux à introduire auprès de la Caisse d'allocations familiales.

La circulaire est publiée sur le site de l'Agence déterminé à cet effet.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 7.La Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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