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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2000
publié le 26 avril 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
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2000035287
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26/04/2000
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31/03/2000
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31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17, modifiés par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, modifié par les arrêtés des 20 décembre 1995 et 15juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'article 15, § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du 12 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions complémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3°, et § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Vu l'avis du Comité directeur de la Problématique flamande en matière d'engrais, donné le 25 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 février 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que : - le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 2000; - les zones faisant l'objet de restrictions axées sur des zones, déjà désignées dans le décret sur les engrais du 20 décembre 1995, doivent être maintenues dès l'entrée en vigueur du nouveau décret sur les engrais du 3 mars 2000. La désignation des zones ne peut faire l'objet d'aucun vide; - suite à la modification du décret précité, de nouvelles dispositions doivent être immédiatement prises pour les zones vulnérables; - le phosphore évacué par les eaux des terres saturées en phosphates constitue une cause de pollution provenant de sources diffuses des eaux au sein de la Région flamande et contribue en tant que tel à l'eutrophisation telle que visée dans la directive sur les nitrates (CEE/676/91);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4.1 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. CHAPITRE II. - Zones vulnérables eau Section 1re. - Bassins sub-hydrographiques des eaux de surface

destinées à la production d'eau alimentaire

Art. 2.§ 1er. Les zones des bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire qui relèvent des dispositions du présent arrêté, sont désignées dans l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones, telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, aux termes de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. § 2. Dans les zones telles qu'indiquées au § 1er, le statut de zone B est modifié en zone A pour les feuilles de carte 21-2, 21-3, 21-4, 21-6 et 21-7.

Art. 3.Dans la zone A, délimitée conformément à l'article 2, la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, est déterminée aux articles 13bis et 15, § 7, du décret.

Art. 4.Les dispositions des articles 13bis et 17, § 2 du décret, sont d'application dans les zones A et B, délimitées conformément à l'article 2.

Art. 5.Les dispositions des articles 13bis, 14 et 17, § 1er du décret, sont d'application dans la zone C, délimitée conformément à l'article 2. Section 2. - Terres sensibles aux nitrates

Art. 6.Les terres sensibles aux nitrates et les zones sont délimitées telles qu'indiquées dans l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 7.Dans la zone A, délimitée conformément à l'article 6, la quantité maximale d'engrais qui est autorisée par ha et par an, est déterminée aux articles 13bis et 15, § 7, du décret.

Art. 8.Les dispositions des articles 13bis et 17, § 2, du décret, sont d'application dans les terres sensibles aux nitrates en ce compris la zone A, délimitée et indiquée conformément à l'article 6. Section 3. - Zones de captage et zones de protection types I, II et

III pour les eaux souterraines

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, l'article 4bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995, est remplacé comme suit : «

Art. 4bis.Dans l'annexe II, jointe au présent arrêté, sont énumérées les zones de protection du type III impliquant une dérogation à la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, déterminée à l'article 15, § 7, du décret, jusqu'au niveau déterminé aux articles 13bis et 14 du décret. »

Art. 10.L'annexe II du même arrêté, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE III. - Zones vulnérables terres agricoles à intérêt écologique

Art. 11.Les habitats et les zones-tampons connexes sont délimités dans l'annexe I pour les zones visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté. L'annexe I se compose de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000, jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant des dispositions complémentaires relatives à l'article 15, § 4, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 12.Dans les habitats et les zones-tampons connexes, délimités et indiqués conformément à l'article 11, les quantités maximales d'engrais qui sont autorisées par ha et par an, sont déterminées aux articles 13bis et 15bis, § 1er du décret.

Art. 13.Les dispositions de l'article 17, § 2, du décret sont d'application dans les habitats et les zones-tampons connexes, délimités et indiqués conformément à l'article 11, ainsi que dans les zones de protection spéciale indiquées par le biais des annexes 1 jusqu'à 7 inclus de l'arrêté. CHAPITRE IV. - Terres saturées en phosphates

Art. 14.Les méthodes pour déterminer la quantité de phosphates oxalates extractibles (Pox) et la capacité de fixation de phosphates (FBV), visée à l'article 15quater du décret, de terres sablonneuses acides, sont déterminées dans le "Compendium procédures d'échantillonnage, dans le cadre du décret sur les engrais".

Art. 15.§ 1er. La méthode pour déterminer le DSP d'une terre sablonneuse acide à un endroit déterminé est décrite à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. § 2. Un inventaire du DSP d'une terre s'impose pour la délimitation comme terre saturée en phosphates. L'inventaire est dressé sur la base d'un échantillonnage selon une grille à maillons carrés. Les résultats de ces dispositions sont interpolés de manière spatiale à l'aide de techniques géostatistiques afin d'obtenir une valeur estimée du DSP par entité carrée. Le côté de chaque entité retenue pour l'interpolation ne peut dépasser 500 m. Le maillage de la grille d'échantillonnage est choisi de sorte que la marge d'erreur absolue sur l'estimation obtenue soit inférieure à 12 %. La probabilité de la saturation en phosphates pour chaque entité est calculée sur la base de ces données.

Art. 16.§ 1er. Les terres saturées en phosphates et les zones à risques en matière de phosphates sont délimitées telles qu'indiquées dans l'annexe 4 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. § 2. Les terres supplémentaires saturées en phosphates et les terres supplémentaires présentant un risque majoré en termes de saturation en phosphates sont indiquées dans l'annexe II jointe au présent arrêté et composée de 26 feuilles de carte à l'échelle 1/100.000.

Art. 17.§ 1er. Afin d'obtenir une dérogation aux restrictions qui sont imposées à l'article 15quater du décret, l'utilisateur est tenu d'introduire une demande auprès de la Mestbank, à l'aide d'un formulaire dont le modèle est établi dans l'annexe III jointe au présent arrêté. § 2. Pour entrer en ligne de compte, cette demande doit arriver à la Mestbank avant le 15 décembre de l'année précédant celle durant laquelle la dérogation doit produire ses effets. § 3. Le demandeur joint à sa demande : 1° une attestation pour chaque parcelle concernée ou partie de parcelle, pour laquelle la dérogation est demandée.L'attestation mentionnera : le numéro de la parcelle, le DSP, le degré d'acidité et la classe de texture. Le numéro de la parcelle correspond au numéro d'ordre tel que mentionné sur les documents visés au 2°. Pour les parcelles supérieures à 2 ha, il faut également mentionner la lettre visée au 2° et la superficie de la parcelle concernée; 2° une copie de l'indication la plus récente sur laquelle la parcelle est coloriée, sur du matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, telle que fournie par la Mestbank en exécution de l'article 3 du décret. Pour les parcelles supérieures à 2 ha, le demandeur doit introduire une attestation distincte par partie proportionnelle de 2 ha au maximum. Sur le matériel cartographique, il doit colorier les différentes parties de la parcelle et les marquer toutes d'une lettre distincte. § 4. La Mestbank évalue la demande et accorde une attestation au demandeur en cas d'approbation de la demande. Le formulaire-type est déterminé en annexe III, jointe au présent arrêté. La Mestbank fait parvenir à l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les terrains auxquels se rapporte la dérogation, le double de la demande de dérogation et de cette attestation. Pour toute demande approuvée, la Mestbank rembourse les frais d'analyse attestés au demandeur. CHAPITRE V - Disposition commune

Art. 18.Conformément à l'article 15quinquies, § 1er du décret, les zones soumises à des restrictions concernant les quantités d'engrais autorisées, les régimes d'épandage ou d'autres restrictions éventuelles, font l'objet des dispositions les plus strictes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones telles que visées à l'article 15, § 2, et à l'article 17, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant des dispositions complémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à l'exception de l'annexe I composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000; 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à l'exception des annexes 3 et 4.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe I Liste des zones de captage pour lesquelles il est accordé pour la zone de protection de type III la dérogation à la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, déterminée à l'article 15, § 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, jusqu'au niveau déterminé à l'article 14 : As Lommel Tessenderlo Nieuwrode Hoogstraten Meerle Merksplas Neerpelt Brasschaat Kapellen Oud-Turnhout Schilde Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe II Zones inventoriées supplémentaires sur les terres sablonneuses acides délimitées comme terres saturées en phosphates et terres présentant un risque en matière de phosphates : 26 feuilles de carte à l'échelle 1/100.000.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe III Formulaire de demande d'une dérogation aux mesures visées à l'article 15quater du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais pour les parcelles situées dans les terres saturées en phosphates mais qui ne sont pas saturées en phosphates Demande . . . . . (code à remplir par la Mestbank) Le soussigné . . . . . (nom), connu auprès de la Mestbank sous le numéro . . ................. (numéro à la Mestbank), utilisateur des parcelles indiquées ci-après, demande pour les parcelles suivantes qui sont situées dans une zone délimitée comme saturée en phosphates, une dérogation aux mesures visées à l'article 15quater du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Je joins en annexe de la présente : - les attestations faisant mention du groupe de texture, du degré d'acidité et du degré de saturation en phosphates (moyenne de profil) des parcelles concernées, délivrée par un laboratoire autorisé à cet effet; - une copie de l'indication récente sur du matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, telle que fournie par la Mestbank en exécution de l'article 3, § 1er, 5°, du décret; pour les parcelles d'une superficie de plus de 2 ha les parties ayant fait l'objet d'un échantillonnage distinct ont été indiquées et chacune marquée d'une lettre distincte; la superficie de chaque partie est indiquée séparément.

Pour la consultation du tableau, voir image * à remplir uniquement pour les parcelles qui présentent une superficie de plus de 2 ha pour lesquelles le degré de saturation en phosphates doit être déterminé séparément Demande faite le . . ..................................... (date), à . . .................................... (lieu) ...................................... (signature) Je, soussigné . ................................................., inspecteur général de la Mestbank, déclare que, sur la base de la demande précitée et des attestations jointes à celle-ci, les mesures de l'article 14quater du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ne s'appliquent pas aux parcelles indiquées.

Fait à Bruxelles, le . . .......................... . .. (date) . . . . . . . ...................... (signature) (cachet) (Une copie de ce document) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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