publié le 19 juin 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, 14, § 1er, modifiés par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 5 octobre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 32.487/3, donné le 16 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du titre Ier du VLAREM
Article 1er.L'article 5, § 2, 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « 14° si la demande porte sur un déversement direct ou indirect de substances dangereuses visées à l'annexe 2B du présent arrêté dans l'eau souterraine ou sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol, ou sur le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées, également : ? les caractéristiques géologiques, parmi lesquelles les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le déversement ou le comblement par des terres excavées non polluées est envisagé ou la décharge ou le dépôt est aménagé et des abords dans un rayon de 100 m autour des limites de la parcelle; ? les caractéristiques hydrogéologiques, telles que le régime des eaux souterraines du terrain sur lequel le déversement ou le comblement par des terres excavées non polluées est envisagé ou la décharge ou le dépôt est aménagé, ainsi que des environs; ? la description des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques doit suffisamment éclairer : a) la situation géologique générale : - structure géologique - caractéristiques granulométriques et lithologiques précises des différentes formations; b) la situation hydrogéologique générale : - une description détaillée de toutes les caractéristiques hydrogéologiques des nappes aquifères (e.a. conductibilité hydraulique, transmissivité, capacité d'absorption, etc.); - la détermination des orientations et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines; - la mention et la description des couches imperméables; - une analyse des observations piézométriques; c) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines;d) les prises d'eau dans les environs (rayon = 5 km); - historique général; - débit de pompage; - effets piézométriques; - continuité des pompages; - objectif des activités de pompage; - résultats de l'analyse physico-chimique des activités de pompage spécifiques; ? une description générale du terrain et des alentours avec indication de la destination actuelle, de la végétation, de la nature du sol et des constructions éventuelles; lorsqu'il s'agit d'une décharge pour déchets, également : les informations relatives à la stabilité du terrain et ses environs : a) calcul des éventuels affaissements et tassements de la décharge et du sous-sol;b) influence possible des affaissements et tassements des couches d'isolation, des systèmes de drainage, des talus;c) calcul de la hauteur et de la structure de la décharge, construction et exécution de la couche d'isolation et des systèmes de drainage de manière à garantir la stabilité de la décharge et le bon fonctionnement de la couche d'isolation et des systèmes de drainage.»
Art. 2.Dans l'article 5, § 3, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots " sur le comblement en tout ou en partie de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées ou" sont insérés entre les mots "ainsi que" et "sur".
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juin 1999, 20 avril 2001 et 13 juillet 2001, est complétée par une rubrique 60, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications du titre II du VLAREM
Art. 4.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002, il est ajouté un chapitre 5.60 rédigé comme suit : « CHAPITRE 5.60 Comblement par des terres excavées non polluées Art. 5.60.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements repris dans la rubrique 60 de la liste de classification.
Art. 5.60.2. Le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations ou autres puits, ne peut se faire qu'à l'aide de terres excavées non polluées, notamment des terres excavées, des terres excavées ayant subi une séparation physique et des terres excavées nettoyées qui, quant à leur composition physique, répondent aux dispositions de l'article 53, § 1er, 6° du Vlarebo.
En matière de pollution, les terres excavées doivent répondre aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme terre sur un terrain receveur situé dans les types de destination II, IIII, IV ou V, telles que prévues par l'annexe 8 du Vlarebo, ou aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme terre sur un terrain receveur situé dans le type de destination I, telles que prévues par l'annexe 7.
L'autorisation écologique peut déroger aux normes citées à l'alinéa précédent, si le maître d'ouvrage fournit la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé suivant un code de bonne pratique, que l'utilisation des terres excavées comme terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. L'étude comporte une évaluation des caractéristiques environnementales en fonction de celles du terrain receveur. En tout cas, la couche de couverture finale, notamment la couche supérieure de 70 cm des terres apportées, doit répondre à la qualité environnementale actuelle, en application du principe du standstill. Seulement dans ces limites, la couche de couverture finale peut faire l'objet d'une dérogation aux normes citées à l'alinéa précédent, stipulée par l'autorisation écologique.
Inversement, des normes plus strictes peuvent être stipulées sur la base des données géologiques et hydrogéologiques du lieu d'implantation ou de la vulnérabilité des eaux souterraines.
Art. 5.60.3. § 1er. L'acheminement, l'acceptation et le comblement ne sont autorisés que sous le contrôle de l'exploitant ou de son représentant. L'exploitant communique le nom du représentant compétent à l'autorité de tutelle. § 2. Les terres excavées ne peuvent être acceptées par l'établissement qu'à condition qu'il s'agisse de terres excavées non polluées, telles que visées à l'article 5.60.2, que toutes les dispositions du chapitre X du Vlarebo soient respectées, que l'origine et la provenance des terres excavées non polluées soient connues et que la composition soit établie. L'acceptation de principe se fait sur base des documents portant clairement ces données. A cette fin, sont utilisés les documents prévus par Vlarebo, à savoir le rapport technique et le rapport de gestion du sol, tels que prévus par la section 5 du chapitre X du Vlarebo.
Lors de l'acheminement des terres excavées, la conformité des terres excavées acheminées avec les données écrites, est vérifiée. Si cela s'avère nécessaire, les terres excavées acheminées sont échantillonnées et analysées de manière représentative. § 3. Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'acheminement normal des terres excavées ne se fait pas avant 7 heures et après 19 heures. § 4. Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre sur lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées non polluées;2° l'origine et la provenance des terres excavées non polluées;3° le transporteur des terres excavées non polluées;4° les quantités de terres excavées non polluées;5° des remarques sur les terres excavées et l'acheminement, y compris les terres excavées acheminées refusées. Art. 5.60.4. A la lumière de la situation géologique et hydrogéologique du lieu d'implantation, l'autorité délivrante peut imposer des mesures dans l'autorisation écologique visant à suivre la qualité des eaux souterraines dans les environs de l'établissement. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA